VERS LA PREVALENCE DE L’IRRESPONSABILITE ARBITRALE EN DROIT OHADA ?

Résumé L’aspect contractuel de l’arbitrage conduit à affirmer que l’arbitre est un cocontractant ordinaire, qui a des obligations et peut voir sa responsabilité être engagée dans les conditions du droit commun en cas de manquement à ces obligations. Ces manquements peuvent être constatés avant ou après la signature du contrat d’arbitre. Cependant, le pendant juridictionnel de l’arbitrage oblige à n’engager la responsabilité de l’arbitre que dans des conditions exceptionnelles, car l’arbitre est un véritable juge. Qui plus est, certains arbitres bénéficient dans l’espace OHADA de l’immunité diplomatique, contribuant à accentuer davantage leur irresponsabilité.

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LIBRES PROPOS SUR L’INDEPENDANCE DE L’AUDITEUR LEGAL DES SOCIETES ANONYMES OHADA

Les crises, au delà des effets néfastes qu’elles produisent, suscitent un éveil de conscience des Hommes désireux de tirer les leçons du passé pour préparer les lendemains meilleurs. En confiant…

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La « disharmonie » sur la question de la responsabilité des auxiliaires de transport maritime en Afrique centrale : Un essai d’harmonisation inachevée du législateur communautaire de 2012

Dans le commerce international, la conclusion d’un contrat de vente entraine inéluctablement la conclusion d’un second nécessaire à l’accomplissement de l’obligation de livraison du premier : c’est le contrat de…

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Le Règlement du contentieux communautaire par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC

Propos introductifs Le règlement du contentieux communautaire figure parmi les thèmes classiques de la protection juridictionnelle en droit communautaire. Lorsque des visiteurs rencontrent à NDJAMENA un juge communautaire, il arrive…

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Le vœu de pauvreté des religieux en RDC: une embûche à l’exécution des décisions judiciaires conformément à l’acte uniforme sur les voies d’exécution ?

INTRODUCTION L’homme dans l’état de nature vivait selon son gré, sans être soumis à une quelconque règle. La justice était alors une question purement privée : chacun s’efforçait de se…

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LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES : LE CHEMIN DE CROIX DES JUSTICIABLES CAMEROUNAIS

Résumé : La saisie conservatoire des navires est une procédure fréquente et importante qui garantit le paiement d’une « créance maritime » dont l’existence n’est que probable. Elle vise à immobiliser un navire appartenant à l’armateur qui, par ce fait, perd l’usage de son outil principal de production, ce qui traduit ainsi en droit maritime, la notion plus générale d’indisponibilité visée à l’article 56 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte applicable à toutes les saisies conservatoires. Elle est soumise, au Cameroun, à un double régime : un régime communautaire dicté par le nouveau Code de la marine marchande de la CEMAC, et un régime international issu de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour « l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ». Cependant, bien que reposant sur un droit légal, la saisie conservatoire de navire s’apparente, au Cameroun, à un chemin de croix parsemé d’embûches compte tenu des contingences liées au déroulement de la procédure y afférente.

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LE RÉGIME PROCÉDURAL DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN PROCÉDURE CIVILE CAMEROUNAISE : Réflexions sur une évolution jurisprudentielle de la Cour suprême à partir d’un arrêt de la C.C.J.A.

Résumé Le présent article est une contribution à la précision du régime procédural de l’autorité de la chose jugée en matière civile au Cameroun à la lumière des récentes évolutions que connait la jurisprudence nationale et communautaire. Il propose quelques précisions à plusieurs préoccupations auxquelles le droit positif n'apporte pas de solution satisfaisante. Cette contribution répond à la question de savoir par qui et à quel moment l’autorité de la chose jugée doit être soulevée. Il ressort que cette dernière est une fin de non-recevoir, donc un moyen de défense. De ce fait, le privilège de la soulever revient normalement aux parties, plus précisément le défendeur. Cependant, compte tenu de ses fonctions, qui s’orientent aussi vers la protection de l’intérêt de la justice tout entière, l’autorité de la chose jugée peut être soulevée d’office par le juge lorsqu’il en a connaissance. C’est sur ce même argument que se fonde cet article pour proposer que l’autorité de la chose jugée soit recevable en tout état de cause, contrairement à la prescription légale qui exige que les fins de non-recevoir soient présentées avant toute conclusion au fond. Il faudrait cependant, pour éviter les abus auxquels peut conduire un tel régime, prévoir de sanctions à l’encontre du plaideur qui utiliserait cette fin de non-recevoir de manière dilatoire. Abstract This article aims to precise the procedural rules governing the principle of res judicata in Cameroonian civil and commercial procedure. The available law on this issue does not provide a satisfactory solution to the multiple preoccupations raised by the implementation of this principle. This paper thus brings to light some fundamental questions concerning this issue. It answers the question to know how-the competent person and the precise moment in which res judicata can be raised in a case. The authority of res judicata is a plea of inadmissibility, consequently a means of defense in a case. This means that it should be raised primarily by the parties, specifically the defendant. However, in view of its function which includes the protection of the interests of the whole court, the authority of res judicata may be raised by the judge when he becomes aware of its existence. By this same argument, this article proposes that the authority of res judicata should be admissible at any moment in the procedure which is contrary to the legal prescription now that requires that pleas of inadmissibility should be raised before any conclusive background ; however in order to avoid a party from frustrating the action of the court by raising the defense abusively, we propose here that the law should provide sanctions against the litigant who uses this plea of inadmissibility with a dilatory intension.

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