LES RECENTS DEVELOPPEMENTS DE LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE OHADA EN MATIERE D’INJONCTION DE PAYER

Au nombre des procédures de recouvrement instituées et organisées par l’AUPSRVE , la procédure d’injonction de payer figure en bonne place et constitue une bonne partie du contentieux du recouvrement traité par la haute juridiction communautaire. Elle est par définition une procédure rapide qui permet à un créancier d’obtenir plus simplement un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.

La procédure d’injonction de payer est règlementée par l’AUPSRVE en ses articles 1 à 18.

Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». Cette procédure, bien que suffisamment règlementée, présente quelques imperfections qui, sans remettre en question sa quintessence, ont progressivement amené le juge communautaire à asseoir une jurisprudence sur certaines questions précises.

Les développements qui vont suivre, appuyés par les tendances jurisprudentielles récentes de la haute Cour, nous permettront de nous faire une idée bien précise de ce qu’est cette procédure elle-même (II) et des conditions pour y recourir au regard de l’article 1er de l’AUPSRVE ci-dessus cité (I).

I – LES CONDITIONS DU RECOURS A L’INJONCTION DE PAYER
L’injonction de payer ayant pour finalité le recouvrement, elle ne peut porter que sur une créance remplissant certaines conditions. Ces conditions tiennent tantôt aux caractères de la créance (A), tantôt à sa cause ou à son origine (B).

A – Les conditions tenant aux caractères de la créance
L’article 1er de l’Acte uniforme susvisé exige que la créance présente le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
La certitude de la créance s’entend de son caractère incontestable. Cela signifie que la créance existe réellement. Ainsi, un créancier ne peut se fonder sur des factures qu’elle a produites unilatéralement et qui sont contestées par le débiteur pour établir l’existence de sa créance. La haute Cour considère dans ces conditions que la preuve de la certitude de la créance telle que l’exige l’article 1 de l’AUPSRVE n’est pas rapportée .

De même, le banquier ne sautait se fonder sur un compte courant non clôturé pour réclamer à un client le paiement de ce qu’il considère comme solde débiteur dès lors que le principe du compte courant est que tant qu’il n’est pas clôturé on ne peut savoir qui est débiteur et qui est créancier, quand bien même les différentes opérations du compte pourraient laisser supposer que le client est débiteur de sommes. La CCJA précise en outre que tant que le compte « n’est pas clôturé contradictoirement, le solde ne répond pas aux critères de l’article 1er de l’AUPSRVE » , de surcroît lorsque la convention de compte courant liant les parties spécifie que tous les comptes ouverts « constituent un compte unique produisant tous les effets légaux et usuels de compte courant transformant toutes opérations en simples articles de crédit et de débit, générateurs, lors de la clôture, d’un solde qui fera seul apparaître une créance ou une dette exigible… » .
La liquidité de la créance signifie que le montant est déterminé. Cela suppose que le créancier dispose d’éléments de preuve qui permettent de déterminer le montant réclamé.

Toutefois, la jurisprudence semble indiquer que même si le montant réclamé est contesté ou contestable au moment de l’ordonnance d’injonction de payer, la reconnaissance par le débiteur, à l’issue de l’expertise ordonnée par le juge de l’opposition, d’un montant inférieur qu’il n’a pourtant pas soldé était suffisante pour justifier le recours à l’injonction de payer .

De même, un juge d’appel ne peut se fonder sur une différence de montant entre les sommes contenues dans l’ordonnance d’injonction de payer et celles de condamnation à l’issue de l’opposition à ladite ordonnance pour conclure au caractère non liquide de la créance, dès lors que l’opposition permet au juge d’être saisi de l’entier dossier du litige et de rendre une décision qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, tel qu’il ressort des articles 12 et 14 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution .

L’exigibilité de la créance signifie qu’elle est échue et que par conséquent le paiement peut être réclamé immédiatement. Ainsi, le paiement d’une créance à terme ne peut être réclamé avant l’échéance du terme, sauf si le débiteur a été déchu du terme.

B – Les conditions tenant à la cause ou à l’origine de la créance

L’article 2 de l’AUPSRVE indique que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle (1) ou lorsqu’elle résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante (2). Il convient de relever que contrairement aux conditions précédemment relevées qui doivent être cumulatives, celles évoquées dans la présente section sont alternatives, l’une excluant l’autre, même s’il peut arriver que par coïncidence elles se cumulent.

1) – La créance doit avoir une cause contractuelle
La cause contractuelle de la créance ici suppose une relation juridique entre le débiteur et le créancier. Il peut s’agir d’un contrat synallagmatique ou d’un contrat unilatéral, l’essentiel étant qu’il s’agisse d’un contrat. Ainsi, une créance résultant d’une reconnaissance de dette, engagement unilatéral, a bien une cause contractuelle et peut valablement être soumise à la procédure d’injonction de payer. Mais il nous semble que la reconnaissance de dette ne revêtira un caractère véritablement contractuel qu’autant qu’elle laissera transparaître les consentements des personnes concernées. C’est du moins ce que la haute juridiction communautaire semble indiquer dans l’affaire BAO THIEMELE ASSANVON Léon C/ KEJZMAN Robert, objet de l’arrêt n° 015/2012 du 08 Mars 2012, inédit, dans lequel une reconnaissance de dette notariée était libellée ainsi qu’il suit : « par la présente le DEBITEUR reconnaît devoir légitimement au CREANCIER, ici présent qui accepte, la somme de FCFA 190 000 000, pour prêt de pareille somme qu’il a lui a consenti dès avant ce jour, directement entre ses mains » .
Dans la pratique, la cause contractuelle est le plus souvent constituée par des bons de commandes et autres factures non honorés, par des engagements non respectés etc.… De la sorte, il y a régulièrement coïncidence et par conséquent cumul entre la cause contractuelle de la créance et l’émission d’effets de commerce et de chèques sans provision.

2) – La créance résulte de l’émission ou de l’acceptation d’effet de commerce ou de chèque sans provision
L’émission ou l’acceptation d’effet de commerce telle que la lettre de change ouvre droit au recours à la procédure d’injonction de payer dès que l’engagement pris n’est pas honoré.
Il en est de même s’agissant d’un chèque émis en règlement d’une créance qui, présenté à l’encaissement, est retourné impayé faute de provision ou pour provision insuffisante. Ainsi, un créancier bénéficiaire d’un chèque ne saurait recourir à la procédure d’injonction de payer du seul fait que le signataire est décédé, sans avoir préalablement présenté ledit chèque à l’encaissement pour pouvoir justifier le défaut ou de l’insuffisance de provision . En clair, le bénéficiaire du chèque doit justifier que présenté à l’encaissement il n’a pu être honoré. Les conditions ci-dessus réunies fondent le recours à l’injonction de payer dont la procédure est elle aussi scrupuleusement réglementée.

II – LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER EN ELLE-MEME

La procédure d’injonction de payer comporte deux phases dont l’une est gracieuse (A) et l’autre contentieuse (B).

A – La procédure gracieuse.

La procédure gracieuse est constituée par la présentation de la requête aux fins d’injonction de payer (1), laquelle peut donner lieu à un rejet ou à la signature d’une ordonnance d’injonction de payer (2).

1) – La présentation de la requête
Aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l’AUPSRVE, le titulaire d’une créance remplissant les conditions ci-dessus évoquées doit adresser au Président de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs, par l’intermédiaire du greffe, une requête accompagnée des documents justificatifs et contenant, à peine d’irrecevabilité :
• Les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
• L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Toute requête qui n’est pas conforme aux prescriptions impératives ci-dessus doit être déclarée irrecevable. Ainsi en a-t-il été d’une requête se bornant, pour désigner la partie requérante, à indiquer « la scierie d’Agnibilékrou, B.P. 39, Agnibilékrou, représentée par Monsieur……. », d’une part et, pour justifier la créance, à joindre à la requête quatre contrats de location et vingt cinq factures sans faire le décompte des différents éléments de la créance . De même, la haute juridiction communautaire, après avoir constaté dans une espèce que le « fondement de la créance est hypothétique » parce que la requête ne contient pas le « décompte des différents éléments relevés, à savoir : les droits et taxes de douanes, l’ASDI, les débours et autres taxes, les honoraires du transitaire », la facture n’étant par ailleurs sous-tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur, a déclaré la requête irrecevable .

La question s’est posée cependant de savoir si l’irrecevabilité de la requête devrait être prononcée toutes les fois où le requérant n’a pas indiqué les différents éléments de la créance. La haute juridiction de cassation communautaire a, dans une espèce, répondu par la négative à cette question en indiquant que « l’obligation d’indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige… » . Cette position a été réaffirmée dans l’affaire Sté Technique Auto Service (TAS) C/ Etat de Côte d’Ivoire où elle indique que le décompte n’est requis que « si la créance réclamée peut être fractionnée en divers éléments » . La Cour indique tout de même dans une autre espèce où avait été fourni le décompte que les « agios bancaires et frais divers » « ne reposent sur aucun support juridique et ne déterminent pas ainsi avec précision, conformément à l’article 4 alinéa 2 de l’AUPSRVE, les différents éléments qui composent cette partie de la créance » .

2) – La décision d’injonction de payer
La requête présentée conformément aux dispositions ci-dessus est examinée par le Président de la juridiction qui peut la rejeter si la créance ne lui paraît pas fondée. Ce rejet, qui est matérialisé généralement par une simple mention sur la requête, n’est pas susceptible de recours, même si l’article 5 alinéa 2 de l’AUPSRVE semble dire que cette décision peut être attaquée par des voies de droit commun. En réalité, le requérant n’a pas intérêt à exercer un recours contre ce rejet dans la mesure où exploitant les motifs de ce rejet, il peut déposer sa requête à nouveau autant de fois qu’il le voudra.

Si le Président de la juridiction retient la requête, il rend au bas de celle-ci une ordonnance d’injonction de payer pour le montant qui lui paraît justifié.

L’ordonnance d’injonction de payer ainsi rendue, appuyée par la requête elle-même, doit être signifiée en expédition, dans les trois mois de sa date, à la diligence du créancier, au débiteur ou à chacun des débiteurs. Cette signification doit être faite à personne ou à domicile.

L’acte de signification doit indiquer le montant de la somme réclamée telle que fixée par l’ordonnance d’injonction, avec sommation soit de la payer avec les intérêts et autres frais, soit de former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification (art.8 AUPSRVE). La signification qui ne respecte pas ces dispositions impératives, ni n’indique la forme de l’opposition et n’avertit pas l’opposant de prendre connaissance au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance est nulle.

Cependant, une signification qui ne mentionne pas les intérêts tel que prescrit à l’article 8 sus évoqué est-elle nulle ? La Cour a répondu par la négative à cette question en indiquant que « … un défaut d’indication des intérêts dans un exploit de signification ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ces intérêts ne sont pas réclamés par le créancier qui par ailleurs n’a nullement l’obligation de les réclamer… » .

Le débiteur qui reçoit signification peut accepter de payer la créance réclamée sans former opposition. Le paiement ainsi intervenu clôture le dossier et partant le différend entre les parties.

Si pour une raison ou pour une autre le débiteur ne forme pas opposition, le créancier obtiendra qu’il soit apposé sur l’ordonnance la formule exécutoire pour sa mise à exécution. Aux termes de l’article 17 de l’AUPSRVE « la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. La décision est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur… ».

La décision d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire. Elle n’est toutefois pas susceptible d’appel.

Mais dans le cas où il estime avoir des éléments à faire valoir relativement à la créance, il forme opposition et là débute la phase contentieuse de la procédure.

B – La procédure contentieuse

La procédure contentieuse est meublée par l’opposition formée par le débiteur (1) et dont les suites détermineront le sort de la créance (2).

1) – L’opposition du débiteur
Lorsque le débiteur estime qu’il a des éléments à faire valoir au sujet de la créance réclamée, il forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les quinze jours qui suivent la signification.
Cependant, l’alinéa 2 de l’article 10 de l’AUPSRVE précise que « … si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout en partie les biens du débiteur ». Cette disposition permet de contourner les difficultés consécutives aux mauvaises significations ou aux significations irrégulières ayant pour but d’empêcher le débiteur de former opposition en temps utile.
Mais la question s’est beaucoup posée de savoir, s’agissant des personnes morales, à quel moment on peut considérer comme faite à personne une signification.

La Haute juridiction communautaire a répondu à cette question à travers un récent arrêt en ces termes « … attendu que s’agissant d’une société, personne morale, doit être considérée comme signification à personne, celle faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de signification en date du 26 Avril 2004 que c’est « Mlle NGOUAMBE KOUAKAM Béatrice, Secrétaire Assistante » qui a reçu copie de l’exploit de signification ainsi que « l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer n°216/03-04 rendue le 14 1vril 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri au bas d’une requête datée du 22 Mars 2004 », a signé sur l’exploit de signification et apposé le cachet de la Sté JUTRANS SARL ; qu’il y a lieu, en conséquence, de relever que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite personnellement à la Sté JUTRANS SARL…. » .

Aux termes de l’article 11 de l’AUPSRVE, l’opposition ainsi formée doit, à peine de déchéance, être signifiée à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer, d’une part, et comporter, dans le même exploit, assignation à comparaitre devant la juridiction compétente à une date n’excédant pas trente jours à compter de l’opposition, d’autre part.

Concrètement, l’acte d’opposition qui est un acte extrajudiciaire est généralement libellé de la manière suivant « Opposition à injonction de payer avec assignation ». Dans cet acte, le débiteur indique dans un premier temps au créancier et au Greffier en chef de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer qu’il s’y oppose pour les raisons qu’il développe dans un second temps dans son assignation. Certains ont cru devoir former l’opposition dans un acte distinct de celui de l’assignation, en violation de l’article 11 ci-dessus, se voyant conséquemment déchus de leur opposition.
Il convient de préciser que l’application de cette disposition est péremptoire et n’est subordonnée à aucune condition, par exemple un préjudice à justifier par la partie qui l’invoque. C’est du moins ce qui ressort d’une décision de la CCJA qui relève que « … que la Cour d’Appel d’Abidjan, en retenant que les dispositions de l’article 11 de l’AUPSRVE ne sont pas d’ordre public et en soumettant leur mise en œuvre à la condition de la preuve d’un préjudice, a non seulement méconnu le caractère obligatoire des dispositions des Actes Uniformes, mais surtout a procédé à une interprétation erronée de l’esprit desdites dispositions en les soumettant à une condition de preuve que la loi n’a pas prévue… ».

Cependant, ne peut pas être considérée comme faite par actes séparés l’opposition avec assignation servie par un seul et même acte, mais en copies différentes, les parties n’étant pas toutes domiciliées dans le ressort de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, d’une part, cette circonstance ayant amené l’opposant à signifier son acte à des dates différentes, d’autre part. La haute Cour vient de le préciser en ces termes « … la NSDA, opposante, domiciliée à Agnibilékro, a formé opposition et assigné les parties dans un même acte dont elle a servi une copie le 11 juillet 2007 à FLUTEC BOIS en Liquidation, domicilié à Abidjan et une autre copie le 12 juillet au Greffier en chef , domicilié à Abengourou au siège du Tribunal qui a rendu la décision d’injonction de payer ; qu’il ne s’agit donc pas, dans ces circonstances, d’actes séparés ; que toutes les parties étant domiciliées dans des ressorts différents, il est évident que les destinataires des actes ne pouvaient pas les recevoir à la même date … Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan s’est livrée à une mauvaise application de l’article 11 de l’Acte uniforme sus indiqué… » .

Par ailleurs, l’opposant doit s’assurer qu’entre la date de l’opposition et celle de l’audience, il ne s’écoule pas plus de trente jours. C’est ce que prescrit l’article 11, à peine de déchéance.

Toutefois, ne viole pas ce texte, décide la jurisprudence, l’opposant qui a servi l’opposition avec assignation pour une audience à intervenir dans le délai légal de trente jours avant de voir la date d’audience modifiée par l’administration judiciaire « … qu’il apparaît dans ces conditions que MTN-CI a respecté le délai légal de l’article 11 susvisé en servant l’avenir d’audience au 08 août 2007 ; que l’enrôlement au 28 août 2007 ne s’est imposé à MTN-CI qu’en raison de la mise en œuvre, par la juridiction compétente d’Abidjan, de l’organisation judiciaire qui établit des audiences de vacations à des dates préalablement fixées, non imputables à MTN-CI ; qu’ainsi, l’avenir d’audience délivré le 16 août 2007 n’avait pas pour finalité de fixer un délai d’ajournement, mais de déterminer en fonction du calendrier des audiences de vacation du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une nouvelle date d’enrôlement ; qu’il s’ensuit que MTN-CI ne pouvait être déchue de son droit à opposition… » .

Par contre, l’opposition à injonction de payer faite au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, dans le délai de quinze jours suivant sa signification, contre un récépissé d’opposition, ne répond pas aux exigences de l’article 9 alinéa 2 de l’AUPSRVE qui exige que l’opposition soit faite par acte extrajudiciaire et ne peut par conséquent être prise en compte. Dès lors, une « opposition à injonction de payer avec assignation » servie par la suite au-delà de la quinzaine de la signification sus évoquée est irrecevable comme tardive .

Lorsque les conditions de recevabilité de l’opposition sont réunies, celle-ci donne lieu à un examen dans le cadre d’une procédure cette fois contradictoire.

2) – Les suites de l’opposition
L’opposition donne lieu à une tentative de conciliation (a) et en cas d’échec, à un jugement statuant sur le sort de la créance (b).

a) – La tentative de conciliation préalable
L’article 12 de l’AUPSRVE dispose que la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Il est question ici en effet de rapprocher les parties et d’aboutir, le cas échéant, à une plateforme commune sur la créance litigieuse.

La question s’est posée de savoir quelle est la sanction attachée à la violation de l’obligation de procéder à la tentative de conciliation préalable, l’Acte uniforme étant resté muet sur cet aspect.
Une récente décision de la Haute Cour subordonne la nullité du jugement intervenu sans tentative de conciliation préalable à la preuve d’un préjudice subi par la partie qui l’invoque « attendu que l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui prescrit la procédure préalable de tentative de conciliation en cas d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer ne sanctionne cependant pas l’absence de l’exercice de cette obligation et ne subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après opposition à la procédure de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé par un échec, dans ce cas la juridiction statue immédiatement ; que sauf si Monsieur KPE démontre que l’absence de conciliation lui a causé un préjudice, la Cour ne peut sanctionner de nullité le jugement … » .
Dans une espèce, la Haute cour a censuré une cour d’appel qui avait infirmé un jugement et renvoyé la cause en instance pour observation de la tentative obligatoire de conciliation. La Cour a indiqué que l’inobservation du préliminaire de conciliation n’était assortie d’aucune sanction, avant de préciser que le tribunal ayant déjà statué sur le fond il était dessaisi et ne pouvait plus statuer une seconde fois .
A l’issue de cette tentative de conciliation deux situations peuvent se présenter, à savoir la conciliation et l’échec de la tentative de conciliation.

En cas de conciliation, le Président de la juridiction dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Ce procès verbal met un terme au différend qui oppose les parties.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, la juridiction statue immédiatement sur la demande par un jugement.

b) – Le jugement sur opposition
La décision qui statue sur l’opposition à injonction de payer doit obligatoirement se prononcer sur la créance dont le recouvrement est poursuivi, dans la mesure où elle se substitue à l’ordonnance du seul fait de cette opposition. Il en est ainsi quelle que soit l’issue de l’opposition.

Ainsi, en cas d’irrecevabilité ou de rejet de l’opposition, le juge doit condamner le débiteur à payer le montant réclamé, l’ordonnance d’injonction de payer n’étant plus susceptible d’apposition de formule exécutoire aux fins d’exécution, au sens de l’article14 de l’AUPSRVE qui dispose que « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer ».

Dans une espèce où le juge de l’opposition, ayant constaté que ladite opposition n’était pas fondée, s’était borné à restituer à l’ordonnance attaquée son plein et entier effet. La Haute Cour avait censuré cette décision en relevant que « la formulation retenue dans ce jugement, consistant à vouloir faire sortir à l’ordonnance d’injonction de payer « son plein et entier effet », est inadéquate au regard des dispositions combinées des articles 12 et 14 sus énoncés qui prévoient que « la juridiction saisie sur opposition … statue … par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire (et qui) … se substitue à la décision portant injonction de payer ; qu’il échet en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, condamner la BCS à payer la somme de… » .

Cette position s’impose également lorsque c’est le juge d’appel ou le juge de cassation qui invalide l’opposition en la déclarant par exemple irrecevable. Une décision invalidant l’opposition sans se prononcer sur la créance est presque inexécutable, pénalisant du même coup le bénéficiaire de l’ordonnance. C’est du moins ce à quoi a été confronté un créancier dans une cause.

En effet, dans cette espèce là, le créancier avait sollicité et obtenu du juge des requêtes une ordonnance d’injonction de payer qu’il a signifiée à son débiteur. Ce dernier ayant formé opposition hors délai, le jugement consécutif rendu l’a déclarée irrecevable, mais a simplement indiqué qu’il restituait à l’ordonnance d’injonction de payer attaquée « son plein et entier effet ». L’appel du débiteur contre ledit jugement a également été déclaré irrecevable comme tardif. Dès lors, muni de la grosse dûment en forme exécutoire de l’arrêt de la Cour d’Appel, et de l’ordonnance d’injonction de payer contenant les sommes réclamées mais non revêtue de la formule exécutoire, le créancier a entrepris une saisie attribution au préjudice du débiteur qui a aussitôt saisi le juge des référés (entendez ici le juge de l’exécution) en nullité de ladite saisie fondée sur l’absence de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Le juge des référés a validé la saisie avant de voir sa décision infirmée par la Cour d’appel qui a estimé que la saisie critiquée n’était pas fondée sur un titre exécutoire au sens de l’article 33 susvisé.

Bien que cette position de la Cour d’appel nous ait paru juridiquement justifiée, l’arrêt a été cassé par la Haute Cour qui a retenu que « … mais attendu que l’application de cet article (art. 14) suppose que la juridiction compétente ait été mise en situation de statuer sur le fond du litige alors qu’en l’espèce aussi bien l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que l’appel contre le jugement ont été faits hors délai et ont été déclarées irrecevables par des décisions devenues définitives qui seraient un obstacle à toute reprise de la procédure en raison du principe de la chose jugée ; que l’absence de l’opposition à l’injonction de payer comme le fait pour les juges de n’avoir pas statué sur le fond de la contestation pour cause de forclusion des opposants, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au créancier poursuivant, justifie l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ou sur le jugement qui vaut dès lors titre exécutoire ; qu’en se fondant sur l’article 14 de l’Acte Uniforme pour en déduire que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme, la décision dont est pourvoi a fait une mauvaise interprétation de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer le fond… » .
Le jugement rendu sur opposition, contradictoire même en l’absence de l’opposant, est susceptible d’appel dans les trente jours de son prononcé, mais les dans les conditions du droit national de chaque Etat partie . Tout appel interjeté au-delà de trente jours est irrecevable comme tardif . A ce niveau, la procédure d’injonction de payer cesse d’être une procédure rapide pour devenir une procédure de recouvrement de droit commun telle que l’assignation en paiement. En réalité, le délai entre l’exercice de l’appel et le jugement de la cause est énorme dans certains Etats de l’espace OHADA. Au Cameroun par exemple, la partie qui relève appel dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de la consignation pour consigner au greffe le montant fixé , ce qui n’est pas de nature à faciliter l’accélération de la procédure. Il nous semble que l’AUPSRVE devrait règlementer la procédure d’injonction de payer dans tous ses aspects afin qu’ils soient harmonisés.