Revue semestrielle d’Etudes, de Législation, de Jurisprudence et de Pratique Professionnelle en Droit des affaires & en Droit Communautaire
 

L’harmonisation des lois provinciales et territoriales canadiennes et le droit civil québécois


par

Frédérique Sabourin, LL.D.,
Avocate au ministère de la Justice du Québec

Résumé

La Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) est peu connue au Québec. L’auteure se propose de remédier à cette situation, à la lumière de son expérience personnelle au sein de cet organisme. Pour ce faire, l’historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en matière civile et commerciale sont rappelées. Les aspects positifs de ce modèle nord-américain de réforme du droit et ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore sont également exposés. Le peu d’intérêt ou les craintes que la CHLC suscite s’expliquent suivant l’auteure par une méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC et par les tensions que suscite toujours toute tentative d’établir un droit uniforme, particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier bastion d’une identité nationale menacée. Or, ces craintes sont injustifiées étant donné la nature consensuelle du processus d’élaboration des lois uniformes.

Plan

I – Qu’est-ce donc que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) ?
A. Historique
B. Organisation
C. Principales activités en matière civile et commerciale
II - Les aspects positifs et les bémols
A. Les avantages d’une participation à la Conférence et comment les maximiser
B. En guise d’illustration, quatre projets particuliers
Annexe

L’harmonisation des lois provinciales et territoriales canadiennes et le droit civil québécois

Alors que la Cour suprême rendait le 18 avril 2012 deux décisions référant expressément aux travaux de cet organisme voué à la réforme du droit au Canada, on peut aisément observer au Québec le peu d’auteurs et de jurisprudence rapportée qui mentionnent la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (Conférence ou CHLC) (voir annexe 1 ). Bien que la méthode n’ait rien de scientifique, le constat est donc facile à faire : la Conférence est méconnue particulièrement en dehors des milieux gouvernementaux .

Le texte qui suit se propose de remédier à cette situation, à la lumière de notre expérience personnelle à la Conférence . Il se veut principalement informatif et bien qu’il dessine les contours de plusieurs pistes d’analyse possibles, il n’a aucunement la prétention de mener à bien la tâche de présenter un cadre analytique sur les défis que représente la question de l’harmonisation des lois au Canada. Nous laissons à d’autres le soin de poursuivre la réflexion entamée espérant qu’ils seront après la lecture de ce texte mieux outillés pour le faire.

Nous rappellerons d’abord l’historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en matière civile et commerciale . Par la suite, il sera fait état à la fois des aspects positifs de ce modèle nord-américain d’harmonisation du droit que représente la Conférence, et de ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore. Ce faisant, nous explorerons les raisons qui expliquent à notre avis que la Conférence suscite peu d’intérêt au Québec soit d’une part une méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC et, d’autre part, les tensions que suscite toujours toute tentative d’établir un droit uniforme et particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier bastion d’une identité nationale menacée.

I–Qu’est-ce donc que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada(CHLC) ?

A - Historique

Depuis presqu’un siècle, la CHLC se réunit annuellement. L’Association du barreau canadien (ABC) est à l’origine de la création de cet organisme. En effet, l’ABC estimait qu’elle n’était pas elle-même organisée de façon à préparer des propositions législatives qui soient attrayantes pour les gouvernements. Aussi a-t-elle recommandé, sur le modèle américain de la Uniform Law Commission (ULC) (connue auparavant sous le nom de « National Conference of Commissioners on Uniform State Laws » (NCCUSL)), que chaque gouvernement nomme des commissaires qui seraient présents à des conférences destinées à promouvoir une législation uniforme dans les provinces et les territoires. La ULC se réunit ainsi annuellement aux États-Unis depuis 1892 pour préparer des lois modèles et uniformes . L’adoption subséquente de ces lois par plusieurs États américains a permis l’atteinte d’un haut niveau d’uniformité législative à travers les États-Unis, surtout dans le domaine du droit commercial.

La première réunion de la CHLC a eu lieu à Montréal le 2 septembre 1918. En 1995, lors de sa réunion annuelle tenue à Québec, la Conférence a modifié son nom en français de « Conférence sur l’uniformisation des lois au Canada » pour « Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada » afin de mieux refléter la nature de ses travaux dans un pays bijuridique.

La CHLC se réunit habituellement à quelques semaines de la réunion annuelle de l’ABC. La dernière réunion de la CHLC a eu lieu à Whitehorse, au Yukon, du 12 au 16 août 2012 . À l’ordre du jour de cette réunion, des sujets aussi variés qu’une version civiliste de la Loi uniforme sur les appels informels aux dons du public, adoptée en août 2011, pour l’adapter au droit québécois, des modifications proposées aux lois uniformes sur les fiduciaires, la location commerciale, l’interprétation, et sur les subpoenas interprovinciaux ; la mise en œuvre des conventions internationales, l’amélioration des mécanismes de restitution à l’intention des victimes de fraudes, l’exécution des ordonnances de protection civiles rendues à l’étranger visant les victimes de violence, ainsi que les lois provinciales en matière de sécurité publique et de protection des personnes qui s’appliquent de façon conjointe ou complémentaire à la législation fédérale en matière de criminalité. La CHLC a également étudié vingt-quatre (24) résolutions proposant des modifications au Code criminel du Canada et à des lois connexes et portant entre autres sur les délinquants dangereux et à contrôler, les personnes habiles et contraignables à témoigner, les télémandats, l’écoute électronique, le voyeurisme, la possession et la mise en circulation de monnaie contrefaite, la détermination de la peine, le prélèvement de substances corporelles et les appels. Elle a en outre étudié des rapports sur l’exécution des mandats de perquisition extra-provinciaux, la responsabilité pénale relative aux déclarations et les exceptions aux peines minimales obligatoires.

La prochaine rencontre annuelle se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, du 11 au 15 août 2013. Des projets de lois uniformes, accompagnés de commentaires, y seront présentés sur : les testaments, la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by, l’arbitrage commercial international, ainsi que les exigences en matière de résidence et d’identification des électeurs et du vote des militaires lorsqu’ils sont à l’extérieur. Des rapports d’étape seront aussi présentés sur la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, la disposition au décès des données électroniques, l’arbitrage commercial, l’état civil et sur les personnes disparues. Un projet conjoint avec la ULC sur les mandats en cas d’inaptitude est également en élaboration.

B - Organisation

La CHLC est une organisation indépendante qui ne relève directement d’aucun gouvernement, bien que ce soient les différents gouvernements du Canada qui la financent. L’une des difficultés auxquelles elle a été confrontée depuis sa création a été le manque de fonds consacrés à la recherche juridique. Financer ses activités de recherche continue aujourd’hui d’être un défi pour la CHLC. Celle-ci est administrée par un conseil dont les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services et qui se compose du président, du vice-président, du président sortant, du président de chacune des sections qui composent la CHLC et des futurs présidents de la Section civile et de la Section pénale, respectivement, ainsi que de deux employés permanents : la secrétaire exécutive et le coordonnateur au droit commercial.

La CHLC comporte trois sections : la Section pénale, la Section civile et la Section de rédaction.

La Section pénale réunit des procureurs de la poursuite des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des avocats de la défense et des juges dans un objectif de discussions sur des propositions de modifications législatives en matière criminelle et pénale, lesquelles sont principalement de compétence fédérale au Canada. Les recommandations de modifications sont basées sur des lacunes constatées par ces praticiens du droit criminel ou sur des problèmes qui surgissent à la suite de l’interprétation du droit par les tribunaux.

La Section civile rassemble des juristes issus principalement des ministères de la Justice du fédéral et des différentes provinces et territoires au Canada, des avocats de la pratique privée et des membres d’organismes de réforme du droit, dans les provinces qui ont un tel organisme , pour discuter des domaines juridiques où l’harmonisation des lois de nature civile, commerciale et administrative serait souhaitable.

Les deux sessions siègent séparément l’une de l’autre pendant près d’une semaine chaque année avec des séances plénières au début et à la fin de la réunion annuelle.
Quant à la Section de rédaction législative, celle-ci a pour mandat d’élaborer des normes de rédaction législative destinées à favoriser l’uniformité de style rédactionnel à travers le pays. Cette section est aussi chargée de rédiger les projets de lois que les deux autres sections lui soumettent. Elle ne se réunit pas en marge des autres sessions peut-être à cause de l’existence de l’Association des conseillers parlementaires du Canada, de l’Association des conseillers législatifs au Canada et de l’Institut canadien d’administration de la justice qui comblent les besoins en cette matière. La Section de rédaction législative ne comporte pas de membre attitré hormis son président.

Chaque gouvernement, fédéral, provincial et territorial, a généralement au moins une personne au sein de chacune des sections, pénale et civile pour le représenter ; parfois une seule personne pour les deux sections. Ces personnes assurent un lien entre la Conférence et leur gouvernement. Elles ne lient pas le gouvernement qui les a nommées, lequel pourra, selon son bon vouloir, agir ou non selon les recommandations de la Conférence .

Les réunions annuelles de la Conférence ne sont pas ouvertes au public. Seules les personnes désignées par leur gouvernement à titre de délégué ou d’observateur sont autorisées à y assister10.1. Les représentants de sections sont habituellement présents. Certains gouvernements ont des délégations plus nombreuses regroupant la quasi-totalité de leur équipe de légistes, faisant ainsi office de réunion de bureau à l’extérieur. Certaines délégations incluent, le cas échéant, des représentants de la pratique privée, des organismes de réforme, du Barreau et, au Québec, de la Chambre des notaires. L’ABC envoie habituellement des observateurs à l’une ou aux deux sections de droit pénal et de droit civil. Des sections provinciales de l’ABC s’emploient aussi à faire inclure leurs membres dans les délégations à la Conférence. Les délégués ont droit de vote, pas les observateurs. Si nécessaire, un vote peut être tenu par délégation, auquel cas celle-ci a droit à trois voix.

C - Principales activités en matière civile et commerciale

Les activités de la Conférence en matière civile et commerciale se déroulent par le biais de sa Section civile ainsi que par sa Stratégie du droit commercial.

1 - Le travail de la Section civile

Les travaux de la Section civile de la CHLC posent des défis que ceux de la Section pénale ne comportent pas. En effet, cette dernière se penche principalement sur les modifications à apporter au Code criminel, texte législatif commun à l’ensemble du Canada. Or, ce n’est pas le cas pour la Section civile, dont le mandat couvre tous les domaines du droit civil (y compris le droit international privé) et du droit administratif, substantif et procédural. Le Comité coordonnateur des hauts fonctionnaires - Justice familiale (CCHF - Justice familiale) et le Comité des mesures en matière de consommation (CMC), constitué en vertu du chapitre huit de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), lui ont même déféré à l’occasion dans le passé des mandats de rédaction législative. De plus, certains projets sont examinés conjointement par les sections pénale et civile de la CHLC.

La Section civile de la CHLC rédige et recommande pour adoption par les différents gouvernements des lois uniformes, lorsqu’aucun gouvernement n’a encore agi dans un domaine, ou des modifications aux lois déjà adoptées, destinées à établir une uniformité. Dans ce dernier cas, la tâche peut s’avérer plus difficile, étant donné la résistance naturelle des principaux intéressés, quel que soit leur système juridique d’ailleurs, ainsi que les lourds investissements en temps et en ressources humaines qu’implique le processus législatif. Dans certains cas, la CHLC ne se prononce pas sur l’opportunité d’adopter les lois proposées mais se contente d’offrir aux gouvernements intéressés une méthode pour les rédiger.

Les travaux de la Section civile de la CHLC peuvent donner lieu à l’adoption de lois uniformes ou encore de lois modèles. Dans le cas des lois uniformes, il est souhaitable ou nécessaire que les dispositions soient identiques dans toutes les provinces et territoires. Dans le cas des lois modèles, on vise plutôt à ce que les dispositions adoptées convergent vers un même résultat sans que le chemin pour y parvenir soit identique, les variantes substantives étant à prévoir. La CHLC peut même adopter de simples principes plutôt que de développer un texte législatif. Ce modèle est vraiment le plus sommaire dans la réconciliation des différences, mais il peut parfaitement remplir l’objectif poursuivi dans certaines circonstances.

Les lois uniformes sont rédigées par des rédacteurs professionnels, des conseillers législatifs, qui sont des employés des gouvernements membres de la Conférence. Depuis 1990, toutes les lois uniformes sont adoptées en anglais et en français. Y sont joints des commentaires explicatifs qui sont utiles à la préparation des cahiers ministériels qui accompagnent la présentation de projets de lois devant les différents parlements canadiens.

Les travaux de la Section civile de la CHLC se déroulent habituellement de la façon suivante. Chaque année, de nouveaux projets sont proposés lors de la réunion annuelle de la Conférence. Une discussion a alors lieu à leur sujet. C’est le conseil d’administration qui ultimement décide lesquels parmi ces projets se verront attribuer un budget de recherche. Certains font l’objet d’un rapport par un professeur d’université. D’autres sont initiés par un organisme de réforme du droit dans une province et d’autres encore par le gouvernement qui travaille à une réforme législative ou qui l’a complétée. D’autres sont initiés par le gouvernement fédéral, par exemple lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une convention internationale. Enfin, l’ABC peut demander qu’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la CHLC.

Par la suite, un groupe de travail est généralement constitué. Celui-ci est formé de légistes, de professeurs, de praticiens intéressés par le sujet. Il n’y a pas d’appel d’offres pour ce travail bénévole. La qualité des participants est assurée par les représentants de chacun des gouvernements et par les délégués aux conférences qui ont aussi pour rôle notamment soit de participer eux-mêmes aux groupes de travail ou de susciter l’intérêt pour les projets dans leurs milieux afin de recruter des participants adéquats aux différents groupes de travail qui sont constitués.
Le groupe de travail se réunit au moyen d’appels-conférence dont la fréquence peut varier d’une séance mensuelle à deux ou trois séances annuelles. Les frais sont généralement pris en charge par la Conférence, ce qui explique le fait que les membres du groupe ne se réunissent que rarement en personne, les ressources financières étant limitées.

Des orientations sont ainsi dégagées qui sont soumises à l’ensemble de la Conférence, sous forme d’options. Une fois les orientations arrêtées, un projet législatif peut être élaboré. Ce projet est à son tour soumis à l’ensemble de la Conférence lors de la réunion annuelle suivante, pour discussion, car généralement il y a encore des choix d’orientations à faire. Finalement, l’année qui suit, le projet peut généralement être adopté. Typiquement, un projet se déroule donc sur trois ans. Il arrive aussi qu’une quatrième année soit nécessaire lorsque le projet est particulièrement ambitieux ou controversé.

Une dizaine de projets cheminent donc en même temps pour que trois lois en moyenne soient adoptées annuellement par la Conférence.

Il arrive, dans certains cas, que l’expertise développée dans un groupe de travail puisse être mise à profit dans des négociations sur la scène internationale, et vice-versa. Des participants à la CHLC ont ainsi joint des délégations canadiennes pour des travaux au sein d’organisations internationales. Ce fut le cas, par exemple, des travaux de la Conférence en matière électronique qui ont instruit et alimenté la délégation canadienne à la Conférence des Nations unies pour le développement du droit commercial (CNUDCI), tout comme ceux sur l’exécution des jugements étrangers l’ont fait pour la délégation à la Conférence de droit international privé de La Haye sur les accords d’élection de for.

2 - La modernisation du droit commercial canadien

En 1998, la CHLC a adopté sa Stratégie du droit commercial, qui a pour but de moderniser et d’harmoniser des éléments clés du droit commercial au Canada. Il faut dire que ce secteur du droit, qui est au cœur de l’activité économique, est largement désuet dans les provinces de common law.

Au contraire, aux États-Unis, le Uniform Commercial Code (U.C.C.) est l’une des plus grandes réussites de la ULC. Adopté en 1952 et plusieurs fois révisé depuis, ce Code comprend des dispositions générales (définitions, règles d’interprétation) (art. 1), des dispositions sur la vente (art. 2), le louage (art. 3), les sûretés (art. 9) et d’autres matières qui ressortissent au Canada de la compétence fédérale plutôt qu’à celles des provinces et territoires canadiens. Il est divisé en articles, qui sont en fait de véritables codes en eux-mêmes . Même la Louisiane a adopté le U.C.C., à l’exception des dispositions en matière de vente. Fait à souligner, la jurisprudence de cet État réfère aux « chapitres » du Code plutôt qu’à ses articles puisque le terme « article » en droit civil louisianais, comme d’ailleurs en droit civil québécois, correspond à un concept différent.

La Stratégie du droit commercial de la CHLC a été adoptée par les différents sous-ministres de la Justice au Canada, puis elle a été approuvée par les ministres de la Justice du fédéral, des provinces et des territoires en décembre 1999, ces derniers s’étant engagés à fournir des fonds afin d’en permettre l’avancement. Afin de mener à bien cette vaste entreprise d’importance capitale, un nouveau poste de coordonnateur national de la Stratégie a été créé. La Stratégie a dû être restructurée quand l’importante contribution financière accordée originalement par le gouvernement fédéral fut renouvelée, mais pour un montant moindre. À partir de 2005, la Stratégie a été réintégrée à la Section du droit civil, dont elle constitue un projet distinct, et le poste de coordonnateur est à présent occupé à temps partiel. La Stratégie a comporté trois phases. La phase I de la Stratégie, complétée en mars 2005, fut consacrée à développer des alliances et à recueillir l’appui d’intervenants des milieux intéressés. La phase II a donné lieu à l’élaboration des ébauches des lois uniformes envisagées et d’autres lignes directrices des politiques constituant les composantes de base de l’infrastructure dont ont besoin les entreprises canadiennes afin de demeurer compétitives. La phase III de la Stratégie consiste, depuis 2007, à compléter les travaux de la phase II et à travailler en collaboration avec les gouvernements canadiens à la mise en œuvre des projets de loi adoptés par la CHLC. Toute cette opération a contribué à faire mieux connaître la CHLC et ses travaux à travers le Canada.

II - Les aspects positifs et les bémols

De part et d’autre des deux systèmes juridiques au Canada on peut observer une certaine méfiance et méconnaissance de l’autre.

Les civilistes peinent aujourd’hui, tout comme ils peinaient déjà à l’époque du Bas Canada, à transmettre à leurs collègues des autres provinces leur enthousiasme pour le système civiliste . De plus, toute différence étant porteuse de complexité, une certaine résistance existe de la part des common lawyers à tenir compte des différentes solutions proposées par le droit québécois. Or, ce n’est pas du chauvinisme que de vouloir que le droit civil québécois soit pris en compte. Il ne s’agit pas seulement d’une solution parmi d’autres et d’une juridiction canadienne comme les autres, mais bien d’une solution empruntée à un autre système, à une autre famille du droit ! Mais il arrive également que la règle particulière en cause ne soit pas fondée sur une différence systémique de raisonnement et qu’elle relève davantage de l’anecdotique. Ainsi par exemple, à notre avis, un délai de prescription de 2, 3 ou 4 ans ne se justifie pas vraiment par des raisons fondamentalement différentes. S’il est indiqué par exemple que les délais de prescription au Canada sont de 2 à 4 ans, Il n’y a donc pas beaucoup d’intérêt à insister pour que soit ajouté qu’au Québec ils sont de 3 ans ! Il faut savoir faire preuve d’humilité et de jugement.

Il est également possible d’observer une grande résistance à la réforme du droit des contrats en common law et il n’y a certainement pas de quoi être très optimiste en ce qui concerne la perspective d’un droit unifié bi-juridique des contrats au Canada dans un avenir rapproché . Les réformes suggérées à la loi uniforme sur la vente ne connaissent pas de succès non plus . Il faut dire que la Convention de Vienne elle-même est souvent perçue comme trop civiliste par les common lawyers et demeure peu appliquée au Canada . On peut expliquer cela par une certaine méconnaissance du droit international par les avocats ainsi que par les juges, ces derniers demeurant le plus souvent tributaires de ce que les premiers leur présentent. De façon plus générale, on pourra déplorer qu’il n’y ait pas assez de juristes formés dans les deux systèmes au Canada.

Par ailleurs, les civilistes se méfient de l’agenda caché que la Conférence pourrait avoir, soit de les assimiler en les uniformisant. Ils craignent qu’en aplanissant les différences et en présentant un visage unifié de la législation au Canada, la Conférence contribue à faire perdre au Québec son identité, son âme . La Conférence serait-elle donc l’incarnation de Mephistopheles ? Il y a pourtant des partisans même au Québec d’un tel régime unique, plus propice aux affaires et pour lesquels les solutions civilistes apparaissent parfois moins pragmatiques, vétustes et ne conservant qu’une valeur historique ! Sans partager ce point de vue, on peut observer que l’introduction en droit civil québécois de certaines institutions de common law, comme la fiducie, n’a pas sonné le glas des particularités de ce droit, bien au contraire, puisqu’elle a participé à établir son originalité et à faire l’envie d’autres juridictions civilistes dans le monde. De plus, ces craintes apparaissent injustifiées étant donné la nature consensuelle du processus d’adoption des lois uniformes. À moins que la CHLC n’effraie pas les juristes québécois mais que tout simplement elle ne les intéresse pas précisément à cause de ce caractère consensuel : puisque les lois que la Conférence adoptent ne sont pas nécessairement mises en œuvre au Québec, il serait vain de s’y attarder. Cela serait bien dommage.

Dans un premier temps, nous explorerons les avantages qu’il y a à notre avis à participer aux travaux de la Conférence et de quelle façon ces avantages peuvent être maximisés. Dans un second temps, nous illustrerons notre propos par quatre projets de la Conférence.

A – Les avantages d’une participation à la Conférence et comment les maximiser

Qu’est-ce que les provinces et les territoires de common law ont à gagner de leur participation à la CHLC et qu’en est-il pour le Québec ? Finalement, qu’est-ce que les premiers gagnent de la participation du second à la CHLC et vice-versa ?

1 – Pour les provinces et les territoires de common law

Les choses étant ce qu’elles sont les juristes de l’État sont de moins en moins nombreux à cause des départs à la retraite et des gels d’embauche notamment ou plus généralement de la rationalisation des ressources publiques. Ils effectuent pourtant des tâches de plus en plus complexes à cause de la diversification et de la spécialisation des secteurs. Ainsi, chacun peut être amené à travailler dans un secteur dans lequel il est moins familier, ou qui demanderait à connaître la pratique du droit, ou à faire des recherches en droit comparé. Du fait des contraintes financières, il ne peut malheureusement pas toujours être fait appel à des ressources extérieures. Enfin, avec le développement des nouvelles technologies, on assiste à une accélération du travail, à une culture de l’instantanéité.

Les provinces de common law bénéficient, au sein de la CHLC, d’une mise en commun des problématiques et de leurs solutions, ainsi que des ressources humaines et financières. Comme il a été mentionné, les travaux se déroulent généralement sur trois ans au cours desquels les problématiques sont bien approfondies avec le bénéfice souvent de l’apport de professeurs, praticiens ou d’organismes de réforme ainsi que de rédacteurs professionnels. Alors que les délégués à la CHLC sont souvent trop occupés par leur travail quotidien pour pouvoir entreprendre des recherches approfondies, la mise en commun des ressources et l’apport de juristes de l’extérieur du gouvernement permet de bénéficier d’une expertise diversifiée en moins de temps.

Les travaux des groupes de travail permettent de mettre en commun des informations, des questionnements, des discussions qui, par la suite, se révèlent un atout précieux. Si le résultat des travaux d’un groupe de travail est une loi uniforme ou modèle qui est ensuite inscrite au calendrier législatif d’un gouvernement, il y a de fortes chances que les questionnements qui surgiront pourront être appréhendés et les réponses fournies en temps utile. L’investissement de temps et d’efforts mis dans la participation des travaux de la CHLC sera évidemment maximisé si le légiste de ce gouvernement a participé à l’élaboration du projet à la CHLC.

S’il est difficile de faire inscrire dans le processus législatif interne les lois adoptées par la CHLC, cette difficulté est la même, quel que soit le gouvernement concerné. En effet, afin qu’une loi de la CHLC soit reprise dans le calendrier législatif d’une province ou d’un territoire, il faut qu’elle corresponde aux priorités que se donne le gouvernement de l’heure. Or, la santé, l’éducation et l’économie sont, bien souvent, les principales priorités, quel que soit le gouvernement élu, alors que l’administration de la justice, particulièrement la justice civile, est plus rarement perçue comme prioritaire.

Les groupes d’intérêts doivent par ailleurs être consultés. Or, la CHLC intègre le plus souvent ces groupes en amont de son processus afin d’éviter qu’une loi adoptée par la CHLC inscrite au calendrier législatif d’une juridiction donnée soit, par la suite, contestée par des groupes d’intérêts ou que des modifications substantielles y soient apportées. Ainsi, l’ABC est ordinairement consultée.

La CHLC peut elle-même faire office de groupe d’intérêt faisant pression sur les différents gouvernements. Il en est de même des différents délégués qui y participent, mais il peut être plus délicat pour un représentant d’un gouvernement à la CHLC de faire pression sur ce même gouvernement pour qu’il inscrive à son calendrier législatif une loi proposée par la CHLC. Lorsque plusieurs provinces ou territoires adoptent une loi de la CHLC, cela crée bien sûr une pression sur les autres à joindre leurs rangs.
Il est important par ailleurs que le représentant d’un gouvernement à la CHLC ait un niveau hiérarchique élevé au sein de son organisation. Il est certain que si ce représentant est un juriste sans être un cadre, il devra d’abord convaincre ses supérieurs immédiats qu’un projet est intéressant pour son gouvernement, ce qui ajoute une étape de plus à un parcours déjà parsemé d’embûches.

Le projet de loi modèle est en principe un produit adapté, moderne et uniformisé. L’uniformisation dans ce contexte apparaît surtout comme un effet du processus plutôt que comme un objectif. Il ne fait pas de doute que les provinces de common law ont tout à gagner et pratiquement rien à perdre de leur participation à la Conférence. Mais qu’en est-il pour le Québec ?

2 – Pour le Québec

Au Québec, plusieurs normes d’application générale se retrouvent au Code civil. Comme le prévoit sa disposition préliminaire, le Code vient compléter les lois statutaires. Par conséquent, quand une loi est rédigée, toutes les normes d’application générale prévues au Code n’ont pas à être reprises et la loi doit normalement s’intégrer harmonieusement dans cet ensemble de façon cohérente .
Par contre, l’absence d’organisme de réforme fait reposer sur les juristes à l’emploi du gouvernement, parmi leurs nombreuses autres fonctions, la tâche d’identifier les lacunes du droit actuel, de définir les orientations de modifications législatives à la lumière des développements législatifs ailleurs dans le monde et notamment au Canada et de rédiger des textes législatifs et réglementaires.

Le Québec peut donc trouver son compte dans sa participation à la CHLC alors que l’on pourrait penser que les différences entre le droit des provinces et des territoires canadiens de common law, d’une part, et celui du Québec, d’autre part, sont irréconciliables. Il n’en est rien le plus souvent. En effet, il faut rappeler que la procédure civile et le droit administratif sont au Québec principalement d’inspiration de common law . Un projet sur les commissions d’enquête ou sur le recours collectif (actions collectives) , par exemple, a toutes les chances de pouvoir être rédigé de façon semblable partout au Canada.

Le droit commercial québécois est également fortement inspiré par la common law, bien que ses principales dispositions se retrouvent dans le Code civil . Ainsi, les sûretés mobilières sont régies par des règles relativement similaires à celles des autres provinces et territoires au Canada, et le Québec utilise le concept juridique de la fiducie qui, comme chacun sait, emprunte au trust de common law.

De plus, les problèmes de l’heure sont communs à tous les gouvernements. C’est le cas, par exemple, de l’adaptation du droit aux nouvelles technologies de l’information, des problématiques en droit criminel causées par le SIDA, de la limitation de responsabilité de certains professionnels et de celle des policiers, des profits réalisés par les criminels par la vente du récit de leurs crimes, qui sont des sujets qui peuvent intéresser l’ensemble des gouvernements. Le Québec étant la seule province de droit civil au Canada bénéficie au sein de la CHLC de l’expertise d’un bassin de juristes beaucoup plus grand. Enfin, les mêmes groupes d’intérêts peuvent faire pression sur les gouvernements partout au Canada.

Sur le plan de la rédaction législative, il est certain que le Québec a développé des techniques qui lui sont propres et qui rendent difficile la transposition sans modification des produits de la CHLC. Un seul exemple : les définitions. Celles-ci se retrouvent en common law invariablement au début des lois, alors qu’au Québec leur insertion dans le corps de la loi au fur et à mesure des besoins est privilégiée . Le plus souvent, les lois de la CHLC doivent, avant d’être adoptées au Québec, être réécrites. Ce n’est cependant pas toujours le cas. Par exemple, les lois de mise en œuvre des conventions internationales peuvent être reprises sans modification ou presque.

De plus, puisqu’au Québec, les mémoires au conseil des ministres qui accompagnent les projets de lois comportent une rubrique consacrée au droit comparé, cette rubrique sera rapidement complétée, car les travaux auront permis d’en apprendre un peu plus là-dessus. Il en est de même des avantages et inconvénients respectifs des différentes solutions possibles à une même problématique.

Les clés du succès pour le Québec d’une participation à la CHLC passent à notre avis par une grande implication. Tout d’abord, une implication dans le choix des sujets et donc dans l’exécutif de la Conférence. Elles résident également dans une contribution active aux différents groupes de travail. Enfin, la délégation idéale serait composée du responsable des projets législatifs, de juristes-conseils et de légistes qui auront éventuellement à intégrer en droit québécois la loi adoptée par la Conférence. De plus, puisque les matières abordées par la CHLC relèvent parfois de la responsabilité d’autres ministères ou organismes que celle du ministère de la Justice - il peut s’agir de l’Office de la protection du consommateur ou du Curateur public, par exemple, ou encore du ministère des Finances et de l’Économie - la délégation québécoise à la Conférence devrait être composée de juristes oeuvrant dans ces différents ministères ou organismes. Enfin, pour que les lois de la CHLC soient plus utiles au Québec, il faudrait qu’elles soient rédigées sous la forme de dispositions modificatrices aux lois existantes au besoin. En fait, cela serait utile dans toutes les provinces, mais évidemment cela demande beaucoup plus de travail. Un fait demeure, en l’état actuel des choses, les produits de la CHLC sont beaucoup plus facilement transposables dans les provinces de common law qu’au Québec.

3 – Pour les uns et les autres, la participation de l’autre

Les provinces et les territoires canadiens de common law gagnent à voir le Québec participer à la Conférence en ce qu’ils obtiennent ainsi l’assurance d’avoir une législation uniforme en français et en anglais, alors que sans le Québec, on pourrait craindre que les lois ne soient écrites qu’en anglais malgré les besoins en ce domaine du Nouveau-Brunswick et du Manitoba notamment, mais également du fédéral et des territoires ainsi que de la Saskatchewan et de l’Ontario.

Le droit québécois est par ailleurs souvent avant-gardiste et le Québec a initié à plusieurs reprises des projets : recours collectifs, régimes de protection des majeurs, prévention des abus de procédures.

Lorsque les lois de la CHLC doivent être réécrites, avant d’être adoptées au Québec, ce n’est évidemment pas l’idéal, mais tout n’est pas perdu puisque l’apport le plus positif, de notre point de vue, du travail de la conférence réside dans les groupes de travail. C’est vraiment au sein de ces groupes qu’il est possible, bien plus que durant les séances annuelles plénières, de discuter en profondeur d’un sujet. C’est aussi dans les groupes de travail que se tisse un réseau de relations fort utiles lorsqu’on a besoin d’une information rapidement sur un point de droit précis. La participation au travail de ces groupes offre aussi la possibilité d’apprendre la teneur des règles des autres provinces, qu’elles soient issues de la jurisprudence ou de la législation. Une telle participation est également l’occasion de faire connaître les règles du Québec aux autres participants. Parfois, la perspective est élargie aux droits d’autres pays encore (Royaume-Uni, Australie, États-Unis) ou au droit international.

La CHLC accueille d’ailleurs chaque année, lors de ses réunions annuelles, des représentants de la UCL américaine. Inversement, des représentants différents de la CHLC assistent chaque année aux réunions annuelles de la UCL. Depuis 2004, la CHLC accueille également lors de ses réunions annuelles un représentant du Centre mexicain de droit uniforme (CMDU) tandis que des représentants du Comité permanent de procureurs généraux (Standing Committee of Attorneys General) de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande s’y sont joints à l’occasion depuis 2007. Certains projets sont entrepris conjointement.

D’un élargissement des perspectives à une meilleure compréhension mutuelle, le travail de la Conférence permet également de proposer au reste du monde des modèles à l’image du droit canadien.

B – En guise d’illustration, quatre projets particuliers

Quatre projets de la Conférence, parmi bien d’autres qui auraient pu être retenus, feront ici l’objet d’une description plus particulière afin d’illustrer le propos tenu jusqu’ici. Il s’agit du transfert des valeurs mobilières, de la nullité des contrats, des associations sans but lucratif et sans personnalité juridique et des appels informels aux dons du public.

1 - Le transfert des valeurs mobilières (LUTVM)

Au milieu des années quatre-vingt-dix, un constat s’impose en matière de droit des valeurs mobilières étant donné notamment l’accélération et la multiplication des transactions : ce droit a un urgent besoin d’être modernisé. Les valeurs mobilières se transigent via des intermédiaires de plus en plus nombreux (courtiers, institutions bancaires, administrateurs de fonds, chambres de compensation, etc.), alors que le droit continuait de prévoir le transfert de valeurs directement de l’émetteur à l’investisseur par un titre écrit : un certificat négociable. Or, les transactions se font actuellement virtuellement et les titres vendus et achetés se soldent à la fin d’une période donnée par un gain ou une perte. Il fallait donner une assise juridique à cette réalité pratique pour assurer la sécurité juridique.

La CHLC a entrepris ce projet qui s’est avéré particulièrement difficile, en 1993, sur la base des travaux du Law Reform Institute de l’Alberta. À la fin de 1994, un groupe de travail a été constitué qui produisit son rapport en 1997. En 1998, la CHLC a adopté une résolution demandant à ce que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) préparent conjointement avec le groupe de travail un avant-projet de loi accompagné de commentaires en vue d’une large diffusion pour consultation auprès des groupes de personnes intéressées. Le processus de rédaction s’avéra plus difficile que prévu. Un premier avant-projet préliminaire de LUTVM fut déposé en 1999 mais aucun commentaire ne fut reçu à la suite des consultations qui ont été menées. Reconnaissant que très peu d’intéressés étaient capables de commenter une telle législation complexe et spécialisée et que peu de personnes étaient disposées à le faire, le groupe de travail consulta plus activement les intervenants dans le milieu en distribuant en 2002 un avant-projet avancé de la LUTVM à plus de 100 personnes et organismes et, sur la base de ces consultations, en publia les éléments-clés pour commentaires en août 2003. Avec chaque nouvel avant-projet, le niveau de consultation avec les intervenants augmentait au point où il sembla que ces intervenants étaient alors devenus en mesure de faire des suggestions sur la LUTVM et étaient intéressés à le faire.

Dès sa réunion annuelle de 2003, la CHLC demanda à ce qu’une loi uniforme de mise en œuvre de la Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire de la Conférence de La Haye sur le droit international privé soit en outre préparée . Le rapport explicatif pour la Convention de La Haye n’était pas alors encore complété, ce qui limita ce qui pouvait être fait à ce moment, mais le délai supplémentaire pour l’obtenir n’était pas problématique, car il était clair que la LUTVM devait être en place avant que ne prenne effet la Convention de La Haye.

Enfin, les travaux de la CHLC allèrent jusqu’à intégrer des propositions de modifications corrélatives aux lois sur les sûretés mobilières et sur les sociétés par actions de l’Alberta et de l’Ontario. À l’exception de ces propositions de modifications corrélatives, tous les documents furent rendus disponibles en anglais et en français. Les éléments bilingues de la LUTVM totalisèrent environ 900 pages. Pour la CHLC, les objectifs spécifiques de ce projet étaient les suivants :

  • Développer une LUTVM provinciale comprenant les modifications corrélatives à la réglementation sur le prêt garanti des valeurs qui soit uniforme et le plus en harmonie possible avec l’article 8 révisé du U.C.C. ;
  • Veiller à ce que le produit final puisse être implanté dans chaque province et territoire sans amendement. Cela supposait l’uniformité dans les systèmes de common law et aussi près que possible de l’uniformité au Québec, compte tenu des exigences du Code civil du Québec.

Or, ce dernier objectif s’est avéré irréaliste. Quatre autres années auront en fait été nécessaires pour faire adopter le Projet de loi no 47, (L.Q. 2008, chapitre 20), Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, qui, finalement, ne ressemble en rien, du point de vue de la forme, à ce qui existe dans les autres provinces. Cette loi de cent soixante-seize (176) articles apporte des modifications à neuf (9) lois dans quarante-six (46) de ses dispositions.

M. Albert S. Abel, professeur à l’Université de Toronto, commentant la réforme ontarienne sur le droit des sûretés mobilières inspirée de l’article 9 de l’U.C.C., soulignait « l’impossibilité de prendre toute faite une loi étrangère » et relatant « les soins minutieux et les efforts que requiert un tel transfert, même dans un contexte social et juridique semblable et même quand, non seulement la ligne fondamentale, mais aussi la structure générale du modèle choisi, est suivie » et concluait : « Nous ne pouvions pas simplement endosser en blanc la loi, telle quelle » . Le propos est facilement transposable ici mais à notre avis, le problème ne réside pas tant dans le fait que la loi soit différente de celle des autres provinces, puisque l’objectif d’harmonisation est néanmoins atteint. Le problème vient de ce que le travail de la CHLC n’a pas pu être mis à profit autant qu’il aurait pu l’être. Pour ce faire, il eut fallu que les légistes qui ont eu ultimement à préparer ce projet aient pu bénéficier dès le début des discussions en participant au groupe de travail.

Sur une note plus positive, trois autres projets méritent particulièrement, de notre point de vue, d’être soulignés, et auxquels la professeure Michelle Cumyn, de l’Université Laval, a participé.

2 - Règles sur la nullité des contrats

Le premier de ces projets concerne les règles sur la nullité des contrats. La CHLC a d’abord demandé un rapport sur certains aspects légaux des contrats illicites qui fut présenté à la Section civile, à la réunion de la CHLC, tenue à Fredericton en août 2003. Par la suite, un projet de loi a été rédigé et présenté à la réunion suivante de la Conférence. Cependant, aucune analyse n’avait encore été faite du droit québécois sur le sujet. La CHLC a donc demandé la préparation d’un document sur le traitement accordé aux contrats illégaux dans le droit civil québécois.

Pour accompagner le projet de loi et les commentaires préparés, un ensemble de commentaires additionnels qui présentent la perspective québécoise ont également été rédigés. Ces commentaires ont été présentés en 2004 ; intégrés dans le texte, ils sont présentés dans une police de caractères différente afin d’être facilement distinguables visuellement.

Il s’agissait là d’une grande première pour la reconnaissance du caractère bijuridique des travaux de la CHLC.

3 - Les associations à but non lucratif sans personnalité juridique

Le second des projets qui mérite tout particulièrement, de notre point de vue, d’être souligné, concerne les associations à but non lucratif « non incorporées ».

En 2005, la CHLC a entrepris des démarches de coopération plus officielles auprès des organismes d’harmonisation des lois des États-Unis et du Mexique en vue d’élaborer certaines lois uniformes pour l’ensemble du territoire nord-américain. Ces démarches sont principalement axées sur des initiatives concernant l’infrastructure juridique commerciale.

Un groupe de travail conjoint visant à créer un cadre juridique harmonisé pour les associations à but non lucratif non dotées de la personnalité juridique en Amérique du Nord a été constitué de délégués de la CHLC, de la ULC et du CMDU. Les membres du groupe de travail ont travaillé à l’élaboration d’un énoncé de principes adopté en 2007. Cet énoncé a ensuite, en 2008, été transposé dans quatre modèles de lois distinctes, une pour les différents États des États-Unis, une autre pour le Mexique, une autre encore pour les provinces canadiennes de common lawet une dernière pour le Québec. Seules les lois destinées à être adoptées au Canada ont été adoptées par la CHLC et se retrouvent sur son site Internet.

Malheureusement, les légistes des ministères qui pourraient être ultimement chargés de rédiger les modifications à apporter aux lois québécoises n’ont pas participé aux travaux. Dans ce contexte, il apparaît que la voie pour mener à l’adoption des modifications proposées sera forcément plus longue…

4 - Les appels informels aux dons du public

Une loi uniforme a été adoptée à l’intention des provinces et territoires canadiens de common law à la réunion annuelle tenue à Winnipeg en 2011. Une version à l’intention du Québec a été rédigée pour la réunion suivante d’août 2012. Dans la préparation de cette Loi uniforme, version droit civil, le groupe de travail a bénéficié de la participation de légistes du ministère de la Justice du Québec.

La loi vise les appels au public spontanés lancés pour venir en aide à une ou plusieurs personnes, par exemple à la suite de la maladie d’un enfant ayant besoin de traitements médicaux spécialisés, d’une catastrophe comme un incendie ou une inondation ou au soutien de l’introduction d’un recours devant les tribunaux pour contester la validité d’une décision gouvernementale. Il est rare qu’une organisation à but non lucratif, une association contractuelle ou une fondation soit créée au départ pour administrer les dons recueillis. Les instigateurs de l’appel s’adressent le plus souvent à la population par le biais des medias et ouvrent un compte auprès d’une institution financière pour y verser les montants d’argent recueillis.

Les dons peuvent parfois dépasser ce qui est requis pour répondre aux besoins des victimes. Il arrive également que l’appel aux dons du public se révèle inutile parce que ces besoins ont été comblés par d’autres sources. Parfois, les biens recueillis sont nettement insuffisants pour être d’une quelconque utilité. Dans tous ces cas, les instigateurs de l’appel se retrouvent avec un reliquat. Différentes solutions sont alors possibles mais dans l’état actuel du droit, le résultat demeure incertain : retourner aux donateurs les biens inutilisés, les offrir à un organisme dont les objets sont semblables à celui de l’appel informel ou les remettre au bénéficiaire de l’appel.
La Loi uniforme contient des règles précises concernant la disposition d’un éventuel reliquat. Elle prévoit la création d’une fiducie légale et modifie ou précise le régime juridique existant de la fiducie et de l’administration du bien d’autrui. Le droit des fiducies étant différent au Québec de celui qui existe dans les autres provinces plusieurs dispositions de la loi uniforme de common law n’ont pas été reprises dans la version civiliste de la loi. Il en est ainsi des dispositions sur les dévolutions perpétuelles, les conditions de détermination des bénéficiaires de la fiducie et sur la doctrine de cy-près. De même, les dispositions qui se trouvent déjà au Code civil n’ont pas été reprises.

Enfin, le style de rédaction législative et la structure de la loi diffèrent considérablement, mais les mêmes solutions s’y retrouvent, à de rares exceptions près. Ne reste plus qu’à amener le projet à l’Assemblée nationale …

Conclusion

Le Québec se doit de préserver la richesse de son droit civil, mais cela ne veut pas dire qu’il doit rester imperméable à toutes les influences externes.

Les conventions internationales sont également remplies de référence à des concepts juridiquement étrangers au droit civil et pourtant, malgré le discours que l’on entend parfois suivant lequel les États abandonnent peu à peu leur souveraineté, ceux-ci acceptent dans bien des cas de mettre en œuvre ces normes sur leur territoire. Ce processus tire sa légitimité du fait que les États agissent ainsi de leur propre gré et qu’ils ont participé au processus de négociation de ces conventions.
À notre avis, la CHLC présente bien des similitudes avec ce processus. Les modèles qu’elle présente ne sont jamais imposés aux gouvernements, qui demeurent toujours libres de les reprendre à leur compte ou non, totalement ou partiellement, ou de s’en éloigner tant dans leur substance que dans leur forme. Ce dont il convient de s’assurer et qui est l’essentiel, est de participer activement à l’effort entrepris par la CHLC d’harmoniser le droit au Canada. Plus grande sera la participation de juristes québécois, meilleures seront les chances que le modèle de la CHLC tienne compte des spécificités du droit québécois et qu’il puisse convenir et être repris à profit dans la législation québécoise. Cela permet d’apaiser grandement les tensions que suscite toujours toute tentative d’établir un droit qui soit uniforme particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier bastion d’une identité nationale menacée, comme l’est le droit civil québécois en Amérique du Nord. De plus, étant donné la nature consensuelle du processus d’adoption des lois uniformes, ces craintes paraissent injustifiées.

À cet égard nous ne croyons pas que l’on puisse mesurer le succès de la Conférence qu’au nombre de lois uniformes adoptées dans toutes les provinces et les territoires canadiens . Il y a là pour nous méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC. Nous croyons que l’œuvre uniformisatrice de la Conférence est davantage un effet naturel de ses travaux, qu’un objectif de ceux-ci. En tant qu’organisme de modernisation et de réforme du droit, et il n’y en a pas beaucoup au Canada, elle réalise une synthèse des initiatives provinciales et territoriales.

Notre expérience personnelle à la Conférence nous a permis d’identifier plusieurs aspects positifs de ce modèle nord-américain d’harmonisation du droit que représente la Conférence, ainsi que ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile. Dans une perspective purement québécoise, il nous semble qu’il importe de relativiser l’importance du produit fini mais qu’il faille plutôt valoriser énormément le processus par lequel la CHLC parvient à élaborer ses projets. Le plus souvent, des résultats semblables peuvent être atteints par des voies différentes. Puisque plus personne ne peut se permettre de vivre en vase clos chacun de son côté, chacun y gagne à parler avec les autres, à échanger sur ses différences respectives qui finalement ne sont pas si grandes. Chemin faisant, tout un réseau de collègues dévoués, professionnels et disponibles est constitué. À n’importe quel moment, si la question se pose de savoir quelle solution a été développée à une problématique à Terre-Neuve, en Ontario, en Colombie-Britannique, par exemple, un collègue sur le nom duquel on peut mettre un visage, peut être contacté. Cette possibilité de se constituer un réseau de juristes a mari usque ad mare est, de notre point de vue, tout à fait inestimable.

Annexe

La CHLC publie sur son site une bibliographie en ce qui la concerne par ordre chronologique : http://www.chlc.ca/fr/about/biblio.pdf

Sur les 76 articles, ouvrages ou rapports mentionnés, un seul est en français, deux sont en anglais avec une traduction en français et trois auteurs sont québécois :

  • Jeffrey Talpis, “ Matrimonial Regimes in Quebec Private International Law : Where Are We Now ? ”, 63 Revue du Barreau, 181-230 (2003) ;
  • Louise Lussier, “ Symposium Article : A Canadian Perspective ” [Uniform Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act], (1998) 24 Brooklyn J. Int’l L. 31.
  • W.H. Hurlburt, “ The Origins and Nature of Law Reform Commissions in the Canadian Provinces : a Reply to “Recommissioning Law Reform” by Professor R.A. MacDonald ”, (1997) 35 Alberta L. Rev. 880.

Une consultation du Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) et de la Référence des Éditions Yvon Blais permet d’ajouter quelques titres :
Monographies
Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4e édition préparée par Dominique Goubau, 2008, Cowansville, éd. Yvon Blais, EYB2008DPP11.
Claude EMANUELLI, Droit international privé québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. Bleue, 2011.
Julie MCCANN, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. Bleue, 2011.

Louis PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 4e édition, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2010, EYB2010SUR16-17.

Périodiques
Nabil N. Antaki, Dominique F. Bourcheix, Lucie Marier et Michelle Thériault, « Les lois sur la présentation d’excuses : aspects légaux, historiques et sociologiques » dans Congrès annuel du Barreau du Québec (2011) : un réseau d’avenir / Service de la formation continue. Barreau du Québec [ressource électronique].

Daniel BELLEAU, Maxime NASR et Alexandra SCOTT, « Les recours collectifs nationaux au Québec – Mais de quelle nation s’agit-il ? » dans Développements récents en recours collectifs (2009), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009, EYB2009DEV1608.
Daniel BELLEAU et Maxime NASR, « Les recours collectifs concurrents en droit interne - Mais qui donc se souciera des membres ? » dans Développements récents sur les recours collectifs (2007), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2007, EYB2007DEV1379.
Daniel BELLEAU et Maxime NASR, « Des écueils au paradis – Les recours collectifs concurrents et l’accessibilité aux personnes morales » dans Développements récents sur les recours collectifs (2006), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2006, EYB2006DEV1232.
Charlaine BOUCHARD, « Les sociétés de personnes « nouvelle génération » : l’abécédaire de leur fonctionnement », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009, EYB2009CPN56.
Maxime CHEVALIER et Jacques BLAIS, « Les développements législatifs récents en matière d’infractions relatives à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou une drogue : la Loi sur la lutte contre les crimes violents et la Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) » dans Développements récents en droit criminel (2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2008, EYB2008DEV1516.

Kathleen DELANEY-BEAUSOLEIL, « Livre IX : Le recours collectif » dans Précis de procédure civile du Québec, Volume 2 (Art. 482-1051 C.p.c.), 4e édition, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2003, EYB2003PPC87.
Michel DESCHAMPS, « Sûretés et ventes portant sur des valeurs mobilières », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2010.
Michel DESCHAMPS, « Le nouveau régime québécois des sûretés sur les valeurs mobilières », (2009) 68 R. du B. 541, EYB2009RDB98.
Michel GAGNÉ, « La preuve dans un contexte électronique » dans Développements récents en droit de l’Internet (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais,EYB2001DEV278.

Jean H. GAGNON, « Le système judiciaire offre-t-il une réponse satisfaisante aux litiges franchiseurs-franchisés ? Y a-t-il une meilleure avenue pour solutionner ces différends ? » dansDéveloppements récents en droit de la franchise et des groupements (2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, EYB2008DEV1429.
Gérald GOLDSTEIN, « Commentaire sur les articles 3108.1 à 3108.8 C.c.Q. » dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, éd. Yvon Blais, 2011, EYB2011DCQ1196-1203.
Nicholas J. KRNJEVIC, « Commentaire sur la décision Hocking c. Haziza – Dans quelle mesure faut-il reconnaître et rendre exécutoire au Québec le règlement d’un recours collectif national n’ayant pas été entrepris au Québec ? » dans Repères, Juillet 2008, EYB2008REP726.

Marc LACOURSIÈRE, « Les défis du législateur face au cyberespace », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2011, EYB2011CPN86.
Édith LAMBERT, « Commentaire sur l’article 2714.1 C.c.Q. » dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009, EYB2009DCQ1033.
Judith ROBINSON et Sébastien JETTÉ, « La protection des secrets commerciaux en dehors de la relation employeur-employé », Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2003), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2003, EYB2003DEV357.
Christopher Richter et M. Pierre-Alexandre Viau, « Les règles de preuve s’appliquant à la documentation électronique et aux technologies de l’information » dans Congrès annuel du Barreau du Québec (2007) : tous ensemble... / Service de la formation continue. Barreau du Québec [ressource électronique].
Frédérique SABOURIN, « Addendum – procédure civile internationale » dans Précis de procédure civile du Québec, Volume 2 (Art. 482-1051 C.p.c.), 4e édition, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2003, EYB2003PPC92.
Du côté de la jurisprudence, on peut noter dix jugements de la Cour suprême :

  • Breeden v. Black, 2012 CSC 19,18avril 2012, par. 23 : Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances
  • Club Resorts Ltd. v. Van Breda, 2012 CSC 17, 18 avril 18, 2012 par. 40 et s.:Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances
  • Bank of Montreal v. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S.3, 5 novembre 2010, par. 25 : Loi sur les banques
  • Teck Cominco Metals Ltd. v. Lloyd’s Underwriters, 2009 CSC 11, [2009] 1 R.C.S.321, 20 février 2009, par. 22 : Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances
  • Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S.612, 17 novembre, 2006, par. 81 : exécution uniforme des jugements et des décisions canadiennes
  • Canada 3000 Inc., Re ; Inter-Canadian (1991) Inc. (Trustee of), 2006 CSC 24, [2006] 1 R.C.S.865, 9 juin 2006, par. 49 : Conventions de la rédaction
  • Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S.534, 13 juillet, 2001, par. 30 : recours collectifs
  • Thomson v. Thomson, [1994] 3 R.C.S.551, 20 octobre 1994 : enlèvement international d’enfants
  • R. v. Clunas, [1992] 1 R.C.S.595, 27 février 1992 : Code criminel
  • R. v. Gruenke, [1991] 3 R.C.S.263, 24 octobre 1991 : preuve

Au Québec :

  • R. c. Blais, 2013 QCCS 25, par. 69 – rapport de J.H. Hilton et Philip C. Stenning, Extra Jurisdictional Authority of Provincially appointed Police Officers in Canada, juin 2001.
  • Brito c. Pfizer Canada inc., 2008 QCCS 2231, par. 128 et 146 : recours collectifs
  • Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800 (CanLII), par. 63 : recours collectifs
  • Naimer c. Rosenbloom, 2005 CanLII 50021 (QC CQ) — Doctrine citée : Mary Anne Waldron, Uniform Law Conference of Canada, Remedies in case of illegality : twenty years and where are we ? 10 août 2003

Le tableau qui suit indique ce qu’il en est dans les provinces de common law.
L’auteure remercie mesdames Josée Chabot, technicienne en droit, Samia Benmou, étudiante en droit, Suzie Duguay, Jessica Thivierge et Michèle Morin, secrétaires.

Légende du tableau :

Recours collectif : Loi sur les recours collectifs (Class Proceedings Act)
Négligence : Loi sur la faute contributive (Contributory Fault Act)
Rédaction : Conventions de la rédaction (Drafting Conventions) ou
Règlement : Regulation Act (en anglais seulement)
Vente : Loi sur la vente internationale de marchandises (Sale of Goods Act)
Arbitrage : Loi sur l’arbitrage (Arbitration Act)
Compétence et transfert : Loi sur la compétence des tribunaux et transfert des causes (Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act)
Intérêt des jugements : Loi sur l’Intérêt sur les jugements (Judgment Interest Act)
Exécu. jugements étrangers : Loi sur l’exécution des jugements étrangers (Enforcement of Foreign Judgments Act)ou
Exécu. jugements canadiens : Loi sur l’exécution des jugements canadiens (Enforcement of Canadian Judgments Act)
Preuve : Loi sur la preuve (Evidence Act) ou
Rapport :Report of the Federal/Provincial Task Force on Uniform Rules of Evidence, 1982 (The Macaulay Report).
Transferts frauduleux : Transactions révisables (Reviewable Transactions Act)
État civil : Vital Statistics Act (en anglais seulement)
Injonction anti-poursuites : V. Pelletier, « Poursuites stratégiques contre la mobilisation publique – les poursuites-baïllons (SLAPP) » (Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPPs and Other Law Suits) (2008)
Transmission des causes d’actions : Survival of Actions Act (en anglais seulement)
Testament : Loi sur les testaments (Wills Act) ou
Intestat : Intestate Succession Act (en anglais seulement)
Diffamation : Loi sur la diffamation (Defamation Act)
Sûretés mobilières : Personal Property Security Act (en anglais seulement) ou
Anti-assignments : Clauses anti-cession qui affectent les comptes débiteurs et les actes mobiliers (Anti-Assignment Clauses Affecting Receivables and Chattel Paper) (2003)).
Documents de poursuite : L’utilisation de la production du dossier du ministère à des fins accessoires (The Uniform Law Conference of Canada, Joint Civil and Criminal Sections, Report of the Working Group on The Collateral Use of Crown Brief Disclosure (2007)
Code criminel : Résolutions à l’effet de modifier le Code criminel pour obtenir des liquides et des substances corporels (Seizure of bodily substances pursuant to authorization) (1990 et 1993), « to allow for the joinder of summary convictions and indictable offences, with the indictable procedure to then apply » (en anglais seulement (1988) et « to proclaim in force Part XIV.1 » (1979) (en anglais seulement) ou
Charte : Réglementation des demandes fondées sur la Charte – Rapport définitif du Groupe de travail (Regulating Charter Applications : Final Report and Recommandations of the Working Group) (2000)
Santé mentale : Loi sur la santé mentale (Mental Health Act)
Exéc. réc. aliment : Uniform Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act (1973 and 1979) (en anglais seulement)
Exéc. réc. garde : Reciprocal Enforcement of Custody Orders Act 1974 (en anglais seulement)
Réclamations en monnaie étrangère : Loi sur les réclamations en monnaie étrangère (Foreign Money Claims Act)
Assignations : Interprovincial Subpoena Act (en anglais seulement)
Changement nom : Loi sur le changement de nom (Change of Name Act)
Transfert valeurs mobilières : Loi sur les transferts de valeurs mobilières (Securities Transfer Act)
Représentation dans les procédures criminelles : Agents in Criminal Courts (en anglais seulement) (1997)
Statut de l’enfant : Child Status Act (en anglais seulement)
Commerce électronique : Loi sur le commerce électronique (Electronic Commerce Act)
Prescription : Loi sur limitations d’action (Limitation of Actions Act)
Voir : Voir http://www.ulcc.ca/fr/lois-uniformes-fr-fr-1 ou Réunions annuelles ou en anglais : http://www.ulcc.ca/en/uniform-acts-en-gb-1 ou Annuals Meetings

Voir Tableaux en annexes


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Pour citer l'article :

Frédérique Sabourin, « L’harmonisation des lois provinciales et territoriales canadiennes et le droit civil québécois », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° Spécial IDEF - Mars 2014, L’interpénétration des systèmes juridiques : de l’ignorance à la confrontation et à la coexistence harmonisée.

URL: https://revue.ersuma.org/no-special-idef-mars-2014/l-interpenetration-des-systemes/article/l-harmonisation-des-lois


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