Revue semestrielle d’Etudes, de Législation, de Jurisprudence et de Pratique Professionnelle en Droit des affaires & en Droit Communautaire
 
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Analyse du statut de membre d’une société coopérative et ses implications juridiques au regard de l’acte uniforme de l’OHADA


par

Alioune Badara THIAM

Résumé

Choisir de créer, d’adhérer ou de travailler dans une entreprise coopérative, c’est faire le choix d’un engagement ambitieux et responsable. Ambitieux parce qu’il nécessite un investissement prometteur, responsable parce qu’il implique des devoirs strictement règlementés auxquels chaque membre devra obligatoirement veiller.

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Au regard des sept principes coopératifs définis par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) et repris par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Sociétés Coopératives (AUSCoop), il apparait nettement que le membre constitue la pierre angulaire de la coopérative. Il intervient dès l’entame, participe activement au fonctionnement de l’entreprise jusqu’à son dénouement et en est le principal bénéficiaire. Les membres d’une société coopérative sont alors dotés de plusieurs qualités. Ils sont à la fois associés, clients, producteurs et salariés. Au regard de ces diverses connotations, cet article démontre comment le statut de membre est-il encadré dans l’Acte Uniforme et quelle sont les implications juridiques.

Mots clés : OHADA, Société Coopérative,Membres, Droits et Obligations, Responsabilités.

Introduction

L’acte uniforme de l’OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives (AUSCoop) définit la société coopérative comme un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs universellement reconnus Les membres d’une société coopérative ont alors un rôle socio-économique spécifique qui correspond au type de besoins économiques, sociaux ou culturels et aux aspirations qui les lient. Les sociétés coopératives sont alors parmi les entreprises de l’économie sociale et solidaire en cela qu’elles ne sont pas seulement basées sur le profit mais aussi sur l’homme. Elles se soucient non seulement d’assurer leur rentabilité, mais également de répondre aux besoins de leurs membres et d’améliorer leur qualité de vie. Elles procurent divers avantages incontestables, tels que le partage des coûts ou le versement des ristournes ainsi que le partage des excédents en fin d’exercices. Elles offrent aussi des satisfactions personnelles en cela que le fait d’appartenir activement à une coopérative permet aux membres propriétaires de solidifier leurs rôles socio-économiques au sein de leur collectivité, unissent les membres à la cause commune et développent leurs habiletés et leur confiance mutuelle. La finalité première de la société coopérative est de soutenir l’entreprise et de rendre des services individuels et collectifs à ses membres. Au même titre que les autres formes d’économie sociale (mutuelle, association et fondation), les coopératives donnent la primauté aux membres sur la recherche du profit. Elles sont donc organisées autour d’une solidarité collective. Cette forme d’entreprise fonctionne sur des principes d’égalités (une personne une voix), de solidarité entre membres et d’indépendance économique.

Du fait du fonctionnement spécifique des sociétés coopératives, des engagements réciproques et durables se nouent entre celles-ci et ses membres. Ces derniers sont à la fois associés, coopérateurs, clients, producteurs ou salariés. Au regard des sept principes coopératifs définis par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) et repris par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Sociétés Coopératives (AUSCoop), il apparait clairement que le membre constitue la pierre angulaire de la coopérative. Il intervient dès l’entame, participe activement au fonctionnement de l’entreprise jusqu’à son dénouement. En tant que propriétaires, les membres assument ensemble les responsabilités liées à la propriété, ils participent à l’exercice des pouvoirs ainsi qu’aux résultats. En tant qu’usagers, ils se procurent des biens et des services offerts par la coopérative. La participation à l’exercice des pouvoirs et aux résultats peut être analysée au moins suivants deux variables. Les membres initiateurs d’une part et les membres « simples coopérateurs » d’autre part. Les membres en général ont en principe les mêmes droits et obligations mais la teneur de leurs obligations ainsi que les responsabilités qui y sont afférentes différents selon les variables susmentionnées.
Cette étude se propose d’analyser un ensemble de questions pratiques certes prisent en compte par l’acte uniforme mais de façon éparses ou sèches de sorte qu’elles méritent d’être synthétiser pour mémoire.

La première partie s’intéresse à la capacité et la qualité de membre d’une société coopérative
La deuxième partie s’interroge sur l’étendue des droits et des obligations des membres ainsi que leurs responsabilités vis-à-vis de société coopérative.

La troisième partie évaluera la perte de la qualité de membres et les suites y afférentes.
Autour de cette analyse, cette étude permettra de passer au peigne fin comment l’Acte Uniforme règlemente ses différentes implications liées au statut de membres dans les différentes types de sociétés coopératives.

Chapitre 1. La capacité et la qualité de membre d’une société coopérative.

L’article 6 de l’AUSCoop dispose que l’adhésion à une société coopérative est libre et ouverte à tous. Cette disposition va dans le sens du premier principe coopératif tel que prévu dans la déclaration sur l’identité coopérative, adoptée par l’assemblée générale de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) en 1995. Les coopératives sont donc des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membre. Ceci, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion. Ce principe coopératif entraîne une situation dynamique en ce qui concerne l’implication et l’engagement du membre. Pour des raisons de commodités pratiques, il convient à la lecture des précisions de ce principe qui du reste sont cumulatives, clarifier en quoi consiste cette libre volonté d’adhérer à une société coopérative, l’aptitude à utiliser les services de la coopérative et la détermination à prendre les responsabilités en tant que membres.
a. La liberté d’adhérer à une Société Coopérative

Ce principe d’adhésion libre ou volontaire signifie qu’aucune demande d’adhésion à une société coopérative ne peut, être refusée. Malgré sa clarté, ce principe cache pourtant quelques exceptions sous-entendues aux regards de la qualité, de la capacité requises et des devoirs nécessaires pour devenir membre. Au sens du droit civil et des obligations, peuvent être des causes de nullités des engagements ou des contrats, l’incapacité et les vices du consentement (violence, Dol ou erreur).Pour ce qui concerne le régime des incapacités, l’AUSCoop renvoie aux dispositions des Etats membres y afférentes. C’est dire en général que toute personne dont les engagements, soit en raison de son jeune âge, soit en raison de la défaillance de ses facultés mentales, sont nuls ou annulables et qui, pour ce motif se trouve placer sous un régime légal de protection ne peut être membre d’une société coopérative. Il faut cependant considérer la souplesse des dispositions du titre 8 de l’Acte Uniforme sur la nullité de la société coopérative et des actes sociaux. Afin de promouvoir la liberté de l’adhésion, l’AUSCoop précise à l’article 198 le principe selon lequel la nullité des sociétés coopératives ne peut résulter ni de vice du consentement ni de l’incapacité d’un coopérateur, à moins que cette incapacité touche tous les coopérateurs ayant constitué la société. Pour autant, même si la qualité de membre est libre et volontaire elle n’est pas moins encadrée. L’admission dépend du type de coopérative et des associés coopérateurs mais aussi des objectifs des membres reflétant le lien commun autrement appelés base sociale homogène. Ainsi donc, dans une coopérative agricole les candidats ne peuvent être motivés que par les objectifs liés à l’agriculture s’ils ne sont pas simplement des agriculteurs. Dans une coopérative de transporteurs, les membres doivent aussi être motivés par le même objet lié aux transports.
Le mode d’acquisition de la qualité de membre est décrit de manière assez détaillée aux articles 7 à 10 de l’AUSCoop. La demande d’adhésion doit être étudiée par l’organe d’administration de la société. Celle-ci devra d’abord vérifier si le postulant jouit de ses droits civiques et s’il adhère au critère du lien commun. L’adhésion devra ensuite être entérinée par le l’assemble générale.
Un autre critère non moins important à prendre en compte au moment de l’adhésion du membre est son aptitude à utiliser les services de la coopérative.
b. Aptitude à utiliser les services de la coopérative

Cette faculté renvoie à la jouissance des droits civiques et des facultés mentales nécessaires pour l’utilisation des services de la coopérative. En effet l’adhésion à une société coopérative requiert une certaine moralité fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et une dynamique d’activités qui engage tous les membres. En règle générale, les membres d’une société coopérative en sont aussi les travailleurs. Le travail coopératif incombe des responsabilités entrepreneuriales auxquelles tous travailleur associé sera confronté comme copropriétaire et cogérant. Il exige alors une capacité de discernement ainsi que la majorité requise en droit civil conformément aux règles prévues par chaque Etats membres de l’OHADA.
Sous réserve de ces précisions aucune forme de discrimination n’est possible. Au-delà là des formalités transcrites, c’est l’acquisition des parts sociales qui donnent la latitude à utiliser les services de la coopérative. La part sociale est, pour une société coopérative, ce qu’est « l’action » dans les sociétés de capitaux. Une précision de taille est nécessaire sur ce point. Contrairement à l’action d’une société de capitaux qui représente un placement pour son détenteur, la part sociale d’une coopérative est simplement la contribution que chaque coopérateur apporte aux ressources de la coopérative afin que celle-ci soit en mesure de lui rendre service. En conséquence, la part sociale n’est pas source de plus-value comme l’est l’action dans une entreprise de type capitalistique.
Le membre doit en outre pour son adhésion être déterminé à prendre des responsabilités en tant que membre.

1.3. La détermination à prendre des responsabilités en tant que membre

Cet aspect non moins important mais sous-entendu dans le premier principe coopératif, rappel que la qualité de membre d’une société coopérative est aussi corolaire de prise de responsabilité au quelle s’ajoute la nécessité d’une bonne conduite collective « en tant que membre ». Il peut d’ailleurs être mieux compris à l’article 10 de l’AUSCoop qui prévoit in fine l’obligation pour le candidat de mentionner l’acceptation des dispositions légales réglementaires et statutaires régissant la coopérative. Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs, les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale. Le terme de propriété commune de la coopérative, synonyme de propriété collective, signifie que les membres endossent la responsabilité de la structure qui est appelée même à leurs survivre. Les repères et références de la coopérative sont destinés à identifier ses membres par des caractéristiques communes et leur donner des règles identiques dans leurs principes sinon dans leur formulation et les détails de leur application. La conduite coopérative reflète alors une manière d’être de penser et d’agir pour le compte de la coopérative. Georges Fauquet, qui fut en 1920 le créateur du service des coopératives répondait en 1938, dans la coopération comme force morale : « La conduite coopérative, la manière d’être, de penser et d’agir du coopérateur est de peu de valeur, même du point de vue des affaires, si elle n’est déterminée que par des mobiles d’intérêts économiques : à ces mobiles doivent être joints et associés d’autres mobiles tirés des principes coopératifs, et par principes j’entends non les règles fixées par la coutume coopérative, mais les postulats moraux d’où ces règles dérivent ».
En somme, il convient de noter que dès son adhésion le membre de la société coopérative devra être résolu à :
• faire vivre les valeurs morales de la coopération : solidarité, responsabilité, équité et transparence
• porter la responsabilité économique et financière de la coopérative
• veiller à la pérennité de la coopérative
• faire vivre la dynamique coopérative
• recevoir et transmettre les enseignements nécessaires aux nouveaux associés-coopérateurs
La volonté d’adhésion à une société coopérative implique des obligations. Dès lors que l’adhésion du candidat est entérinée en assemblée générale, celui-ci devient membre soumis aux droits et obligations comme tout autre coopérateur.
Chapitre 2. Les obligations et droits liés au statut de membre

Dans le prolongement de l’adhésion du coopérateur se dessine déjà ses obligations vis-à-vis de la coopérative. Ainsi, l’adhésion à une coopérative implique l’achat de parts sociales qui constituent les fonds propres de la société. Chaque coopérateur est débiteur envers la société de tous ce qu’il s’est engagé à lui apporter en numéraire en nature ou en industrie. La coopérative en retour dans le respect des principes coopératifs veille au respect des droits du coopérateur.
2.1. Les obligations des coopérateurs vis-à-vis de la coopérative

Une coopérative se caractérise par la mise en commun des ressources, un fonctionnement démocratique, une responsabilisation des membres, la participation économique et l’autonomie. Bref, la coopérative est une entreprise qui permet à ses membres de combler leurs besoins dans des conditions qui répondent à leurs aspirations. Pour cela chaque coopérateur a des obligations à l’égard de la coopérative.
Les parts des membres sont généralement la première source de capital dans une coopérative. Ainsi, les membres de la coopérative ont l’obligation d’apporter à la coopérative de l’argent par apport en numéraire, des droits portant sur des biens en nature : mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels par apport en nature ou une main d’œuvre ou savoir-faire par apport en industrie. Les apports en numéraire et en nature doivent en principe être intégralement libères lors de la constitution de la société. Dans une société coopérative simplifiée, les coopérateurs ne disposant pas de fond nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, peuvent procéder à des cotisations périodiques dans les conditions fixées par les statuts. Pour les sociétés coopératives avec conseil d’administration, les parts sociales représentant les apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du capital (avant la tenue de l’assemblée générale constitutive) d’un quart au moins de la valeur nominale. Les coopérateurs doivent ainsi veiller à l’équilibre financier de leur coopérative car une coopérative déficitaire serait une menace pour la pérennité de leurs exploitations présente et future. En outre, les coopérateurs ont également l’obligation de de faire des transactions avec la coopérative. En cas de perte, les coopérateurs participent à titre égale aux pertes sociales tel que prévue par l’Acte Uniforme, les statuts et règlement intérieur pour chaque type de société.
Au-delà de l’aspect financier, les coopérateurs ont l’obligation de s’impliquer dans la vie, la gouvernance et le projet de leur coopérative, être à l’écoute de leur coopérative, afin de lui permettre de remplir au mieux sa mission. C’est d’ailleurs ce qui est sous-entendu par la détermination (pour les coopérateurs) à prendre des responsabilités en tant que membre, et l’éducation et la formation et l’information. Le mécanisme d’autogestion de la société coopérative traduit aussi l’idée de participation collective des membres. La déclaration de 1995 réitère non seulement la nécessite pour les membres de voter mais aussi de participer à la définition des politiques de l’entreprise et la prise des décisions essentielles. Cette implication se justifie en outre par la nature sui generis de l’entreprise coopérative à la fois association de personne à vocation sociale et entreprise à fonction économique qui génère des profits aussi bien pour sa propre survie que pour ses membres. Les membres ont intérêt à participer aux Assemblées Générales. Dans les sociétés coopératives simplifiés les coopérateurs ont à peine de nullité participer en personne à l’assemble générale constitutive. Le coopérateur a un devoir de diligence de loyauté et de fidélité. Ainsi, il ne devra pas porter préjudice à l’activité de la coopérative ou s’opposer aux décisions de l’assemblée générale ou des organes élus. Les membres qui, par une action, porte atteinte aux intérêts de la coopérative pourront en être exclus.
2.2. Les obligations spécifiques des dirigeants

Tous les coopérateurs ont tel qu’identifier plus haut l’obligation de participer à la gestion collective de la société coopérative. Ils existent cependant des tâches supplémentaires laissées à la l’attention des dirigeants des sociétés. Ces derniers ont le devoir d’assurer les tâches de gestion et d’administration pour lesquelles ils sont élus. Le terme dirigeant renferme dans le cadre de cette étude, les membres du comité de gestion et du conseil d’administration. Ces derniers sont des membres des sociétés au même titre que tous les coopérateurs mais ont des rôles spécifiques et déterminants à jouer pour assurer la bonne marche des sociétés coopératives. Ils répondent par ailleurs de leurs actes.
D’abord dans la rédaction des statuts, les membres du comité de gestion et du conseil d’administration ont un devoir de diligence. Ils sont en effet solidairement responsables au même titre que les initiateurs soit pour défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société coopérative. En cours de fonctionnement de la société coopérative, les membres du comité de gestion du conseil d’administration peuvent prendre des actes qui peuvent engager la société. Ainsi à l’égard des personnes de bonne-foi autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d’administration ont, dans les limites fixées par l’Acte Uniforme pour chaque type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, les organes de gestion, ou d’administration engagent la société coopérative par les actes entrant dans l’objet social, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme. La société coopérative est engagée par les actes de gestion ou d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les personnes autres que les coopérateurs savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’elles ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société coopérative, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion et d’administration. Le dirigeant ne peut pas prendre de décision excédant l’objet social ou compromettant la poursuite de celui-ci. Le dépassement de l’objet social n’est pas par principe opposable aux tiers. Ces limitations sont aussi inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi.
De façon plus spécifique, dans les sociétés coopératives simplifiées, l’Article 228 de l’AUSCoop précise que dans les rapports entre coopérateurs et en l’absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le comité de gestion peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société coopérative simplifiée. Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, le comité de gestion engage la société coopérative simplifiée par les actes entrant dans l’objet social. Les membres du comité de gestion doivent ainsi obéir à leur obligation de loyauté de diligence et de transparence vis-à-vis de la société. Les conventions qu’ils forment doivent en principe entrer dans le cadre de l’objet social. C’est d’ailleurs pour veiller à cette obligation de loyauté de diligence et de transparence que l’AUSCoop précise que les conventions non approuvées par l’assemblée générale produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les membres du comité de gestion ou le coopérateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société coopérative. Pour des besoins de transparence, l’Article 251 interdit aux gérants ou coopérateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative simplifiée, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.
Dans le même ordre d’idées, les membres du conseil d’administration d’une société coopérative avec conseil d’administration sont également tenus à l’obligation de diligence. Ainsi au même titre que les initiateurs, les administrateurs en fonction doivent veiller au respect strict des conditions de fond et de forme pour le respect de la tenue de l’assemble générale constitutive. Le devoir de transparence et le souci d’une bonne gestion, justifient l’interdiction pour les administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative avec conseil d’administration, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.
En résumé, le statut de membre en général implique certaines obligations à l’égard de la coopérative. En retour, celle-ci confère au membre un ensemble de droits qu’il convient de passer au peigne fin.

2.3. Les droits afférant au statut de membre

Des devoirs préétablis des membres, dérivent des droits afférents ce statut. Certains le qualifieront comme étant les avantages que confèrent le statut de membre, d’autres y verront les spécificités d’une société coopérative.
Tel qu’il est prévu à l’Article 46 de l’AUSCoop, Les parts sociales confèrent à leur titulaire :

  • un droit sur les excédents réalisés par la société coopérative lorsque leur répartition a été décidée conformément aux dispositions statutaires ;
  • un droit à tous les avantages et prestations de la société coopérative ;
  • le droit de participer aux décisions collectives des associés et de voter ;
  • le droit, en tout état de cause, d’exercer ou de bénéficier, dans la limite des dispositions De l’Acte Uniforme, des statuts, des droits attachés à la qualité d’associé. 2.3.1. Un droit d’usage des services de la coopérative

Une société coopérative est possédée, gérée et contrôlée par ses membres. Elle assure la distribution des profits (excédent des revenus) aux membres selon le niveau d’utilisation du service. Participer à la propriété d’une coopérative donne au membre le droit d’usage des services offerts par la coopérative. Ce droit est déterminé par la notion de propriétaire-utilisateur ou associé coopérateur et en tant que telle, constitue un des caractéristiques majeures de la coopérative. Tel qu’il est libellé dans le cinquième principe coopératif, les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés l’éducation et la formation requise pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Les coopératives doivent alors être à l’écoute des associés-coopérateurs afin de répondre au mieux à leurs besoins d’informations, de conseils et de solidarité, donner aux associés-coopérateurs élus les moyens d’exercer pleinement leur mandat et les inciter à suivre des formations organisées dans ce but.
2.3.2. Un droit de contrôle et de gestion
La notion de contrôle, vise dans cette étude un doit de contrôle des activités de la coopérative et de l’exercice des fonctions de dirigeants. Elle implique à la fois le droit de décision des associés sur les mouvements globaux du capital (augmentation, reconstitution en cas de pertes, remboursement) et sur les mouvements individuels, au niveau des associés (autorisation ou refus des cessions). Elle implique en outre les divers droits de communication et de revendication qui peuvent être déclenché par les membres pour la restauration de leurs droits. Le statut de membres d’une société coopérative donne droit à la prise de décisions en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire suivant les conditions de forme et de fond prévues pour chaque type de société coopérative. Le membre dispose entre autre d’un droit de regard sur la gestion de la coopérative par le biais de la communication et du contrôle. L’assemblée générale ordinaire (approbation des comptes, nominations et révocations des dirigeants sociaux) ou extraordinaire (modification des statuts), la situation financière de l’exercice suivant les schémas classiques en matière de sociétés commerciales et les procédures de contrôle préventif (procédure d’alerte, expertise de gestion et commissariat aux comptes).
2.3.2.1. Le Droit de Vote : principe et exceptions.

Dans une entreprise coopérative, il est nécessaire d’élire ou de nommer et d’autoriser des individus à servir l’entreprise en tant que dirigeants ou directeurs. Ils agiront alors au nom des membres et représenteront l’organisation dans ses relations auprès d’autres organismes. En aucun cas, il ne s’agit d’une perte de contrôle des membres vis-à-vis de leur entreprise car l’une des obligations légales des coopératives est l’équité. Ainsi telle que précisée par l’A.C.I. les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l’établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives les membres ont des droits de vote égaux (en vertu de la règle – un membre, une voix). Ces votes sont aussi organisés de manière démocratique. L’AUSCoop précisera suivant cette direction que tous les coopérateurs doivent disposer des mêmes droits. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Le processus décisionnel dans une coopérative est ainsi donc calqué sur celui de la démocratie parlementaire. Peu importe combien d’actions le membre dispose ou le volume d’affaires de ces parts sociales, la règle « une personne, une voix » doit être impérativement respecté. De cette façon chaque membre participe au processus de prise de décision, s’exprime à travers l’élection du comité de gestion ou du conseil d’administration. La participation aux réunions de l’assemblée générale est personnelle. Toutefois, les coopérateurs empêchés peuvent voter par procuration sauf clauses contraires des statuts. Dans cette hypothèse, les statuts de la société coopérative déterminent les modalités du vote par procuration dont notamment, le nombre de coopérateurs et/ou de voix qu’un mandataire peut représenter. Si deux membres sont copropriétaires d’une part sociale, ils doivent en principe être représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l’indivisaire le plus diligent.

Il convient de rappeler quelques exceptions relatives au droit de vote. Pour les sociétés coopératives en formation, La reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société coopérative en formation fait l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée générale constitutive. L’assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. A cet effet, les membres ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dans une société coopérative simplifiée, il est possible que les dirigeants ou l’un de ses coopérateurs passe directement ou par personne interposée des conventions avec la société. Il appartient à l’assemblée générale ordinaire de se prononcer sur l’approbation de ces conventions. Dans ce cas pour répondre aux exigences d’équité et de transparence, le coopérateur concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et sa voix aussi ne compte pas pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dans une société coopérative avec conseil d’administration, lorsque l’assemblée générale apprécie des apports, notamment les apports en nature, l’apporteur ne participe pas au vote.
Une autre exception concerne le vote pour ou contre la transmission des parts sociales. Suivant les conditions prévues à l’Article 380 de l’AUSCoop, l’assemblée générale doit procéder à une délibération pour la validation de la cession mais le cédant n’a pas le droit de participer au vote et sa voix est aussi déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.
L’absence de libération complète de part sociale fait également obstacle au droit de vote des membres qui n’ont pas entièrement libérés leurs parts lors de la souscription. L’Article 384 in fine dispose que seuls les coopérateurs à jour de leurs versements ont un droit de vote dans les assemblées générales et peuvent faire partie du conseil d’administration.
Suivant toujours le principe de la démocratie, le statut de membre offre un droit de contrôle sur la gestion des affaires de la coopérative.
2.3.2.2. Un droit de contrôle et de revendication au sujet de la gestion

Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont démocratiquement le contrôle. Pour assurer donc une meilleure gestion de la coopérative, assurer la transparence et la démocratie, les membres d’une coopérative disposent d’un droit de communication et peuvent même faire procéder à une expertise de gestion. S’ils estiment que leurs droits ont été violés dans l’exercice des fonctions des dirigeants, les membres peuvent déclencher une action individuelle ou collective suivant les procédés suffisamment décrites par l’AUSCoop.

2.3.2.2.1. Le droit de communication des membres

La gestion coopérative est l’art de diriger les activités d’un groupe de personnes vers un objectif arrêté de commun accord, conformément aux principes coopératifs. La réussite de cette gestion, exigent entre autre une information à l’égard du grand public et une communication entre les membres notamment entre les dirigeants et autres coopérateurs. C’est ainsi que les membres d’une société coopérative disposent d’un droit de communication des documents utiles permettant d’éclairer le coopérateur sur la gestion administrative et financière de la coopérative ils peuvent en outre faire procéder à une alerte ou une expertise de gestion pour situer au cas échéant les défaillances dans les affaires communes dans les conditions prévues aux articles 119 et 120 de l’AUSCoop.
C’est aux articles 351 à 353 que le législateur précise la nature et le contenu des dits documents tel qu’il suit. Pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social :

  • de l’inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs ;
  • des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration qui sont soumis à l’assemblée ;
  • le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ;
  • de la liste des coopérateurs ;
  • du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l’effectif de la société coopérative avec conseil d’administration excède ou non deux cent salariés. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale. En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l’organisation faîtière. Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais :
  • des documents sociaux visés à l’article 351 concernant les trois derniers exercices ;
  • des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ;
  • de tous autres documents, si les statuts le prévoient. Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l’associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. Au-delà du droit de communication pour la bonne tenue des assemblés, les coopérateurs peuvent déclencher des actions en responsabilité civile lorsqu’ils estiment que la gestion leur fait grief. Ces actions visent entre autre à inviter le dirigeant à plus de retenue dans l’exercice des pouvoirs. 2.3.2.2.2. Les droits de revendication : Action individuelle et/ou collective

Afin de mieux encadrer la gestion des dirigeants et de limiter ainsi les écarts et les griefs, les membres peuvent engager des actions en responsabilités civiles contre le dirigeants de la société au terme de l’article 124,l ’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un coopérateur, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société coopérative, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions coopératives. Cette action peut être intenté par le membre (ou le tiers) ayant subi le fait dommageable devant la juridiction compétente dans le ressort duquel est situé le siège de la coopérative. Cette action se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la découverte du fait dommageable. Contrairement à l’action individuelle, l’action sociale ne peut être enclenchée que lorsque le dommage atteint directement la société coopérative du fait de la faute commise par un ou des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour l’exercice de l’action sociale :

  • un fait dommageable commis par un ou des dirigeants sociaux dans l’exercice de leur fonction et faisant grief à la société coopérative ;
  • une mise en demeure des organes compétents non suivie d’effets dans le délai de trente jours ;
  • la saisine de la juridiction compétente dans un délai de 3 ans à compter de la découverte du fait dommageable ou dans un délai de 10 ans si le fait dommageable est un crime. Dans la société coopérative avec conseil d’administration, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs. S’ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration, les coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale. L’exercice de ses deux actions peut être cumulatif lorsqu’un membre subit un dommage direct auxquelles s’ajoute un dommage direct subi pas la société coopérative. Un autre droit qui dérive du statut de membre et donc de la souscription de parts sociales est le droit à la répartition des excédents. 2.2.3. Un droit à la répartition des excédents

L’objectif d’une société coopérative n’est pas la recherche des profits mais plutôt le bien être des membres qui le forment et de la société en générale. Les membres d’une société n’ont ensemble la propriété que d’une partie de ce capital-actif, celle qui correspond à leur capital-actions. Une autre partie du capital de la coopérative est l’objet d’un droit de propriété de la coopérative elle-même. Elle dispose de ce droit de propriété non pas au nom et pour le compte des membres en tant que propriétaires associés, mais comme moyen d’assumer son obligation de servir ses associés-usagers et son obligation envers la communauté. Autrement dit, ce droit de la coopérative est dit commun ou collectif parce qu’il appartient à une communauté ou collectivité qui englobe mais dépasse ses membres. L’excédent d’exploitation à la fin de chaque année financière peut être considéré comme étant dû à tous les membres, un excès de recettes perçues ou un « surplus » généré sur la base des prix des biens et services qui ont été achetés et vendus par les membres à la coopérative. L’AUSCoop prévoit à l’Article 112 que les statuts peuvent prévoir le versement de ristournes aux coopérateurs proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative ou au travail effectué en faveur de cette dernière. Ces ristournes sont différentes des excédents disponibles et distribuables. Constituent les excédents distribuables, les dotations de la réserve générale d’une part, de la réserve destinée à la formation, à l’éducation ainsi qu’à la sensibilisation aux principes et techniques de la coopération, d’autre part, éventuellement diminué des sommes ristournées et augmenté des reports bénéficiaires. Les membres ont droit à ces excédents disponibles dans l’ordre et la proportion déterminés par les statuts.
La question qui mérite par ailleurs d’être élucider est de savoir si les coopérateurs qui ont perdu la qualité de membres ont-ils droit aux droits précités ; sont-ils indemnes des obligations susmentionnés ?

Chapitre 3. La perte de la qualité de membres et ses implications juridiques

La qualité de membre d’une société coopérative s’éteint par la démission, l’exclusion, la mort du membre coopérateur ou part la dissolution de la société coopérative donnant fin aux activités. La perte de la qualité de membre ouvre en principe droit au remboursement de sa part du capital souscrit, réduite en proportion de toute perte imputable sur le capital social. L’Acte Uniforme encadre cette perte de la qualité de membre à laquelle il rattache des implications juridiques selon les cas.
3.1. La démission du membre coopérateur

L’Article 11 de l’AUSCoop réglemente le retrait du coopérateur. Ce retrait ne peut intervenir qu’après avoir avisé l’organe administratif de la société coopérative par écrit. Le retrait prend effet à la date indiquée dans l’avis ou à la date de sa réception, si celle-ci est postérieure. L’organe d’administration de la société coopérative devra constater par écrit le retrait du coopérateur au cours de l’année suivant la date de prise d’effet du retrait. Ce délai permet à la société coopérative de faire en sorte que le retrait n’affecte pas la bonne marche de la société et de prendre le temps de réagir à cette perte de ressource. Lorsque le comité de gestion ou le conseil d’administration estime que le remboursement des parts sociales ou des prêts du coopérateur qui se retire est de nature à nuire à la santé financière de la coopérative, celui-ci peut porter le délai de remboursement à deux ans par décision motivée susceptible de recours devant la juridiction compétente. Le membre qui se retire a droit au remboursement de ses parts sociales conformément au statut. La coopérative rembourse également au coopérateur tous les prêts et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu’elle lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu’à la date du paiement.
Certaines obligations du coopérateur persistent. Par exemple, en cas d’engagement envers la société coopérative le membre démissionnaire reste tenu à ses obligations de coopérateur jusqu’à l’apurement de sa dette. Il reste également et solidairement tenu à l’égard de la coopérative des dettes contractées par celle-ci avant son retrait tel que prévue par les règlements intérieurs et les statuts de chaque type de coopérative.
De la même façon que le membre simple, le président et les autres membres du comité de gestion d’une société coopérative simplifiée, peuvent librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite dans une intention malveillante, la société coopérative peut demander en justice réparation du préjudice qu’elle subit de ce fait. Il va de soi qu’à compter de la date indiquée dans l’avis de démission, le membre démissionnaire perd l’étendue de ses droits tel que prescrit l’Article 46 de l’AUSCoop, il en va de même pour le coopérateur exclue tel que prévue a l’Article 116 de l’AUSCoop.
3.2. L’exclusion du membre coopérateur

L’Article 13 à 16 de l’AUSCoop règlemente les implications juridiques du coopérateur exclue. Ce texte dispose que la société coopérative peut, après un avis écrit adressé au coopérateur, exclure celui-ci lorsque :
a) le coopérateur est une personne morale à l’égard de laquelle une procédure de liquidation des biens a été ouverte ;
b) le coopérateur ne fait pas volontairement de transactions avec la société coopérative pendant deux années consécutives ;
c) le coopérateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la société coopérative, méconnaît les obligations qu’il a contractées conformément aux dispositions de l’acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyauté et de fidélité envers la société coopérative et préjudicie de la sorte aux intérêts de celle-ci.
Cette exclusion doit être prononcée par l’assemblée générale par une résolution spéciale dûment motivée. Lorsque l’exclusion est prononcée, par le comité de gestion ou par le conseil d’administration, l’exclusion ne devient définitive que lorsqu’elle a été confirmée par l’assemblée générale ordinaire par une résolution spéciale dûment motivée.
Dans les dix jours suivant la date de la résolution spéciale de l’assemblée générale décidant ou confirmant l’exclusion, la société coopérative notifie au coopérateur un avis écrit de son exclusion qui en précise les motifs. Cette exclusion prend effet à la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente jours après sa réception. Le coopérateur exclut par résolution du conseil d’administration ou du comité de gestion peut saisir l’assemblée générale des coopérateurs d’un recours en annulation de cette décision. L’effet de la décision spéciale du conseil d’administration ou du comité de gestion est suspendu jusqu’à la résolution spéciale prise par l’assemblée générale. L’assemblée générale statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l’exclusion. L’exclusion prononcée par l’assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans préjudice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la décision d’exclusion.
Au sujet des droits sociaux du coopérateur exclu et des engagements en cours, la société coopérative rembourse intégralement les sommes dues dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire. Toutefois, l’exclusion d’un coopérateur ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la société coopérative ou d’un contrat en cours avec celle-ci. En outre, la société coopérative n’est pas obligée de verser au coopérateur avant l’échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et qui n’est pas échu.
3.3. Le décès du membre coopérateur

Il ressort de toute évidence que la qualité de membre s’éteint pour cause de décès. L’Acte Uniforme ne règlemente que la transmission de part sociale à cet effet. En cas de décès d’un coopérateur, l’admission d’un ou plusieurs héritiers ou d’un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu’ils partagent le lien commun. Même si l’acte uniforme n’est pas allé en détail sur ce point, on peut comprendre que l’admission de l’héritier obéit aux mêmes conditions qu’une nouvelle adhésion sauf qu’il n’est pas tenu de souscrire de nouvelles parts sociales. Qu’advient ’il aux droits du coopérateur décédé lorsque l’adhésion du ou de ses héritiers est rejetée par la société coopérative. En l’absence d’une réponse expresse à cette possibilité, il est possible d’imaginer que ses parts sociales seront remboursées à ses héritiers au même titre que le coopérateur démissionnaire.
3.4. Dissolution de la société coopérative

La société coopérative prend fin pour les causes prévues aux articles 177 et 178 de l’AUSCoop. L’arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société coopérative. En cas de dissolution de la coopérative, la qualité de membre prend fin avec la radiation de la société au registre des sociétés coopératives. La dissolution entraîne de plein droit sa mise en liquidation mais la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. Les droits des membres ainsi que les obligations susmentionnés s’éteignent et une autre étape s’ouvre pour l’épuration du patrimoine. Cette liquidation peut être amiable lorsqu’elle est prévue par les statuts ou judicaire. Dans cette dernière hypothèse la liquidation sera effectuée conformément aux dispositions pertinentes et compatibles des articles 203 à 241 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Lorsqu’elle est amiable les membres de la Société coopérative n’ont pas droit de boni de liquidation. Celui-ci devra être dévolu à d’autres sociétés coopératives régies par les dispositions de l’AUSCoop ou à des institutions ou organismes œuvrant pour la promotion du mouvement coopératif. L’actif de la société coopérative en liquidation peut être céder à une personne ayant eu dans cette société la qualité de membre du comité de gestion ou de membre du conseil d’administration. Cette cession ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de la juridiction compétente à moins que celle-ci ne fasse l’objet d’un consentement unanime des coopérateurs. La cession globale de l’actif de la société coopérative ou l’apport de l’actif à une autre société coopérative, notamment par voie de fusion, est autorisée à la majorité exigée pour la modification des statuts.

Pour ne pas conclure

Au sujet des statuts de Membre et des implications juridiques y afférents, l’AUSCoop s’est limitée à de sèches formulations. Des précisions liées au statut de membres paraissaient nécessaires afin d’édifier sur les processus d’adhésion, les droits et obligations des membres à l’égard de la coopérative ainsi que les implications juridiques suivant la perte de la qualité de membre. Comme toute entreprise d’économie sociale et solidaire, la société coopérative est essentiellement basée sur l’homme. Les membres y jouent en conséquence un rôle de premier plan. Ils doivent apprendre à travailler ensemble et à associer leurs intérêts personnels aux intérêts du groupe et de la communauté en générale. Les dirigeants de la coopérative qui sont d’abord des membres ont une grande responsabilité tout comme ils sont détenteurs d’un large pouvoir encadrer par les principes coopératifs. Les sociétés coopératives possèdent entre autres deux des aspects essentiels nécessaires à toute organisation désirant défendre des intérêts collectifs et communautaires. Ils s’agissent de la représentativité de totalité des membres dans les assemblées générales et de la transparence pour un contrôle de la gestion démocratique.


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Pour citer l'article :

Dr Alioune Badara THIAM, « Analyse du statut de membre d’une société coopérative et ses implications juridiques au regard de l’acte uniforme de l’OHADA », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 4 - Septembre 2014, Doctrine.

URL: https://revue.ersuma.org/no-4-septembre-2014/doctrine/article/analyse-du-statut-de-membre-d-une


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