LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT EST-IL LE MANDATAIRE DE SON COMMETTANT ? : UNE OCCASION MANQUEE POUR LE LEGISLATEUR OHADA

SOMMAIRE : N’ayant fait l’objet d’aucune définition précise, ni dans le Code de commerce ni en droit OHADA, la notion de commission de transport a suscité de nombreuses controverses. Dès lors, la tentation a été grande de l’insérer dans les catégories existantes de mandat. La question majeure qui se pose dans ces conditions est celle de savoir si le commissionnaire de transport est le mandataire de son commettant. A l’analyse, la fonction de commissionnaire de transport s’avère incompatible avec celle de mandataire de sorte qu’il serait inopportun voire inutile de rechercher une qualification fondée sur le mandat sans représentation. SUMMARY: Having made the object no definition specifies, neither in the Commercial law nor in right OHADA, the notion of commission of transport provoked numerous polemics. Since then, temptation was big to insert it in the existent categories of mandate. The major question that settles in these conditions that is to know if the forwarding agent is the deputy of his principal. In the analysis, the function of commissioner proves to be incompatible with that of deputy so that it would be inopportune or even useless to search skills founded on the mandate without presentation. Mots clés : Acte uniforme OHADA - Commissionnaire de transport – Entrepreneur de transport multimodal – Mandataire – Obligations de moyens et de résultat.

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LES ENJEUX DE L’EXTENSION DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AUX PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF AUX ENTREPRISES INFORMELLES AFRICAINES : ENJEUX JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES

Définies comme étant des entreprises économiques regroupant des petites unités de production et de distribution de biens et de services implantées dans les zones urbaines et dans les zones non…

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UNE COMPARAISON ENTRE LE STATUT DE « L’AGENT COMMERCIAL » OHADA ET SON ÉQUIVALENT EN DROIT NIGÉRIAN

Une catégorie "d'agents commerciaux" chargés en général de visiter la clientèle, au nom d'une ou parfois plusieurs entreprises, de suivre la demande des commandes de cette clientèle, voire souvent de…

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L’AFFAIBLISSEMENT DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES EN DROIT OHADA

INTRODUCTION L’actionnaire est généralement perçu en Afrique comme un capitaliste snob, différent de par sa condition, de celle de la grande masse populaire, et qui a obtenu par sa position…

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SOMMAIRE

EDITORIAL « La Recherche, l’autre Recette de l’ERSUMA » Dr. ONANA ETOUNDI Félix, Directeur Général de l’ERSUMA. DOCTRINE Dr. ONANA ETOUNDI Félix Les expériences d’harmonisation des lois en Afrique. Dr…

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DOSSIER PRATIQUE SUR LES TECHNIQUES D’OPTIMISATION DES SÛRETES : LES PIEGES A EVITER. LES DILIGENCES A RESPECTER

La refonte du droit OHADA des sûretés, à n’en pas douter, ne laisse de susciter des contributions théoriques d’une vive intensité. Les enjeux y relatifs sont d’une telle importance qu’ils justifient, inévitablement, les profondes réflexions doctrinales consacrées au nouvel Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Des séminaires ne sont pas en reste. Ils signalent à travers tout l’espace OHADA si ce n’est pas au-delà (Europe, Amériques…) des animations de haute facture. Fora, conférences, ateliers, colloques, journées d’études, au cours desquels, praticiens des sûretés, banquiers, notaires, universitaires, avocats… procèdent à une mise en abîme des lignes de force et de faiblesse du droit OHADA des sûretés. La préciosité des approches théorique, la richesse des analyses académiques pour ne pas dire universitaires, ne doivent point occulter l’impérieuse démarche pratique. Depuis loin, les sûretés ont pour vocation d’être constituées, conservées gérées et réalisée. Elles s’insèrent dans un processus à l’intérieur duquel les aspects dits pragmatiques ne le cèdent en rien aux questions tenues pour théoriques. Raison pourquoi, il nous paraît de bonne méthode, en complément des explications scolastiques, de mener des travaux centralement axés sur les modalités d’optimisation des sûretés. A ce titre, par manière d’illustration, deux aspects à mettre en exergue. D’abord, seront exposées les conditions dans lesquelles les banques peuvent souffrir la perte des garanties non affectées à la couverture du solde débiteur du compte courant et le moyen d’y remédier (Premier aspect). Ensuite, seront déclinés les conseils pratiques susceptibles de servir aux professionnels travaillant sur la matière des sûretés propriété (Second aspect).

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LE NOUVEAU VISAGE DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL À USAGE PROFESSIONNEL DANS L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL ADOPTÉ LE 15 DÉCEMBRE 2010

« Un temps accéléré c’est à la fois un temps plus rapide, un temps plus éphémère ou précaire et enfin un temps ramené à l’instantanéité de l’immédiat ». F. OST, « L’accélération du temps juridique » in Ph. GERARD, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002, p. 9 et 10.

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LA SANCTION PENALE DU NON RESPECT DES FORMALITES RELATIVES AU RCCM DANS L’ESPACE OHADA : LE CAS DU CAMEROUN

RESUME Conformément à la logique qu’il s’est fixée dans l’article 5 alinéa 2 du traité, le législateur OHADA a dégagé dans l’article 69 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) un certain nombre d’infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre des assujettis à l’obligation d’immatriculation ou de déclaration d’activité au RCCM, tout en laissant le soin à chaque législateur national d’en fixer les peines pour son pays. Cet éclatement de la compétence législative pénale engendre beaucoup de difficultés d’application, surtout lorsque le législateur national traîne un peu le pas, ou encore lorsqu’il n’est pas exhaustif dans l’affectation des peines aux infractions préalablement définies. Le législateur camerounais, à l’instar de son homologue sénégalais, a reçu favorablement le témoin qui lui a été passé par le législateur OHADA en adoptant la loi n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA. Ce texte reste cependant silencieux quant à la sanction du non respect de l’obligation d’immatriculation et de déclaration d’activité au RCCM. Pour combler ce vide juridique et permettre ainsi au juge d’éviter le déni de justice, il faut procéder à la difficile opération d’exploration des lois pénales nationales pour identifier les peines applicables. Les sanctions appropriées sont celles prévues par le décret du 17 février 1930, modifié par la loi du 15 avril 1954, rendant applicable dans l’ex-Cameroun oriental, la loi française du 18 mars 1919 sur le registre du commerce. Abstract In accordance with the logic set in Article 5 paragraph 2 of the Treaty, the OHADA legislator identified in Article 69 of the Uniform Act on General Commercial Law a number of offences likely to be retained against persons subject to the requirement of registration or declaration of activity to Trade and Personal Property Credit Register (TPPCR) and at the same time, he left to each national legislator the task to determine penalties for his country. This split of criminal legislative competence creates many difficulties in applying the law, especially when the national legislator is not fast in adopting new laws, or also when he is not exhaustive in the assignment of penalties for offences defined in advance. The Cameroonian legislator, like his Senegalese counterpart, favourably welcomed the opportunity that was offered to him by the OHADA legislator by enacting Law No. 2003/008 of 10th July 2003 on the repression of offences in some OHADA Uniform Acts. However, this text remains silent on the penalty for failure to comply with the requirement of registration and declaration of activity to the TPPCR. In order to fill this gap in the law and thus enable the judge to prevent miscarriage of justice, we need to proceed by the difficult task of studying national criminal laws to identify applicable penalties. The penalties are those provided by the decree of 17th February 1930, modify by the law of 15th April 1954, rendering applicable in eastern Cameroon, the French law of 18th March 1919 relating to the trade register.

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