Les imprécisions du législateur de la République Démocratique du Congo dans la détermination de la juridiction compétente en matière de saisies dans la loi- organique n° 13/ 011-b du 11 avril 2013 »

Résumé
Depuis le 4 mai 2013, le Journal Officiel de la R.D.C. a publié la Loi – Organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire abrogeant l’Ordonnance-Loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judicaires. Ce texte promulgué après l’entrée en vigueur du droit OHADA au R.D. Congo était supposée apporter des avancées significatives dans le système juridique et judiciaire dans l’harmonisation du droit national. Cependant, cette loi sème la confusion en reconnaissant à la fois aux Présidents des Tribunaux de Paix et de Grande Instance comme ceux des Tribunaux de commerce ou leurs délégués le pouvoir d’autoriser les saisies – arrêt et conservatoires .

Plan sommaire :

I. L’organisation de voies d’exécution et de sûreté avant l’adhésion de la R.D.C. au droit OHADA
II. le regard sur la Loi- Organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
III. Les difficultés juridiques soulevées par l’article 111 de cette loi- organique au regard du Traité et Actes uniformes.

I. L’organisation de voies d’exécution et de sûreté avant l’adhésion de la R.D.C. au droit OHADA
La partie condamnée peut s’exécuter volontairement à défaut la loi prévoit des procédures destinées à en assurer l’exécution forcée qui se pratique par la saisie. Le code de procédure civile avait prévu trois voies de sûreté (la saisie-arrêt, la saisie- exécution et la saisie conservatoire) et à celles-ci faut ajouter la saisie immobilière. Pour ce qui concerne l’OHADA, l’AUPSVE les saisies peuvent se regrouper en deux que sont les saisies conservatoires et les saisies à fin d’exécution .
Avant l’entrée en vigueur du droit Ohada en R.D.C., les saisies étaient organisées par le Code de Procédure Civile (CPC) en son Titre III portant des Voies d’exécution et de Sureté, spécialement en ses articles 105 à 139 . Pour permettre la partie qui a gagné la cause d’exécuter le jugement, il était prévu que le greffier lui délivre après le jugement , la grosse et la copie du dit jugement. L’art. 105 du CPC al. 1 dispose que « nul jugement ne peut être mis à l’exécution que sur expédition. Avec la grosse, la partie gagnante a la possibilité de choisir les voies d’exécution de son choix. Il n’est délivré qu’une seule grosse à chacune des parties ». L’exécution forcée ne peut être entreprise que par un créancier justifiant une créance certaine, liquide et exigible constaté par un titre exécutoire .
CORNU, définit la voie d’exécution comme le « moyen par lequel une personne peut, avec le concours de l’autorité publique, obtenir l’exécution forcée des engagements pris envers lui, spécialement contraindre celui qui a été condamné ou s’est engagé dans certaines formes à satisfaire à ses obligations » .
De la saisie-arrêt
Elle concerne également les biens meubles ou des sommes d’argent. Mais elle se distingue de la saisie-exécution par le fait que dans la saisie-exécution, les biens saisis le sont entre les mains de la personne condamnée, alors que dans la saisie-arrêt, ces biens sont entre les mains d’une autre personne. La saisie-arrêt se fait en trois étapes. Il y a d’abord la mise sous gage des biens concernés, ensuite la validation de la saisie et enfin la déclaration du tiers saisi.
8- La mise sous garde des biens : L’huissier de justice qui a été consulté par la personne qui a gagné le procès et qui a reçu la décision à exécuter interdit à la personne qui garde les biens de la personne condamnée de remettre ces biens à cette personne. L’acte de saisie-arrêt effectué par l’huissier doit être signifié à la personne dont les biens ont été saisis dans un délai de quinze jours. La personne qui a gagné le procès doit aussi saisir le juge pour que ce juge valide la saisie effectuée, c’est-à-dire qu’il confirme cette saisie.

9- La validation de la saisie : Lorsque la saisie a été validée ou confirmée, la décision est signifiée à la personne dont les biens ont été saisis et à la personne chez qui ces biens ont été saisis.
10- La déclaration du tiers saisissant : Lorsqu’elle reçoit la signification, de la décision à appliquer, la personne chez qui les biens sont saisis doit déclarer les biens de la personne condamnée qu’elle garde. Mais s’il n’y a pas de contestation sur ces biens, cette déclaration n’est pas nécessaire. Lorsque les biens saisis sont identifiés, on passe à la place publique. Une partie du prix de la vente publique est donnée à la personne qui a gagné le procès. Le greffier veille au traitement des frais de justice, en l’espèce les frais de saisie et les frais de la vente publique.
2. De la saisie- exécution
Elle consiste à prendre les biens meubles de la personne condamnée par force pour les vendre à celui qui propose le prix le plus élevé afin de payer la personne qui gagné la décision judiciaire en question. La saisie-exécution se fait en trois étapes. Il y a d’abord un commandement qui doit être fait par huissier. Si la personne condamnée n’exécute pas volontairement la décision, on peut passer à saisie de ses biens. Enfin, ces biens saisis peuvent faire l’objet d’une vente publique.
3. De la saisie conservatoire
L’article 137 du code de procédure civile prévoyait que tout créancier, même sans titre, peut sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur. La saisie conservatoire est faite en la même forme que la saisie-exécution. Cette saisie ne pouvait être autorisée que par le juge s’il y a de sérieuses raisons de craindre l’enlèvement des effets mobiliers du débiteur et n’est valable qu’à la condition d’être suivie d’une demande en validité dans le délai fixé par l’ordonnance du Président du tribunal accordant l’autorisation de la saisie. Et l’article 139exigeait à ce que le jugement de validité qui fait convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et de là, on pourrait procéder à la vente dans les formes établies dans le même code en ce qui concerne la saisie- exécution.
4. De la saisie immobilière
A la différence de la saisie-exécution et de la saisie-arrêt, qui portent sur les biens meubles, la saisie immobilière concerne les biens immeubles. Comme la saisie-exécution, la saisie immobilière passe aussi par trois étapes essentielles. Après le commandement, il y a saisie et enfin vente publique.
11- Le commandement : Il est fait par huissier à la fois à la personne qui a perdu le procès et au conservateur des titres immobiliers.
12- La saisie : Elle ne peut avoir lieu que quinze jours après le commandement et après la publicité par voie d’affichage de l’avis de la vente publique. Cette voie d’exécution permet de placer sous la main de la justice et réaliser l’actif immobilier du débiteur. Cette réalisation se fait par la vente publique aux enchères par un notaire et suivant la procédure prévue à cet effet par la loi. Dans ce cas, le notaire fait office d’agent de vente d’immeuble. L’intervention de l’huissier de justice est limitée à la signification du commandement donné aussi bien au débiteur qu’au conservateur des titres immobiliers dont l’effet est d’empêcher une mutation frauduleuse du dit immeuble. Ainsi donc, l’immeuble saisie doit être vendu dans les quatre mois à dater du commandement donné au conservateur des titres immobiliers car dépasser, le commandement devient caduc.
En dépit du code de procédure civile, il y a bien d’autres textes légaux et règlementaires pris avant et après se rapportant aux saisies, aux ventes publiques et par voie parée notamment :
13- L’Ordonnance du 12 novembre 1886 relative à la saisie immobilière,
14- L’Ordonnance du 24 août 1916 relative à la destination à donner aux objets frappés de confiscation judiciaire,
15- Le Décret du 10 juillet 1920 portant la vente publique de biens immobiliers ou mobiliers,
16- L’Arrêté Ministériel du 7 juin 1921 relatif aux choses abandonnées, perdues ou égarées,
17- L’ordonnance n° 388 / A.E du 16 décembre 1942 relative aux Interventions des commerçants dans les ventes publiques,
18- L’ordonnance n° 76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée , etc…..
Etant donné que notre article ne portait pas sur l’étude des voies d’exécution et de sûreté dans le code de procédure civile congolais, nous avions voulu donner quelques grandes lignes en vue de permettre à nos lecteurs de constater que certaines règles étaient dépassées ou devaient être adaptées ou complétées : c’est ce qui a justifié depuis plusieurs années le projet ou proposition de modifier ou abroger l’Ordonnance-Loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judicaires avant même l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Traité de l’OHADA.
II. le regard sur la Loi- organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
Marcel YABILI dans son ouvrage intitulé, les juridictions judiciaires en RDC en 2013 écrit que « la justice congolaise est décriée sans qu’on ne puisse cesser de la fréquenter. C’est tout l’intérêt de nouveaux textes judiciaires dans la mesure où ils pourraient apporter des solutions à l’exercice et à la jouissance du droit à voir, à toucher et à expérimenter une justice juste qui apporterait la paix aux esprits et à la société » .
Cette Loi- organique a modifié l’Ordonnance-loi précitée du 31 mars 1982 et compte 157 articles contrairement cette dernière qui en comptait 166. La nouvelle loi est divisée en 3 titres dont les deux premiers sont subdivisés en chapitres, puis les chapitre en sections et paragraphes. Après l’exégèse de cette loi, nous avons fait ressentir certaines lacunes, confusions et contradictions dont nous relevons certains griefs dans chaque titre. Mais avant de faire la critique nous exposerons brièvement les grandes lignes de chaque titre. Cependant, il y a aussi des innovations notamment la reconnaissance de la compétence de la Cour d’Appel de connaitre les infractions poursuivis de crime de génocide (article 91. 1), la reconnaissance aux juridictions judiciaires le pouvoir de siéger pour les matières sociales bien qu’elles connaissaient déjà ces affaires (articles 149 et 150) etc…
1. Titre 1er : de l’organisation et du fonctionnement (articles 1 à 84)
Le premier titre de la loi- organique énonce des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire en énumérant aussi le personnel judiciaire, des juridictions et du Ministère Public.
2. Titre II : de la compétence judiciaire (articles 85 à 150)
Le deuxième titre fixe la compétence des cours et tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale. En application de la Constitution qui prévoit déjà l’éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions (la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat), cette loi définit aussi les compétences spéciales de la Cour de Cassation dont les juridictions de l’ordre judiciaire sont placées sous son contrôle.
3. Titre III : des dispositions transitoires et finales (articles 151 à 157)
Le troisième titre traite comme il est intitulé des dispositions transitoires et finales notamment dans les lieux ont les tribunaux de commerce et du travail ne sont pas encore implantées, il devait être crées des chambres spécialisées dans ces matières au sein des tribunaux de grande instance. C’est de même pour les chambres spéciales pour enfants qui doivent être crées au sein des tribunaux de pax dans les localités où il n’existe pas encore des tribunaux pour enfants conformément à la Loi n° 09/ 001 du 1o janvier 2009 portant protection de l’enfant. S’agissant des Cours d’Appel, elles resteront compétentes pour statuer en matière fiscale et administrative jusqu’à l’installation des juridictions administratives et la Cour Suprême de Justice exercera encore les attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Une fois cette dernière sera opérationnelle, les compétences de la Haute Cour Militaire seront déférées à cette haute juridiction de l’ordre judiciaire.
Comme critiques à cette loi-organique à ce titre, nous avons souligné que :
– Dans son exposé des motifs, le législateur fait savoir que cette loi détermine l’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire à l’exclusion des juridictions militaires qui sont régies par une autre loi organique conformément à l’article 153 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. C’est ainsi l’article 156. 3 est claire car il énonce qu’au regard de la nouvelle loi ne sont abrogées que les dispositions des articles 123, 125, 127, 280 à 301 de la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Tout en citant les tribunaux de commerce et du travail parmi les juridictions de l’ordre judiciaire (article 2.1), cependant elle ne les énumère pas parmi ces juridictions et ne renvoi même pas aux lois qui organisent ces juridictions comme il est le cas pour les juridictions militaires .
– Cette loi- organique tout en prévoyant qu’à l’installation de la Cour de Cassation, la Cour Suprême de Justice et la Haute Cour Militaire transférons leurs compétences à la Cour de Cassation (article 153), et au même moment à l’article 2.2 lorsqu’elle cite les magistrats qui forment le personnel judiciaire, reprend les Premier Président, les Présidents et Conseillers de la Haute Cour Militaire au même titre que ceux de la Cour de cassation en omettant ceux de la Cour Suprême de Justice.
– La reconnaissance aux présidents des tribunaux de paix, de grande instance ou leurs délégués au même titre que ceux des tribunaux de commerce ou leurs délégués de pouvoir autoriser les saisies – arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commercial. Cet article qui fait l’objet de notre article sème la confusion dans la manière dont la loi-elle-même ne précise pas la matière et cela va en contradiction avec la loi organisant les tribunaux de commerce, évoquée ci-haut qui reconnaît aux tribunaux de commerce la compétence de statuer sur les matières qui touchent les affaires. Alors quid de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution qui renvoi à chaque Etat de déterminer la juridiction compétence. En réalité, cet article se réfère aux dispositions du code de procédure civil congolais qui sont normalement abrogées automatiquement avec l’entrée en vigueur du droit Ohada au Congo depuis le 12 septembre 2012.
III. Les difficultés juridiques soulevées par l’article 111 de loi- organique du 11 avril 2013 au regard du Traité et Actes uniformes OHADA.
Pour Joseph KAMGA et Marlize Elodie NGGNIDJO TSAPI l’insertion du droit de l’OHADA en RDC est un formidable atout pour la sécurisation juridique et judiciaire des investissements dont elle a besoin pour enfin profiter des retombées qui seront dégagées de l’exploitation durable et écologique de ses énormes richesses minières et naturelles et citent un extrait du livre du Professeur Roger MASAMBA qui estime que outre l’amélioration du climat des affaires, l’adhésion de la RDC à l’OHADA devait renforcer l’attractivité et devait satisfaire l’objectif d’intégration régionale, clé selon lui du développement et de la paix en Afrique » .
Ce fameux article 111 dispose que : « Quelle que soit la valeur du litige, les présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies – arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale ». Ces deux saisies prévues par cet article de la loi-organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire est une reproduction améliorée de l’article 113 de l’ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judicaires dont la teneur était la suivante : « Quelle que soit la valeur du litige, les présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les présidents des tribunaux de grande instance peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires » .
Le législateur congolais en prévoyant cet article, a semblé oublier que le Pays avait adhéré au droit OHADA qui s’appliquait déjà comme droit national et s’est référé qu’aux dispositions du code de procédure civile que nous avions évoquées au point II qui organisaient les voies d’exécution.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 10 du Traité et de l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ( AUVE) selon les commentaires du Professeur Ndiaw DIOUF « que la portée abrogatoire de cet Acte uniforme implique que les dispositions du droit national portant sur le même objet que ledit Acte uniforme, ou qui sont contraires, soient abrogées au profit des dispositions du droit uniforme car cet article 336 dispose que le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties .
Cet Acte Uniforme contient des lois de fond et de procédure qui, en la matière, ont seules vocations s’appliquer dans les Etats parties conformément à cette jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dans l’arrêt n° 012/2002 du 18 avril 2002 concernant l’affaire Total Fina Elf contre la Société COTRACOM, GD-CCJA, p. 588, obs. Joseph Fomeuteu.» .
Les règles relatives à la compétence des juridictions, en R.D.C. font que les contentieux du droit des affaires sont du ressort du tribunal de commerce et dans les circonscriptions où ils ne sont pas encore installés, les tribunaux de grande instance sont compétentes car le monde des affaires requiert la célérité et comporte parfois des règles plus souples et dans la composition du siège, la présence des juges consulaires ou des compétences techniques en la matière est de mise pour les magistrats de cette juridictions contrairement aux autres juridictions ( tribunaux de paix et de grande instance).
C’est ainsi, pour pallier à cette équivoque, le Législateur congolais doit modifier cette loi- organique en précisant clairement que dans tel ou tel cas, les tribunaux de paix ou de grande instance par leurs présidents ou les magistrats délégués par ces derniers pouvaient autoriser les saisies dans le domaines stricte de leurs compétence ou bien laisser pure et simple cette compétence aux tribunaux de commerce qui sont compétentes pour le droit des affaires dont les voies d’exécution en font partie de par sa règlementation avec l’AUPSVE , adopté à Libreville le 10 avril 1998.
Le risque c’est qu’avec le nombre des affaires devant ces juridictions ne permettront pas de statuer à temps et répondre aux exigences des commerçants et non commerçants qui veulent bien être rétablis dans leurs droits et cette disposition est contraire à l’esprit même de la mise en place des tribunaux de commerce ainsi que la lettre du Traité et Actes uniformes qui renvoient aux Etats membres, le pouvoir de déterminer la juridiction compétente. Dans ce cas précis, la loi congolaise est en contradiction avec elle-même car d’une part, elle institue les tribunaux de commerce comme juge du droit des affaires car dans la Loi n° 10 / 002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui comporte un article unique dont nous donnerons la teneur, le législateur congolais n’a émis aucune réserve ni sur le Traité ni sur les différents Actes uniformes.
L’article unique de cette loi dispose que : « Est autorisée l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique » . Par conséquent, il doit adapter ou se conformer à ce droit communautaire qui est devenu un droit national. Cependant , le Législateur peut avoir agi pour désengorger les tribunaux de commerce et dans ce cas, il doit réorganiser les choses surtout la compétence des tribunaux de commerce car les conflits d’interprétation sont récurrents non seulement pour la R.D.C. mais aussi dans les autres Etats , même au niveau de la CCJA comme l’affirme bien le Dr Jacques M’BOSSO dans le préface du livre du Dr Félix ONANA où il écrit que « Eh bien , les conflits d’interprétation sont récurrents d’une juridiction nationale à l’autre et d’un Etat partie à l’autre ; ces conflits sont latents dans la construction jurisprudentielle même de la Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage tout comme les conflits de compétence rendent difficiles les rapports entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA » .