Aspects Conceptuels et Evaluation de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Sociétés Coopératives

INTRODUCTION

Du latin cum, avec, et operare, faire quelque chose, agir ; une coopérative ou un groupement coopératif est une entreprise dont les associés contribuent volontairement à part égale en droits et en obligations. La formule a vu le jour en Europe au 18ème siècle et s’inscrivait dans la logique de la recherche des moyens de lutte de la classe ouvrière contre la détérioration croissante de leurs conditions de vie résultant des dérives du système capitaliste en plein essor.

Si le mouvement coopératif a été en Europe une initiative endogène pour réunir les ressources des travailleurs, il a été en Afrique un moyen exogène de se prendre en main collectivement afin de lutter contre la pauvreté. Le système coopératif est fondé sur le principe de la coopération et de la solidarité ; le pouvoir y est exercé démocratiquement et les membres de la coopérative travaillent dans le souci de préserver l’intérêt général de tous les associés. A titre introductif, il est important de retracer l’évolution historique du mouvement coopératif moderne en Afrique . Quatre étapes sont à retenir :

La première étape correspond aux traditions coloniales introduites par les anciens colonisateurs. Les Britanniques, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Allemands ainsi que les belges et les Italiens apportèrent à leurs colonies respectives leur vision des coopératives. Outre leur représentation du rôle de ces structures dans un environnement colonial, elles introduisirent des mécanismes pour stimuler le développement coopératif, notamment des cadres juridiques, des programmes incitatifs et des systèmes de financement .

La deuxième étape s’amorça après les indépendances dans les années 1960. Les gouvernements des Etats devenus indépendants accordèrent un rôle essentiel aux coopératives, en particulier pour le développement des zones rurales. Ce fut une époque dirigiste, fortement marquée par la présence de l’Etat dans le système d’achat et de commercialisation. Les coopératives devinrent alors des outils du gouvernement ou des organisations collectives soumises aux partis au pouvoir avec ses avantages mais aussi ses inconvénients.

Au Sénégal par exemple, on assiste à la création de ces coopératives par l’État telle que conçue initialement par le premier ministre de l’époque, Mamadou Dia, qui visait principalement à mettre fin à l’économie de traite. Ce système a prévalu en Afrique de l’Ouest, notamment dans les territoires français tel que la Côte-d’Ivoire, et le Sénégal et dans les territoires britanniques de l’Afrique orientale tel que l’Ouganda. Elle consistait à « rassembler et à drainer vers les ports les produits du pays qui étaient exportés bruts et à répartir en échange les produits fabriqués » .Cette pratique annihile les libres jeux de la concurrence et cède le pas à une utilisation abusive des coopératives à des fins politiques dans certains pays .

Beaucoup de pays africains ont connu cette situation jusqu’à l’introduction des programmes d’ajustement structurel à la fin des années 1980. En imposant ces programmes, le Fond Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale (BM) demandèrent aux Etats d’Afrique noire de se désengager des fonctions économiques et de développement et proposèrent la privatisation de l’économie et l’émergence d’un entreprenariat privé.

Cette situation marquée donc par une désintégration ou libéralisation est caractérisée par un retrait soudain de l’Etat vis-à-vis des coopératives qu’il contrôlait. Elle continuera jusqu’aux années 1990, date autour de laquelle émergea une troisième génération de coopératives africaines avec d’authentiques organisations d’entraide enracinées dans les communautés locales, et donnant la parole aux producteurs locaux. Devant l’incapacité de l’Etat de créer des conditions minimales d’un progrès économique, des organisations non gouvernementales et des associations coopératives se sont constituées en vue de suppléer l’absence de l’Etat . Cette phase du mouvement coopératif, qui semble être en vogue jusqu’à aujourd’hui, n’est pas sans difficultés car les résultats obtenus par les coopératives en Afrique noire ne sont pas toujours probants. Il est en effet remarqué par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) que les coopératives souffrent en général :
– D’une crise de crédibilité : elles ont encore à prouver leur viabilité en tant qu’entreprises rentables;
– D’une crise de management : au fur et à mesure que l’adhésion aux coopératives augmente, ces dernières doivent s’assurer de maintenir la vie démocratique des membres de l’organisation et éviter le monopole technocratique des dirigeants;
– D’une crise d’idéologie : les coopératives doivent réussir à démontrer leur spécificité et leur pertinence en tant qu’entreprises différentes des autres.
– Une complexité organisationnelle qui ne facilite pas le développement d’un lien direct du membre avec sa coopérative,
– Une longue formalité administrative qui découragent certains groupes qui bien que fonctionnant sur la base du modèle coopératif contourne la formule juridique adéquate.

A ces difficultés s’ajoutent d’autres raisons qui font généralement échouer les coopératives parmi lesquels on note un mauvais choix des directeurs qui ne connaissent souvent pas les principes de la pratique des affaires, des membres qui s’absentent aux réunions, des difficultés d’accès à l’information, des erreurs sur la politique financières, une absence d’éducation substantielle sur les problèmes des coopératives devant les défis à relever, et une fuite de responsabilités dans l’entraide entre les membres de la coopératives .

Au regard des vicissitudes du mouvement coopératif qui souffre entre autres de fragilités juridiques, nous estimons que la quatrième ère du mouvement est en cours sous les auspices de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA). Le projet fut introduit dans le programme d’harmonisation de l’OHADA depuis 2001 et des séries de négociations ont abouti en 2010 à la finalisation du neuvième Acte Uniforme relatif aux droits des Sociétés Coopératives dénommé ainsi qu’il suit AUSCOOP.

C’est sur ces notes que nous abandonnerons la perspective historique pour nous focaliser sur les contours juridiques du nouveau Acte Uniforme.

Nul ne doute aujourd’hui de combien le support juridique est si important pour les coopératives des pays en développement ; l’AUSCOOP réglemente aujourd’hui les modes de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des sociétés coopératives.

Dans cette étude qui se veut être nos modestes contributions à l’édifice, il s’agira d’identifier et de clarifier l’encadrement juridique établi par l’Acte Uniforme sans oublier d’évaluer sa portée. La première partie permettra de relever les indications générales sur la détermination et le fonctionnement des sociétés coopératives, la deuxième partie, établira quelques indications sur le droit spécial applicable aux types de sociétés coopératives, enfin dans la troisième partie nous tenterons de porter nos évaluations sur l’Acte Uniforme et voir son adaptabilité par rapport à son champ d’application et aux traditions juridiques Africaines.
CHAPITRE 1 : INDICATIONS GENERALES SUR LA DETERMINATION, LE FONCTIONNEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES SOCIETES COOPERATIVES

La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs . Sa constitution et sont fonctionnement répond à des règles fidèlement encadrée par l’AUSCOOP.

Pour des mesures de commodités pratiques, nous nous focaliserons sur les dispositions qui nous semblent plus déterminantes au sujet de la constitution, du fonctionnement et du dénouement de la société coopérative.

SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE

1.1.1 : Les conditions objectives

A la lecture de l’article 4 de l’AUSCOOP, il est possible de relever les règles de base qui régissent la société coopérative. On citera parmi celles là, le lien commun qui en soit est visé par l’Acte Uniforme comme étant l’élément objectif , la propriété et gestion collectives, l’exercice démocratique du pouvoir et le respect des principes coopératifs universellement reconnus visés à l’article 6 de l’AUSCOOP. Sept principes ont été reconnus conformément à la déclaration sur l’identité coopérative, adoptée par l’assemblée générale de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) en 1995 .
On notera également parmi les conditions de fonds, la détermination des statuts et règlement intérieur.

Les statuts doivent au-delà des mentions obligatoires et facultatives énumérées à l’article 18, indiquer la dénomination sociale, l’objet de la société, le siège sociale, la durée de la société et sa possibilité de prorogation. Les règles sur les apports et les parts sociales et les ressources de la coopérative doivent également être indiquées ainsi que des clauses relatives à la modification des statuts et la fixation des responsabilités en cas de non respect des formalités prescrites. Pour ce dernier point, l’article 65 prévoit la responsabilité solidaire des initiateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion ou d’administration, en cas de préjudice causé, soit par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société coopérative. Les mêmes responsabilités restent valables pour les membres des organes de gestion ou d’administration en fonction en cas d’irrégularité dans la modification des statuts.

Après les statuts, un règlement intérieur contenant toutes les mentions prévues à l’article 68 de l’Acte Uniforme doit être dressé en autant d’originaux qu’il est nécessaire. Un exemplaire doit être déposé au siège social pour l’exécution des diverses formalités requises.

1.1.2 : les conditions subjectives

Ces conditions se rapportent au régime des incapacités juridiques tel que visées à l’article 7 qui renvoie aux dispositions des lois nationales. C’est dire que toute personne dont les engagements, soit en raison de son jeune âge, soit en raison de la défaillance de ses facultés mentales, sont nuls ou annulables et qui, pour ce motif se trouve placer sous un régime légal de protection ne peut être membre d’une société coopérative. Il faut cependant considérer la souplesse des dispositions du titre 8 de l’Acte Uniforme sur la nullité de la société coopérative et des actes sociaux. Il convient de noter que la nullité ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité d’un coopérateur, à moins que celle-ci n’atteigne tous les coopérateurs ayant constitués la société. Toute fois, l’Acte Uniforme prévoit une possibilité de régularisation .

On remarquera en outre que les restrictions envisagées par l’AUSCOOP ne sont pas aussi rigoureuses que celles prévues par l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales (AUSC) . Cela pourrait s’expliquer par le principe de l’adhésion volontaire et de démocratie liée aux sociétés coopératives

La tenue du registre des membres est aussi une exigence formelle. Elle renseigne sur toutes les informations relatives à la qualité d’associés. Au moment de l’adhésion, après avoir adressée une demande à l’organe d’administration, celle-ci procède au contrôle de la qualité du coopérateur qui devra être constaté par un acte écrit. Cette mention doit comprendre l’identité du coopérateur, son adresse, sa signature ou son empreinte digitale et une mention portant acceptation des dispositions légales, réglementaires et statutaires régissant la coopérative .

Si les formalités susmentionnées ne sont pas respectées tel que prévues par l’AUSCOOP, toutes personnes intéressées peut en demander la régularisation auprès de la juridiction compétente ou à l’autorité administrative compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, pour que soit ordonnée la régularisation. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins .

1.1.3 : l’établissement et la reconnaissance de la société coopérative

A la suite de la signature des statuts, la société est constituée ; mais il existe d’autres formalités à respecter pour la reconnaissance juridique de celle-ci.

1.1.3.1 : L’établissement de la société

Les apports constituent un élément essentiel dans la constitution de toute société. Leur régime est réglementé aux articles 33 à 43 de l’AUSCOOP. Les apports peuvent comme dans toute autre société être en numéraire, en nature ou en industrie. Pour ce dernier type d’apport, on remarquera que le savoir faire n’est pas en principe accepté dans l’AUSC . Il est cependant expressément accepté par l’article 33 de l’AUSCOOP .

Le capital social de la société est variable. Il est initialement représenté par le montant des apports en capital fait par les coopérateurs à la société coopérative lors de la constitution.

Les apports en industrie concourent également à la formation du capital social initial et donnent lieu à l’attribution de parts sociales conférant la qualité de coopérateur.

En représentation de leurs apports, la coopérative émet et remet aux coopérateurs des parts sociales. La valeur nominale des parts sociales est fixée dans les statuts ; nous pouvons retenir d’emblée que l’apporteur est rémunéré par des parts sociales pour une valeur égale à celle des apports .

1.1.3.2 : La reconnaissance de la société coopérative

Le régime de l’immatriculation des sociétés coopératives est prévu aux articles 74 à 94 de l’AUSCOOP. Pour sa reconnaissance juridique, toute société coopérative doit être immatriculée au registre des sociétés coopératives instituées dans chaque Etat partie . Le registre est tenu par l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative. Cette immatriculation confère à la société une personnalité juridique. Trois prérogatives lui sont reconnues à cette effet; possibilité d’avoir un patrimoine, une identité propre et une capacité juridique. Cette opération permet en outre de la distinguer de la société coopératives crées de fait.

La société qui transfert son siège, doit faire l’objet d’une nouvelle immatriculation suivant les modalités fixées à l’article 79. En cas d’établissement secondaire, une autre inscription est également requise . Toute modification rectificative ou complémentaire doit être portée au registre de la société coopérative. A cette fin, la demande doit être formulée devant l’autorité administrative chargée de la tenue du registre trente jours avant la modification.

Une société peut cependant être constituée de façon formelle mais sans encore être immatriculée. Dans ce cas l’existence de la société n’est pas opposable aux personnes autres que les coopérateurs. Néanmoins celle-ci peuvent s’en prévaloir. Toutefois la société ne bénéficie pas de personnalité juridique.

Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la société coopérative avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des associés coopérateurs lors de l’assemblée constitutive . Lorsque la dite société est régulièrement constituée, les actes et engagements repris sont supposés êtres contractés dès l’origine.

Les engagements exécutés sous mandat par des dirigeants sociaux de la société constituée mais non encore immatriculée doivent être soumis à l’appréciation de l’assemblé générale ordinaire ; l’appréciation de la reprise est effectuée en l’absence des coopérateurs ayant accomplis les dits actes et engagements. Lorsque les actes sont repris, ils sont réputés comme dans le cas précédent être contractés dès l’origine.

SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE

La société coopérative fonctionne sur la base de ses organes et de ses dirigeants sociaux. Le mode de gestion est entièrement démocratique. En effet, chaque associé a une seule et unique voix dans les assemblées quelle que soit la hauteur de son investissement dans le capital de l’entreprise. Tous les associés sont donc « à égalité ». Comme dans les sociétés commerciales, il est déterminé à la fin de chaque année le résultat financier. L’affectation de ses résultats est décidée par les associés sur proposition des dirigeants.

L’action des coopératives peut ne pas se limitée à une seul entreprise ; une « coopération entre coopératives » est également possible en cela qu’elle fait même parti des principes coopératifs. Il présente l’avantage de servir les membres plus efficacement et renforce le mouvement coopératif à travers un travail collectif des structures locales, nationales, régionales et même internationale . C’est sans doute dans cette optique que le législateur réglemente au titre 4 l’AUSCOOP les liens de droit entre les sociétés coopératives. Ainsi pour la gestion de leurs intérêts communs, les sociétés coopératives peuvent se regrouper en « Union » lorsqu’elles partagent le même objet ; en « Fédérations » même lorsqu’elles n’ont pas le même objet, ou en Confédérations lorsque leurs objets sont différents. Les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations et confédérations, n’ayant pas le même lien commun, peuvent se regrouper en réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs ayant pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ou encore, en vue de réaliser des objectifs destinés à la promotion des principes coopératifs . Les liens de droit entre ces groupements de sociétés coopératives ainsi que les modalités liées à leurs constitutions, fonctionnements et mission sont répertoriés aux articles 133 à 173 de l’AUSCOOP.

Nous nous focaliserons successivement sur l’ordonnancement des rapports juridiques, la prise des décisions ainsi que la gestion des instabilités dans les sociétés coopératives tel que prévues par l’AUSCOOP.

1.2.1 : Les rapports juridiques entre associés et le mécanisme
de prise de décisions

Dans les sociétés coopératives constituées mais non encore immatriculées, les pouvoirs des dirigeants sociaux peuvent leur être octroyés sur la base d’un mandat suivant les modalités prévues à l’art 93. Cependant pour une société coopérative légalement constituée et immatriculée, les organes de gestions et d’administrations ont tout pouvoir pour engager la société sans avoir à justifier d’un mandat spécial.

Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, au terme de l’article 96, les organes de gestion ou d’administration engagent la société coopérative par les actes entrant dans l’objet social, sauf dispositions contraires prévues dans l’Acte Uniforme.

La société coopérative est engagée par les actes de gestion ou d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins que cette dite société ne prouve que les personnes autres que les coopérateurs savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’elles ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. C’est dire que tout acte pris par le dirigeant social même en dehors de l’objet social engage la société coopérative et reste opposable aux tiers même de mauvaise foi.

Cette disposition protège entièrement les organes de gestion et d’administration et ouvre en conséquence la voie à des extrapolations. Cependant, pour contourner ce risque l’article 122 prévoit sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société coopérative, la responsabilité intuitu personae des dirigeants sociaux pour toute faute commise dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit donc de responsabilités séparées l’une de l’autre. Toute(s) personne(s) y compris bien sûre les coopérateurs ayant subit un grief, pourra dés lors intenter une action individuelle ou sociale contre la société coopérative lorsqu’elle subi un grief liés la gestion.

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des dirigeants ne sont pas absolus comme dans le cas précédent. Elles peuvent en effet faire l’objet d’une limitation statutaire. L’article 97 alinéas 2 précise que ces limitations sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi. L’esprit du législateur est sans doute de protéger les coopérateurs de bonne foi. Il faut donc comprendre qu’excepté ces derniers, aucune autre personne ne peut se prévaloir de ces limitations statutaires.

Le mécanisme de prise de décision collective est répertorié aux articles 99 à 106. Cette prise de décisions est une prérogative absolue pour tout coopérateur. Il est personnel sauf empêchement de celui ci. Chaque coopérateur dispose d’une voix quelque soit l’importance de sa participation au capital de la société coopératives ; c’est là une illustration des règles de démocraties à la base de toute société coopérative . Toutes les mesures idoines sont en effet prises pour une meilleure participation du coopérateur aux décisions collectives dont les délibérations font l’objet d’un procès verbal dument signé.

A la fin de chaque exercice, le comité de gestion ou le conseil d’administration présente le rapport financier annuel à l’assemblée générale ordinaire. Il est exposé la situation de la société coopérative durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Après approbation des états financiers de synthèse, la coopérative peut procéder à des ristournes aux profits des coopérateurs sur la base du surplus réalisé et disponible. Les coopérateurs exclus ne peuvent nullement prétendre à ses avantages tels que prévus par les articles 115 et 116 de l’Acte Uniforme. Le mécanisme ainsi décrit traduit un fonctionnement constant de la société qui peut toutefois connaitre des hics.

1.2.2 : Les troubles dans le fonctionnement de la société coopérative

Dans la vie sociale de la société coopérative, des défaillances peuvent intervenir de nature à perturber le fonctionnement normal de la société coopérative. Il peut s’agir de litiges internes ou de tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exercice. L’AUSCOOP encadre ses phénomènes et situe par ailleurs les responsabilités en cas de fautes.

Les litiges internes à la société coopérative donnent lieu à une procédure contentieuse relevant de la juridiction compétente pour chaque Etat. Cependant toujours pour conserver l’esprit de groupe, la médiation, la conciliation et l’arbitrage demeurent une option. Cette méthode de règlement des différents n’est pas nouvelle. Elle a toujours été le cas tel qu`elle a été prévue à l’art 55 du code du commerce de 1807 dont certains principes se retrouvent pour la plus part dans les législations des Etats Africains francophones.

Concernant la prévention des risques, tout comme l’AUSC, l’AUSCOOP prévoit l’alerte et l’expertise de gestion.

Dans l’AUSCOOP, l’alerte est effectuée par le conseil de surveillance ou commission de surveillance selon le type de société coopérative concernée. Elle doit être déclenchée lorsqu’un risque sérieux de nature à compromettre la continuité de la coopérative a été relevé. La demande est adressée au comité de gestion ou au conseil d’administration qui doit répondre dans les délais d’un mois suivant la demande d’explication. Lorsque le risque subsiste, l’assemblée générale doit être saisie et convoquer une réunion d’urgence pour statuer sur le cas.

L’expertise de gestion est également d’une œuvre novatrice dans la gestion des coopératives. Au regard de l’article 120, c’est un mécanisme par lequel une portion des coopérateurs représentant 25% des membres de la société fait appel au juge pour la désignation d’un expert chargé de faire des investigations et d’établir un rapport sur les opérations de gestion qu’il considère défaillant.

Sur la fixation des responsabilités, aux regards des défaillances liés à la gestion ainsi qu’aux fautes commises à l’endroit des tiers, l’AUSCOOP prévoit suivant le même régime que l’AUSC, la responsabilité civile des dirigeants pour ce qui concerne le régime de droit commun. Ces responsabilités donnent lieu à une action individuelle lorsque la faute est commise envers les tiers ou envers un coopérateur et à une action sociale lorsque la faute est commise envers la société coopérative.

1.2.2.1 L’action individuelle

Au terme de l’article 122, sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société coopérative, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

En revanche, dans le prolongement de l’article 96 alinéa 2 , si le dépassement de l’objet social fait grief à un tiers de bonne foi, il nous semble bien possible soit d’engager directement la responsabilité du dirigeant, soit d`engager la responsabilité de la société qui pourrait se tourner en action récursoire contre son agent.

L’action individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de la découverte de ce fait en cas de dissimulation ; et par dix ans s’il s’agit des crimes. La juridiction compétente est celle du siège social.

1.2.2.2 L’action sociale

L’action sociale est l’action en réparation du dommage subi par la société coopérative du fait de la faute commise par un ou des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions . Cette action doit être distinguée de l’action en responsabilité individuelle intentée par un coopérateur contre un dirigeant qui lui a fait subir un dommage dans l’exercice de ses fonctions. L’action sociale est en principe une action uti universi mais il peut être déclenché uti singuli lorsqu’une saisie de mise en demeure des organes compétents est non suivie d’effets. Le délai de prescription et la compétence juridictionnelle reste le même pour celle prévue pour une action individuelle.

Les troubles ne mettent pas toujours fin à l’existence de la société.

SECTION 3 : LE DENOUEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE

L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives reprend les méthodes et le régime classique attachés au terme de l’existence sociale prévue en droit des sociétés commerciales.

1.3.1 : La dissolution de la société coopérative

La dissolution est le terme de l’existence sociale mais ne fait pas disparaitre immédiatement la personnalité morale de la société. Celle-ci doit subsister pour les motifs de la liquidation. Les causes de dissolution de la société coopérative sont énumérées à l’article 177 de l’Acte Uniforme. Ces causes restent les mêmes que celles prévues par l’AUSC en son article 200. Cependant, l’AUSCOOP prévoit une dissolution susceptible d’être déclenchée par l’autorité administrative chargée des coopératives ou toutes autres personnes intéressées selon les cas énumérés à l’art 178 .

La dissolution de la société coopérative n’a d’effet à l’égard des personnes autres que les coopérateurs qu’à compter de son inscription au registre des sociétés coopératives. Elle entraine de plein droit sa mise en liquidation .

1.3.2 : La liquidation de la société coopérative

La liquidation peut être amiable ou par voie de justice.

1.3.2.1. La liquidation amiable

La liquidation à l’amiable doit être effectuée strictement sur la base des réglementations statutaires telle que prévue à l’article 182. Si les dispositions statutaires ne permettent pas de régler les difficultés, la saisine de la juridiction compétente devient nécessaire. Toute clause portant renonciation par les coopérateurs à cette saisine est réputée non écrite . Doivent figurer dans les actes destinés aux tiers, les mentions société en liquidation, ainsi que les noms du ou des liquidateurs .

Les articles 185 à 189 précisent les conditions dans lesquelles la liquidation doit être menée. Au terme de l’article 191, la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente.

Lorsque toutes les conditions ont été respectées, les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés auprès de l’autorité chargée des sociétés coopératives et sur justification de l’accomplissement des formalités, le liquidateur doit dans trois mois demander la radiation de la société au registre des sociétés coopératives. Il devient en revanche responsable de toutes les conséquences dommageables commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation . Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.

L’action des coopérateurs non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société coopérative au registre des sociétés coopératives.

1.3.2.2. La liquidation judiciaire

À défaut de clauses statutaires relatives à la liquidation amiable de la société coopérative, l’AUSCOOP, en son article 196, renvoie expressément aux dispositions pertinentes et compatibles des articles 203 à 241 de l’AUSC. Ces dispositions traitent suivant le même schéma de la liquidation amiable et de la liquidation par voie de justice. C’est dire sous réserve des précisions apportées aux articles 196 et 197 de l’AUSCOOP que les dispositions particulières à la liquidation par voie de justice prévues par l’AUSC doivent être respectées.

Après avoir élucidé certains points saillants communs aux sociétés coopératives en générale, il convient de passer en revue quelques dispositions particulières prévues par l’AUSCOOP au sujet des différents types de sociétés coopératives.

CHAPITRE 2 : INDICATIONS SUR LE DROIT SPECIAL APPLICABLE AUX TYPES DE SOCIETES COOPERATIVES

A la suite des dispositions générales qui constituent le droit commun des sociétés coopératives, l’Acte Uniforme prévoit des dispositions particulières applicables aux différents types de sociétés coopératives à savoir la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (COOP-CA). Sachant que leurs mécanismes de dissolution sont en principe similaires pour tous les types de sociétés coopératives tel que décrit dans le chapitre précédent, Nous nous focaliserons simplement sur leurs constitutions et leurs modalités de fonctionnement.

Section 1 : La Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS)

La société coopérative simplifiée est celle constituée par cinq personnes physiques ou morales au moins. Elle s’identifie par une dénomination sociale suivie en caractère lisible de l’expression «Société Coopérative Simplifiée et du sigle « SCOOPS ». C’est une société dans laquelle la responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites.

Nous verrons que le régime juridique applicable au SCOOPS est sous une certaine mesure similaire à celui prévue par l’AUSC au sujet de la Société à Responsabilité Limitée (SARL).

2.1.1 Constitution

L’organisation de la société coopérative obéit à des conditions de fond et de forme répertoriées aux articles 206 à 216 de l’Acte Uniforme. Nous remarquons dans une certaine mesure une similarité entre la SCOOPS et la Société à Responsabilité Limitée (SARL).

– Les conditions de fond

La SCOOPS doit impérativement être immatriculée au registre des sociétés coopératives. Les statuts doivent fixer le montant du capital social qui doit être divisé en part sociale comme dans les sociétés à responsabilité limitées (SARL) . Les statuts doivent également contenir l’évaluation des apports en nature faite sous le contrôle de la société faitière s’il existe. A la libération des parts sociales, les fonds doivent être immédiatement déposés par les initiateurs ou l’un d’entre eux dans une institution dument habilitée par la législation de l’Etat partie à recevoir de tels dépôts. Les fonds ainsi déposés doivent être indisponibles jusqu’à l’immatriculation.

– Les conditions de formes

L’art 215 dispose que le projet des statuts doit être soumis à l’assemblée générale constitutive pour adoption. Cette procédure permet de garantir l’existence du consentement. Sur ce point le caractère intuitu personae est prépondérant en cela qu’il joue sous peine de nullité, Comme c’est le cas dans les SARL.

L’article 216 de l’AUSCOOP est rédigé dans la même veine que l’article 316 AUSC. Les initiateurs et les premiers dirigeants doivent veiller au respect des formalités. En effet, ils sont solidairement responsables envers la coopérative simplifiée et la nullité de celle-ci leur est imputable.

2.1.2 : Le fonctionnement de la Société Coopérative Simplifiée

Nous nous intéresserons respectivement aux opérations relatives aux parts sociales, à la gérance, à la prise des décisions dans les assemblées ainsi qu’aux moyens de contrôle.

Le partage du lien commun est singulièrement important dans les opérations liées aux parts sociales. Les parts sociales sont en principe cessibles entre vifs, transmissibles pour cause de décès et peuvent faire l’objet de nantissement. Ils ne peuvent cependant faire l’objet d’aucune saisie . Notons comme règle de base que le projet de cession doit être notifié par le coopérateur cédant à la société coopérative, la cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par tout procédé laissant trace écrite. L’acte de cession doit être déposé au siège social contre remise de récépissé et enfin elle doit être inscrite au registre des sociétés coopératives.

Quant à la gérance, elle est assurée par un comité de gestion élu par l’assemblée général parmi ses propres membres ; ce comité nomme à son tour un président. La révocation ou démission du président et des autres membres du comité de gestion sont fixées respectivement aux articles 226 et 227. Le président et autres membres du comité de gestion, peuvent dans les rapports entre coopérateurs et en l’absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la SCOOPS. Dans les rapports avec les tiers, le comité de gestion engage la société par les actes entrant dans l’objet social . Aux regards de leur responsabilités le président et autres membres du comité de gestion sont responsables envers la société coopérative ou envers les personnes autres que les coopérateurs, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SCOOPS, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion .

Concernant la prise des décisions collectives dans les SCOOPS, elles sont prises en assemblées générales. Tous les coopérateurs doivent y être impliqués avec un droit de vote en raison d’une voix par coopérateurs. Les assemblées générales doivent être régulièrement convoquées selon les modalités fixées aux articles 232 et 233. On distinguera néanmoins les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Les décisions collectives ordinaires sont prises par l’assemblée générale ordinaire dont l’objet est déterminé par l’article 242 de l’AUSCOOP. Quant aux décisions collectives extraordinaires, elles sont prises en assemblées générales extraordinaires. Leurs objets est de statuer sur la modification des statuts. Les articles 253 et 254 fixent les règles générales relatives au vote des associées coopérateurs. La transformation de la société est également entérinée en assemblées générales extraordinaires strictement suivant les règles établées à l’article 255 et 256.

Section 2 : la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (COOP-CA)

La COOP- CA est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOP-CA ». Au regard de son ordonnancement juridique, on relève qu’elle présente beaucoup de similarités avec les sociétés anonymes telle que présenté par l’AUSC.

2.2.1 : La constitution

La souscription entière du capital sociale est un préalable dans la constitution de la COOP-CA. Sa constitution proprement dite est encadrée par les articles 269 à 290. Elle commence par un établissement des bulletins de souscription qui permet de constater les apports en numéraires ; les apports en nature devant faire l’objet d`une évaluation sous le contrôle de l’union ou de la fédération, par un commissaire aux apports désignés par les initiateurs de la société coopérative. Huit (8) jours à compter de leur réception, les fonds doivent être déposés dans une banque ou dans une institution habilitée par la législation de l’Etat partie du siège de la société à recevoir de tels dépôts. Il est ensuite procédé à un établissement des statuts et règlement intérieur par les initiateurs conformément aux articles 17 et 18 de l’A.U. Une assemblée générale constitutive doit être également tenue à la diligence des initiateurs pour statuer sur les résolutions visées à l’article 286. Elle est suivie de l’immatriculation de la société et du retrait des fonds par le président du conseil d’administration. Six mois après le versement des fonds, si la société avec conseil d’administration n’est toujours pas immatriculée, tout souscripteur peut demander en référé la nomination d’un administrateur pour la restitution de fonds.

2.2.2 : L’administration et la direction de la COOP-CA

Le conseil d’administration est l’organe principal de la société coopérative avec conseil d’administration. Les articles 292 à 323 réglementent la composition les attributions et le fonctionnement de la COOP-CA. Au résultat d’une analyse comparative, il serait tentant de dire que l’administration de la COOP-CA est sensiblement similaire à celles des sociétés anonymes, telle que prévue dans l’AUSC. En effet, les mêmes modalités sont prévues dans la composition du conseil d’administration (nombre et désignation des administrateurs, la fixation de la durée du mandat par les statuts, la nomination du représentant permanent de la personne morale, la fin du mandat de l’administrateur). Dans les pouvoirs reconnus au conseil d’administration, on remarque de part et d’autres que les Actes Uniformes donnent de manière générale les pouvoirs les plus étendues au conseil d’administration même si chacune d’elle a ses propres spécificités .

L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci devra lors de sa nomination désigné à son tour un représentant permanent. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Le président du conseil d’administration est nommé parmi les membres du conseil d’administration ; son mandant est fixé par les statuts. Il ne peut cependant simultanément exercer ni cumuler ses fonctions avec celles de responsables chargé de la direction d’une coopérative. Le président du conseil d’administration à des fonctions internes. Il ne peut être lié à la société par un contrat de travail.

Quant au responsable de direction, il est lié à la société par un contrat de travail. Le responsable de direction a entre autres pouvoirs déterminé dans le contrat qui le lie avec la société des fonctions externes. En effet, dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, il peut engager la société coopérative même dans ces actes qui ne relèvent pas de l’objet social.

– Le conseil de surveillance

Il assure le contrôle de la société coopérative avec conseil d’administration. En raison de cette mission et pour assurer la fiabilité du contrôle, les membres des organes d’administration et de gestion, les personnes qui leur sont liées ne peuvent être membre du conseil d’administration. Il en est de même pour les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d’administration ou de ses organisations faîtières.

– Les assemblées générales

Tous les coopérateurs ont le droit de participer aux décisions collectives et de s’exprimer le cas échéant par vote sur toutes les questions importantes relatives à la vie sociale de la coopérative. La convocation de ces assemblées répond à un formalisme rigoureusement élucidé aux articles 342 à 350 de l’Acte Uniforme. L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation. Toute fois, l’assemblée peut être convoquée par un mandataire ou par un groupe de coopérateur représentant au moins la moitié des coopérateurs de la COOP-CA et toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Les coopérateurs ont en outre le droit à la communication des documents à leurs frais tel que fixé aux articles 351 à 353. Excepté l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur les textes des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration et éventuellement celui du conseil de surveillance . La tenue de l’assemblée générale en elle est réglementée aux articles 354 à 362. On distinguera par ailleurs l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et l’Assemble Générale Extraordinaire (AGE). Les articles 363 et 365 de l’AUSCOOP réglementent respectivement les attributions ainsi que les formalités de délibération de l’AGO. Celle-ci a de façon général pour objet de prendre toute les décisions exceptées celles qui sont réservées à l’AGE tel que listées à l’article 366. Quant aux AGE, leurs attributions et leurs fonctionnements sont fixés aux articles 366 à 368 de l’AUCOOP. On retiendra entre autre que ces dernières sont les seules habilitées à modifier les statuts. Comme toute gestion comporte des risques d’extrapolations pouvant faire grief, l’Acte Uniforme préconise en aval des responsabilités.

2.2.3 : La fixation des responsabilités

Les responsabilités sont attribuées selon les cas aux coopérateurs aux initiateurs ou aux administrateurs.

La responsabilité des coopérateurs est fixée au minimum égal au montant des parts sociales souscrites sauf dispositions contraires des statuts tel que visée à l’article 271. Ce texte ne précise pas le fondement de cette responsabilité. Celle-ci pouvant être basée soit sur la dissolution, soit sur la nullité de la société coopérative causant un dommage à un tiers. Cette nullité ne peut être qu’exceptionnelle, il convient de se rappeler dans des prescriptions de l’article 198 que la nullité de la société coopérative ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité d’un coopérateur, à moins que celle-ci n’atteigne tous les coopérateurs ayant constitués la société. Dans les COOP-CA même si cette nullité est imputable aux initiateurs, la part de responsabilité des coopérateurs demeurent applicables suivant les termes de l’article 271 sus mentionnés.

La responsabilité des initiateurs est fixée aux articles 372 et 373. Cette responsabilité est encourue pour dommage résultant, pour les coopérateurs ou les tiers, de l’annulation de la société coopérative avec conseil d’administration. Au moment où cette nullité est encourue, la responsabilité peut être déclarée solidairement avec celle des administrateurs en fonction.

La même solidarité peut être retenue à l’égard des coopérateurs dont les apports n’ont pas été vérifiés et approuvés.

La responsabilité des administrateurs est fixée aux articles 374 et 375.
Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers. Ces responsabilités sont encourues pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives avec conseil d’administration, et pour les violations aux dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

Les actions en réparation peuvent être intentées par les coopérateurs individuellement, ou solidairement.

2.2.4 : Les parts sociales

Les parts sociales revêtent la forme de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire. L’article 377 in fine précise que ses parts sociales doivent être intégralement libérées lors de la souscription ; toutefois, l’article 270 ainsi que l’article 284 autorise la souscription progressive du capital. Cette règle est donc dérogatoire aux principes posés à l’article 377 susmentionné .

Les parts sociales donnent droit au vote et chaque coopérateur a droit à une voix quel que soit le nombre de parts dont il dispose. Cette règle reste dans le prolongement de la participation des coopérateurs aux décisions collectives. Les parts sociales ne peuvent cependant être ni négociables, ni saisissables ou faire l’objet de nantissement elles peuvent cependant être transmises dans les conditions fixées aux articles 380 à 382.

L’Acte Uniforme relatif aux sociétés coopératives présente beaucoup de particularité. Il présente néanmoins du point de vue formelle des similarités avec la législation sur les sociétés commerciales elle est toutefois innovateur.

CHAPITRE 3 : CARACTERE INNOVATEUR ET PORTEE DE L’ACTE UNIFORME

En légiférant sur un Acte Uniforme relatif aux Droits des sociétés coopératives, le législateur OHADA vient de faire une œuvre novatrice donnant plus de vivacité au mouvement coopératif et aux coopératives ainsi qu’à la tradition juridique y afférente. Le but recherché par le législateur OHADA est donc de faciliter la vie des sociétés coopératives et en adapter les règles à l’environnement socio-économique et culturel. Ainsi, « La démarche épistémologique qui se dessine semble indiquer que l’intégration juridique doit désormais être considérée comme un levier indispensable de l’intégration économique » . Ce chapitre tentera d’évaluer les innovations et la portée de cette nouvelle réglementation uniforme.

3.1 : Le caractère innovateur de l’Acte Uniforme

Les innovations de l’Acte Uniforme se traduisent par les efforts de codification laissant apparaitre une vision systématique et ordonnée du mouvement coopératif entourée d’un renouveau institutionnel et réglementaire.

3.1.1 : Une œuvre de Codification

Avant l’Acte Uniforme, les législations coopératives Africaines étaient pour la plus part restés en deçà de la dynamique de changement. Les textes légaux qui régissait les coopératives étaient fortement inspirées de la loi française du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou en général des textes coloniaux en la matière. Il est clair que ce maquillage législatif différait d’un pays à un autre suivant les coutumes et les réalités inhérentes à chaque pays.

L’AUCOOP tel qu’adopté participe ainsi à la dynamique de codification du droit des affaires en couronnant les efforts entreprises depuis le lancement du programme d’harmonisation en 2001.

Sur plan de la théorie juridique, l’Acte Uniforme met en place une plateforme légale commune applicable dans tous les Etats membres de l’OHADA. L’un des objectifs visés par cette codification est alors d’assurer l’accessibilité et l’intelligibilité de la législation afférant aux sociétés coopératives et de contribuer au renforcement normatif du droit OHADA. D’un point de vue pratique, cette législation présente l’avantage de la sécurité et participe à l’élimination des distorsions régaliennes qui empêchaient aux sociétés coopératives de prospérer.

3.1.2 : Une œuvre de modernisation et de clarification

Avec l’avènement des ONG et les associations de développement qui s’investissent dans la promotion de groupements divers à vocation économique, il existe une panoplie de terminologies comme « organisations professionnelles agricoles », « organisations paysannes », « organisations des producteurs », etc qui plongent les acteurs à la base dans une confusion sémantique totale, surtout lorsqu’il leur est dit qu’ils sont des coopérateurs sans coopératives . Aujourd’hui, l’Acte Uniforme désigne les coopératives par leur nom tel que défini à l’art 4 de l’AUCOOP donnant ainsi aux sociétés coopératives une identité propre. Deux types de sociétés particulières viennent également d’être reconnus et font l’objet d’un encadrement juridique cohérent tel que déjà élucider : il s`agit de la Société Coopérative Simplifiée et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration. L’article 386 de l’AUCOOP incrimine aujourd’hui toute personne qui sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aura indûment utilisé les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d’un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupements cités et encadrés par cette Acte Uniforme. Cette prescription donne aux sociétés coopératives un monopole sur la dénomination et les protège contre toute forme de violation ou confusion. Une éventuelle concordance entre la protection du nom tel qu’envisagée dans l’AUSCOOP et la protection des noms commerciaux telle que prévue à l’art 4 de l’annexe V de l’accord de Bangui pourrait être explorée . Pour l’heure, il convient de rendre compte du dispositif institutionnel et règlementaire de l’AUSCOOP.

Dans certains pays africains, les structures d’encadrement des coopératives étaient rattachées à l’Etat traduisant ainsi une interférence du politique dans la gestion des coopératives. Pour ce motif, les textes de loi conféraient des prérogatives si importantes à l`Etat qu’aucune assemblée générale constitutive ou ordinaire ne pouvait se tenir sans la présence d’un représentant de l’administration. Cette interférence de l’Etat hypothéquait dangereusement l’autonomie du mouvement coopératif au mépris des principes universels de la coopération. Le nouvel Acte Uniforme ne fait aucunement référence à une gestion des coopératives sous le contrôle de l’Etat ni une représentation d’une autorité étatique aux assemblées. La politique de gestion de la coopérative est assurée singulièrement par les coopérateurs par l’intermédiaire des dirigeants sociaux notamment les organes de gestion et d’administration qui représentent et engagent la société dans tous les actes entrant dans l’objet sociale .

De façon spécifique, on remarque par exemple que dans la société avec conseil d’administration, l’Acte Uniforme donne de manière générale les pouvoirs les plus étendues au conseil d’administration tel que visé aux articles 308 à 314. Ce recadrage institutionnel libère les sociétés coopératives de toutes mainmise de l’Etat et leurs donnent en pratique plus de rationalité. Cependant, l’Acte Uniforme n’exclut pas l’idée d’un partenariat basée sur le respect des prérogatives entre l’Etat et les sociétés coopératives.

3.2. : La portée de l’Acte Uniforme

Ce paragraphe met en lumière quelques enjeux d’importances de l’Acte Uniforme notamment son accessibilité, sa pertinence et son efficacité. Il s’agira également d’évaluer son adaptabilité par rapport à son champ d’application d’indiquer et d’apporter des pistes de solutions aux éventuels obstacles.

3.2.1 : L’accessibilité de l’Acte Uniforme

Le droit OHADA est un droit qui ne déroute pas ; il correspond à une tradition historique profonde et Tout juriste formé à un système de droit écrit, peut l’appréhender aisément avec ses propres techniques . Le vocabulaire utilisé dans l’Acte Uniforme sur les sociétés coopératives a déjà été dans une certaine mesure utilisé dans son emploie par d’autres législations notamment l’Acte Uniforme relatif aux droits sociétés commerciales. Cependant, cette accessibilité est appréciée à l’aune d’une élite intellectuelle laissant de coté une bonne partie de la population sachant ni lire ni écrire. Pour tenir compte de ces derniers, le texte fait œuvre de souplesse. Il prévoit par exemple des formalités à respecter dans l’établissement, le fonctionnement et la dissolution de la société coopérative. Mieux les irrégularités liées par exemple à la constitution des sociétés coopératives n’entrainent pas de facto la nullité de celle-ci .Toutefois la procédure de reconnaissance semble être rigoureuse pour des types des sociétés qui sont supposées être simple.

S’agissant de la mise en œuvre de l’Acte Uniforme, une marge de manœuvre de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du texte est offerte pour les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives ainsi que leurs réseaux constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme. Ces dernières doivent dans le délai indiqué se mettre en harmonie avec la législation en vigueur . L’Acte Uniforme fait ainsi œuvre de souplesse pour être mieux accessible à cela s’ajoute sa pertinence et son efficacité.

3.2.2: La pertinence et l’efficacité de l’Acte Uniforme

Dans un monde marqué par la compétition, la solution est la coopération. Cependant vu les résultats du processus de globalisation de l’économie, les coopératives sont sous la pression croissante de la concurrence qui s’effectue sur le marché international. Cette situation n’est pas familière à la plus part des coopératives largement enracinées à la communauté locale . Elle peut être d’autant plus inconfortable pour les coopératives en Afrique. D’abord du fait de leur faible niveau de développement mais aussi du fait de l’absence d’une législation à jours apte à faire face aux défis de la globalisation. Il a fallu alors un renouveau coopératif et l’Acte Uniforme est bien en phase avec cette ère. Ce renouveau se traduit au niveau international avec notamment le processus de mise en œuvre du Plan d’Action Décennal de Lutte contre la Pauvreté par l’Entreprenariat Coopératif (PAD-Yaoundé 2000), ainsi que la Recommandation 193 de l’OIT et des différentes résolutions des Nations Unies . On ne doute donc plus qu’il soit un besoin universel dans la vie des affaires d’établir une législation qui répond aux exigences du moment. Telle atteste dans une certaine mesure de la pertinence d’établir un Acte Uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives.

Quant à son efficacité, d’un point de vue formel, la société coopérative est rendue plus opérationnelle et plus cohérente pour une meilleure performance. En effet, la révision du cadre légal des coopératives et l’adoption de l’AUCOOP, permettent sans doute de renouveler la confiance des coopérateurs et de propulser le mouvement coopératif de l`avant. Dans le fond, les dispositions de l’Acte Uniforme sont d’ordre public tel que prévue à l’article 2. Cette faculté donne entre autres un poids considérable à la réglementation juridique y afférente.

Au sujet de la reconnaissance et de la personnalité juridique de la société, l’Acte Uniforme prévoit la tenue des registres des sociétés coopératives au niveau local, national et régional. Cette forme de déconcentration, permet au mieux d’encourager et de faciliter la procédure d’enregistrement qui sans doute donne plus de crédit aux sociétés coopératives.

Dans le fonctionnement de la société on remarque à la lecture de l’article 95 que le contrôle des sociétés coopératives est mieux assuré. Les dirigeants ont certes tous les pouvoirs pour engager la société coopérative sans avoir à justifier d’un mandat spéciale. Mais à cette extension des pouvoirs, s’aligne la rigueur des textes quant à la détermination des responsabilités civiles des dirigeants. Cette idée traduit en outre la protection des tiers et des coopérateurs telle que prévue au titre 3 de l’Acte Uniforme. Ces dernières peuvent intenter selon les cas une action individuelle ou une action collective pour réclamer leurs droits.

Pour ce qui est des troubles liées aux disfonctionnements de la société, l’Acte Uniforme prévoit en amont la procédure d’alerte et l’expertise de gestion respectivement aux articles 119 et 120. En aval, il encadre la procédure de mise en œuvre de la liquidation selon qu’elle est effectuée à l’amiable ou par décision de justice dans les conditions prévues aux articles 182 à 197.

Au résultat de notre analyse, il apparait nettement que l’Acte Uniforme regorge de plusieurs valeurs et d’intérêts. Qu’en est-il alors de son adaptabilité ?

3.2.3 : Adaptabilité de l’Acte Uniforme

Si l’OHADA est, prima facie, un espace géographique regroupant les Etats signataires, elle est surtout un espace matériel de droit des affaires. L’élaboration de règles simples, modernes et adaptées doit faciliter les échanges et l’investissement pour faire de l’espace géographique en question un nouveau pole de développement en Afrique . C’est la une philosophie à laquelle l’OHADA s’attache et l’AUCOOP se veut être un outil dans cette dynamique. Cependant, faudrait-il d’avantage pour une meilleure adaptabilité tenir en compte de certaines réalités et avoir une vision critique de la mise en œuvre de l’Acte Uniforme. Au moins deux soucis retiennent notre attention : le cadre sociale et l’environnement technologique.

Le cadre sociale

Le cadre social démontre une ambivalence quant à l’adaptabilité de l’Acte Uniforme. D’abord, Il faut partir du constat selon lequel l’esprit de groupe et de solidarité constitue les dénominateurs communs de la société africaine où les relations de travail recouvrent généralement les relations de parenté personnelles et sociales. En effet, « Les traditions africaines sont essentiellement basées sur le rôle central joué par le groupe sous tous ses formes possibles (famille, clan, village, communauté) où la solidarité entre les membres du groupe est un facteur clé ». Cette idée se traduit outre mesure par la conscience de l’intérêt communautaire au détriment de l’égoïsme lié à l’évolution des intérêts individuels et particularistes. Dans cette optique, elles entretiennent un ensemble de réseaux et d’obligations sociales, chargées d’amener l’individu ou les groupes d’individus à matérialiser les formes de solidarité requises par les coutumes locales . Ces valeurs intrinsèquement liées à la société africaine sont parfaitement en phase avec la notion de lien commun qui constitue le critère objectif de la société coopérative; d’où en théorie l’adaptabilité de l’Acte Uniforme.

D’autre part il ne faudrait pas perdre de vue le fait qu’en Afrique, le domaine rural à toujours été le plus grand espace de prédilection des coopératives. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux domaines d’activités tel que l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat, la foresterie etc. Cette population locale souvent ignorante de la norme écrite peut être un facteur bloquant pour une bonne mise en œuvre des textes. Il constitue en pratique un facteur réel auquel il convient de tenir compte. En outre, dans le monde rural, on assiste à des petites unités de production qui se caractérisent par un non- enregistrement de l’unité elle-même ou des travailleurs qui y sont employés, et ce souvent par défaut ou incapacités des systèmes administratifs .

Dans le même ordre d’idée, l’expérience a montré que dans les domaines où le droit coutumier a été traditionnellement plus fort, le droit adopté par l’État a été tout simplement ignoré par les individus qui préfèrent continuer voir leur vie régie par la tradition. Toute tendance de codification ou de cristallisation, n’empêche pas le droit coutumier d’exister . Il faut alors déjà présager de voir une société coopérative qui d’emblée respectera certaines formalités tel prévue par l’Acte Uniforme mais qui fonctionnera selon les règles locales du fait de l’ignorance des contours du texte et de ces implications juridiques. Pareillement, on pourrait voir une société coopérative qui fonctionne sur la base du modèle coopératif mais contourne ou retarde à adopter la formule juridique adéquate ou l’enregistrement requise. Les formalités d’immatriculation de la société coopérative au registre des sociétés coopératives en est un exemple remarquable. En effet pour la plupart des populations rurales, une procédure d’enregistrement est longue, superfétatoire et/ou couteuse .

Pour parer au plus pressé, il nous semble nécessaire de renforcer la sensibilisation à la base ; car 65% des gens concernés par la législation coopérative n’ont ni accès a l’information, ni la possibilité de comprendre les textes juridiques élaborés pour eux . L’Acte Uniforme doit être explicité à tous les coopérateurs et à toutes les couches de la population. Cela permettra d’éviter un quiproquo juridique et une application lacunaire du texte. L’idéal serait de le traduire dans les principales langues nationales, le moins serait d’organiser des sessions d’appropriation de l’esprit et de la lettre de l’AUSCOOP .

Le cadre technologique

Dans le prolongement de la nécessaire vulgarisation et d’appropriation de l’Acte Uniforme, il conviendra de tenir compte du niveau technologique pour mieux s’adapter à la réalité et conforter la performance des sociétés coopératives. À ce niveau il serait intéressant de poser la question à savoir : Quelles sont d’abord les implications des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC) dans le travail coopératif ?

L’activité coopérative implique de façon générale la nécessité de voir comment les gens travaillent ensemble, afin d’identifier les facteurs sociologiques, psychologiques, économiques, organisationnels incontournables pour définir l’adéquation des fonctionnalités des systèmes technologiques. Ce travail nécessite une approche pluridisciplinaire faisant intervenir les compétences des domaines suivants :
– Informatique et Télécommunication pour la réalisation des dispositifs et support informatisés,
– Sociologie et Psychologie pour l’étude des facteurs sociaux du travail de groupe.
– Sciences économiques, notamment pour l’organisation des systèmes de production. L’outil informatique par exemple, aide les coopératives à réviser leur mode de gestion pour plus de transparence et de véracité de l’information comptable et financière. Par ailleurs, les NTIC contribuent à augmenter des capacités de tout un chacun à avoir accès, en temps réel, à une foule d’informations nécessaires à l’action . Le législateur OHADA semble avoir tenue compte de ces réseaux de travail. En effet, les modalités d’immatriculation ainsi que la tenue des registres des sociétés coopératives au niveau local, national et régional telles que prévues aux articles 69 à 77 en est un exemple. Mais en Afrique le réseau technologique n’est pas encore très compétitif. Nous estimons que la maitrise des NTIC est en dessous de la moyenne ou du moins réservé à cercle d’initié. Ce volet technologique mérite alors d’être sérieusement prise en compte et renforcer pour un équilibre et une meilleure performance des sociétés coopératives dans l’espace OHADA.

Pour ne pas conclure

L’extension du domaine matérielle de l’OHADA est d’actualité. L’adoption de L’AUCOOP vient de démontrer la volonté des Etats membres de faire de cet outil juridique un levier de développement économique. En effet, le milieu coopératif est un domaine en pleine essor. Pour se distinguer dans cet environnement, il convenait d’adopter les changements nécessaires pour relever les défis du futur. Les coopératives doivent en permanence réaffirmer leurs valeurs tout en s’adaptant aux réalités juridiques économiques et sociales. Ce renouveau coopératif implique, non seulement la définition collective de la politique nationale et régionale de développement coopératif, mais aussi et surtout, sa généralisation à toutes les couches de la société susceptibles de contribuer à sa mise en œuvre. Cette approche est sans doute un facteur de succès. La vulgarisation et l’appropriation de l’acte uniforme par les coopérateurs est également une priorité à satisfaire afin de joindre la théorie à la pratique ; l’enjeu est alors de rattacher rigueur institutionnelle et impact sociale pour lutter contre la pauvreté et assurer la rentabilité des sociétés coopératives.