Commentaire de l’arrêt, C.C.J.A. 2eme Chambre n°028 du 08 avril 2010

Monsieur K a livré à crédit des marchandises à monsieur F dans le cadre de la relation d’affaires qu’ils entretenaient, pour un montant total de 13 819 200 FCFA. En exécution partielle de son obligation contractuelle, monsieur F effectua un paiement à hauteur de 7 147 550 FCFA. Il refusa ensuite de payer le solde et toutes les démarches amiables pour recouvrer cette somme se sont révélées infructueuses.

Le contrat intervenu entre monsieur K et monsieur F est un contrat de vente de marchandises. Il s’agit d’un contrat consensuel, nommé, synallagmatique et à titre onéreux par lequel une personne (le vendeur) s’oblige à livrer une chose à une autre (l‘acheteur), qui s’oblige à en payer le prix. Il s’agit d’une relation contractuelle de sorte que les obligations y découlant sont de nature contractuelle.

Pour avoir paiement du montant dont monsieur F s’est retrouvé débiteur à son égard à l’occasion de cette vente de marchandises, monsieur K a saisi le Président du tribunal de première instance de Mfoundi à Yaoundé qui rendit une ordonnance d’injonction de payer. Contre cette ordonnance, monsieur F a formé opposition pour saisir le tribunal de Mfoundi du contentieux. Au cours de cette procédure, notamment à l’étape de la conciliation, monsieur F reconnu l’intégralité de sa dette et offrit de transiger avant de se rétracter. Vidant ce contentieux, le tribunal saisi sur opposition condamna monsieur F à payer la somme de 8 175 000 FCFA. La Cour d’Appel qui a examiné la cause sur appel interjeté a confirmé la décision querellée. Contre cet arrêt, monsieur F a formé pourvoi.

Dans son pourvoi, monsieur F reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Selon le pourvoi, la Cour d’Appel aurait méconnu l’exigence d’un caractère certain, liquide et exigible que devrait revêtir une créance pour que son recouvrement soit poursuivi conformément à la procédure d’injonction de payer.

La question de droit qui se pose alors est celle de savoir : si la contestation portant sur le quantum de la créance, remet-elle en cause la certitude de celle-ci au point de faire échec au recours à la procédure d’injonction de payer ?

La Haute juridiction (CCJA) a rejeté le pourvoi formé en énonçant que les caractères certain, liquide et exigible que doit revêtir une créance pour faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer doivent être recherchés dans les éléments de fait de l’espèce, et la certitude de la créance est établie dès lors que le débiteur reconnait sa dette, notamment devant le juge saisi sur opposition. Ainsi, la créance dont le recouvrement peut être poursuivi par l’injonction de payer doit remplir des conditions cumulatives tirées des éléments factuels de l’espèce de sorte que la contestation relative au quantum de la somme poursuivie ne fait pas échec au recours à la procédure d’injonction de payer (A). C’est l’enseignement qu’il convient de retenir de cet arrêt de la CCJA (B).

A. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

Afin d’uniformiser l’interprétation qu’il convient d’avoir des conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer, la CCJA a rappelé dans son arrêt les conditions exigées par la loi (1), avant de prendre position dans le débat relatif à l’influence de la contestation du montant réclamé sur la possibilité de recourir à la procédure d’injonction de payer (2).

1. LE RAPPEL DES CONDITIONS

Le recours à la procédure d’injonction de payer est subordonné à la réunion de plusieurs conditions que l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a précisé dans ses articles 1er et 2ème. Ces conditions sont relatives les unes aux caractères et les autres à la nature de la créance.

Aux termes de l’article 1er de cet acte uniforme « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». S’agissant des notions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, les auteurs nous enseignent que :
La créance est certaine lorsque son existence est incontestable et actuelle.

La créance est liquide ou est réputée liquide, non seulement lorsqu’elle est d’ores et déjà évaluée en argent, mais aussi « lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » . Plus précisément, lorsque les indications du titre constatant l’obligation permettent de procéder sans difficulté à l’évaluation en argent de la créance.

La créance est exigible lorsque le créancier est en droit d’en exiger immédiatement le paiement et ce, sans que le débiteur puisse invoquer un délai, tel un délai de grâce, ou une condition susceptible de repousser ou d’empêcher l’exécution. Autrement, lorsque le terme convenu est échu.

En dehors de ces conditions, l’article 2 du même acte uniforme précise que la créance doit être de nature contractuelle ou résulter de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

En somme, la procédure d’injonction de payer peut être envisagée pour le recouvrement d’une créance lorsque celle-ci réunie de façon cumulative toutes les conditions ci-dessus rappelées.

2. L’ORIENTATION DE LA CCJA : L’APPLICATION RIGOUREUSE DE LA LOI

Dans son arrêt, la deuxième chambre de la CCJA a reprécisé les conditions exigées par loi, notamment celles relatives aux caractères de la créance, lorsque dans sa démarche elle rappelle dans un second « attendu » les termes de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Il s’agit de la consécration des termes de la loi relativement au caractère de la créance pouvant justifier une procédure d’injonction de payer. Elle indique que les conditions prescrites par la loi sont cumulatives et leur réunion est nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer.

Dans l’espèce soumise à la CCJA, le grief qui était fait à l’arrêt de la Cour d’Appel était celui de la violation de l’article 1er de l’acte uniforme. Selon le pourvoi, la contestation du montant de la créance poursuivie la rendait incertaine de sorte que son recouvrement ne pouvait être poursuivi par la procédure d’injonction de payer.

La question de droit qui était alors soumise à la Haute juridiction était celle de savoir, si la contestation portant sur le quantum de la créance était de nature à remettre en cause la certitude de celle-ci au point de faire échec à la procédure d’injonction de payer. A cette interrogation, la CCJA a répondu par la négative.

Pour conclure au rejet du pourvoir, la Haute juridiction a rappelé dans un premier temps, que les conditions aux termes desquelles la procédure d’injonction de payer était ouverte au sens de la loi étaient réunies dans l’espèce qui lui était soumise.

Pour trancher la contestation qui lui était déférée, la CCJA a retenu la solution selon laquelle la certitude de la créance était acquise dès lors que le principe de créance existe et n’est pas contesté par les parties et plus particulièrement par le débiteur de l’obligation. Ce caractère certain sera d’autant plus manifeste que le débiteur qui saisi le tribunal sur opposition reconnait sa dette. La Cour semble donc étendre la notion de principe certain de créance à un degré de certitude susceptible de justifier la procédure d’injonction, dès lors que les deux autres caractères de liquidité et exigibilité sont réunies.

La Cour prend ainsi position dans le débat en retenant que la contestation du quantum de la créance n’est pas de nature à affecter la certitude de celle-ci, dès lors que le principe n’est pas contesté, et par conséquent ne fait pas échec à la procédure d’injonction de payer pour en poursuivre le recouvrement.

Cette décision de la CCJA, dont l’intérêt va surement au-delà de cette espèce, porte en elle des enseignements qui méritent d’être soulignés.

B. LES ENSEIGNEMENTS DE L’ARRET

Il n’est pas sans intérêt que de rappeler que c’est à la CCJA qu’il est revenu, dans l’espace communautaire OHADA, la charge d’assurer l’interprétation et l’application uniforme des actes uniformes. Les solutions de la CCJA traduisent la lettre et l’esprit du législateur communautaire en vue d’une uniformisation de l’interprétation des actes uniformes (2) au service de la pratique judicaire (1).

1. LES ENSEIGNEMENTS AU SERVICE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE

Le législateur OHADA, dans sa volonté de donner à l’Afrique une nouvelle vision du droit des affaires, a consacré à travers les actes uniformes portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de nombreux outils juridique pour non seulement faciliter l’obtention d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance.

La procédure d’injonction de payer, l’une des procédures simplifiées de recouvrement prévu à cet effet n’est ouverte que dans des conditions précisées par la loi, notamment celles rappelées dans notre développement ci-dessus.

Il faut dire que la pratique judiciaire a révélé beaucoup de déviances, tant dans la compréhension que dans l’application des textes.

Il est fréquent d’observer des juridictions rejeter la requête aux fins d’injonction de payer au motif que le débiteur a contesté le montant de la créance réclamée dans la sommation de payer qui lui a été préalablement servie et dont l’exploit est versée comme pièce à l’appui de la requête.

En raison de ce qu’aucun recours n’est ouvert contre décision de rejet de l’ordonnance, cette situation conduisait des créanciers à procéder par les voies ordinaires pour voir consacrer sa créance. Ceci avait le désavantage de les astreindre à la lenteur des procédures judiciaires ordinaires.

Cette situation était par ailleurs la conséquence d’une mauvaise interprétation et par suite d’une mauvaise application de la règle de droit par les cours et tribunaux. En prenant position dans ce débat, la Haute juridiction indique le sens de l’orientation en vue de l’uniformisation de l’application des actes uniformes dans l’espace OHADA.

2. LES ENSEIGNEMENTS AU SERVICE DE L’UNIFORMISATION

L’intérêt de cet arrêt de la deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, nous l’avons indiqué, va bien au-delà du simple fait de donner une solution à une espèce. Cet arrêt, qui pourrait à juste titre être qualifié d’arrêt de principe donne la solution non seulement à l’espèce tranche désormais un débat devenu récurent devant les juridictions.

En retenant que le caractère certain de la créance dont le recouvrement peut être poursuivi par la procédure d’injonction de payer, résulte du seul fait que le principe de créance existe de façon actuelle et incontestée entre les parties, la Haute juridiction vide le débat tendant à dire que cette procédure n’est envisageable qu’en présence d’une créance qui n’est pas contestée.

La CCJA consacre ainsi la solution selon laquelle, la créance pouvant fait l’objet d’une injonction de payer n’est pas forcément une créance exempte de toute contestation. Cette position qui se justifie pleinement permet de faire échapper à la lenteur judiciaire à laquelle le créancier serait astreint s’il y était contraint, les créances remplissant toutes les conditions pour faire l’objet de cette procédure, mais dont la contestation ne serait que l’expression de la mauvaise foi du débiteur.

Par ailleurs, l’instance d’opposition offre au débiteur une tribune pour faire valoir ses moyens, notamment ceux tendant à s’entendre réduire le quantum de la créance voir même déclarer mal fondée la demande du créancier à l’issue de débats contradictoires.