L’évocation en matière judiciaire : obligation ou simple faculté pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage?

Résumé

L’évocation en matière judiciaire est-elle une obligation ou une simple faculté pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ? La question semble aberrante parce que conformément à la lettre voire à l’esprit de l’article 14 (5) du Traité OHADA, elle est un devoir pour la CCJA. Par contre, la préoccupation trouve son intérêt dans la confrontation de cette disposition à ses applications par la Cour commune. Il ressort, en effet, de cette confrontation que bien que l’évocation en matière judiciaire soit légalement une obligation, elle est plutôt pratiquement une simple faculté pour la Cour commune.

Is evocation in judicial matters an obligation for the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) or simply facultative? Such a question is absurd because according to the letter and even the spirit of article 14(5) of the OHADA Treaty, it is a duty for the CCJA. On the contrary, the importance of our concern is underpinned by the comparison of this provision and its practical application by the common Court. The conclusion is that although evocation is legally an obligation in judicial matters, it is rather practically facultative for the CCJA.

Plan
Introduction

I. Légalement une obligation
A. L’impossibilité légale d’appréciation de l’opportunité de l’évocation
B. Les conséquences de la consécration de l’obligation d’évocation
1. Les conséquences positives
2. Les conséquences négatives
a. Vis-à-vis de la CCJA
b. Vis-à-vis des justiciables
II. Pratiquement une faculté
A. La multiplicité des cas de renvois
1. Les cassations suivies de renvoi sans évocation
2. Les renvois dans le cadre de l’évocation
B. L’existence des cas de cassation sans renvoi et sans évocation
1. Les cassations sans renvoi tacitement non suivies de l’évocation
2. Les cassations sans renvoi explicitement non suivies de l’évocation
Conclusion

Introduction

« En bref, toujours la pratique trahirait un temps soit peu la théorie. Et le modèle reste à l’horizon du regard. Retiré dans son ciel, l’idéal est inaccessible ». F. JULIEN, Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1996, p. 14.

Très souvent pratiquée par les Cours d’appel dans les systèmes juridiques francophones et les Cours suprêmes anglo-saxonnes, l’évocation est un pouvoir qui permet à une juridiction d’attraire à elle le fond d’un litige afin d’y statuer définitivement . Elle est une « attribution que possède une juridiction, dans tous les cas où elle est saisie, d’examiner complètement le dossier d’une affaire, de la réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits » . En droit français, elle notamment « une faculté qui appartient au juge du deuxième degré, saisi de l’appel de certains jugements de première instance, de s’emparer de toute l’affaire, et de statuer sur le tout, c’est à dire sur le fond du procès, par une seule et même décision » . Pour bien cerner l’évocation, il importe de la distinguer de l’effet dévolutif. Substantiellement, ils se distinguent par deux aspects principaux.
D’une part, l’évocation est une prérogative des juges dont l’exercice est soumis à des conditions strictes : dans certaines législations, la décision attaquée doit être infirmée ou cassée alors que dans d’autres, la Cour doit estimer de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive , ou encore l’affaire doit être en état d’être jugée au fond . La dévolution par contre est une conséquence de l’exercice de certaines voies de recours. Par conséquent, dans le cadre de la dévolution, le juge examine, en principe, les points soumis à son appréciation par les parties . L’évocation ne comporte pas de telles limitations. Il est communément admis qu’en cas d’évocation, la juridiction saisie s’empare de toute l’affaire pour la juger au fond . Par l’effet de l’évocation, ce n’est plus uniquement ce qui a été appelé par les parties qui est dévolu, mais l’intégralité du litige sur lequel le juge doit obligatoirement se pencher .

D’autre part, l’évocation n’est généralement qu’une simple faculté, un pouvoir discrétionnaire dont le juge n’use que s’il l’estime opportun. Il en résulte qu’il peut toujours, après avoir statué sur les prétentions qui lui ont été exposées, renvoyer les parties devant les premiers juges pour l’examen du fond. A contrario, l’effet dévolutif entraîne la saisine obligatoire du juge et, par conséquent, exclut toute possibilité de renvoi; le juge étant investi dans le cadre de la dévolution, du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit. Si la dévolution a donc un caractère impératif, l’évocation par contre, revêt un caractère facultatif pour les juridictions.

La notion d’évocation n’est pas nouvelle. En France, ses premières manifestations sont apparues dans le droit ecclésiastique dès le début du 13e siècle . Ce premier aspect de l’évocation était divisé en deux catégories : l’on pouvait distinguer les évocations de grâce des évocations de justice . Ces deux types d’évocation étaient des moyens de transférer un litige de la juridiction primitivement saisie à une autre juridiction dans le but d’assurer une meilleure distribution de la justice. Elles étaient mises en œuvre soit sur l’initiative du Roi pour des raisons purement politiques , soit à la requête des parties seulement lorsque leur intérêt personnel était en jeu . Par la suite, l’évocation en droit français constituait une application du principe du double degré de juridiction. Elle intervenait dans l’intérêt des plaideurs parce qu’elle abrégeait la durée des procès en évitant la multitude des degrés de juridiction, source de retards et frais supplémentaires .

L’évocation est une faculté reconnue en droit interne des Etats parties à l’OHADA, à certaines juridictions de cassation. A titre d’exemple, aux termes des articles 510 du Code de procédure pénale camerounais, la chambre judiciaire de la Cour suprême « évoque et statue » lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d’office sont fondés . Cette solution est généralisée à tout le contentieux par les articles 67 alinéa 2, 104 alinéa 4 et 137 de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, qui traitent respectivement du contentieux judiciaire, du contentieux administratif et du contentieux des comptes . Plus récemment, l’article 11 de la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial consacre la possibilité, pour la Cour suprême du Cameroun, d’évoquer et de statuer sur le fond . Dans la même lancée, l’article 28 de la loi ivoirienne no 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi no 94-440 du 16 août 1994 , déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, dispose qu’ « en cas de cassation, la chambre judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie ».
Dans le cadre de l’OHADA, l’évocation puise ses sources dans deux dispositions. La première référence au pouvoir d’évocation de la Cour commune est l’alinéa 5 de l’article 14 du Traité qui dispose qu’en cas de cassation, la CCJA évoque et statue sur le fond ; c’est l’évocation en matière judiciaire. La seconde référence à l’évocation figure à la fin de l’article 29 du Règlement d’arbitrage de la CCJA qui, dans l’hypothèse où la Cour estime que la demande de contestation de validité de la sentence arbitrale est fondée, prévoit qu’: « elle évoque et statue au fond si les parties en font la demande ». Il s’agit ici de l’évocation en matière d’arbitrage .

L’évocation est une technique procédurale qui fait de la Cour régionale une juridiction communautaire particulière en Afrique. En effet, la Cour de justice de l’UEMOA , la Haute Cour de justice de la CEDEAO , la Cour de justice de la CEMAC , ne disposent pas d’un tel pouvoir .

Contrairement à l’évocation de grâce et à l’évocation de justice ci-dessus décrit en droit français, l’évocation en matière judiciaire dans le cadre de l’OHADA n’est pas un privilège politique. Elle est notamment fondée sur l’idée de célérité, de simplification de la justice, de garantie d’une jurisprudence uniforme et de réduction du coût de la justice.

A l’opposé de l’évocation en matière d’arbitrage qui est une simple faculté pour la Cour commune car elle est subordonnée à la demande préalable des parties, la confrontation de la théorie à la pratique de l’évocation en matière judiciaire laisse perplexe. L’on est fondé de se demander si elle est en réalité une obligation pour la CCJA ou une simple faculté.

L’interrogation semble saugrenue d’autant plus qu’au regard de la lettre voire de l’esprit de l’article 14 alinéa 5 du Traité, elle est une obligation pour la Haute juridiction communautaire. D’ailleurs, la doctrine qui a précédé cette étude adoptent unanimement cette position tirée de la loi . Toutefois, elle trouve sa raison d’être dans la confrontation de cette disposition à la pratique de l’évocation par la CCJA. La préoccupation n’est pas sans intérêt car elle s’inscrit au cœur de la sécurité judiciaire dans l’espace OHADA. Elle vise à contribuer à juguler le sentiment d’insécurité judiciaire que peuvent développer certains justiciables qui, en se basant sur la lettre de l’article 14 alinéa 5 du Traité, estimeraient que la CCJA commet un déni de justice en les renvoyant devant les juridictions nationales notamment compétentes après cassation de certaines décisions. Par conséquent, elle vise à asseoir la qualité des décisions de la Cour commune, voire la qualité de la justice communautaire en général car « la justice ne règne pas seulement par ses décisions ; elle domine surtout par la confiance qu’elle inspire » .

Contrairement à la méthode adoptée par la doctrine précédant cette étude qui a consisté à s’en tenir à la seule exégèse du texte communautaire, il s’est avéré nécessaire, pour répondre à cette préoccupation, d’adopter une démarche pragmatique, réaliste, rationnelle, concrète qui combine la méthode exégétique avec l’analyse jurisprudentielle de l’évocation en matière judiciaire devant la Cour supranationale. La démarche permet de réaliser que l’évocation en matière judiciaire est légalement une obligation (I) et pratiquement une simple faculté (II).

I . Légalement une obligation

L’alinéa 5 de l’article 14 du Traité qui traite de l’évocation en matière judiciaire précise qu’ « En cas de cassation, elle [la CCJA] évoque et statue sur le fond ». Le législateur communautaire a ainsi fait de l’évocation en matière judiciaire un pouvoir lié pour la CCJA. Il met à la charge des hauts juges une obligation et non une faculté. En effet, une telle disposition ôte à la Cour tout pouvoir d’appréciation du caractère opportun de l’évocation (A). Le schéma est le suivant: dès lors que les conditions légales pour évoquer sont remplies , la Cour supranationale doit mettre en œuvre son pouvoir d’évocation sans aucun examen d’opportunité ; ce qui entraîne plusieurs conséquences juridiques (B).

A. L’impossibilité légale d’appréciation de l’opportunité de l’évocation

La formulation de l’article 14 (5) du Traité ne laisse aucune latitude à la Cour supranationale qui casse une décision rendue en dernier ressort par un juge national, d’apprécier l’opportunité de l’évocation. La lettre et l’esprit de cette disposition concourent à soutenir que la cassation doit automatiquement et systématiquement être suivie de l’évocation, sans aucune possibilité de renvoyer l’affaire à une juridiction nationale. Cela s’explique d’autant plus que même à titre exceptionnel, le législateur n’a pas consacré la possibilité de renvoi après cassation.

Cette position radicale est surprenante car elle diffère non seulement de celle adoptée par le législateur communautaire lui-même dans la réglementation de l’évocation en matière d’arbitrage, mais aussi de celle prise par les législateurs nationaux des Etats membres de l’OHADA.

Dans le premier cas, force est de constater que contrairement à l’évocation obligataire en matière judiciaire, l’évocation en matière d’arbitrage est facultatif. En effet, en prévoyant dans l’hypothèse où la Cour estime que la demande de contestation de validité de la sentence arbitrale est fondée qu’: « elle évoque et statue au fond si les parties en font la demande », l’article 29 du Règlement d’arbitrage de la CCJA fait de l’évocation en matière d’arbitrage une simple faculté. La mise en œuvre du pouvoir d’évocation de la CCJA en matière d’arbitrage étant subordonnée à la requête préalable des parties, l’on ne saurait dire qu’il s’agit d’une obligation d’évocation.

Dans le second cas, deux exemples permettent de relever la différence entre l’évocation en matière judiciaire consacrée par le législateur communautaire et l’évocation réglementée par les législateurs nationaux. D’une part, le législateur ivoirien prévoit deux exceptions au pouvoir d’évocation de la Cour suprême de Côte d’Ivoire: le renvoi obligatoire en cas de cassation pour incompétence et de cassation d’une décision intervenue sur l’action publique . D’autre part, si la position adoptée par le législateur communautaire se rapproche de la position du législateur camerounais en matière pénale , elle diffère davantage de celle de ce dernier contenue dans les articles 67 alinéa 2, 104 alinéa 4 et 137 de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 ci-dessus, qui traitent respectivement du contentieux judiciaire, du contentieux administratif et du contentieux des comptes. Il ressort de ces derniers textes que lorsque la Cour suprême casse et annule la décision qui lui est déférée, elle n’évoque et ne statue que si l’affaire est en état d’être jugé au fond, c’est-à dire si elle ne soulève plus des questions de fait ou peut être jugée sur le vu des seules pièces versées dans la procédure .

A l’opposé du pouvoir discrétionnaire, l’évocation en matière judiciaire est donc un pouvoir lié pour la CCJA. Cela suppose que dès lors que les conditions légales sont réunies –notamment la cassation de la décision nationale après que le pourvoi ait été jugé recevable- la Cour supranationale doit évoquer et statuer sur le fond de l’affaire . Au regard de l’ensemble du droit positif communautaire et de son application par la Cour commune, la consécration de l’obligation d’évocation est de nature à entraîner plusieurs conséquences juridiques.

B. Les conséquences de la consécration de l’obligation d’évocation

L’obligation d’évocation n’entraîne pas seulement des conséquences négatives (2). Elle est aussi à l’origine des conséquences positives (1).

1. Les conséquences positives

L’institution de l’obligation d’évocation vise à asseoir la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA : elle est notamment fondée sur le souci d’assurer la célérité, la simplicité de la justice, l’unification jurisprudentielle et la réduction du coût de la justice.
D’abord, l’obligation d’évocation en matière judiciaire a le mérite d’assurer la célérité procédurale en évitant les renvois aux juridictions nationales et en faisant échec aux manœuvres dilatoires des plaideurs de mauvaise foi qui, dans le cadre d’une cassation avec renvoi, seraient tentés de se pourvoir en cassation devant la CCJA pour mettre en jeu le mécanisme de renvoi afin de gagner du temps. Le Professeur Jacqueline LOHOUES OBLE avait déjà prévu cette situation quand elle écrivait que l’évocation par la CCJA « présente l’avantage de faire gagner du temps » .

Ensuite, l’obligation d’évocation entraîne pour conséquence d’assurer la simplicité procédurale et d’éviter la cherté de la justice car le renvoi est, non seulement source de lenteur judiciaire comme il vient d’être souligné, mais aussi de complexité et de la cherté de la justice.
Enfin, le devoir théorique d’évocation permet à la CCJA d’être outillée pour accomplir sa mission: garantir l’unification des interprétations et des applications du droit communautaire. L’obligation d’évocation apparaît ainsi comme la technique maîtresse sans laquelle l’objectif de sécurisation juridique par l’unification à travers le contrôle de la légalité des décisions de justice rendues par les juges nationaux, serait inachevé car elle évite les divergences de solutions qui proviendraient des différentes Cours d’appel des Etats membres de l’OHADA. En effet, l’interdiction du renvoi à une juridiction nationale qui est son corolaire, permet à la Cour communautaire de construire une jurisprudence uniforme car les juridictions de renvoi après cassation ne sont toujours pas tenues d’adopter l’orientation de la Cour de cassation. Le pourvoi n’étant pas systématique même après la décision rendue sur renvoi, il y a lieu de craindre la divergence jurisprudentielle .

Ces conséquences positives de l’obligation d’évocation ne doivent aucunément occulter les multiples conséquences négatives liées à l’exercice de cette obligation légale.

2. Les conséquences négatives

L’obligation d’évocation après cassation produit des conséquences négatives qui sont à rechercher vis-à-vis de la CCJA (a) et des plaideurs (b).

a . Vis-à-vis de la CCJA

L’obligation d’évocation met la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans plusieurs types de difficultés dont les principales méritent d’être relevées.

D’abord, elle oblige la CCJA à apprécier la matérialité des faits comme toute juridiction de fond alors que la juridiction supranationale n’entend pas jouer ce rôle car elle maintient le principe classique selon lequel les juridictions de fond apprécient souverainement la matérialité des faits. En effet, la particularité de l’évocation est qu’elle permet à une Cour de connaître des faits et du droit. Or, « l’institution de la cassation repose sur la distinction fondamentale du fait et du droit en sorte que les fonctions du juge de cassation et du juge de fait sont, par nature, antinomiques » . Cette affirmation rappelle une règle établie selon laquelle en tant que juge de droit, une Cour suprême ne doit pas statuer en fait, sa fonction consiste à vérifier si la règle de droit a été correctement appliquée ou interprétée. Conformément à cette particularité, la CCJA peut franchir, dans le cadre de l’évocation tout au moins, les limites traditionnelles des pouvoirs de la juridiction de cassation pour connaître des faits alors qu’elle n’abandonne pas le principe selon lequel les juridictions de fond statuent en premier et dernier ressort . Ces juridictions continuent à exercer un pouvoir souverain d’appréciation de la matérialité des faits, puisque la Cour commune leur reconnaît l’exclusivité et la souveraineté de l’exercice de ce pouvoir . Bien plus, la CCJA refuse même de connaître des « moyens nouveaux mélangés de fait et de droit » et « les moyens vagues et imprécis » .

Si la CCJA rejette les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, ce n’est pas seulement parce qu’ils sont nouveaux et-par souci de préservation du droit au double degré de juridiction- ne doivent pas être connus pour la première fois en cassation. C’est surtout parce qu’ils sont mélangés de faits ; les moyens nouveaux de droit, entre autres, la contradiction, l’insuffisance ou le défaut de motifs, étant connus par la CCJA . Dans la même perspective, la Haute juridiction communautaire ne connaît pas des moyens visant à l’amener à procéder à l’appréciation non seulement des pièces versées dans les dossiers des procédures , mais aussi de l’existence de la preuve ; elle précise que ce pouvoir relève de la compétence souveraine des juges du fond. En refusant de connaître ces derniers moyens, le moyens vagues et imprécis et ceux mélangés de fait et de droit, la Cour commune laisse entendre qu’elle n’évoque que si l’affaire est en état d’être jugé au fond, c’est-à-dire lorsque les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit communautaire appropriée ou lorsqu’elle est en mesure de statuer au fond sur le vu des seules pièces versées dans les dossiers de procédure et des preuves dont l’existence est souverainement appréciées par les juges du fond.

Au regard de tout ce qui précède, l’obligation d’évoquer après cassation reconnue à la Cour après chaque cassation d’une décision nationale, apparaît incongrue puisque par essence, l’évocation permet à la juridiction de connaître des faits. Malgré tout, l’on ne saurait proposer la suppression du pouvoir d’évocation de la CCJA pour la simple raison que, par essence, l’évocation oblige à connaître des faits. Deux raisons fondamentales permettent de soutenir cette position. D’une part, s’il revient aux Cours de cassation de veiller au respect de la loi en contrôlant sa correcte application au fait, « la nature des choses impose, par conséquent, que la Cour connaisse du fait ; à défaut, elle ne pourrait remplir convenablement son office » . La Cour de régulation ne peut donc pas se passer de connaître les faits car « Il n’est normalement ou le plus fréquemment ni possible, ni utile d’isoler l’interprétation d’une règle ou d’une norme, des faits ou des circonstances qui la rendent nécessaire » . D’autre part, l’on ne saurait interdire à la CCJA d’évoquer pour la simple raison que l’évocation l’oblige à connaitre des faits car même en usant de son pouvoir d’évocation, elle ne connaît des faits que comme une juridiction de cassation classique et non pas comme une juridiction de fond. En effet, en plus du constat déjà fait selon lequel elle n’apprécie pas la matérialité des faits, comme toute juridiction de cassation, elle se limite à la qualification et au contrôle de la qualification des faits . Aussi, la dévolution n’opère-t-elle pas pour le tout devant la Cour commune : il n’est dévolu devant cette dernière qu’autant qu’il a été pourvu ; le procès, tel qu’il a été présenté aux juges nationaux, formant le cadre maximum dans lequel le pourvoi développe ses effets puisque la CCJA ne reçoit pas les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit .

Par contre, il serait plutôt nécessaire que le législateur révise sa position en faisant de l’évocation par la CCJA une faculté qui ne peut être mise en exergue que si l’affaire est en état d’être jugée au fond. Pour bien faire comprendre la solution, le législateur régional, pourrait préciser que l’affaire est en état d’être jugé au fond lorsque les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit communautaire appropriée ou si la CCJA est en mesure de statuer au fond sur le vu des seules pièces versées dans la décision dont pourvoi et des seules preuves dont l’existence est établies par les juges du fond . A contrario, la Cour supranationale devrait être légalement investie du pouvoir de cassation avec renvoi si l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond et du pouvoir de cassation suivie de l’évocation, dans le cas échéant . Ce renvoi risque de perpétrer l’insécurité judiciaire observée dans les Etats parties à l’OHADA que le législateur voulait éviter en consacrant l’obligation d’évocation. Il pérenniserait certaines causes de cette insécurité, notamment la disparité jurisprudentielle et les lenteurs judiciaires. Pour remédier à cette situation en cas de renvoi, il serait important de donner un délai raisonnable au juge de renvoi pour vider sa saisine et d’instituer un second pourvoi contre la décision du juge de renvoi qui sera examiné par l’Assemblée plénière de la Cour suprême communautaire. Cette Assemblée plénière pourrait être fondée du pouvoir d’évoquer obligatoirement si elle casse la décision du juge de renvoi.

La proposition a le mérite de légaliser une double pratique observée devant la CCJA qui semble être en contradiction avec l’obligation d’évocation. D’une part, elle permet au législateur de légaliser la position de la CCJA qui rappelle constamment que l’appréciation de la matérialité des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. D’autre part, elle sera une récupération juridique d’une autre position, ci-dessus évoquée, adoptée par la Cour commune qui consiste à refuser de procéder à l’appréciation non seulement des pièces versées dans les dossiers des procédures , mais aussi de l’existence de la preuve en soutenant que ce pouvoir appartient exclusivement et souverainement aux juges du fond.

Ensuite, l’exécution de l’obligation d’évocation par la CCJA entraîne une autre conséquence : elle lui permet d’étendre son domaine de compétence à la connaissance des règles de droit national. Elle fait basculer invariablement la CCJA de la posture de juridiction supranationale chargée de contrôler l’interprétation et l’application non seulement des règles de droit communautaire, mais aussi des règles de droit national . Comme l’a si bien relevé un auteur, « la particularité de son pouvoir d’évocation réside dans le fait qu’elle est appelée à réexaminer l’affaire au fond aussi bien pour les questions relevant des actes uniformes que pour celles intéressant les textes de droit interne » . L’immixtion de la CCJA dans les textes de droit national est incompatible avec sa vocation qui est d’assurer le contrôle de la « légalité » des textes nationaux par rapport aux textes communautaires.

Pour juguler cet inconvénient de l’exercice du pourvoir d’évocation, il importe de proposer que le législateur communautaire prenne un texte dans lequel il interdira explicitement à la Cour d’exercer le contrôle de la légalité des textes nationaux tant dans le cadre de la cassation que de l’évocation.

Enfin, l’obligation d’évocation met la Cour commune dans des difficultés de déterminer avec précision les balises de sa compétence contentieuse. Cette situation peut se vérifier en matière pénale. Le nœud de l’évocation en matière pénale prend sa source dans les dispositions ambiguës de l’article 14 (3) du Traité. Il ressort de cet alinéa que : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ». L’on peut s’interroger sur l’ambiguïté de l’expression « décision appliquant des sanctions pénales » contenue dans cette disposition au regard du pouvoir d’évocation de la Cour commune. S’agit-il uniquement de la sanction ou faut-il y voir l’intégralité de la décision contenant la sanction pénale? L’interrogation s’explique dans la mesure où l’alinéa 2 de l’article 5 du Traité se limite à prévoir que l’OHADA est compétente pour inclure dans les Actes uniformes des dispositions d’incrimination pénale, les Etats parties s’engageant à déterminer les sanctions pénales encourues . La question est davantage fondée car l’analyse du droit positif OHADA permet d’aboutir au constat selon lequel il est parsemé des dispositions établissant des peines pénales . Pouvons-nous imaginer un pouvoir d’évocation dans le cas où la violation de ces dispositions serait mise en exergue par une partie au pourvoi ?

A partir de ces interrogations, le spectre des complications tirées de l’usage du pouvoir d’évocation par la Cour commune en matière pénale, se dessine déjà. Si l’on retient la solution selon laquelle la Cour ne peut évoquer que sur les questions relatives à l’incrimination retenue par la décision attaquée, le justiciable qui conteste la sanction prononcée devra s’adresser à une autre Cour nationale, on assistera à un dépeçage des pourvois en matière pénale entre la CCJA et les juridictions nationales suprêmes. L’hypothèse sera la suivante : insatisfaite de la qualification et de la sanction retenues à son égard, le requérant devra saisir d’abord la Cour régionale pour qu’elle apprécie l’incrimination et ensuite, la Cour suprême nationale pour qu’elle connaisse de la peine. Cette réflexion est fondée sur l’article 16 du Traité qui prévoit la suspension de toute procédure engagée devant une juridiction nationale du seul fait de la saisine de la Cour commune pour la même décision. Ainsi, la saisine concomitante de la CCJA et de la Cour nationale de cassation entraînera la paralysie temporaire de cette dernière jusqu’à réception de l’arrêt d’incompétence de la première. Cela se comprend car malgré le morcellement du pourvoi, il s’agit d’une seule et même décision. Or, la sanction est le complément nécessaire de l’incrimination en matière pénale car elle vient toujours réprimer un comportement érigé en infraction. L’une ne saurait donc être dissociée de l’autre. Une fois l’arrêt d’incompétence intervenu, chacune des deux juridictions vérifiera que les conditions de recevabilité du pourvoi sont remplies, le cas échéant, chacune pourra statuer. S’agissant de la CCJA, si ces conditions ne sont pas remplies, elle rendra un arrêt d’irrecevabilité du pourvoi, au cas contraire elle jugera de l’adéquation entre l’incrimination retenue et les dispositions de l’Acte uniforme concerné : tous les éléments constitutifs de l’infraction sont-ils réunis ? Si elle se rend compte que les juges nationaux ont fait une exacte application du droit, elle rendra un arrêt de rejet. Par contre, s’il s’avère qu’il y a eu une mauvaise application des textes, elle cassera la décision nationale. En cas de cassation, l’article 14(5) lui fait obligation d’évoquer l’affaire et de statuer sur le fond. Dans ce cas, elle rejugera l’affaire et prononcera la qualification qui s’impose. Mais à ce niveau, semble s’arrêter sa mission : une fois l’incrimination effectuée, elle ne saurait, conformément à l’alinéa 3 dudit article 14, prononcer la sanction. La solution consisterait à renvoyer l’affaire devant une juridiction nationale afin qu’elle prononce la sanction.

Pour remédier à cette situation, il serait nécessaire que le législateur communautaire procède à l’unification générale du droit pénal des affaires et à l’extension totale du pouvoir d’évocation de la CCJA dans cette matière. La solution ne saurait constituer une panacée aux complications résultant de l’obligation d’évocation parce que ce devoir d’évocation n’entraîne pas seulement des conséquences négatives à l’égard de la Cour commune ; elle produit aussi des conséquences néfastes vis-à-vis des justiciables.

b : Vis-à-vis des justiciables

L’obligation d’évocation entraîne le sacrifice des droits des plaideurs ; elle constitue, un obstacle à la réalisation de certains avantages techniques qui garantissent le droit à une bonne administration de la justice auxquels les justiciables pouvaient s’attendre. En effet, devant la juridiction de renvoi, le procès n’est pas figé, les justiciables peuvent présenter les moyens nouveaux ou des nouvelles preuves. Les juges statuant sur renvoi, peuvent tenir compte des faits postérieurs à l’arrêt de cassation dans la mesure où ils sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige .

En cas de renvoi, une partie peut même former un appel incident. Cependant, l’évocation par la CCJA comme toute évocation fige le procès . Cela s’explique aisément : la Cour commune n’est pas à l’origine saisie des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, ni des moyens visant l’appréciation de la matérialité des faits. De même, elle ne connait pas des moyens visant l’appréciation de la preuve et des pièces de procédure ainsi que les moyens vagues et imprécis . Par conséquent, le procès devant la CCJA ne peut qu’être figé dans la phase de cassation tout comme dans la phase d’évocation. Au regard de cet inconvénient de l’obligation d’évocation ou plus exactement de la pratique de cette institution communautaire par la CCJA, il serait judicieux d’envisager la rétrocession du pouvoir de statuer sur le fond de l’affaire aux juridictions nationales de fond. Toutefois, cette rétrocession consacrerait le retour pur et simple aux systèmes judiciaires nationaux et aux différents maux que le législateur entendait juguler en instituant le devoir d’évocation, notamment la diversité, l’opacité de la jurisprudence et les lenteurs procédurales. Pour lutter contre ce dernier fléau procédural, il est judicieux de proposer que la rétrocession soit accompagnée de la fixation d’un délai raisonnable à la Cour d’appel pour vider sa saisine . Afin de garantir l’unité des applications et des interprétations du droit communautaire dans le cas où la rétrocession est consacrée, il est nécessaire d’instituer une possibilité de second pourvoi dans un délai bien déterminé. Ce second pourvoi sera examiné par l’Assemblée plénière de la CCJA qui statuera définitivement pour éviter les lenteurs préjudiciables aux justiciables. Les solutions ci-dessus envisagées ne sauraient être efficaces si les attributions des deux Chambres et de la l’Assemblée plénière de la CCJA ne sont pas nettement définies .
Ces suggestions rendent compte de l’opportunité pour le législateur communautaire d’ouvrir une réflexion sur les perspectives d’une réforme du pouvoir d’évocation de la CCJA . La position s’explique d’autant plus que contrairement au devoir d’évocation qui émane de l’esprit et de la lettre de l’article 14 (5) du Traité, la CCJA semble plutôt instituer une faculté d’évocation.

II. Pratiquement une faculté

L’évocation en matière judiciaire est, sur le plan pratique, une simple faculté car la CCJA n’entend pas les termes de l’article 14 alinéa 5 du Traité comme l’obligeant à évoquer et à statuer sur le fond après chaque cassation. Par conséquent, la cassation sans renvoi n’est pas toujours systématique comme le voudrait la loi. L’on note plutôt une multiplicité des cas de renvois spéciaux après cassation pour régler les questions de compétence juridictionnelle (A) et l’existence des cassations sans renvoi et sans évocation (B).
A. La multiplicité des cas de renvois

En dépit du fait que l’article 14 alinéa 5 du Traité impose un « devoir d’évocation » à la CCJA, dans plusieurs cas, celle-ci renvoie après cassation notamment pour régler des questions de compétence juridictionnelle. Au sens classique, le renvoi après cassation consiste pour la juridiction suprême à renvoyer les parties, soit devant une juridiction de fond de même ordre, de même nature et de même degré que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la juridiction de fond ayant précédemment statué mais autrement composée. Contrairement à la situation classique, la Cour supranationale renvoie plutôt devant une juridiction nationale qu’elle estime compétente qui peut être de degré, nature ou ordre différent de celle qui a rendu la décision cassée nonobstant son incompétence . La Cour commune recourt à deux types de renvois pour régler les questions d’incompétence. D’une part, elle renvoie devant une juridiction nationale compétente pour régler la question de l’incompétence de la juridiction dont la décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation. D’autre part, elle renvoie pour régler la question de sa propre incompétence . Si ce dernier renvoi ne pose pas de problème de la transformation de l’obligation légale d’évocation en une simple faculté pratique puisque la CCJA ne casse pas la décision attaquée, mais se déclare incompétente, la situation est différente selon qu’il s’agit du renvoi pour des questions d’incompétence de la juridiction ayant statué car dans ce cas, la Cour commune casse la décision querellée. Ce dernier type de renvoi a été ignoré par le législateur communautaire qui a prescrit une obligation d’évocation après cassation. L’exploitation de la jurisprudence de la Cour supranationale permet de distinguer les situations où elle casse et renvoie sans évocation (1) des situations où elle casse et ne renvoie que dans le cadre de l’évocation (2).

1. Les cassations suivies de renvoi sans évocation

Dans plusieurs arrêts de cassation, la CCJA renvoie les parties devant les juges nationaux sans évocation, et ce, pour régler les questions de compétence juridictionnelle. L’on peut, par exemple, distinguer les situations dans lesquelles, sans évocation, elle renvoie devant les juges nationaux du fond compétents, des situations dans lesquelles elle casse et renvoie plutôt devant une juridiction arbitrale compétente.

Dans l’arrêt no 002/2005 du 27 janvier 2005 , la CCJA constate l’incompétence d’une Cour d’appel qui, bien que saisie en matière de référé, a statué nonobstant le déclinatoire de compétence comme une juridiction de fond en se prononçant non seulement sur l’existence d’une créance contestée à travers l’appréciation des pièces justificatives des versements faits, mais aussi sur la régularité du pouvoir de vendre de gré à gré. Par conséquent, elle casse l’arrêt de la Cour d’appel sans évoquer ni statuer sur le fond, mais « renvoie la cause et les parties devant le juge du fond » compétent.

Dans l’arrêt no 012/2005 du 24 février 2005 , et à l’opposé de ce que prévoit la loi, la CCJA casse les deux arrêts de la Cour d’appel et renvoie les parties même devant une juridiction arbitrale compétente dès lors qu’il est évident que la juridiction d’appel s’est déclarée à tort compétente. Pour dire autrement, la CCJA casse les deux arrêts attaqués, « renvoie les parties à mieux se pourvoir » et précise qu’elle n’a pas « besoin d’évoquer » ; les questions restant à juger ressortissant, selon elle, de la compétence d’une juridiction arbitrale. En précisant qu’elle n’a pas besoin d’évoquer, la CCJA apprécie l’opportunité de l’évocation rendant ainsi facultative l’obligation légale d’évocation.

A propos des cassations et renvois sans évocation qui s’expliquent, certes, par l’incompétence de la juridiction nationale dont la décision est cassée, certains auteurs soutiennent qu’au regard de l’article 14 alinéa 5 du Traité, « la CCJA ne saurait renvoyer immédiatement la cause devant le juge du fond après cassation ; elle ne devait valablement le faire que dans le cadre de l’évocation » . A notre sens, le législateur communautaire n’a pas prévu de renvoi après cassation car il est très explicite quand il précise, sans exception ni nuance, à l’alinéa 5 de l’article 14 du Traité qu’en cas de cassation la CCJA évoque et statue sur le fond. Il convient de l’inciter à le prévoir dans le cas où la Cour supranationale, pour régler une question de compétence juridictionnelle, est obligée de casser une décision rendue par une juridiction nationale incompétente en application du droit communautaire. Elle le ferait qu’elle aurait rendu effectif l’un des principaux objectifs communautaires : assurer aux justiciables la sécurité judiciaire car cette dernière ne peut être effective si les juges communautaires sont obligés de violer eux-mêmes les textes communautaires.

Au regard des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 14 du Traité, les cas de « renvois » sans évocation ci-dessus examinés, ne devraient donc pas être possibles. Il en va de même des renvois dans le cadre de l’évocation.

2. Les renvois dans le cadre de l’évocation

Dans la phase d’évocation, la Cour commune renvoie aux juridictions nationales notamment pour « faciliter la continuation des poursuites » au niveau national. Dans l’une de ces décisions, après avoir infirmé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, elle a renvoyé à la Cour suprême de Côte d’Ivoire, aux fins de statuer sur la difficulté résultant de la contrariété existant entre les arrêts no 150 du 04 juin 1998 et no 351 du 15 juin 2000 . Pour procéder à ce renvoi, la Cour avance « qu’en l’état, le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire, seule compétente pour interpréter ses propres décisions, et qu’il y a lieu dès lors de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce sur ce point ». Pour cette raison, la CCJA sursoit à statuer sur la demande de suspension des poursuites jusqu’à la décision de la Cour de cassation nationale. En parlant de « difficulté sérieuse », la Cour ne permet pas de savoir dans quels cas elle procède aux renvois dans le cadre de l’évocation car il lui revient d’apprécier le caractère sérieux de la difficulté.
Dans une autre espèce, en outre, la Cour commune casse une décision nationale et « renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront » au motif que le premier juge, a appliqué à tort les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif à une procédure collective ouverte antérieurement à sa date d’entrée en vigueur au Sénégal, soit le 1er janvier 1999 . Bien que s’étant déclarée ici compétente, la CCJA ne pouvait statuer sur le fond dans le cadre de l’évocation sans violer davantage les dispositions pertinentes des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme . Cette décision contraste avec bien d’autres toujours rendues par la CCJA. En effet, en décidant de casser et de renvoyer dans le cadre de l’évocation alors que les premiers juges du fond ont été saisis sans que le texte communautaire querellé soit entré en vigueur au niveau national, la CCJA contredit certaines de ces décisions où elle laisse entendre que dans de pareilles situations, elle est plutôt incompétente . Deux exemples tirés de la jurisprudence de la Cour commune permettent de rendre compte de cette contradiction.
D’une part, la Cour supranationale retient son incompétence dès lors qu’elle se rend notamment compte que sur le plan temporel, le pourvoi est introduit alors que les premiers juges du fond ont été saisis au moment où l’Acte uniforme querellé n’avait pas encore intégré l’ordre juridique interne de l’Etat partie à l’OHADA à la date de l’exploit introductif d’instance et ne pouvait, de ce fait, être applicable devant les juges du fond . A titre illustratif, dans son arrêt no 031/2005 du 26 mai 2005 , la Cour supranationale se déclare incompétente. Au soutien de cette décision, la Haute juridiction communautaire fait remarquer que le pourvoi est hâtif du fait que l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’avait pas intégré l’ordre juridique de la République de Guinée « à la date de l’exploit introductif d’instance » .

D’autre part, la CCJA retient plus distinctement son incompétence au motif que « l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, entrée en vigueur le 10 juillet 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du Tchad au moment où les juges du fond étaient saisi du contentieux et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable » .
En cassant et en renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront après s’être déclarée compétente, la Cour commune applique implicitement la règle traditionnelle de droit transitoire selon laquelle les lois de procédure et de compétence sont d’application immédiate. Néanmoins, faut-il le relever, elle le fait alors que le droit communautaire semble avoir dérogé à cette règle en consacrant la compétence transitoire des juridictions suprêmes nationales par des dispositions transitoires aussi bien du Traité que des Actes uniformes .

Conformément aux dispositions notamment de l’article 28 alinéa 2 du Règlement de procédure de la CCJA qui ne retiennent la compétence de la cette dernière que pour l’application du droit communautaire, elle devrait se déclarer incompétente au lieu de casser et renvoyer . Bien que cette cassation suivie du renvoi semble illégale, le renvoi qui est sa suite conforte la position selon laquelle en matière d’évocation, la théorie est différente de la pratique. La différence ainsi observée est davantage remarquable dans la mesure où il existe des cas de cassation sans renvoi et sans évocation.

B . L’existence des cas de cassation sans renvoi et sans évocation

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est parfois amenée à casser les décisions nationales sans renvoyer et sans évoquer. Dans certains arrêts, elle casse sans renvoyer, sans évoquer et ne relève pas explicitement qu’il n’y a pas lieu à évocation ; ce sont des cassations sans renvoi tacitement non suivies de l’évocation (1). Par contre, dans d’autres arrêts, elle casse les décisions nationales tout en précisant expressément qu’il n’y a pas « lieu d’évoquer » ou que « l’évocation est dépourvue d’intérêt » . Il s’agit ici des cassations sans renvoi explicitement non suivies de l’évocation (2).

1. Les cassations sans renvoi tacitement non suivies de l’évocation

Dans certaines situations, la CCJA casse les décisions sans renvoyer devant une juridiction nationale, ni évoquer et ne précise pas explicitement qu’il n’y a pas lieu à évoquer ou que l’évocation est dépourvue d’intérêt. Il s’agit ici des cas dans lesquels elle ne renvoie pas après cassation et, implicitement, n’évoque pas.

L’exemple illustratif de cette cassation est offert par le célèbre arrêt dit des Epoux Karnib . Dans cette espèce, la Cour supranationale casse et annule une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan suspendant l’exécution d’un jugement de condamnation sur le fondement des articles 180 et 181 du Code de procédure civile ivoirien. Au soutien de sa décision, elle avance le motif de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution auquel, selon elle, ne peuvent se substituer les articles 1er et 181 du Code de procédure civile précité, au regard de l’article 10 du Traité. Elle n’évoque pas et ne renvoie pas aux juridictions nationales. L’absence d’évocation est perçue dans cet arrêt par l’inexistence des formules couramment employées par la Cour dans les arrêts de cassations avec évocation : « Sur l’évocation » ou encore « Evoquant et statuant sur le fond » .

Une lecture attentive de cette décision permet de trouver une explication à l’absence d’évocation. En effet, la Cour régionale n’évoque pas parce qu’il n’y a plus rien à juger, la décision nationale cassée s’étant limitée à suspendre l’exécution forcée engagée sans résoudre une question de fond qui, d’ailleurs, ne se posait pas. Il y a lieu, par conséquent, de rendre facultatif le devoir légal d’évocation pour permettre à la Cour commune de demeurer dans la légalité quand elle est obligée de casser sans renvoyer et sans évoquer dès lors qu’à la suite de la cassation, il n’y a plus rien à juger sur le fond.
Sur le plan pratique la CCJA n’est donc pas toujours tenue d’évoquer et de statuer sur le fond. Cette conclusion s’impose d’autant plus que dans certains arrêts de cassation sans renvoi, elle apprécie explicitement l’opportunité de l’évocation à travers plusieurs formules.

2. Les cassations sans renvoi explicitement non suivies de l’évocation

Plusieurs exemples jurisprudentiels renseignent sur le pouvoir pratique de cassation sans renvoi et sans évocation dont jouit expressément la CCJA quand elle solutionne les problèmes posés par les pourvois . A titre illustratif, dans son arrêt no 001/2006 rendu le 09 mars 2006, la Cour commune casse l’ordonnance no 112/2003 rendue le 11 mars 2003 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan qui a suspendu l’exécution forcée déjà engagée d’un titre exécutoire. Elle précise-ce qui est très surprenant au regard de la lettre de l’article 14 alinéa 5 du Traité-qu’il n’y a pas « lieu d’évoquer » . Lorsque l’on scrute de près cette décision, force est de constater que la CCJA n’évoque pas- pour reprendre ses propres termes- parce qu’il n’y a pas lieu d’évoquer, c’est-à-dire parce qu’il n’y a plus rien à juger sur le plan du fond ; la décision cassée se limitant à suspendre une exécution forcée engagée et ne posant pas un problème de fond dans la mesure où elle « n’a pas trancher de contestation ni de litige entre les parties » comme l’a si bien relevé le défendeur au pourvoi.

Dans une autre espèce, la Cour commune constate que l’arrêt de la Cour d’appel objet de la cassation viole l’article 15 de l’AUPSRVE en ce qu’il déclare recevable l’appel alors que celui-ci avait été formé plus de quatre jours après le délai légal prévu par cette disposition. Par conséquent, elle casse l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel sans renvoyer l’affaire devant les juges nationaux, mais souligne plutôt que « l’évocation est dépourvue d’intérêt » . Ici, il y a bien matière à juger, mais l’évocation est simplement dépourvue d’intérêt parce que le jugement confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel ayant subi la cassation de la CCJA avait déjà acquis force de chose jugée avant que le juge d’appel ne soit saisi. Cet arrêt offre un bel exemple de cas pratique pour lequel il plus respectueux de la sécurité judiciaire, de ne pas évoquer. Le législateur n’a qu’à tirer les conséquences qui s’imposent en rendant facultatif le devoir d’évocation.
En décidant qu’ il n’y a pas lieu d’évoquer et que l’évocation est dépourvue d’intérêt, la CCJA est particulièrement audacieuse car elle apprécie l’opportunité de l’évocation ; ce que le législateur communautaire n’a pas prévu.

Conclusion

Contrairement à l’évocation en matière d’arbitrage, l’évocation en matière judiciaire est, en définitive, à la fois une obligation légale et une simple faculté pratique. Cette obligation est à l’origine de plusieurs conséquence tant positives que négatives.

Au regard de ces conséquences et du constat selon lequel la Cour régionale n’évoque pas toujours après cassation comme l’aurait voulu le droit uniformisé, l’on peut formuler deux niveaux de propositions liées à la compétence de cette juridiction.

Dans un premier niveau, l’on peut envisager la rétrocession du pouvoir de statuer sur le fond aux juridictions d’appel nationales. Pour garantir la sécurité judiciaire dans ce cas, une triple action est envisageable. D’abord, pour lutter contre les lenteurs judiciaires, la rétrocession devrait être accompagnée de la fixation d’un délai raisonnable à la Cour d’appel pour vider sa saisine. Ensuite, pour garantir l’unité jurisprudentielle dans l’espace OHADA, il serait nécessaire d’instituer un second pourvoi dans un délai bien déterminé qui sera examiné définitivement par l’Assemblée plénière de la CCJA. Enfin, il serait opportun de distinguer les attributions des deux Chambres de la CCJA de celles de son Assemblée plénière.

Dans un second niveau, l’on peut proposer le maintien de la compétence d’évocation de la CCJA en y apportant quelques correctifs. Au regard de la pluralité des cas de renvois après cassation et de la prise en compte du fait que dans certains arrêts, la CCJA casse sans évoquer et sans renvoyer devant les juridictions nationales, il y a lieu de penser à la transformation du devoir d’évocation en une faculté d’évocation. Le législateur peut disposer clairement qu’en cas de cassation, la Cour peut évoquer si l’affaire est en état d’être jugée au fond, s’il y a lieu à évoquer ou si l’évocation n’est pas dépourvu d’intérêt. Pour garantir l’unification jurisprudentielle en cas de renvoi, il peut être institué un second pourvoi contre la décision du juge de renvoi qui sera examiné définitivement par l’Assemblée plénière de la Cour suprême communautaire.

Dans les deux cas de figures ci-dessus, il y a lieu de suggérer la prise d’une disposition selon laquelle la CCJA peut casser sans renvoi à condition que la portée de sa cassation et celle de son pouvoir d’évocation s’étendent seulement aux seules questions soulevant l’application du droit uniformisé, sauf en cas de connexité entre droit communautaire et droit national.

Au-delà de toutes ces propositions, l’évocation en matière judiciaire constitue-t-elle l’unique mécanisme communautaire dont l’analyse permet de constater que la théorie est parfois différente de la pratique dans l’espace OHADA ?