Des imprécisions dans l’approche définitionnelle de la notion de systèmes de paiement dans l’espace UEMOA : cas du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002

INTRODUCTION

1. La grande révolution technologique actuelle qui a conquit le monde n’a épargné aucun secteur d’activité. Mais dans le domaine bancaire faut-il observer que certaines innovations technologiques comme le paiement automatisé par des distributeurs automatiques de billets (DAB) et des cartes électroniques ne sont plus si récentes. Pour autant, ces technologies ont beaucoup évolué ces dernières années, apportant des changements qualitatifs sans précédent en matière bancaire. L’universalisation du système de paiement électronique, la rapidité et la sécurité dans les transactions, l’interbancarisation et la coopération entre banques et établissements financiers, la professionnalisation des filières bancaires, la dématérialisation généralisée des moyens de paiement, facilitée par l’internet et la téléphonie mobile, l’augmentation de la bancarisation ainsi que le recours grandissant à la monnaie scripturale font partie des apports technologiques positifs majeurs.

2. Dans l’espace UEMOA comme dans d’autres espaces géographiques, la CEMAC notamment, la prise en compte de telles innovations a conduit à des réformes législatives et institutionnelles importantes, s’inspirant des initiatives et principes adoptés au niveau international. En effet, la réalisation de ces objectifs implique nécessairement le respect de certaines exigences et l’adoption d’un cadre stratégique propice qui ne peut reposer que sur l’efficience et l’efficacité des outils, la rigueur dans la méthode et surtout un sens aigu de la précision et de la concision. Pourtant l’analyse des textes régissant les opérations bancaires et financières dans l’espace UEMOA, en l’occurrence le règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, cadre référentiel actuel, montre qu’il y a un silence total, sinon des insuffisances ou des impressions quant à l’approche définitionnelle de certaines notions clés telles les «systèmes de paiement», «instruments de paiements» et quelquefois «moyens de paiement». Qu’entendons-t-on par «systèmes»? Quelles différences opérées entre ces notions?
Quelle est leur portée pratique?

I – NOTION DE SYSTÈMES DE PAIEMENT

A/ DÉFINITION

1°) L’absence de définition légale dans les textes de L’UEMOA

1. Aucun texte de l’UEMOA ne définit clairement l’expression «systèmes de paiement », pas même le règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002. Ce texte fondamental qui consacre la réforme des systèmes de paiement emploie cette expression de manière récurrente sans pour autant réellement la définir. Un examen attentif de ce règlement permet néanmoins de déduire que le système de paiement comprend «les règles régissant les instruments de paiement et de crédit, qu’ils constituent ou non des effets de commerce, mais également les règles, mécanismes et institutions permettant le fonctionnement satisfaisant du système en matière de paiement et de règlements, notamment en assurant la sécurité de celui-ci» .
Par contre, l’effort de définition du Comité des systèmes de paiement est salutaire, car selon cet organe, un système de paiement est «Un ensemble d’instruments, de procédures et de règles pour le transfert de fonds entre participants à un système, reposant normalement sur une infrastructure convenue». Cette définition très large a l’avantage de prendre en compte les différentes susceptibilités qui entourent la notion de systèmes de paiement mais surtout de résister et d’anticiper sur les innovations technologiques rapides dans le domaine bancaire. Si l’approche définitionnelle de l’UEMOA quant aux «systèmes de paiement» semble insuffisante ou imprécise qu’en est-il en droit comparé?

2°) Approches terminologiques en droit comparé

A titre comparé, l’on peut constater que le Règlement de la CEMAC du 4 avril 2004 , en partant de l’interbancarité définit en ses articles 253 et 254 les «systèmes de paiement (interbancaire)» comme une «procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux participants au moins, permettant l’exécution à titre habituel, par compensation ou non, d’ordres de transfert; peuvent être participant à un système bancaire des établissements de crédit et toute personne morale habilitée »

En droit français, les systèmes de paiement et autres titres sont définis par l’article L330-1 du Code monétaire et financier comme « Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers s’entend, d’une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d’établissement de crédit, d’institution ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 518-1, d’entreprise d’investissement ou d’adhérent à une chambre de compensation ou d’établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l’exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants ». En outre, la directive européenne n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement, transposée en droit français suivant Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 et publiée le 16 juillet 2009, intègre la notion de « service de paiement » et instaure une nouvelle catégorie de prestataires soumis à agrément : les « établissements de paiement ». L’on peut facilement remarquer que le contenu du règlement de la CEMAC sur ce point est identique à celui de la législation française. L’on en déduit que la CEMAC a dû s’inspirer de la loi française qui est antérieure.

En droit marocain, le Cadre légal et institutionnel, des systèmes de paiement repose sur des fondements légaux et conventionnels. Plusieurs textes législatifs, généraux et spéciaux définissent les statuts des différents acteurs intervenant dans le système de paiement. Ils déterminent le régime juridique des différents instruments de paiement et prévoient les mécanismes d’échange et de règlement des valeurs entre lesdits acteurs.

Un auteur, en l’occurrence, Abel François , distingue parmi les systèmes de paiement, les systèmes de détail (entre particuliers et entreprises non financières) et les systèmes de gros (entre institutions financières). Un système de paiement est donc un ensemble d’instruments, de règles et de procédures, destiné à réaliser des transferts de fonds entre établissements bancaires et financiers. Les paiements transférés peuvent être de montants élevés (transferts interbancaires, virements de trésorerie par exemple) ou de détail (chèques, paiements par carte, prélèvements, virements clientèle par exemple). Les systèmes de titres assurent la compensation, le règlement et la livraison des instruments financiers, une fois la négociation achevée sur les marchés.

De toutes ces approches terminologiques, l’on peut déduire que les systèmes de paiement électroniques désignent à la fois les règles qui encadrent les opérations bancaires ainsi que les instruments corrélatifs, mais aussi le cadre institutionnel permettant la réalisation de ces opérations. L’expression «systèmes de paiement» a donc deux facettes, comme on l’a vu, car elle englobe le cadre règlementaire et le cadre structurel ou institutionnel. Ce qui montre que cette expression a une connotation bien plus vaste que celle d’«instruments de paiement» qui constitue l’une de ses facettes.

B/ DISTINCTION «SYSTÈMES DE PAIEMENT» ET NOTIONS VOISINES

1°) Distinction entre systèmes de paiement & instruments de paiement et de crédit

«Les instruments de paiement comprennent tout moyen ou procédé, quel qu’en soit le support, permettant à une personne de transférer des fonds évitant la manipulation d’argent ou de monnaie ». Selon PEROCHON (F.) et BONHOMME (R.), l’expression «instruments de paiement» désigne «Les techniques juridiques destinées à permettre le paiement du créancier et plus généralement le transfert de fonds, sans manipulation de monnaie (billets et pièces)». Le chèque et la carte bancaire sont les instruments de paiement les plus courants et les plus usités, même si les TIC ont fait intégré de nouveaux instruments de paiement électroniques à l’image du portemonnaie électronique. En somme, ce sont des titres qui permettent l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent sans recours à des espèces monétaires. Certains traits essentiels caractérisent un instrument de paiement : le caractère négociable, le caractère littéral, et le fait qu’il constate une créance à court terme et porte l’indication de sa valeur. Le Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA a retenu trois (03) principaux instruments de paiement « classiques » dont le chèque, la lettre de change et le billet à ordre, et, trois instruments de paiement modernes ou électronique qui sont : le télépaiement, le porte-monnaie électronique, le virement électronique.

Quant aux instruments de crédit, ils peuvent être définis comme «des titres créés en principe à l’occasion d’une opération commerciale et qui permettent le financement à court terme». Parmi ce type d’instruments on peut citer la lettre de change ou traite, le billet à ordre, le billet au porteur et le «bordereau Dailly ». Ce sont des titres utilisés surtout dans le commerce et dans les milieux d’affaire.

L’on peut observer qu’il y a une grande similitude entre «instruments de paiement et «instruments de crédit» parce qu’il s’agit tous les deux de titres négociables. En outre, tout instrument de crédit est un instrument de paiement ou peut servir d’instrument de paiement, mais l’inverse n’est pas forcément admis. D’ailleurs, en droit comparé, la Cour de Cassation française (Com., 6 juin 2001, D. 2001, Jurisp. 2124 obs. DELPECH) a d’ailleurs fait observer à propos des chèques cadeaux que « si conformément aux dispositions des articles L. 311.1 et L 311.3 du Code monétaire et financier, les moyens de paiement sont des instruments de paiement qui, quel que soit le support ou le procédé utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds, les chèques cadeaux, dans la mesure où ils sont dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne sont pas des instruments de paiement mais des moyens de paiement».

Or, comme on l’a développé plus haut, l’expression «systèmes de paiement» est, non seulement, plus vaste que les expressions «instruments de paiement» et «instruments de crédit», mais surtout, se distingue nettement des deux expressions par le fait, qu’outre les moyens de paiement matériels qu’elle vise et qui sont aussi l’incarnation des instruments de paiement et de crédit, elle s’étend à l’analyse des règles de fonctionnement et d’utilisation de tout moyen fiduciaire, divisionnaire ou scripturale pouvant permettre de réaliser une opération bancaire à titre de paiement, de crédit.

2°) Distinction entre Systèmes de paiement & moyens de paiement

Au sujet des «moyens de paiement», là aussi, les textes de l’UEMOA n’en donnent aucune définition, contrairement à ceux de la CEMAC. En effet, l’on peut déduire du règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM précité qui traite des «moyens de paiement» en ses articles 12 à 195, qu’il emploie l’expression «moyens de paiement» pour désigner les instruments de paiement et/ou les instruments de crédit. Dans ce traité, les moyens de paiement englobent les instruments de paiement et de crédit. A défaut de définition précise, le règlement de la CEMAC a le mérite de donner des indications suffisantes sur le sens de «moyens de paiement». Cependant, rigoureusement parlant, cette assimilation des moyens de paiement aux instruments de paiement et de crédit soulève une petite difficulté, car on relèvera que tous les effets de commerce ne sont pas des instruments de paiement.

En revanche, l’expression «moyens de paiement» est souvent employée comme étant synonyme de «systèmes de paiement». Du reste, on constate cette confusion même dans les instruments juridiques de l’UEMOA et de la CEMAC. Pourtant, stricto sensu, «les systèmes de paiement» englobent certes, tous «les moyens de paiement», mais ils vont au-delà, car en parlant de «système» l’on intègre l’aspect «méthode» qui rime avec la possibilité d’«appréciation» du contenu. Ce qui permet ici d’examiner ou de s’interroger sur l’opérationnalité et l’efficacité de tous ces nouveaux instruments bancaires de paiement, complexes et révolutionnaires.

II- CARTOGRAPHIE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT DANS L’ESPACE UEMOA DEPUIS LA RÉFORME DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Avant de faire la situation de l’évolution intervenue dans le secteur bancaire de depuis la réforme, il est utile de donner un aperçu du contenu de cette réforme.

A/ BREF APERCU DE LA RÉFORME DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER DANS L’ESPACE UEMOA

C’est en 2002 qu’est intervenue la réforme majeure des systèmes de paiement dans l’espace UEMOA. Cette réforme consacrée par le Règlement du 19 septembre 2002 constitue une évolution par rapport à la règlementation existante. Mais cette réforme fut bâtit sur de précédentes réformes notamment la réforme de 1975 et celle de 1996-1997

1°) Du cadre et des objectifs de la réforme

Comme toute réforme, celle intervenue dans l’espace UEMOA le 19 septembre 2002 et relatifs aux systèmes de paiements, est survenue du fait des nombreuses critiques faites à l’endroit des textes existants, de leur inadaptation aux nouveaux enjeux technologiques et économiques du moment, mais surtout du fait des nombreuses incohérences observées dans les textes communautaires, d’une part, avec les textes internationaux, d’autre part. Pour ces raisons, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) soucieuse de parvenir à un système bancaire performant et innovant, a donné la sonnette d’alarme en mettant en place dès mars 1999, un projet ambitieux de modernisation des systèmes de paiement au niveau régional. L’exécution de ce projet a été confiée à une structure interne du siège de la BCEAO dénommée «Mission pour la Réforme des Systèmes et Moyens de Paiement (MRSP) » qui, sur la base des préoccupations recensées en collaboration avec les Comités Consultatifs de Paiement, institués dans chaque pays membres de l’UEMOA comme représentants locaux des utilisateurs et consommateurs, et sur la base des avis et recommandations émis par un Panel International d’Experts (PIE) en systèmes de paiement mis en place, a élaboré les bases de cette réforme. De manière synthétique, les principaux objectifs assignés à MRP était de parvenir à :

– la réduction de l’utilisation des paiements en espèce dans l’espace UMOA au profit des paiements scripturaux;
– l’augmentation de la bancarisation dans l’espace UMOA;
– la modernisation des systèmes de paiement dans l’espace en prenant en compte les implications des TIC et d’internet;
– La collaboration effective et opérationnelle entre les banques par la mise en place de l’interbancarité;
– L’amélioration de la sécurité des opérations liées à l’utilisation des moyens de paiement modernes qui soit en phase avec les exigences technologiques actuelles;
– La prévention des infractions bancaires.

2°) Les fondements de la réforme de 2002

Pour donner les gages de réussite à la réforme, les réformateurs se sont appuyés ont mis les bouchers doubles pour la réaliser éléments. Cette reforme, matérialisée par le règlement du 19 septembre a été bâti sur des fondements que l’on peut qualifier de solides.
D’abord, la charpente des textes de la réforme, est portée par un «Règlement» et non une «Directive» ce qui est très caractéristique car ceci révèle, d’une part, l’importance accordée à la réforme, et d’autre part, montre les grandes ambitions des acteurs bancaires de l’UEMOA et des États de rendre très performant le système bancaire à travers des systèmes de paiement modernes. Il est important de rappeler que suivant le principe de la hiérarchie des normes, le règlement a une force supérieure à la Directive dans le système communautaire de l’UEMOA. De même, le volume du texte (Règlement) composé de deux cent quarante huit (248) articles traduit la volonté des autorités de l’UEMOA de prendre en compte tous les aspects des systèmes de paiement en intégrant les TIC.

Ensuite, le règlement traitent plus largement des «systèmes de paiement» que des «instruments de paiement» à connotation plus restreinte ce, à l’opposé du règlement de la CEMAC. En se focalisant sur la preuve électronique en s’inspirant des lois canadienne, française et la CNUDI , l’intéropérabilité et la sécurité des systèmes de transaction électronique, la législation UEMOA de 2002 est plus que jamais moderne.

B/ CARTOGRAPHIE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT DE L’ESPACE UEMOA ISSUE DES RÉFORMES

1°) Le Système Interbancaire de Compensation Automatisée de l’UEMOA (SICA-UEMOA)

«Le Système Interbancaire de Compensation Automatisée de l’UEMOA (SICA-UEMOA) est un outil d’échange et de règlement par compensation des opérations des opérations de paiement de détail résultant de l’usage des instruments de paiement (chèque, billet à ordre, lettre de change) ». Le SICA-UEMOA est aussi définit comme «un système de paiement net, qui assure la compensation multilatérale des transactions entre les participants, l’échange d’instruments dématérialisés, la réduction des délais et coûts des échanges interbancaires, le respect du délai maximum de règlement sur le compte de la clientèle…Le SICA-UEMOA est un outil d’échange et de règlement automatique des opérations de paiement de petits montants inférieurs à cinquante (50) millions de francs CFA entre établissements participants au niveau national et sous-régional » Le SICA est fondé aussi sur un dispositif conventionnel et non règlementaire, même s’il faut relever que l’article 26 de la BCEAO faisant partie du traité UMOA du 14 novembre 1973 a prévu que sur une base règlementaire «la banque centrale organise et gère les chambres de compensation sur les places où elles le juge nécessaire».

Avec ses quarante et sept (47) articles, la convention SICA, prévoit au titre de l’identification des parties qu’il ya, d’une part, la banque centrale, et d’autre part, la banque au sens usuel, le trésor public ou les services financiers de la poste. Tout comme le STAR, le SICA UEMOA est un contrat obligatoire pour toutes les banques et établissements financiers dès leur adhésion Les droits et obligation de chaque établissement financier et bancaire participant sont prévus exhaustivement dans la convention de compensation du SICA UEMOA.. Le SICA-UEMOA est organisé autour de trois fondements qui sont l’interopérabilité, la multilatéralité et l’interbancarité. Géré et contrôlé par la BCEAO, le SICA concerne les paiements effectués par et pour les clients des banques. Sur le terrain Les séances de compensation consistent à regrouper les opérations, qui sont présentées aux établissements participants. A la fin, le solde net des différences entre les débits et les crédits est réglé par imputation au compte courant des banques auprès de la Banque Centrale.

2°) Le Système de Transfert Automatisé et de Règlement de l’UEMOA (STAR-UEMOA) ;

Le Système de Transferts Automatisés et de Règlement de l’UEMOA (STAR-UEMOA) est une infrastructure qui permet d’effectuer des Transferts de fonds et Échanges de titres d’importance systémique dans la zone UEMOA, qui a été rendu opérationnel à partir du 25 juin 2004. Aux termes de l’article 3 du règlement «la Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d’organiser et d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers». C’est une convention-cadre de droit privé, et plus précisément un contrat d’adhésion qui fixe les conditions de fonctionnement des services. Il est obligatoire pour tous les acteurs financiers et bancaires de l’espace UEMOA la BCEAO, en l’occurrence les banques et établissements financiers agréés par décision du Ministère chargé des finances dans chaque État membre de l’UMOA et les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation agréées. Concrètement la participation au STAR peut se faire de manière directe, de manière indirecte, par la représentation, par la sous participation .
Certains principes gouvernent la réalisation des règlements de la STAR-UEMOA : l’irrévocabilité des ordres de virement et d’échange de titres (consacrée aussi par l’article 12 du CNUDI, le traitement des opérations selon leur niveau de priorité et leur ordre d’arrivée, le contrôle de la provision d’où découle le caractère inconditionnel de l’ordre, l’imputation en temps réel ou immédiate dans les livres de la BCEAO aux Comptes des Participants. Faut-il le préciser le STAR-UEMOA complète les prérogatives de la BCEAO dont les statuts habilitent (article 19), dans le cadre de la politique monétaire dans les États membres, à ouvrir dans ses livres des comptes aux banques, établissements financiers…

3°) Le système régional de paiement par carte bancaire ou système interbancaire de paiement par cartes bancaires

A l’examen du contenu de ce système, il traduit l’un des axes majeurs de la réforme de 2002 qui objecte de parvenir à l’enracinement de l’interbancarisation entre les banques et établissements financiers de l’UEMOA. La mise en place effective et opérationnelle du système de paiement par carte bancaire ne ferait que traduire un ancien projet de la BCEAO de parvenir, à l’image de la liberté d’aller et de venir concernant les hommes, à une liberté de transaction monétaire au niveau des banques. Concrètement, la mise en place d’une carte bancaire commune à l’ensemble des banques de la zone, portant un logo propre et acceptée par les commerçants affiliés sur le territoire de l’Union devrait incontestablement renforcer l’intégration sous-régionale et la coopération interbancaire dans l’espace. Il suit que ce système peut permettre de booster le commerce et l’économie si les tarifs de transaction ne sont pas élevés et si la BCEAO parvient à éviter au niveau des banques nationales le système de la préférence nationale. C’est à la lumière des difficultés éprouvés par les usagers, des difficultés de «circulation monétaire» intracommunautaire marqué par l’absence d’un réseau interbancaire de référence soutenu par les États qu’un tel système de paiement bancaire a été mise en place. La réussite de la réforme en dépend.

C’est pourquoi dans le cadre de sa mission fédératrice la BCEAO à mis en place un cadre institutionnel qui comprend deux niveaux : d’abord, la BCEAO a mis en place dès février 2003 un Groupement Interbancaire Monétique (GIM), une structure sous sa tutelle fonctionnant sous la forme d’un groupement d’intérêt économique qui a en charge la normalisation du système monétique interbancaire dans l’espace UEMOA. Des cartes GIM possédant un microprocesseur EMV est au cœur de ce dispositif régional; ensuite, elle a mis en place une structure plus opérationnelle dénommée Centre de Traitement Monétique Interbancaire fonctionnant sous forme de société anonyme qui a pour mission d’assurer la gestion des moyens techniques communs à travers des services interbancaires, des services complémentaires et des services interbancaires par délégation. Au plan national, et notamment dans chaque État membre de l’UEMOA, un réseau interbancaire a été mis en place pour assurer la liaison et les échanges interbancaires entre les banques et établissements financiers participants et la BCEAO.

CONCLUSION

Le Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine parce qu’il vise la modernisation des systèmes de paiement à travers l’interopérabilité, la sécurisation des opérations et transactions bancaires, la dématérialisation des outils de paiement et de crédit, l’adoption d’une monnaie électronique et parce qu’il a intégré les exigences universelles des systèmes de paiement, constitue, la source référentielle en matière de systèmes de paiement en Afrique de l’Ouest. Sa modernité peut lui garantir sa survie, pour peu que tous les acteurs impliqués y compris les États prennent toutes les dispositions idoines que cette législation, reflet d’une Afrique qui scintille puisse connaître un essor sempiternel. Parmi ces précautions, il y a l’information et la sensibilisation des usagers sur les possibilités innovantes qu’offre la règlementation dans l’espace UEMOA pouvant leur assurer, sécurité, efficacité, rapidité dans les transactions. L’interprétation de la règlementation doit aussi constituer une préoccupation parce qu’elle conditionne la réussite de la réforme. L’innovation ne doit pas être ici perçu comme un danger qui apeure les citoyens mais bien plus comme un « sésame ouvre-toi» en matière bancaire.

SOURCES LÉGISLATIVES

– Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA
– Traité du 14 novembre 1973 instituant l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
– Directive N° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA.
– Directive n° 04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
– Directive N° 08/2002/CM/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux,
– Loi (Uniforme) n° 12-96/ADP du 2 mai 1996 portant règlementation bancaire en Afrique de l’Ouest, promulguée par le Décret n°96-180 du 11 juin 1996, JOBF du 4 juillet 1996.

BIBLIOGRAPHIE

– CISSÉ (Abdoullah), «Système de paiement pour les IMF au Sénégal», Cadre juridique et institutionnel, PDF, 6 p.
– CISSÉ (Abdoullah), «Systèmes de paiement électronique», Cours M2 en droit du cyberespace africain
– SAWADOGO (Filiga Michel) et TRAORÉ (Alain), Instruments de paiement et de crédit, Collection Précis de droit burkinabé, Université de Ouagadougou, Nov. 2008
– FRANÇOIS (Abel), Les systèmes de paiement, « Séminaire d’économie » IPAG de Strasbourg
– Novembre 2007, PDF
– MAY (Benjamin) et BRETEAU (Lise), La Directive sur les services de paiement transposée en droit français, source internet

WEBOGRAPHIE

– http://hei.unige.ch/mpfsrp/papersmpfsrp/devo-pap.pdf
– http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/regr
– Moyens et systèmes de paiement et de titres français
– http://www.banque-france.fr/fr/systemes-de-paiement-et-de-titres/moyens-et-systemes-de-paiement-et-de-titres-francais/moyens-et-systemes-de-paiement-et-de-titres-francais.htm
– http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/60-code-monetaire-et-financier/154665/definition-des-moyens-de-paiement