Un mauvais bourgeon en droit camerounais du contentieux de l’exécution forcée : l’autorisation à assigner à bref délai (réflexions à partir de l’ordonnance N° 013/ce du 28 février 2011 rendue par la Cour d’Appel du Littoral dans l’affaire Dame MBENDE Claire c/ société africaine d’assurance et de réassurance (SAAR))

– Les difficultés générées par l’avènement de la juridiction de l’exécution, entendons la juridiction de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) , n’ont de cesse de s’amplifier. On se souvient que quatre mois après la loi qui l’avait institué au Cameroun , le législateur est revenu sur sa copie sans malheureusement l’expurger de tous les vices qui l’entachaient REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Dans un premier temps, la doctrine avait soutenu que la compétence régie par l’article 49 ne pouvait être confiée à plusieurs juridictions REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Une autre, plus autorisée, avait par la suite avancé que c’était oublier les subtilités de la langue française que de penser que l’emploi d’un article défini singulier excluait le pluriel. Pour elle, « la juridiction compétente » utilisée par l’article 49 est un singulier générique qui admet une diversité en son sein. Cette affirmation, selon la même doctrine, faisait et fait encore corps avec l’idée que l’OHADA n’a pas entendu s’ingérer dans l’organisation juridictionnelle des États membres REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
– Aujourd’hui comme hier, que ce soit au regard de loi de 2006 comme de celle de 2007, la doctrine est unanime pour admettre que les dispositions de ces deux lois camerounaises violent sentencieusement la législation communautaire OHADA en ceci qu’elles permettent aux présidents des cours d’intervenir pour la première fois en contentieux de l’exécution forcée REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . C’est le principe du double degré de juridiction qui est ainsi écarté sans autre forme de procès.
– Aux incompréhensions susmentionnées, il faut ajouter que la loi de 2007 est venue accentuer la difficulté de dénomination du juge de l’article 49 de l’AUPSRVE. Bien avant, la doctrine, consciente de ce qu’une appellation hasardeuse pouvait déboucher sur un autre tissu d’inconséquences et d’incohérences, était plutôt prudente. Tantôt, elle parlait du juge de l’article 49 REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT ou du juge de l’exécution REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT , tantôt elle le désignait comme juge des saisies REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . De manière décisive et contre tous les pronostics, la loi de 2007 a choisi l’appellation du juge du contentieux de l’exécution (JCE). Une telle appellation n’est pas conforme à la réalité. D’une part, elle donne à penser que le juge de l’article 49 a pour seule compétence de régler le contentieux né des saisies. On en oublie malheureusement que certaines procédures de saisies peuvent être conduites jusqu’à leur terme sans contestations. D’autre part, la formulation générale de l’article 49 donne au juge qu’il indique compétence pour connaître des demandes qui ne sont pas toujours des litiges. Pour une fois où le législateur camerounais a voulu faire la différence, il s’est plutôt enfoncé. Il aurait été inspiré de maintenir l’expression française de « juge de l’exécution », l’exécution étant, en la matière, le dénominateur commun qui se rattache autant aux litiges qu’aux demandes nées au cours de la saisie ou s’y référant.
– Dans tous les cas, lorsque le débiteur ou toute personne ayant intérêt à la procédure de saisie ambitionne de soulever des contestations, la question se pose de savoir par quel acte ou plus généralement, par quelle procédure il doit saisir la juridiction compétente ? La réponse à cette question supposait et suppose encore que le juge de l’article 49 fût clairement identifié. Au petit matin de la réforme des voies d’exécution et des années plus tard, des auteurs l’assimilaient au juge des référés REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Un tel choix avait déterminé certaines juridictions camerounaises à conclure que celui-ci devait logiquement emprunter à la procédure des référés pour statuer chaque fois qu’il était saisi. Et dans le cadre du référé, elles ont opté plus radicalement pour le référé extraordinaire sans en donner les motivations. En d’autres mots, la saisine du JCE devrait passer par les actes usités devant cette juridiction. Une autre tendance minoritaire assimilait le juge de l’article 49 à un juge spécial REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT.
– Le législateur camerounais de 2007 s’est décidément aligné derrière ce dernier courant : le juge de l’article 49 est un juge spécial. On se serait attendu au lendemain d’une telle prise de position que certaines juridictions camerounaises, spécialement celles du Littoral, changèrent de fusil d’épaule pour adopter, en conformité au juge spécial, une procédure spéciale. On attendra longtemps. Jusqu’en 2010, les juges du TPI de Douala-Bonanjo persistent à penser que le JCE doit être saisi par requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai, procédure qui est celle du référé extraordinaire par opposition au référé ordinaire qui a lieu par voie d’assignation.
– Dans la pratique, l’autorisation à assigner à bref délai est obtenue à la suite d’une requête adressée au juge des requêtes. Au pied de cette requête est préparé un projet d’ordonnance qu’il suffit au juge de signer lorsqu’il en convient avec le requérant ou de rejeter dans le cas contraire. À lire attentivement les dispositions de l’AUPSRVE, l’exigence d’une telle procédure n’apparaît nulle part. Qu’est-ce qui a donc pu justifier cette incursion de l’autorisation à assigner à bref délai en droit camerounais du contentieux de l’exécution forcée ? En droit camerounais de la procédure civile, il est permis de recourir à l’assignation à bref délai dans deux hypothèses.
La première hypothèse concerne les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, celles où il s’agit d’agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à lever l’ancre, et autres matières urgentes et provisoires REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
En second lieu, l’article 14 in fine du CPCC dispose, en marge du délai de comparution, y compris les délais de distance, que dans tous les cas qui requerront la célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai. Ces dispositions générales sur l’ajournement sont utilement complétées par les articles 183 et 184 du même code régissant le référé REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
– C’est probablement sur la base des dispositions suscitées que les tribunaux camerounais ont trouvé à recommander, non c’est bien au-delà, à imposer l’assignation à bref délai aux justiciables de l’exécution forcée. Et on nous dira à nouveau que le législateur OHADA n’a pas voulu s’ingérer dans l’organisation judiciaire des États parties et que ceux-ci peuvent organiser leur procédure comme bon leur semble. L’affirmation est forte et lourde de conséquences. Pour n’avoir pas choisi de désigner le juge compétent, le législateur régional a du même coup, on ne saurait en douter, refusé de définir les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’application directe du droit communautaire REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Cette vérité pourtant évidente ne se vérifie malheureusement pas lorsqu’on procède à une lecture cursive de l’AUPSRVE. Dans le cadre de chaque saisie en effet, on y reviendra, le législateur OHADA a au moins indiqué par quel acte le juge des voies d’exécution pouvait éventuellement être saisi. Une telle précision est-elle indicative ou limitative ? Cette question est d’un intérêt tout particulier en ceci qu’elle relance la problématique plus générale de l’autonomie procédurale des États membres. Au-delà, la difficulté majeure se situe finalement sur le point de savoir à quel moment le JCE est saisi lorsqu’il est procédé par assignation à bref délai. Pour répondre à cette question, il est impératif de remonter les origines de la germination de l’assignation à bref délai dans le contentieux camerounais de l’exécution forcée (I), ce qui permettra d’envisager sa portée sur la procédure contentieuse (II).
I. L’origine de l’autorisation à assigner à bref délai en droit camerounais du contentieux de l’exécution forcée
– L’origine absolument prétorienne de l’assignation à bref délai dans le contentieux camerounais de l’exécution forcée (A) rend assurément compte de ce qu’il s’agit d’une exigence procédurale illégale, Car, à la réalité, elle ne ressort d’aucun texte régissant la matière (B).
A. Une origine prétorienne
– C’est devant les tribunaux du ressort de la cour d’appel du Littoral que l’exigence de l’assignation à bref délai fût posée pour la première fois REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Convaincus de ce que le juge de l’article 49 était le juge des référés, les juges du TPI de Douala-Bonanjo, sous la présidence de M. Moukoury, avaient estimé que seules les règles de la procédure des référés pouvaient s’appliquer devant lui. Pour tenir compte de la célérité des affaires, chère au législateur de l’OHADA, ils ont imposé les règles du référé extraordinaire. Ce qui est, comme on va le voir, contradictoire. Les présidences de M. Ndoumbe Eteki, puis de M. Nkeng ont permis de s’apercevoir que le juge de l’article 49 n’était pas le juge des référés. Paradoxalement, c’est à ce moment que le TPI de Douala-Bonanjo a définitivement instauré l’usage de l’assignation à bref délai. Cette pratique consistant à se faire autoriser par le juge des requêtes à assigner à bref délai devant le juge du contentieux de l’exécution fut critiquée de haute verve par Monsieur Sterling Minou. Il faisait remarquer que « le temps pour introduire une requête et lever l’ordonnance, aller servir l’assignation et venir la placer est mathématiquement plus long que le temps de rédiger une assignation, la servir et la placer ! » REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
Lors de la rédaction de sa thèse de doctorat, un auteur avait trouvé l’occasion d’éprouver cette formule de saisine. En la trouvant d’une part contre-productive, il s’était d’autre part associé à Monsieur Sterling Minou pour dire qu’elle était inutilement consommatrice du temps et d’argent REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Des années sont passées et les critiques ainsi formulées n’ont pas permis aux juges du TPI de Douala-Bonanjo d’infléchir la ligne de leur jurisprudence traditionnelle. Heureusement, en 2011, la cour d’appel du Littoral semble avoir implicitement refusé de prêter le flanc à une telle manière de procéder. L’ordonnance no 013/CE qu’elle a rendue le 28 février 2011 dans l’affaire dame MBENDE Claire contre Société Africaine d’Assurance et de Réassurance (SAAR) permet de rendre compte de sa prise de position.
– Munie du jugement no 168/COR rendu le 13 novembre 2002 par le TPI de Yabassi, jugement contesté par le ministère public, mais donc l’appel a été déclaré irrecevable par arrêt no 510/P du 10 juin 2004, dame MBENDE fit signifier les grosses des susdites décisions à la SAAR, de même qu’elle fit pratiquer les 03 et 04 juillet 2006 une saisie sur ses comptes. La SAAR laissa entendre qu’elle avait fait opposition contre ledit jugement (l’arrêt ne nous dit pas ce qui était advenu de l’opposition. Mais, il nous apprend tout de même que l’arrêt no 510/P était devenu définitif, qu’un certificat de non pourvoi fut délivré à dame MBENDE et qu’elle obtint la grosse du jugement no 168/COR) et que par ordonnance no 178 du 29 mars 2007, le juge avait ordonné la discontinuation des poursuites engagées par saisie-attribution pratiquée les 03 et 04 juillet 2006, jusqu’à l’issue des procédures existant au pénal entre les parties. Seulement, l’appel exercé par dame MBENDE contre la susdite ordonnance fut déclaré irrecevable comme tardif. C’est ainsi que le 13 mars 2009, elle donna mainlevée de la première saisie, pratiqua une autre et la dénonça à la SAAR le même jour. Cette dernière l’invita à nouveau devant le JCE de Douala-Bonanjo pour s’entendre dire que la saisie ainsi pratiquée était abusive. Le 19 mai 2009, le JCE du TPI de Douala-Bonanjo prit l’ordonnance no 89 par laquelle il fit des constatations tant en la forme qu’au fond.
– En la forme, il constata que la pratique en cours au tribunal de céans, en matière de contentieux de l’exécution, soumet toute assignation en contestation d’une saisie au préalable d’une autorisation à assigner à bref délai par voie d’ordonnance sur requête ; constata que selon cette pratique, la date de l’audience est fixée par le juge des requêtes dans l’ordonnance autorisant à assigner à bref délai ; constata qu’en l’espèce la SAAR avait déposé sa requête aux fins d’être autorisée à assigner dame MBENDE Claire en contentieux de la saisie querellée le 08 avril 2009, que l’ordonnance autorisant à assigner a fixé la date d’audience au 16 des mêmes mois et an, et qu’en dates des 09 et 13 avril 2009, soit dans les délais fixés par l’article 170 de l’AUPSRVE, elle a porté sa contestation à la connaissance de dame MBENDE en lui servant l’assignation ; dit au regard de ce qui précède que la demanderesse a agi dans les délais, et que la fixation de la date d’audience ne lui incombant pas, elle ne saurait en répondre. Pour toutes ces raisons, le juge rejeta comme non fondée la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse et tirée de la violation de l’article 170 alinéa 1er susvisé et en conséquence, reçut la SAAR en son action.
– Au fond, il rejeta comme non fondée l’argument de la demanderesse selon lequel mainlevée de la saisie des 03 et 04 juillet 2006 ayant été donnée, cette saisie est devenue caduque. Il est important de souligner pour ne pas y revenir que dame MBENDE, bien inspirée, avait eu la sagesse, sachant que la première saisie était irrégulière sans doute pour être intervenue avant l’issue de l’instance pénale (l’arrêt ne nous dit pas ce qui en a été de cette instance), d’en donner mainlevée et de pratiquer une nouvelle sur le fondement du jugement devenu réellement définitif. Non convaincu, le juge constata dès lors que la saisie querellée n’aurait pas dû être pratiquée, le recours sus-évoqué n’ayant pas encore connu son issue ; dit en conséquence qu’elle est abusive et en donna mainlevée. Dame MBENDE Claire interjeta appel. Au premier juge, elle reprochait d’avoir reçu les contestations élevées par la SAAR contre la saisie-attribution du 13 mars 2009. Qu’en application de l’article 170 alinéa 1er suscité, la SAAR qui avait jusqu’au 13 avril 2009 pour élever des contestations contre la nouvelle saisie, s’est manifestée plutôt le 16 avril 2009, c’est-à-dire au-delà du délai d’un mois. Cet argument convainquit la cour qui infirma l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclara irrecevables comme tardives, les contestations élevées par la SAAR contre la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2009.
– Voilà en quelques sortes la genèse de l’autorisation à assigner à bref délai dans la jurisprudence camerounaise. D’apparence simple, l’ordonnance de la cour qui en est l’illustration topique est pétrie de complications dont aucun procédurier ne saurait passer sous silence. Étant donné qu’elle n’est prévue par aucun texte relatif au contentieux de l’exécution forcée, on ne peut que conclure à son illégalité.
B. Une exigence illégale
– L’AUPSRVE a pris le soin d’indiquer pour chaque saisie l’acte de saisine du JCE. En matière de contentieux de la saisie immobilière par exemple, le législateur prévoit à chaque étage de la procédure de saisie l’acte auquel le demandeur doit avoir recours. L’article 298 dispose que toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière, est formée postérieurement à la signification du commandement, par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Aux termes de l’article 269 alinéa 1er, il est dit qu’au plus tard dans les huit jours suivant le dépôt du cahier des charges, le créancier fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges au greffe et d’y insérer des dires et observations. Ces dires et observations ont pour objet de contester le contenu du cahier des charges REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Toujours en contentieux de la saisie immobilière, l’article 289 alinéa 1er énonce que la validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours avant l’audience éventuelle sur surenchère. Enfin, l’article 264 prévoit que lorsque la valeur des immeubles dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur peut, par acte d’avocat à avocat et ce avant le dépôt du cahier des charges, saisir la juridiction compétente afin d’obtenir qu’il soit sursis aux poursuites.
– En matière de contentieux de la saisie des créances d’aliments, l’article 216 dispose que les contestations relatives à cette procédure sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension. Le législateur semble avoir prescrit le même moyen en ce qui concerne la saisie des rémunérations REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . En matière de contentieux de la saisie-attribution, l’article 170 dispose que les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de la demande. L’huissier est également astreint à l’usage de l’assignation lorsqu’il rencontre des difficultés dans l’exécution du titre exécutoire REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
– De l’inventaire ainsi fait, on s’apercevra que l’AUPSRVE n’a pas prescrit l’usage de la requête lorsqu’il s’agit de saisir le JCE pour régler un contentieux. Son usage a été recommandé essentiellement lorsque ce dernier est appelé à régler une demande non contentieuse. Certes, il est difficile de classer les ordonnances sur requête contradictoire qui présentent des allures contentieuses dans le tiroir des matières gracieuses REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT , mais leur nature première est d’être non contentieuse. Sans doute, les tribunaux ont trouvé le lieu d’avoir recours à la requête, mais son usage se justifiait par l’application de la procédure civile classique surtout qu’avant l’avènement de l’OHADA, le CPCC en avait fait le mode traditionnel de saisine en matière de contentieux de la saisie immobilière REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . En droit du contentieux de l’exécution forcée, on a l’impression qu’elle est un mode de saisine qui relève désormais du passé.
À vouloir forcer, on peut citer les alinéas 3 et 4 de l’article 263 de l’AUPSRVE qui paraissent renvoyer utilement à la requête. Il est dit qu’après la saisie immobilière, le débiteur ne peut faire aucune coupe de bois à peine de dommages-intérêts et qu’en cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente du lieu de situation de l’immeuble qui statue par décision non susceptible d’appel. Dans une telle occurrence, la requête pourrait être plus indiquée puisque le président statuera en urgence pour stopper la dilapidation par le débiteur de son patrimoine. De même, lorsque l’adjudicataire n’a pas exécuté les obligations résultant du cahier des charges et qu’il s’oppose à la délivrance du certificat attestant cette inexécution, la loi permet à la partie la plus diligente de saisir, par requête, le président de la juridiction compétente qui statue sans recours REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . La requête facilite ainsi l’accès au juge de l’exécution. On peut comprendre que l’AUPSRVE prescrive son usage lorsqu’il est question d’obtenir le sursis à l’adjudication des immeubles REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . À partir de ces exemples, l’on s’aperçoit que l’utilisation de la requête n’est exigée que lorsqu’il est question d’apurer, en premier et en dernier ressort, des contentieux parasites qui se greffent à la saisie. À la réalité, il ne s’agit même pas des cas de contentieux.
Enfin, en matière de contentieux de la saisie immobilière, l’AUPSRVE prescrit l’utilisation d’un autre acte dont on peut penser qu’il se rapproche de la requête aux fins d’assigner à bref délai. L’article 298 in fine énonce que toute contestation ou demande incidente est formée, contre toute personne n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation. Il ne nous semble pas qu’il faille confondre ce mode de saisine avec la requête aux fins d’assigner à bref délai. L’expression en elle-même est alambiquée. Si l’on suppose que la requête vient avant l’assignation, on dira qu’elle la précède dans le but d’obtenir l’autorisation pour qu’elle soit mise en œuvre. Cette acception est loin d’être convaincante lorsqu’on revisite la signification de l’adverbe avec. Il signifie en compagnie de, en même temps que, à l’aide, grâce à, au moyen de, etc. Quelle est la nature de cette requête qui passerait au moyen, grâce à l’assignation ou serait formulée en même temps qu’elle et vice versa ? L’objectif de la requête avec assignation est introuvable étant donné qu’elle permet d’aboutir au même résultat que lorsqu’on procède par assignation. Au-delà, il n’y a aucune urgence en la matière.
– Finalement, des 338 articles que comporte l’AUPSRVE, aucun n’évoque la requête aux fins d’assigner à bref délai. Au nom de quoi les juges du TPI de Douala-Bonanjo ont-ils pu l’imposer aux justiciables à peine d’irrecevabilité de leur contestation ? En matière de contentieux de la saisie-attribution où les juges se sont prononcés, nous l’avons relevé, l’article 170 de l’AUPSRVE a clairement indiqué que la juridiction contentieuse doit être saisie par voie d’assignation. C’est donc une exigence procédurale illégale que d’imposer aux plaideurs de saisir le JCE par requête aux fins d’assigner à bref délai. Enfin, complémentairement au premier argument, elle nous apparaît comme une formule irréalisable lorsque le justiciable ne prend la résolution de contester la saisie qu’à l’approche de l’expiration du délai REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Au regard des critiques ainsi formulées, lesquelles sont demeurées d’une actualité inébranlable, on pouvait raisonnablement penser que la technique de l’autorisation à assigner à bref délai dans le contentieux de l’exécution forcée avait définitivement disparu devant les tribunaux du Littoral. Elle réapparaît regrettablement avec le même poison qu’elle constitue pour la sécurité des affaires. À la limite, on se demandera si sécurité des affaires et célérité des procédures sont partout la même chose. Rien de très sûr d’autant qu’avec l’assignation à bref délai, c’est l’effet inverse qui est produit.
– S’agissant d’une exigence illégale qui tend à se généraliser, les justiciables ont-ils la possibilité de se dérober de son utilisation ? Par principe, la réponse affirmative devrait pouvoir prévaloir. Il appartient en réalité au justiciable de juger de l’urgence de son affaire puisqu’il y va de son intérêt. Si malgré l’extrême urgence avérée, le demandeur souhaite que son affaire soit jugée comme en matière de référé ordinaire, revient-il au juge de lui commander la démarche contraire, cela alors qu’aucun texte ne le prévoit ? Tout légaliste devrait répondre par la négative. Mais les JCE sont enclins à prononcer l’irrecevabilité lorsqu’ils ne sont pas saisis par voie d’assignation à bref délai. Ce qui oblige les parties à y avoir recours. La partie adverse peut-elle en pareil cas arguer de la saisine irrégulière du juge ? Ne satisfait pas au vœu de la loi, et donc sa demande encourt irrecevabilité, celui qui saisit le juge par un acte ou une procédure autre que celle qui est normalement exigée. En matière de contentieux de l’exécution forcée, les justiciables camerounais n’ont pas fait preuve d’audace pour œuvrer à la restauration de la légalité. Le droit comparé est à cet égard instructif. La Cour de cassation a eu à conclure à l’irrecevabilité motif pris de ce que le demandeur, au lieu de s’adresser au secrétariat de la juridiction pour qu’il convoque ensuite les parties défenderesses, s’était adressé directement aux défenderesses et ensuite à la juridiction. Pour être plus claire, la doctrine pense que dans une telle occurrence, il y a plus qu’une saisine irrégulière : il y a inexistence de l’acte de saisine, voire absence de saisine de la juridiction REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . C’est une chose pareille que de saisir par requête à assigner à bref délai dans un cas où il est demandé de procéder directement par assignation. Les conséquences d’une telle substitution sont pourtant sans commune mesure avec les avantages recherchés.

II. La portée de l’autorisation à assigner à bref délai sur la saisine du juge du contentieux de l’exécution forcée
– La portée du bourgeon est mesurable à travers son influence sur le moment de saisine du juge du contentieux de l’exécution. La question est simple : à quel moment le JCE est saisi lorsqu’il est procédé par la requête aux fins d’assigner à bref délai. Est-ce au moment où cette requête est adressée au juge des requêtes ou à la date à laquelle l’autorisation faisant suite à la requête est mise en œuvre ? Et si l’on veut ratisser large, on pourrait également se demander si la mise en œuvre correspond à la remise de l’assignation au greffe ou au placement de celle-ci par les greffiers. Dans l’ordonnance de la cour d’appel du Littoral justement, la SAAR laissait entendre qu’elle avait déposé la requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai le 08 avril 2009 et que l’ordonnance l’y autorisant avait fixé la date d’audience le 16 du même mois. Pour répondre à la question annoncée, il faut préalablement avoir à l’esprit la distinction entre le juge classique des requêtes et le JCE dans sa compétence de juge des requêtes, en les supposant, bien que cela soit équivoque, tous deux compétents en la matière REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .

A. L’autorisation donnée par le juge classique des requêtes
– Admettre la compétence du juge classique des requêtes est d’emblée équivoque. L’équivoque vient de ce que le spécial devrait l’emporter sur le général. À partir du moment où le JCE peut statuer comme juge des requêtes, aucune raison n’autorise guère qu’en matière du contentieux des voies d’exécution, le juge classique des requêtes se déclarât encore compétent lorsqu’il est saisi, sauf à nous dire qu’en la matière, il existerait des compétences concurrentes ou optionnelles. Or, il est clair que les compétences optionnelles ne sont pas du domaine des certitudes. Qui plus est, tel n’est pas la solution qui semble s’imposer au regard des spécificités de l’OHADA. Dans le contentieux des procédures civiles d’exécution effectivement, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du Littoral livrent depuis quelques années un mélange inacceptable de compétences : le juge classique des requêtes prend une ordonnance de saisie conservatoire que rétracte le JCE REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Pourtant, on sait depuis toujours que la juridiction de contestation des ordonnances sur requêtes est la juridiction des référés REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Ayant en amont autorisé une saisie conservatoire, il devrait pouvoir être admis que le JCE soit également compétent en aval pour connaître de sa rétractation. Tel n’est cependant pas l’avis de la CCJA qui, par un curieux arrêt, a décidé en mars 2012 que le JCE n’est pas compétent pour connaître de la rétractation d’une ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
– Si l’on admet, puisque c’est souvent le cas, que le juge classique des requêtes peut autoriser à assigner à bref délai devant le JCE, cela ne change rien. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une source de complication supplémentaire, car il faudra absolument saisir le JCE avant la date d’expiration du délai butoir. Dans le cas contraire, il déclarera l’assignation irrecevable comme intervenue tardivement. C’est probablement ce qui a déterminé la cour à statuer dans le sens qui a été le sien. L’article 170 alinéa 1er de l’AUPSRVE, dit la cour, ne prévoit aucune exception à la règle qu’il pose. L’assignation doit être placée devant la juridiction compétente avant l’expiration du délai. Par cette position conforme à la loi, la cour ne fait que récidiver REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . En 2009, elle avait déjà choisi cette direction. Étant donné que la saisine du juge classique des requêtes n’est qu’une pure formalité préalable, il est sage de ne pas attendre le dernier jour pour accomplir la formalité de saisine du JCE.
– La première audience peut-elle alors avoir lieu après l’expiration du délai de saisine du JCE ? L’ordonnance no 013/CE de la cour semble répondre à cette question par la négative. Il s’agit là d’une solution d’une rigueur excessive que d’ailleurs rien ne justifie. À l’aune de cette solution, il n’est plus question de supputer sur le point de savoir si le JCE est saisi par assignation du défendeur, par remise de celle-ci au greffe ou par placement de ladite assignation REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT : la solution postule que le juge n’est saisi qu’à sa première audience. Autrement dit, le juge n’est saisi que par sa rencontre pour la première fois avec les parties à l’audience. Le concept d’audience prend en conséquence une signification que l’on a jamais songé, même à l’époque de l’impérialisme virtuel, à lui attribuer REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Une migration s’opère de la conception formelle de la saisine du juge à la conception purement matérielle ou pratique. La conséquence directe d’une telle migration est qu’elle fait échapper la date de saisine du juge au demandeur. Pourtant il sera sanctionné sur cette base. La fixation des dates d’audience, certes généralement envisagée par l’huissier dans l’assignation compte tenu des dates prévisibles, relève du pouvoir administratif du président du tribunal REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Elle ne dépend pas du justiciable qui a seulement l’obligation de déposer son recours avant la date d’expiration du délai, quitte à ce que l’audience se tienne plus tard. Lui exiger, alors que la formalité ne dépend pas de lui, de faire enrôler son affaire à une audience avant la date d’expiration du délai est foncièrement illégal et même illégitime. Peut-être faudrait-il, au lieu de se borner à prononcer des irrecevabilités en cascade, expérimenter en droit camerounais la pratique hellénique REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT ou de la Suisse alémanique REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT consistant à laisser au pouvoir du juge d’identifier les défauts formels et matériels des actes introductifs et d’en suggérer la réparation à la partie demanderesse. Si une telle solution peut provoquer un allongement des procédures, elle est préférable à la multitude des incidents généralement soulevés au cours des audiences de l’exécution forcée.
B. L’autorisation donnée par le JCE dans sa compétence de juge des requêtes
– Si l’on admet que le JCE est saisi dans le cadre de sa compétence de juge des requêtes et donc, par autorisation à assigner à bref délai, il pourrait être anormal de déclarer les contestations irrecevables lorsqu’avant l’expiration du délai d’un mois prévu en matière de contentieux de la saisie-attribution, le justiciable a adressé sa requête à ladite juridiction. Tout se passera comme en matière des référés où le demandeur peut agir par assignation ou par requête aux fins d’assigner à bref délai. Le voyage procédural a lieu à l’intérieur de la même juridiction d’ores et déjà saisie. Au fond, c’est le JCE qui, sous une autre casquette, autorise de le saisir par assignation à bref délai. C’est vrai, dans l’ordonnance inspiratrice de cette étude, le premier juge ne précise pas si c’est le JCE qui a été saisi dans sa compétence de juge des requêtes, mais tout en donne l’impression. Dans ce sens, il peut être compréhensible qu’il ait reçu la SAAR en son action, même si la première audience s’est tenue trois jours après l’expiration du délai, c’est-à-dire le 16 avril 2009. Selon le premier juge, la fixation de cette date d’audience n’incombe pas au demandeur.
– Une autre difficulté vient d’une précision faite par le premier juge dans l’ordonnance de la cour d’appel du Littoral. Il constate que les 09 et 13 avril, c’est-à-dire dans les délais prévus par l’article 170 alinéa 1er, la SAAR a porté sa contestation à la connaissance de dame MBENDE en lui servant l’assignation. Cette constatation laisse place pour une autre chevauchée. Le JCE est-il saisi par information de l’adversaire de l’existence de l’assignation, par remise de l’assignation au greffe ou par enrôlement de celle-ci devant la juridiction compétente ? Si l’on considère la première branche de l’alternative, cela signifierait que le débiteur n’est obligé qu’à cette formalité avant l’expiration du délai. C’est d’ailleurs là toute la signification du verbe « assigner » : assigner, c’est faire signe au défendeur d’avoir à comparaître devant une juridiction à une date et à une heure précise. Il faudra simplement que la formalité soit accomplie en contemplation du délai de comparution REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Cette définition rejoint celle que la Cour de cassation donnait à l’assignation il y a plus d’une décennie REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Elle correspond au moment auquel la doctrine française a toujours voulu situé la saisine du juge REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Les conséquences d’une telle orientation sont pourtant nombreuses.
– La première conséquence en est que l’enrôlement peut avoir lieu à l’expiration du délai de saisine du juge, mais au plus tard avant le jour fixé pour l’audience. Mais, à supposer alors que cet enrôlement n’intervient pas avant cette dernière date, le débiteur peut-il assigner à nouveau son créancier, dit-on en droit français, « sur et aux fins de la précédente assignation », c’est-à-dire à l’effet de réparer l’omission résultant du défaut de placement de l’assignation initiale ? La Cour de cassation a répondu catégoriquement par la négative et elle a eu raison. Comme le fait remarquer le Doyen Perrot, « une assignation à jour fixe qui n’est pas placée avant la date de l’audience est un coup d’épée dans l’eau » REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Il serait anormal qu’une assignation délivrée dans les délais mais devenue caduque faute d’enrôlement en temps utile puisse servir de support à une nouvelle assignation hors délai. Car si le premier acte est valable, le second ne peut le priver de ses effets ; mais s’il ne l’est pas, le second ne peut non plus le ressusciter rétroactivement REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
Dans la pratique camerounaise des tribunaux, un distinguo est utile selon que le défaut d’enrôlement est le fait de l’huissier ou des greffes. S’il est le fait de l’huissier parce qu’il a omis de déposer l’exploit d’assignation au greffe, sa responsabilité pourra être engagée REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Si le défaut d’enrôlement est au contraire le fait du greffe, il est de coutume que le greffier en chef fasse convoquer les parties en leur communiquant une nouvelle date d’audience. Il s’agit d’une pratique anormale dans la mesure où, pour n’avoir pas été enrôlée, l’assignation est en principe devenue caduque. L’attitude du défendeur qui n’en subit pas moins un préjudice est généralement de se faire délivrer un certificat de non enrôlement pour se délier de l’assignation à lui servie auparavant. Enfin, le plaideur peut être lui-même responsable du défaut d’enrôlement lorsqu’il n’a pas acquitté la consignation exigée. Le cas se présente lorsque le greffier en chef, particulièrement exigeant en la circonstance, n’entend pas enrôler avant le paiement de la consignation. Autrement, les tribunaux procèdent généralement à des renvois pour inviter le demander à s’acquitter REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . On appréciera de voir que la remise de l’assignation, attestée par la délivrance d’un reçu qui en mentionne la date, soit considérée comme la date de saisine du juge. Pourquoi faire supporter aux particuliers les conséquences d’éventuels retards administratifs ?
– La seconde conséquence en est que si le débiteur paye sa dette dans l’intervalle d’avant l’enrôlement suivant une conciliation qui sera souvent initiée par l’huissier, il est probable que le tribunal ne soit plus jamais saisi. Ce qui équivaut à dire qu’en réalité, l’assignation ne saisit pas le tribunal, mais que c’est l’enrôlement de celle-ci qui en tient lieu. Dans ce cas, on retourne au point de départ : il faudra faire enrôler l’assignation avant la date butoir du délai. La solution est d’autant convaincante qu’à la demande du créancier, même informé de la date prévisible de la première audience, le greffier en chef peut délivrer le certificat de non contestation qui lui permettra d’opérer la levée de fonds chez le tiers saisi. En droit français, la date de signification de l’assignation au créancier est parfois retenue comme date de saisine du juge de l’exécution parce que la délivrance du certificat de non contestation relève de la compétence tant du greffier en chef que de l’huissier. Cela s’explique par le fait qu’en matière de saisie-attribution, les contestations sont, en plus de la signification faite au créancier, dénoncées à l’huissier ayant procédé à la saisie REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Dans le contexte camerounais, ce n’est pas le cas.
– Finalement, s’il est admis que les lacunes du droit OHADA peuvent être comblées au plan national, il faut, aux termes des articles 10 du Traité et 336 de l’AUPSRVE, que les solutions initiées ne lui soient pas contraires. À défaut, elles doivent subir les foudres de l’effet abrogatif du droit communautaire. L’autorisation à assigner à bref délai n’est pas un véritable loup dans la bergerie de l’exécution forcée. Il peut bien subsister à côté de l’assignation choisie par le législateur OHADA, à condition qu’elle ne soit pas imposée au demandeur. Dans ces conditions, il peut être étonnant d’affirmer que le droit OHADA n’impose pas un ensemble de règles de procédure spécifiques à son juge de droit commun. Le principe de l’autonomie procédurale des États membres prend ainsi un sérieux coup dans l’aile REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . L’atteinte n’est-elle pas nécessaire si l’on souhaite une mise en œuvre effective du droit de l’OHADA ? L’application du droit OHADA sera-t-elle uniforme si dans les dix-sept États parties il existe dix-sept différentes procédures ?
– En guise de conclusion, on dira que l’autorisation à assigner à bref délai apparaît comme un mauvais bourgeon qui a poussé en droit camerounais du contentieux de l’exécution forcée. Elle laisse ainsi apparaître les affres de la transplantation de la procédure des référés dans le droit du contentieux de l’exécution forcée par les juridictions du ressort de la cour d’appel du Littoral, spécialement le TPI de Douala-Bonanjo. Ce bourgeon qui a finalement poussé dans la quasi-totalité des tribunaux du pays mérite d’être éborgné le plus vite. C’est une autre entrave grave à la sécurité des affaires. Cet ébourgeonnement est d’autant nécessaire que l’article 170 de l’AUPSRVE, comme d’ailleurs certaines dispositions dans d’autres saisies REF _Ref364316187 \r \h \* MERGEFORMAT , dit clairement que les contestations contre la saisie-attribution sont portées par voie d’assignation. Pourquoi lui avoir ajouté un autre mode de saisine, mais disons le clairement, pourquoi lui avoir substitué un autre ? La question mérite d’être posée, car à la réalité, c’est le caractère obligatoire de son usage qui fait problème. Sans conteste, l’assignation à bref délai peut être utile pour saisir le JCE les jours non ouvrables, en son hôtel ou en son cabinet afin de sauver une situation susceptible d’être irrémédiablement compromise.
– Pour faire face à une sorte de chauvinisme national de nature à freiner l’ambition intégrationniste, les défis s’annoncent alors nombreux. À en croire Bakary Diallo, si l’harmonisation des règles de procédure est législativement contestable REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT , l’encadrement jurisprudentiel de la CCJA est au contraire la bienvenue. Seul le regard de la CCJA permettra de domestiquer l’autonomie procédurale des États membres en évitant une approche nationaliste de l’application du droit des affaires REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Seulement, en l’état actuel, le bilan jurisprudentiel de la CCJA est loin d’être satisfaisant. Son activité a été et est encore à l’origine des turbulences et des controverses doctrinales REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT .
L’autre défi qui se situe au plan national est que les États parties doivent déjà envisager l’arrimage des modes de saisine à la communication électronique REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT . Elle aura pour avantage de faciliter la signification des actes en écourtant les délais de comparution. Dans une relation entre professionnels ayant à l’avance accepté cette communication virtuelle REF _Ref364540513 \r \h \* MERGEFORMAT , l’assignation à bref délai pourra être réalisée en un seul jour. Il suffira de soumettre électroniquement la requête au président qui répondra par la même voie. La réception de l’assignation par le défendeur pourra être accusée par un message automatique permettant d’opérer son placement auprès de la juridiction compétente. Pour l’instant, c’est un rêve eu égard aux difficultés de stabilisation de l’énergie électrique, elle qui accompagne naturellement la circulation électronique dans les divers États membres.
Le dernier défi est celui de la redécouverte des finalités du système juridique : comment peut-on parler d’irrecevabilité lorsque la contestation est soumise au-delà du délai d’un mois normalement prévu ? Il y a là un risque de désordre dans les tiroirs du système juridique national. Le problème a été soumis à la CCJA au travers du pourvoi contre l’ordonnance no 013/CE. On attend de voir quelle sera sa décision.