Bref aperçu du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA tel que modifié le 30 janvier 2014 à Ouagadougou

Le 30 janvier 2014, le Conseil des Ministres de l’OHADA a, en sa session des 30 et 31 janvier 2014 clôturant la présidence du Burkina Faso, adopté le Règlement n°001/2014/CM…

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« Les entreprises publiques congolaises (RDC) transformées en sociétés commerciales à l’épreuve de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique »

Résumé L’Etat congolais a amorcé depuis 2008 une réforme dans le domaine des entreprises publiques en initiant le processus de son désengagement desdites entreprises. Le droit OHADA introduit en RDC depuis le 12 septembre 2012, est une nouvelle donne censée parfaire cette réforme dans la mesure où les entreprises de l’Etat œuvrant dans le secteur marchand sont appelées à revêtir la forme commerciale. Le législateur, ayant manifesté son attrait pour les sociétés par action à responsabilité limitée, il sera abordé ici la question du passage de cette forme de société à celle de société anonyme qui s’avère être sa correspondante en droit OHADA. Un accent particulier sera mis sur les avantages de cette mutation et ses implications notamment en termes de revers d’un actionnariat public unique, conséquence de la crainte des partenaires privés à collaborer avec l’Etat au sein des entreprises publiques ainsi transformées. L’actionnariat salarié serait un palliatif.

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Premières applications de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en République Démocratique du Congo : cas des tribunaux de commerce de la ville –province de Kinshasa

Résumé Depuis l’indépendance, la République Démocratique du Congo avait continué l’application des règles de droit obsolètes totalement inadaptées à l’environnement et aux conditions économiques actuelles. Le code de procédure civile hérité de la colonisation est demeuré parmi les textes de base de la procédure par laquelle un créancier pouvait obtenir une décision de justice condamnant son débiteur au paiement de sa créance mais aussi recourir aux voies d’exécution. Avec les Actes Uniformes une partie de l’histoire a été modifiée. La justice congolaise doit désormais appliquer les Actes Uniformes. Elle se trouve butée à des procédures nouvelles parfois différentes des procédures jadis appliquées dans les juridictions. L’examen de l’application de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été retenu du fait qu’il est le plus sollicité en cas de litige. Plusieurs difficultés d’ordre pratique et procédural ont surgi et l’analyse permet de déceler les failles.

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Un mauvais bourgeon en droit camerounais du contentieux de l’exécution forcée : l’autorisation à assigner à bref délai (réflexions à partir de l’ordonnance N° 013/ce du 28 février 2011 rendue par la Cour d’Appel du Littoral dans l’affaire Dame MBENDE Claire c/ société africaine d’assurance et de réassurance (SAAR))

- Les difficultés générées par l’avènement de la juridiction de l’exécution, entendons la juridiction de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies…

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Réflexions sur les droits de l’exploitant de mines en droit camerounais »

Résumé L’attribution d’un titre d’exploitation, en l’occurrence, d’un permis d’exploitation, d’un permis d’exploitation de petite taille, d’une autorisation d’exploitation artisanale, confère à son titulaire un ensemble de droits sur la mine, objet de l’exploitation. Le régime juridique de ces droits varie selon que la mine est appréhendée au sens strict ou selon qu’elle est considérée sous l’angle de ses dépendances. Au sens strict, l’exploitant est titulaire d’un droit de jouissance temporaire sur les gisements incorporés au sol, l’Etat étant propriétaire exclusif des gisements naturels et artificiels. L’exploitant est cependant propriétaire des gisements extraits encore appelés produits, du fait de son activité. En même temps qu’il conserve la propriété des dépendances de la mine, c’est-à-dire, des installations, constructions et industries érigés pour les besoins de son activité, pendant la période de validité du titre d’exploitation. A la cessation des droits miniers, en l’absence de dispositions formelles du Code minier, et à défaut d’une disposition conventionnelle, les différentes installations reviennent, tantôt à l’Etat, tantôt aux propriétaires du sol, ou aux détenteurs fonciers coutumiers ou d’occupation, selon que les travaux sont déclarés d’utilité publique ou non, par voie d’accession par incorporation. Mots-clés Droit minier-exploitant minier-mine-gisement-droit réel immobilier-droit de propriété-usufruit-amodiation-permis d’exploitation-autorisation d’exploitation artisanale-emphytéose.

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Les imprécisions du législateur de la République Démocratique du Congo dans la détermination de la juridiction compétente en matière de saisies dans la loi- organique n° 13/ 011-b du 11 avril 2013 »

Résumé Depuis le 4 mai 2013, le Journal Officiel de la R.D.C. a publié la Loi - Organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire abrogeant l’Ordonnance-Loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judicaires. Ce texte promulgué après l’entrée en vigueur du droit OHADA au R.D. Congo était supposée apporter des avancées significatives dans le système juridique et judiciaire dans l’harmonisation du droit national. Cependant, cette loi sème la confusion en reconnaissant à la fois aux Présidents des Tribunaux de Paix et de Grande Instance comme ceux des Tribunaux de commerce ou leurs délégués le pouvoir d’autoriser les saisies - arrêt et conservatoires .

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La révision de l’AUDCG : ouverture à la dématérialisation et aux échanges électroniques sécurisés

Le processus de révision des Actes Uniformes de l'OHADA en cours a abouti récemment à la publication de trois Actes Uniformes actualisés. Le premier d'entre eux, l'Acte Uniforme de Droit Commercial Général, comporte une importante innovation : la prise en compte des Technologies de l'Information et de la Communication dans les relations des déclarants et demandeurs avec les Registres du Commerce et du Crédit Mobilier à l'occasion de l'accomplissement des formalités relatives au droit commercial et aux sûretés, ainsi que dans les liaisons électroniques entre les Registres, les Fichiers Nationaux et le Fichier Régional. Le présent texte est consacré exclusivement aux dispositions relatives aux moyens technologiques intégrés dans l'Acte Uniforme de Droit Commercial Général. Le lecteur trouvera ci-dessus en première partie quelques éléments d'information et de réflexion sur les Technologies de l'Information et de la Communication, tandis qu'une seconde partie présentera les dispositions de l'AUDCG afférentes, article par article.

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Le régime de l’insuffisance d’actif en droit OHADA des procédures collectives »

Résumé L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur en liquidation des biens ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur les solutions qui permettraient de sauvegarder les intérêts en présence et sortir de ce qui s’apparente à une impasse. La constatation de l’insuffisance d’actif emporte nécessité pour le juge de clôturer la procédure. Dès lors, la question du sort des créances impayées devient incontournable. En droit OHADA, contrairement au droit français, la clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne pas l’extinction des droits des créanciers. A priori, cette solution est défendable. Encore faut-il distinguer savamment le cas des personnes morales de celui des personnes physiques. La liquidation des premières entraine leur dissolution et rend caduc tout recours éventuel en paiement. Finalement, le maintien des droits des créanciers impayés ne produirait d’effet qu’à l’égard des débiteurs personnes physiques.

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