COMMENTAIRE ARRET CCJA DU 28 FEVRIER 2008

« Une clause résolutoire régulièrement stipulée dans un contrat mérite d’être respectée par les différentes parties contractantes ; faute de quoi, en cas de contentieux, la juridiction compétente saisie donnera effet à ladite clause. »

I- La validité de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit bail.
a- la légitimité de la clause résolutoire stipulée.
b- la licéité de la clause résolutoire stipulée.
II- La conséquence inhérente à la validité de la clause résolutoire : l’obligation de restitution du véhicule par le crédit-preneur.
a- une restitution fondée sur les règles de droit commun.
b- une restitution pouvant être fondée sur les règles de l’Acte uniforme de l’OHADA.

1. A l’image du contrat de vente , du contrat de transport ou du contrat de distribution, le contrat de location d’un bien assorti d’une option d’achat stipulée en faveur du preneur dudit bien constitue un instrument indispensable de développement économique . Généralement qualifié de contrat de crédit-bail , le contrat de location de bien assorti d’une option d’achat permet aussi aux entreprises à faible capital de déployer grandement leurs activités dans leur environnement à la seule condition de respecter les différentes clauses qui y sont insérées. Tel n’a malheureusement pas été le cas pour une petite entreprise individuelle basée à Abidjan en Côte d’ivoire. En l’espèce, en date du 17 avril 2000, un contrat de crédit bail est signé entre la société BICI BAIL S.A. et la Pharmacie Saint-Joseph par lequel la première donne en location à la seconde, avec option d’achat, un véhicule automobile de marque BMW Millenium au prix de 25 690 000 FCFA toutes taxes comprises. Une clause dudit contrat spécifie que cette somme est payable en 48 mensualités de 603 389 FCFA chacune sur une période de quatre ans allant du 30 avril 2000 au 30 avril 2004. Par ailleurs, l’article 10 du contrat de crédit-bail dispose qu’en cas de non-paiement par la Pharmacie – entreprise individuelle – d’un seul loyer, le contrat est résolu de plein droit ; et le véhicule restitué dans un délai de 08 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse. Le 05 octobre 2001, la société BICI BAIL S.A. a constaté que la Pharmacie était débitrice de la somme de 9 512 861 FCFA correspondant à 13 mensualités non payées. Ce fait l’a conduite à adresser, par exploit en date du 08 octobre 2001, une mise en demeure au crédit-preneur. Face au refus de la Pharmacie de restituer le véhicule, le crédit-bailleur l’a assignée le 1er février 2002 devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan. La BICI BAIL S.A. reprend la procédure contre Monsieur V. propriétaire de la Pharmacie devant cette fois la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

Par ordonnance n° 1533 du 28 mars 2002, cette juridiction ordonne la restitution du véhicule suivant les conditions du contrat de crédit-bail et ce, sous astreinte comminatoire de 500 00 FCFA par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. Un appel est formé contre l’ordonnance du 28 mars 2002 devant la Cour d’appel d’Abidjan. Cette cour, par arrêt n° 953 du 23 juillet 2002, confirme l’ordonnance entreprise. Non satisfait, Monsieur V. forme un pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. D’après le demandeur au pourvoi, il ne saurait avoir restitution ou délivrance du véhicule. Car, la formule prescrivant la résolution de plein droit par le crédit-bailleur n’a aucune valeur juridique et contrevient aux dispositions du Code civil. A l’opposé, le défendeur au pourvoi estime que cette formule ou clause est légale. Par conséquent, il faudrait la mettre en œuvre. Au regard de ces deux prétentions contradictoires, il appert que la question centrale soulevée devant la Cour commune de justice et d’arbitrage est relative à la validité de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail liant la BICI BAIL S.A. à la Pharmacie et son gérant Monsieur V. La Haute juridiction communautaire africaine, par arrêt n° 002 du 28 février 2008, rejette le pourvoi formé par Monsieur V. Cet arrêt valide donc la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail (I). Cette validité emporte une conséquence remarquable : l’obligation de restitution du véhicule par le crédit-preneur (II).

I- La validité de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit bail.

2. L’arrêt du 28 février 2008 rendu par la Cour commune de justice et d’arbitrage est sans ambiguïté dans son dispositif. Le rejet du pourvoi formé par Monsieur V. et sa condamnation aux dépens laissent présager que les hauts magistrats africains approuvent la décision rendue par les juridictions de fond suivant laquelle la clause résolutoire souscrite par Monsieur V. est valide. La validité de cette clause est fondée d’une part sur le principe de la liberté contractuelle, et se justifie d’autre part par sa non-contrariété aux dispositions du Code civil. On parlerait donc de la légitimité (a) et de la licéité (b) de la clause stipulée par les parties.

a- La légitimité de la clause résolutoire stipulée par les parties.
3. En validant la clause résolutoire souscrite dans le contrat de crédit-bail mobilier par la BICI BAIL S.A. et par la Pharmacie avec son gérant, la Cour commune de justice et d’arbitrage réaffirme un principe cardinal du droit des contrats : le principe de la liberté contractuelle. Ce principe donne la possibilité à toutes les parties dans un contrat de librement déterminer le contenu dudit contrat. C’est sans doute grâce à ce principe que le crédit-bailleur et le crédit-preneur du véhicule automobile de marque BMX Millenium ont décidé de prévoir que le paiement de ce bien mobilier, d’un montant global de 25 690 000 FCFA, sera fixé à 603 389 FCFA, réalisable en 48 mensualités chacune sur une période de quatre ans allant du 30 avril 2000 au 30 avril 2004.
4. Outre sa conformité au principe de la liberté contractuelle, la légitimité de la clause résolutoire stipulée par les parties réside également dans la clarté et la simplicité de son énoncé. D’après l’article 10 du contrat de crédit-bail mobilier signé le 17 avril 2000, « la présente convention sera résiliée de plein droit par le bailleur, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité judiciaire préalable ». La légitimité de cette clause réside davantage dans les suites données à la clause notamment la restitution prévisible du véhicule 08 jours après une mise en demeure restée infructueuse. A ce niveau, une question mérite d’être posée: le moyen de droit soulevé par Monsieur V. selon lequel le juge des référés n’a aucun pouvoir pour statuer sur la restitution est-il valable ? La réponse est négative puisque d’après la clause, « (…) si à la suite de la résiliation, le locataire refuse de restituer le matériel, il suffira pour l’y contraindre, d’une ordonnance de référé, rendue par le Président du Tribunal d’Abidjan ». Cette clause résolutoire donne donc la possibilité au crédit-bailleur de solliciter la restitution ou la délivrance du bien mobilier par mesures de contrainte résultant d’une ordonnance de référé. La contestation du volet de cette clause a conduit le crédit-preneur à soulever l’exception suivant laquelle le juge des référés a commis un excès de pouvoir. Il n’en est pourtant pas question parce que la formulation ingénieuse de la clause résolutoire et son insertion dans la convention certifient sa légitimité ; ce qui par conséquent récuse son invalidité.
5. En marge de la question de la validité de la clause résolutoire, les hauts magistrats africains, dans cet arrêt du 28 juillet 2008, ont entériné la recevabilité de l’action de la BICI BAIL S.A. à l’égard de Monsieur V. propriétaire de la Pharmacie Saint-Joseph, crédit-preneur du véhicule automobile. Cet état de chose démontre implicitement que cette clause est licite.

b- La licéité de la clause résolutoire stipulée par les parties.
6. Le principal argument de droit sur lequel s’est fondée la première chambre de la Cour commune de justice et d’arbitrage pour valider la clause résolutoire stipulée par les parties contractantes est la licéité de ladite clause. Ici, la licéité de la clause signifie sa non-contrariété aux dispositions du Code civil spécifiquement aux dispositions de l’article 1184. Cette légalité est d’ailleurs affirmée par les hauts magistrats africains dans leur premier moyen : « mais attendu que (…) la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail est une dérogation au principe de la résolution judiciaire de l’article 1184 du Code civil ». Suivant le raisonnement mis en exergue par ces derniers, la clause prévoyant la résolution de la convention signée entre la BICI BAIL S.A. et le propriétaire de la Pharmacie Saint-Joseph ne remet pas en cause la résolution judiciaire consacrée par l’article 1184 du Code civil. Elle constitue, au contraire, une dérogation audit principe. A toutes fins utiles, rappelons que l’alinéa 3 de l’article 1184 du Code civil dispose que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordée au défendeur un délai selon les circonstances. »
7. La licéité de la clause résolutoire stipulée par les parties s’apprécie également à travers une lecture minutieuse des différents alinéas de l’article 1184 du Code civil. Ces alinéas , qui n’ont pas un caractère d’ordre public, prévoient, de manière implicite, l’hypothèse d’une résolution si le contrat est de nature synallagmatique et si une partie manque à son obligation. Dans le cadre de cette affaire, il s’agit bel et bien d’un contrat de crédit-bail ayant manifestement une nature synallagmatique puisque la BICI BAIL S.A. et Monsieur V. sont respectivement tenus d’une obligation contractuelle bien précise. Cette obligation, pour la BICI BAIL S.A., était de mettre le véhicule à la disposition de la Pharmacie Saint-Joseph. Le propriétaire de la Pharmacie était, quant à lui, tenu de verser mensuellement la somme de 603 389 FCFA pendant quatre années de manière ininterrompue. Ce dernier engagement n’a pas été entièrement respecté puisqu’à la date du 05 octobre 2001, Monsieur V. est débiteur de la somme de 9 512 861 FCFA, soit 13 mensualités impayées. Il était donc loisible au crédit-bailleur de mettre en œuvre la clause résolutoire licitement souscrite avec son partenaire contractuel le 17 avril 2000. La mise en œuvre de cette clause licite emporte une conséquence importante : la restitution du véhicule automobile.

II- La conséquence inhérente à la validité de la clause résolutoire : l’obligation de restitution du véhicule par le crédit-preneur.
8. Bien qu’elle soit la conséquence de la validité de la clause résolutoire, l’obligation de restitution du véhicule automobile a été expressément mentionnée aux termes du contrat de crédit-bail. En effet, d’après les dispositions contractuelles du 17 avril 2000, la restitution du véhicule ne pourrait se réaliser qu’après une mise en demeure adressée en bonne et due forme au crédit-preneur et demeurée infructueuse. Cette obligation de restitution ou obligation de délivrance du véhicule, qui rappelons-le, incombe à Monsieur V., propriétaire de la Pharmacie Saint-Joseph, se fonde sur les voies de droit commun (a). La Cour communautaire africaine a relevé qu’elle pouvait tout aussi se fonder sur les voies ou procédures de l’Acte uniforme de l’OHADA en matière de recouvrement des créances (b).
a- Une restitution fondée sur les voies de droit commun.
9. Le contentieux opposant Monsieur V. à la BICI BAIL S.A. et porté devant la première chambre de la Cour commune de justice et d’arbitrage a permis à cette dernière de rendre l’arrêt n° 002 du 28 février 2008. Le dénouement de ce contentieux a été heureux pour la BICI BAIL S.A. et malheureux pour Monsieur V. Très concrètement, aux termes de ce litige, la Cour communautaire africaine en matière de droit des affaires a condamné le crédit-preneur. Elle a ordonné à celui-ci de restituer ou de délivrer le véhicule automobile de marque BMW Millenium au crédit-bailleur. Contrairement aux arguments évoqués par le demandeur au pourvoi, la restitution de ce bien mobilier est juridiquement fondée puisqu’elle est conforme aux stipulations des parties. En d’autres termes, la restitution du bien, d’après la convention des parties, ne devrait obéir à aucune procédure judiciaire spécifique. L’éventualité d’une défaillance, telle que prévue par l’article 10 de la convention, devrait uniquement permettre au(x) juge(s) saisi(s) de constater la résolution du contrat en faveur de la partie non défaillante ou du créancier de l’obligation non exécutée et conséquemment de lui ordonner la restitution du véhicule. C’est bien précisément ce qui a été fait devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan. Par ordonnance n° 1533 du 28 mars 2002, le juge des référés a ordonné la restitution dudit bien. Cette ordonnance a été confirmée plus tard aussi bien par la Cour d’appel d’Abidjan que par la Cour commune de justice et d’arbitrage. Cette obligation de restitution ou de délivrance du véhicule était d’ailleurs assortie d’une astreinte comminatoire de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
10. Au-delà de cette décision de la Cour communautaire africaine, on pourrait logiquement s’interroger sur le problème de la résolution des contrats en droit de l’OHADA et ce, dans une vision prospective. Il serait opportun pour le législateur de l’OHADA d’instituer la résolution unilatérale dans le futur Acte uniforme en matière de contrat et l’encadrer comme il l’a fait dans le cadre de la résolution du contrat de vente commerciale . A ce titre, la résolution unilatérale de tous types de contrat devrait être fondée sur la gravité du comportement du contractant . L’autre contractant pourra, en cas de non satisfaction, mettre en œuvre les procédures instituées par l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution.

b- La restitution pouvant être fondée sur les voies de l’Acte uniforme de l’OHADA.
11. Trois principaux moyens de droit ont permis à la première chambre de la Cour commune de justice et d’arbitrage de rendre l’arrêt du 28 février 2008. Le troisième moyen de droit se distingue relativement des deux premiers parce qu’il évoque les dispositions du « Traité OHADA ». En effet, face à l’argument de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi du fait de la non-conformité de la procédure de restitution aux dispositions du « Traité OHADA », la Haute juridiction donne une réponse ingénieuse. L’ingéniosité de cette réponse se présente tel que suit : « mais attendu que (…) la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé est une faculté offerte au créancier de l’obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé (…) ; que le créancier peut donc s’en passer et suivre les voies de droit commun ». Il apparait donc que la solution de la Haute juridiction visant la mise en œuvre de l’obligation de restitution du véhicule, conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention, n’est pas une violation de l’article 19 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution. Cette solution souligne que la restitution était susceptible d’être réalisée grâce aux procédures instituées par le droit OHADA et ce, par le truchement du président de la juridiction compétente. Mais alors, les voies d’exécution de l’OHADA n’ont-elles pas un caractère d’ordre public ? La réponse est affirmative. Toutefois, les parties ont librement souhaité que la restitution puisse être régie par les voies de droit commun. C’est la raison pour laquelle le crédit-preneur est tenu de restituer le véhicule suivant l’ordonnance du juge des référés.
12. Au demeurant, il convient de noter qu’un an plus tard, dans le cadre d’un contentieux relatif à un contrat de vente à crédit avec constitution de nantissement d’un véhicule de marque MAZDA entre la SAFCA et Monsieur J. T., avec cependant un problème de droit différent, la Cour commune de justice et d’arbitrage , a réaffirmé l’obligation de restitution du véhicule, objet du contrat. En réalité, l’ordonnance de restitution dudit véhicule a été validée par arrêt n° 042/2009 du 30 juin 2009 de la cour ci-dessus citée, en faveur de Monsieur J. T. du fait de l’opposition irrégulièrement formée par la SAFCA. Au regard de ces litiges, il est notoire de relever qu’en matière contractuelle, la prudence des parties est vivement requise aussi bien lors de la souscription que lors l’exécution des différents engagements.