LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES : LE CHEMIN DE CROIX DES JUSTICIABLES CAMEROUNAIS

Résumé : La saisie conservatoire des navires est une procédure fréquente et importante qui garantit le paiement d’une « créance maritime » dont l’existence n’est que probable. Elle vise à immobiliser un navire appartenant à l’armateur qui, par ce fait, perd l’usage de son outil principal de production, ce qui traduit ainsi en droit maritime, la notion plus générale d’indisponibilité visée à l’article 56 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte applicable à toutes les saisies conservatoires. Elle est soumise, au Cameroun, à un double régime : un régime communautaire dicté par le nouveau Code de la marine marchande de la CEMAC, et un régime international issu de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour « l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ». Cependant, bien que reposant sur un droit légal, la saisie conservatoire de navire s’apparente, au Cameroun, à un chemin de croix parsemé d’embûches compte tenu des contingences liées au déroulement de la procédure y afférente.

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LE RÉGIME PROCÉDURAL DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN PROCÉDURE CIVILE CAMEROUNAISE : Réflexions sur une évolution jurisprudentielle de la Cour suprême à partir d’un arrêt de la C.C.J.A.

Résumé Le présent article est une contribution à la précision du régime procédural de l’autorité de la chose jugée en matière civile au Cameroun à la lumière des récentes évolutions que connait la jurisprudence nationale et communautaire. Il propose quelques précisions à plusieurs préoccupations auxquelles le droit positif n'apporte pas de solution satisfaisante. Cette contribution répond à la question de savoir par qui et à quel moment l’autorité de la chose jugée doit être soulevée. Il ressort que cette dernière est une fin de non-recevoir, donc un moyen de défense. De ce fait, le privilège de la soulever revient normalement aux parties, plus précisément le défendeur. Cependant, compte tenu de ses fonctions, qui s’orientent aussi vers la protection de l’intérêt de la justice tout entière, l’autorité de la chose jugée peut être soulevée d’office par le juge lorsqu’il en a connaissance. C’est sur ce même argument que se fonde cet article pour proposer que l’autorité de la chose jugée soit recevable en tout état de cause, contrairement à la prescription légale qui exige que les fins de non-recevoir soient présentées avant toute conclusion au fond. Il faudrait cependant, pour éviter les abus auxquels peut conduire un tel régime, prévoir de sanctions à l’encontre du plaideur qui utiliserait cette fin de non-recevoir de manière dilatoire. Abstract This article aims to precise the procedural rules governing the principle of res judicata in Cameroonian civil and commercial procedure. The available law on this issue does not provide a satisfactory solution to the multiple preoccupations raised by the implementation of this principle. This paper thus brings to light some fundamental questions concerning this issue. It answers the question to know how-the competent person and the precise moment in which res judicata can be raised in a case. The authority of res judicata is a plea of inadmissibility, consequently a means of defense in a case. This means that it should be raised primarily by the parties, specifically the defendant. However, in view of its function which includes the protection of the interests of the whole court, the authority of res judicata may be raised by the judge when he becomes aware of its existence. By this same argument, this article proposes that the authority of res judicata should be admissible at any moment in the procedure which is contrary to the legal prescription now that requires that pleas of inadmissibility should be raised before any conclusive background ; however in order to avoid a party from frustrating the action of the court by raising the defense abusively, we propose here that the law should provide sanctions against the litigant who uses this plea of inadmissibility with a dilatory intension.

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LE DROIT DE RETENTION DANS LE NOUVEL ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES : SURETE ACTIVE OU PASSIVE ?

INTRODUCTION « Paye-moi ! Tant que je ne serai pas payé, je garderai la chose » . Cette formule consacre ce qu’il est convenu d’appeler le droit de rétention .…

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SCOLIE SUR QUELQUES POINTS DU FORMALISME DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE NON REPRESSIVES EN DROIT OHADA

Le droit serait purement théorique et donc lettre morte, s’il se limitait uniquement à la décision de justice rendue par les juridictions. Il faut alors permettre à la partie gagnante,…

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« Le Ministère Public et la mise en mouvement de l’action civile en droit de la propriété intellectuelle dans l’espace OHADA »

Résumé Corps de magistrats établis près les juridictions de l'ordre judiciaire ayant pour mission de veiller, au nom de la société et dans l'intérêt général, à la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public, le Ministère public ne peut pas en principe déclencher le procès civil. Il ne peut le faire que dans des cas limitativement prévus par la loi de façon explicite, le procès civil étant l’affaire des parties, seules celles-ci ont en règle générale la prérogative du déclenchement de l’action civile. Seulement fort est de constater qu’en matière de propriété intellectuelle une extension des cas de mise en mouvement du procès civil par le Ministère public est consacrée par l’Accord de Bangui Révisé, législation communautaire régissant cette matière dans tous les Etats membres de l’OHADA. Encore que face aux difficultés de mise en application pratique de cette extension, quelques solutions sont envisageables.

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LE DEVOIR D’ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LES SOCIETES COMMERCIALES DE L’ESPACE OHADA

Résumé La protection des investissements et de l’environnement économique est une question, qui revient sans cesse au sein des Etats membres de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. La récente réforme de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique témoigne, de l’importance que le législateur OHADA accorde à la mise en place, d’un cadre juridique favorable aux investissements, mais aussi à la protection des intérêts des divers acteurs qui participent au fonctionnement des sociétés commerciales . La procédure d’alerte à l’initiative du commissaire aux comptes figure, en bonne place parmi le dispositif prévu par le législateur OHADA pour assurer la sauvegarde des différents intérêts en jeu. On peut cependant s’interroger sur son efficacité dans les sociétés commerciales dans lesquelles, la présence du commissaire aux comptes est nécessaire.

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Focus sur la sanction par la jurisprudence camerounaise, des fautes de gestion des commissaires aux comptes auprès des entreprises du secteur public et para public

Introduction Les entreprises du secteur public et parapublic au Cameroun, sont régies par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSGIE), et la…

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La simplicité et la rapidité du recouvrement des créances sous OHADA : échec en République Démocratique du Congo

Introduction Le droit congolais de recouvrement des créances n’a pas connu, avant de lui associer les règles communautaires contenues dans l’Acte uniforme organisant les procédures de recouvrement et voies d’exécution…

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