Conseils à un jeune avocat

Que dois-je faire pour réussir ma carrière d’avocat et plus généralement ma vie ? Cette question que pourrait se poser tout jeune avocat est légitime dans ce contexte caractérisé par le changement, une perpétuelle remise en cause et le savoir doublant dans les domaines de pointe tous les 72 jours. Selon la vision futuriste de M. Jacques ATTALI (Brève histoire de l’avenir. Le Livre de Poche (nouvelle édition), Paris juillet 2011). Le jeune juriste sait que son espérance de vie va approcher 100 ans, que les lois seront de plus en plus remplacées par les contrats et que les arbitres se substitueront de plus en plus aux juges. A ces données, il faut ajouter l’arrivée sur le marché du droit d’un nombre de plus en plus élevé de nouveaux confrères bien formés. Il faut également tenir compte du regard des autres : dans l’imaginaire populaire, l’avocat est souvent représenté comme un être vénal, intéressé et sans scrupules. Les arguments de procédure qu’il présente sont perçus dans le public comme des artifices qui empêchent la manifestation de la vérité. On pense qu’il utilise sans vergogne toutes les ficelles de la procédure pour faire triompher des intérêts privés. Cette image domine au point qu’il est difficile au public de remarquer un avocat qui s’oppose aux institutions judiciaires injustes avec détermination, conscient qu’il s’expose à payer de sa vie.
Dans ce contexte, l’avocat qui aspire à une vie réussie doit s’y préparer. Selon une vision que nous souhaitons partager dans cette rubrique de pratique professionnelle, une vie d’avocat complète et achevée a trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur.
La longueur de la vie est la démarche intérieure de chaque homme en vue de ses fins et ambitions personnelles, le souci intérieur pour le bien-être et la réussite. C’est une vision de la maximisation de son talent et de la lutte contre sa médiocrité et sa paresse. Cette longueur s’apprécie principalement au regard de tout ce que l’avocat est disposé à investir pour accroître ses potentialités et atteindre les objectifs qu’il s’est lui-même fixés. Il y a également dans la nécessité de travailler à la qualité de la longueur de sa vie, d’œuvrer à améliorer celle des autres car les limites comme l’envergure d’un confrère s’étendent sur toute la corporation.

La largeur de la vie est la préoccupation constante pour le bien-être d’autrui. Aujourd’ hui, il est commun de distinguer l’avocat de « l’être » de l’avocat de « l’avoir », du fait certainement de l’avènement des avocats d’affaires, dont l’intervention est tournée aujourd’hui vers la sauvegarde des investissements ce qui semble supplanter la défense des libertés individuelles. Seulement, aucun avocat n’est personnellement sollicité par l’avoir. Toute démarche de sollicitation de l’avocat a pour point de départ l’Homme, même si le bénéficiaire final pourrait ne pas être une personne physique, mais une personne morale. Ainsi, envisager la largeur de la vie de l’avocat, invite à apprécier la part du travail sur soi-même qu’il est prêt à effectuer afin de mettre l’homme au cœur de son travail. C’est le lieu de rappeler que l’avocat est, dans ses premières heures, le défenseur de la veuve et de l’orphelin, celui qui reste présent même lorsque le vide se crée ou est organisé autour d’une personne. Ce n’est pas sans raison que l’article 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, comme l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 11 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme prescrivent l’effectivité de la défense pour toute personne. Mais le bien être d’autrui que la largeur de la vie de l’avocat nous conduit à envisager ne s’arrête pas au client. Il s’étend à la grande famille des autres juristes qui contribuent, chacun pour sa part, à la mission de la Justice. L’avocat est donc tout aussi invité à créer et à conserver des relations particulièrement saines tant avec ses confrères, avec les membres du corps judiciaire, qu’avec les autres auxiliaires de justice et officiers ministériels.

La hauteur de la vie est l’élévation spirituelle de l’avocat et la prise en compte de celle-ci dans l’exercice de sa profession. D’ailleurs, il est impossible d’occulter la part que la religion chrétienne accorde à l’Esprit-Saint, ultime don du Christ aux hommes avant son départ, Esprit-saint qui sera, devant le Créateur, notre « défenseur ». Une lecture minimaliste commande d’y voir le caractère indispensable de la défense, même devant Dieu, pourtant reconnu par toutes les religions monothéistes comme Miséricordieux, tous fautifs que nous sommes, les uns, les autres. Mais, une lecture plus approfondie invite l’avocat à voir dans cette corrélation, une sacralisation de sa mission. Il y a, au regard de cette corrélation, une dimension salvatrice dans l’intervention de l’Avocat. Elle n’est plus uniquement spirituelle. Nombre d’avocats et notamment d’avocats des Droits de l’Homme luttent, notamment aux côtés d’Amnesty International, association apolitique fondée en juillet 1961 par Peter BENENSON, avocat anglais, contre les homicides politiques, les disparitions, la peine de mort, la torture et la trop grande famille des peines inhumaines et dégradantes, déterminés par ailleurs à sortir de prison tous les prisonniers d’opinion (AMNESTY INTERNATIONAL. Rapport 2004. P. 36). Cependant, en raison de la nature profondément laïque de la revue dans laquelle cet article sera publié, nous nous limiterons aux deux premières dimensions, la longueur et la largeur. Néanmoins, l’honnêteté intellectuelle commande de rappeler, selon une figure tirée de l’Histoire des origines de cette noble profession, que « l’avocat est un clerc (membre du clergé, ajouté par nous, d’ailleurs, la robe de l’Avocat, taillée comme une soutane reste l’uns des vestiges de cette dimension cléricale historique) puisant dans sa vocation son éthique professionnelle » (J. HAMELIN et A. DAMIEN, les règles de la profession d’avocat. 9ème éd. Dalloz. 2000, p. 3).

Ainsi, la longueur et la largeur de la vie de l’avocat permettent de revisiter les conditions d’une vie professionnelle réussie, tant pour soi-même que pour les autres : on n’est jamais heureux tout seul.
Les règles professionnelles placées sous la bannière de la déontologie constituent le minimum exigible envers tout avocat. Seulement, enseignées comme des droits et obligations pour celui-ci, ces règles ont perdues de leur quintessence, pour devenir de simples commandements professionnels légaux qu’il s’agit de respecter pour être au-dessus de la critique voire des poursuites tant disciplinaires que judiciaires. Cependant, notre approche d’une vie professionnelle réussie, concernant ce professionnel, met les prescriptions du serment au cœur des conditions sine qua none de cette réussite : il faudrait les rappeler, et ce faisant, attirer l’attention sur l’identité des exigences prescrites dans le serment de la plupart des Etats francophones : « Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité». Cependant, si respecter la déontologie permet d’exercer convenablement son activité, travailler à la longueur et à la largeur de sa vie conduit, en poussant les prescriptions du serment à un haut degré d’exigence, de l’exercer avec plénitude. Il y a dans la convenance un souci de tranquillité personnelle et dans la plénitude, une exigence de perfection.

LA LONGUEUR DE LA VIE DE L’AVOCAT : LA QUALITE PROFESSIONNELLE

Comme précédemment définie, la longueur de la vie de l’avocat caractérise l’effort personnellement mis en œuvre afin d’assurer l’optimisation de son talent. La matière première de l’avocat, c’est la matière juridique. Le droit est une science. Et à ce titre, le jeune avocat doit rester en quête permanente de cette science. Son talent naturel comme ses connaissances juridiques doivent être constamment nourris afin d’en tirer le profit maximal. De même, et peut être est-ce là le vrai point de départ, il s’impose quotidiennement de lutter contre son ignorance personnelle et celle de ses confrères.

A- Lutter contre son ignorance et maximiser son talent

La mission de l’avocat a une dimension sacrée indubitable : servir la JUSTICE. Il doit rendre ce service avec passion : personne n’a jamais apporté à l’humanité de contribution importante sans un sens élevé du but et une détermination acharnée. Longfellow a écrit : « Les sommets vaincus par les grands hommes ne furent pas atteints d’un coup; mais quand leurs compagnons dormaient ils montaient en peinant dans la nuit » (cité par Martin Luther KING dans « La Force d’Aimer », édition Casterman, Belgique, Octobre 1976, 16ème édition Traduit de l’américain Jean Bruls, p.118). La justice humaine est peu stable, elle est mouvante et dispersée : elle doit être constamment recherchée. L’avocat, qui donne au juge matière à appréciation, doit être au fait de sa science. Tel Badinter se battant quasi physiquement contre la peine de mort, dans un contexte où les moyens de droit semblaient imperceptibles, maximiser son talent doit être pour l’avocat une obligation professionnelle constante. Phénomène quasi universel, justifié par la nécessité d’adapter chaque droit à sa société, la mutation constante du droit, qui a pu faire écrire, concernant le système français, que celui-ci souffrait de « réformite aiguë » : (en référence, pour l’exemple, à la réforme des universités engagée en France en 2009 par le Gouvernement SARKOSY, trois universitaires signent : « Loi PECRESSE : « La réformite aiguë ». B. Beckermann et al., Lille, le 16 novembre 2007. www-gat.univ-lille1.fr), invite l’avocat à une formation continue, à une documentation actualisée, et pour plus d’efficacité voire de crédibilité, à une spécialisation.

La formation continue

Une fois sorti de l’université et plus tard, du Cabinet de son parrain, parcours règlementaire de la grande majorité des avocats des Etats membres de l’OHADA, l’avocat s’efforce de s’assurer de la connaissance du droit constant. Rien ne vaut les séances studieuses de mise à niveau. Les amphithéâtres sont libres d’accès. Certes, l’avocat se donne les moyens de réussir. Cependant, la mission de justice est une des fonctions régaliennes de l’Etat. Il lui revient d’assurer cette mise à niveau de l’avocat, notamment par le financement de la participation aux séminaires nationaux et internationaux. Les barreaux africains apportent leur contribution à cette intervention étatique. L’OHADA a mis en œuvre d’immenses projets forains de formation des avocats dans les Etats membres. Ces formations sont aujourd’hui renouvelées du fait des dernières réformes issues du traité OHADA révisé à Québec le 17 octobre 2008. Effectivement, l’avocat ira chercher la connaissance, jusqu’en Chine, s’il le faut…comme l’a dit le prophète MOHAMED. Cependant, la modernité et l’efficacité commandent d’institutionnaliser la formation continue des avocats. Cette proposition contient une double exigence : créer un Institut de formation continue mais aussi imposer celle-ci comme une obligation professionnelle des avocats. En effet, la volonté personnelle de l’avocat devrait suffire, selon l’esprit du présent propos. Cependant, cette volonté n’est pas ni universellement partagée, ni toujours réalisable, au détriment premièrement des justiciables et globalement de toute la science juridique.

A côté du droit OHADA, la floraison des nouveaux systèmes juridiques CEMAC et UEMOA, voire CEEAC, CEDEAO, presque tous dotés d’un principe de primauté, vient renforcer l’arsenal national et constituent autant d’éléments scientifiques nouveaux dont la connaissance n’est jamais optionnelle. Ainsi, c’est sans conteste que nous acceptons ces conseils avisés de SENEQUE : « Etudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux» et allant plus loin sur l’éloge du savoir, Auguste COMTE écrira : « « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir ». Cela va sans dire, la formation continue touche au droit, mais aussi à l’usage des nouveaux outils supports du droit : informatique, internet. En France, le débat sur la dématérialisation des diligences est très avancé (d’ailleurs, cette dématérialisation est effective : sur le site internet de l’Office notarial de Baillargus, on peut lire l’annonce suivante : « Une convention a été signée par le Conseil national des Barreaux (CNB), le Conseil national des greffiers des Tribunaux de Commerce et le GIE Infogreffe, GIE éditeur du site d’information légale sur les entreprises pour étendre la modernisation de la justice commerciale à la dématérialisation des échanges entre ces différents acteurs », publié le 14 décembre 2011).
Pour accentuer l’intérêt d’une formation constante de l’avocat, on notera des illustrations particulièrement décevantes au regard de la qualité de la jurisprudence, qui ne laissent pas de penser à la compétence de certains avocats intervenant dans ces différentes causes. La méconnaissance des règles CEMAC sont à l’origine d’un abondant contentieux rendu sur fond d’irrecevabilité, spécialement dans le cadre du droit de la fonction publique communautaire (Contentieux de la fonction publique communautaire : ARRÊT N° 001/CJ/CEMAC/CJ/04 Du 18/03/2004 ; Affaire: GALBERT A. ETOUA C/ CEMAC, Défaut de saisine préalable du Comité consultatif de discipline : requête en annulation irrecevable), ARRET N°009/CJ/CEMAC/CJ/07 du 14 juin 2007. Affaire madame Jeanne Lucie LACOT C/ L’EIED, Saisine du juge sans saisine préalable de l’autorité hiérarchique : requête en annulation irrecevable ; Responsabilité des institutions communautaires : RDJ-CEMAC. N° 00. Jurisprudence : ARRET N°001/CJ/CEMAC/CJ/04 DU 18/03/2004. Affaire Galbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC, note Yvette Rachel KALIEU ELONGO). De même, la méconnaissance des règles de répartition de compétence entre le juge CEMAC et les juges nationaux a abouti à un premier arrêt préjudiciel peu glorieux (RDJ-CEMAC. N° 00. Renvoi préjudiciel. Arrêt n°001/CJ/CEMAC/CJ/10-11 DU 25/11/2010, Affaire Ecole Inter-Etats des Douanes C / DJEUKAM MICHEL, note Marie-Colette KAMWE MOUAFFO). Dans les deux cas, soit il s’agit de procédures menées en désespoir de cause, soit ce sont les limites de connaissance des avocats qu’il faudrait mettre en question. Parcourant la jurisprudence de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage de l’OHADA, on est également frappé de constater le trop grand nombre de cas d’irrecevabilité en raison des vices de procédure. (Cf. : « Répertoire Quinquennal OHADA» 2000 – 2005 et 2006 – 2010 par Issa Sayegh Joseph, distribués au Cameroun grâce au concours de Me BOUBOU ; « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, guide pratique à la lumière de la jurisprudence » par Me Jérémie WAMBO, avec la préface du Pr Antoine OLIVEIRA) Quels gâchis causés par de simples vices de forme !

Il est humainement déshonorant d’afficher des lacunes substantielles de connaissances alors qu’on se présente comme un professionnel. C’est le lieu de rappeler, à l’attention des jeunes confrères, que l’incompétence professionnelle a suscité un important contentieux tant disciplinaire que judiciaire (en exemple : une très ancienne espèce dans laquelle l’avocat méconnait les règles de droit positif : Bourges, 27 mars 1934: Gaz. Pal. 1984, 1, 376, note A. DAMIEN), conduisant quelques confrères hors du Barreau. Cette jurisprudence elle-même doit être connue du jeune avocat, non pas pour cristalliser sa peur du gendarme – rien de plus déshonorant comme raison d’être – mais surtout afin qu’il garde présent à l’esprit qu’il doit préserver son nom de telles issues jurisprudentielles, évitables avec une documentation actualisée.

La documentation actualisée

La pratique de la veille juridique commence à s’imposer dans nombre de cabinets africains : l’essor d’une rude concurrence dans le domaine du droit OHADA n’y est pas étranger. On s’inspire des méthodes qui ont fait leur preuve ailleurs. Suscité par l’accroissement du droit préventif, le juridique tend à devenir une part d’activité de plus en plus dominante, notamment pour l’avocat d’affaire. L’image des bureaux dont le fond décoratif est constitué d’un impressionnant rayonnage d’ouvrages souvent encyclopédiques contribue à marquer positivement l’image de ce professionnel, qui est du reste, un « obsédé textuel » selon une expression répandue dans les milieux judiciaires. Sont visés ici les textes, en général, et non essentiellement les textes de loi. La documentation de l’avocat constitue une part importante de son investissement financier. Jamais suffisant, souvent réédité, le document, quel que soit son support, contient la science juridique qu’il prétend présenter au prétoire en vue de la défense des intérêts de son client. Le document contient également la part de culture générale que l’avocat qui tient à s’élever doit absolument posséder : que dire de l’avocat africain qui ignore qu’il existe désormais une journée internationale en l’honneur d’un autre grand avocat, fleuron d’Afrique, Nelson Mandela ?

Plus, au-delà de la documentation juridique, l’avocat s’entoure de grands auteurs dont le goût de la lecture lui a été inculqué pendant tout le cycle secondaire à travers l’étude des classiques littéraires, africains, occidentaux, ce spécialement en année de philosophie. Inoubliable, en effet, le visionnaire Cheick Hamidou Kane, qui avait déjà compris en 1961, que « l’heure des destinées singulières [était] révolue », appelant ainsi à s’unir aux autres, comme une condition désormais incontournable de la survie et de la réussite (Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë. 1961). L’avocat s’efforce de lire et de faire lire à ses collaborateurs les grands auteurs de son temps. Avant le droit, il y a la philosophie. Nos connaissances actuelles sont originellement philosophiques, pour nombre d’entre elles. Suffira-t-il ici, pour vaincre les résistances, d’affirmer avec le poète LARMATINE, qu’il y a un intérêt infini à la lecture tant et si bien que « toutes les grandes lectures sont une date dans l’existence » (Al. de LARMATINE, Cours familiers de littérature) ? Il reste cependant une question prégnante : que lire ? L’actualité est un fil conducteur particulièrement directif quant au choix des sujets d’intérêt. Homme de son temps et de plus en plus homme de média, l’avocat s’instruit sur les grands sujets d’actualité, sachant au demeurant que, le droit s’imposant de plus en plus, peu de questions n’appellent au moins des interrogations d’ordre juridique. Il sera certainement critiqué, voire jugé, s’il est incapable de donner un avis solide sur le « printemps arabe » ou s’il ne cherche pas à décrypter l’institution démocratique des « grands électeurs » du système américain. Mais, plus en lien avec son activité, c’est ici qu’intervient un critère, qui reste encore assez prépondérant dans la détermination de la documentation à se procurer : la spécialisation, s’il reste encore un privilège, il s’agit néanmoins d’un avantage.

La spécialisation

Il est commun de s’entendre dire que c’est le client qui détermine la spécialisation de l’avocat. Il existe cependant chez chaque avocat une sensibilité pour des domaines juridiques spécifiques. Cette sensibilité est fonction d’une somme de données sur laquelle l’éducation et la psychologie peuvent avoir un pouvoir dominant : la charge d’histoire personnelle de l’avocat, son orientation spirituelle, qui l’auront conduit, encore étudiant, à apprécier telle matière du droit plus que telle autre, et corrélativement à développer des aptitudes intellectuelles adaptées. Sur le terrain, cette spécialisation embryonnaire et empirique viendra achopper sur le constat social du faible taux de recours à l’avocat, pour se voir reléguée. L’avocat acceptera les causes qui viendront à lui.

Cependant, allant de succès en succès, ou alternant succès et échecs, l’avocat de plus en plus expérimenté se définira un champ de compétence et c’est alors qu’il pourra s’imposer une spécialisation. Celle-ci lui permet d’effectuer une sélection des matières juridiques tant dans le cadre de sa formation continue, que dans la constitution de sa bibliothèque, ainsi que la gestion des fiches de veille juridique par ses collaborateurs et par lui-même. Il convient ici d’indiquer que l’exigence consumériste d’une information de qualité du consommateur a contribué, dans les systèmes juridiques avancés, à instituer une règlementation de l’usage des spécialisations. Ainsi en France, la Mention Spécialisation dans tel domaine par un avocat est consécutive à une formation et à l’obtention d’un certificat (Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, Article 86 et sv).
En tout état de cause, la déontologie commande que l’avocat n’accepte que les causes pour lesquelles il dispose d’une réelle compétence : la question de la responsabilité professionnelle n’est jamais éloignée des choix qu’effectue un avocat, a fortiori débutant, il doit, plus qu’un autre, avec entre autres les conseils sus développés, lutter contre son ignorance et celle de ses autres confrères : l’effet tache d’huile n’épargne pas les avocats, loin s’en faut.

B- Echanger avec les confrères

La confraternité, au sens de la déontologie, ne sera sollicitée que dans le cadre de la largeur de la vie de l’avocat. Ici, nous développons un aspect nouveau de celle-ci, celle qui invite à partager les moyens d’optimisation des talents et de lutter ensemble contre l’ignorance du groupe. Internet a largement contribué à développer ces comportements d’une grande… hauteur. Nous invitons ici les jeunes confrères à apporter aux autres les connaissances qu’ils auront conquises. Il va sans dire qu’on n’ira pas seul à une conférence, si on en a l’information. Une conférence, au demeurant gratuite, doit faire l’objet d’une grande médiatisation par un jeune confrère volontaire. Ceci ne fera qu’accroitre la largeur de sa vie (V. infra). Deux pratiques sont communes, dans lesquelles les autres confrères trouveront assurément leur compte : l’avocat qui publie et l’avocat qui communique.

1)- L’avocat, une plume aujourd’hui encore plus qu’hier

La connaissance de la dynamique du droit est certes une science des livres ; mais, sa maitrise relève d’une pratique régulière. C’est le prototype, au regard du droit, de la science d’expérimentation. L’avocat, même jeune, peut avoir à partager ; et s’il n’a rien à partager, c’est qu’il n’aura pris aucune disposition d’abord pour s’instruire, comme prescrit d’entrée de jeu, mais aussi pour avoir à donner. L’essor de la doctrine des avocats dans les revues scientifiques européens participent de cet élan du cœur dont l’éloge doit être prononcé. Ils sont principalement des commentateurs d’arrêts et/ou de nouveaux textes législatifs, attirant ainsi le regard du lecteur sur la constance comme sur le renouvellement du droit, voire sur le mauvais droit. Cet essor est d’autant plus visible en Afrique (En exemples, nous pouvons citer un auteur régulier du JURIDIS PERIODIQUE, RENE TAGNE, avocat au Barreau du Cameroun. Entre autres interventions doctrinales, on lira avec intérêt ses analyses sur : « la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire : le Cameroun vers l’affirmation du droit d’accès pour tous à la justice ». JURIDIS PERIODIQUE, n° 80, Oct.-Nov.-Déc. 2009, p. 115 et sv.. Autres exemples : Me Sylvain SOUOP, auteur de nombreux articles relatif au droit bancaire ; Me TWENGEMBO, auteur des « formulaires d’actes de procédure OHADA » et de nombreux articles en droit fiscal ; Me IPANDA, l’initiateur de « la revue camerounaise du droit des affaires » ; le regretté Me Michel KUEMO, l’initiateur de la « tribune du droit » ; Me Mamadou KONATE qui est au douzième numéro de la revue JUIRIFIS INFO qu’il distribue gratuitement sur internet avec le concours de Me Bérenger MEUKE) que dans nombre d’Etats de l’OHADA, le statut d’universitaire, fonctionnaire, est incompatible avec la profession d’avocat, état du droit au demeurant regrettable : aurait-on idée d’interdire à un médecin professeur l’accès à la clinique ?

Le jeune avocat, idéalement accompagné, peut devenir la référence d’un sujet pour lequel il se fera le devoir d’être l’enseignant des autres. Plus près que tous de la barre, l’avocat apporte à la doctrine juridique une autre lecture, plus concrète, sorte d’interface entre les réponses jurisprudentielles et les analyses notablement théoriques de l’universitaire. Exercé à la culture de l’optimisation des talents, de cette plume exercée peut naître un auteur, véritable référence de la doctrine du droit. Nous avons, pour notre part, modestement contribué à la vulgarisation du droit dans les Etats OHADA en général (voir le Droit à la Portée de Tous publié pour l’instant au Cameroun et au Bénin, Guide Juridique de l’Entrepreneur OHADA publié dans les Etats suivants : Sénégal, Bénin, Mali, Cameroun, Tchad, Congo Brazzaville, Gabon et Centrafrique, le Guide du Réfugié Africain, etc). D’autres avocats sont devenus des références médiatiques.

2)- L’avocat, un nouveau communicateur en droit

L’essor des médias a redéfini les contours de l’intervention de l’avocat. Il domine nombre de plateaux de télévision, il disserte sur les ondes audio phoniques, il est appelé à entretenir des rubriques de pages web, ou alimente lui-même le contenu d’un site internet et/ou d’un blog ; il est sollicité pour décrypter le droit dans la presse etc. L’avocat est un communicateur des temps modernes. Le jeune avocat, vivant son temps, et aspirant à maximiser son talent, trouvera sa place dans ces nouveaux créneaux, au demeurant accélérateur de notoriété dans une profession noble qui contrôle étroite le recours à la publicité, sous peine de sanctions (Article 78 de la loi n° 84-588 du 27 juillet 1981 règlementant la profession d’avocat en Côte D’ivoire). Bien entendu, ces interventions sont fonction d’un talent d’orateur ou d’écriture, en tout cas de rhétorique, certes, mais surtout d’une réelle compétence et de préparation quand au fond de la communication. L’intervention médiatique n’est pas dérogatoire du droit commun des règles professionnelles. Là aussi, tout comme le prétoire, l’avocat doit intervenir avec dignité, conscience, indépendance et l’humanité. Dans ces nouvelles pratiques médiatiques qui doivent leur propre réussite au « scoop » (Information nouvelle, exclusive et, bien entendu, sensationnelle…), là plus qu’ailleurs, il doit veiller à ses écrits et à ses paroles, le secret professionnel le suivant partout où il va, et même après la cessation de ses fonctions (Dans quelques pays de l’UEMOA : Article 36 de la loi n° 65-6 du 29 avril 1965 instituant le Barreau de la République du Bénin ; Article 77 de la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d’avocat en Côte d’Ivoire ; Article 53 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats au Sénégal ; Article 8 de l’ordonnance n° 80-11 du 9 janvier 1980 relative a l’exercice de la profession d’avocat au Togo. Dans quelques pays de la CEMAC : Articles 20 et 29 de la loi 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun ; Article 52 de la loi n° 026/92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’avocat au Congo-Brazzaville. Sur l’ensemble de ces textes : BEMBA (J.) La profession d’avocat dans l’espace francophone. Principaux textes et documents. Collection JUSTICE INTERNATIONALE. L’Harmattan. 2004). De même, il veille à ne pas affecter ses obligations de loyauté, de probité, de délicatesse, ainsi et surtout son honneur et celui de l’ensemble du corps (Article 29 de la loi 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun).
En somme, la longueur de la vie de l’avocat sera fonction des investissements financiers et pédagogiques nécessaires pour atteindre ses objectifs. Cette longueur pour porter des fruits durables, doit conduire le jeune avocat à chercher la connaissance, à améliorer ses aptitudes et à développer la pratique du partage des connaissances. Il se dotera des moyens intellectuels et documentaires nécessaires à la fois pour éliminer l’ignorance et maximiser ses potentialités. Ayant travaillé ces qualités, il devra dès lors, contribuer au développement personnel et professionnel de ses confrères en créant souvent par lui-même des cadres d’échanges, ou en apportant sa contribution dans les institutions et espaces déjà aménagés en vue de la disponibilité d’une science rendue digeste pour tous. Malgré tout, la qualité professionnelle ainsi acquise resterait peu bénéfique pour l’avocat s’il n’avait pas, dans le même temps, travaillé à son bien-être et à celui des autres professionnels du droit, qui comme lui, au quotidien, font de la justice un ensemble empreint de cohérence et d’effectivité. Cet aspect, dans notre vision, participe de la largeur de l’avocat.
LA LARGEUR DE LA VIE DE L’AVOCAT : LE BIEN-ETRE PROFESSIONNEL
Certes, vis-à-vis de l’avocat, la science juridique est l’attente du client, voire même du juge. Cependant, « il faut départager la science et la technique. Alors que la science porte un regard lucide sur le monde, la technique ne vise que l’efficacité. Mais E=MC2, c’est merveilleux, mais la bombe atomique, c’est désastreux. Il faut réfléchir et user de morale avant de faire la science » (A. JACQUARD. Conférence du 4 novembre 2008. Université de Laval. Canada). Malgré une critique ouverte contre la morale, on ne peut censurer le serment, qui invite à « l’humanité ». Aucune dimension de cette humanité ne saurait être sous estimée. Les lacunes dans l’une assombrissent assurément les autres : l’avocat précautionneux envers le juge et dans le même temps indélicat avec le confrère affiche officiellement son hypocrisie, voire son penchant au moins pour la corruption passive. L’avocat qui entend réunir les conditions de sa réussite doit être édifié sur l’urgence qu’il y a à considérer l’être-client, soigner le confrère et respecter comme un membre d’une même famille les autres juristes. Au commencement de ces conditions se trouvent des prescriptions légales, que l’avocat exigeant envers lui-même est souvent amené à sublimer.

CONSIDERER L’ETRE-CLIENT

Le client n’est pas seulement un pourvoyeur de fonds. Il n’est pas seulement celui qui fait vivre l’avocat. La considération qu’il doit à celui qui le sollicite, fort éloignée de ces critères matérialistes actuels, est résolument tributaire de l’histoire de la profession.

En réalité, le métier d’avocat est un des premiers métiers au monde à se construire sur la base d’un exercice « libéral ». il ne faut pas y comprendre une simple profession dictée par les règles du libéralisme économique. Dans l’une des acceptions de ce qualificatif, se cache le sens de la tolérance et de la largesse d’esprit. L’avocat est en effet, dans ses premières heures, un défenseur qui, une fois son office effectué, « peut » se voir « honoré par son client ». Cette possibilité d’être honoré traduit un paiement non automatique. Pire, il ne peut, en ces temps-là, traduire son « client » devant un juge en vue du paiement d’un honoraire. Défenseur de la veuve et de l’orphelin, son honoraire est tributaire de la fortune de ceux-ci. Ce rappel historique permet de relever un contexte aujourd’hui de plus en plus oublié. La considération que l’avocat doit à son client est d’abord humaine. C’est elle aussi qui impose à l’avocat un respect strict de ses devoirs envers ce dernier.

La considération humaine

L’avocat a envers celui que le sollicite, une première sensibilité humaine. Celle-ci n’est pas évidente : en effet, homme de droit, il a pour interlocuteur soit des victimes, qui incarnent la partie faible, soit l’auteur, qui arrive avec sa vilenie. Si naturellement nous réprouvons le mal, la faiblesse – qui est aussi un mal, en tout cas un défaut – non plus n’emporte pas l’adhésion, surtout lorsqu’elle est accompagnée de pauvreté voire de misère, et parfois par un commencement de justice privée. Aussi, la considération due à celui qui sollicite l’avocat n’est pas évidente. Mais elle s’impose, quelque soit la circonstance, en raison de l’appartenance commune à l’humanité : l’avocat, le client, auteur ou victime. Certes, cette valorisation de l’être doit s’adapter à l’obligation déontologique d’instaurer une réelle impersonalisation des relations avocat-client. Mais, du côté de l’avocat, c’est sa part d’expression humaniste qui ne peut lui être interdite.

Tout en rappelant que la clause de conscience lui permet de refuser les causes qui entre en conflit avec ses principes, l’avocat entretient en toutes circonstances une réelle estime envers son client, lequel mérite toute considération quelque soit son statut. Aussi, l’avocat évite toute attitude qui le conduise à juger son client, à critiquer ses actes et ses paroles ; et ceci ne s’apprécie pas uniquement au regard du principe d’innocence. Il se souvient qu’il est, au sens d’une éminente doctrine, « un confident nécessaire » : son attitude doit favoriser la libération de cette parole sécurisée (DELMAS-MARTY (M.), À propos du secret professionnel, Rec. D. S. 1982, 38ème cah. Chron. XXXIX, p. 270). Il est plus que tout autre attentif et respectueux envers l’être-client, créancier ou débiteur du droit, au côté duquel il se tient et qui, au demeurant, l’aura choisi – élu – parmi d’autres confrères.

Le client créancier : sous cette expression, nous indiquons le client qui, prima facie, est du bon côté du droit. Généralement demandeur, il s’agit pour l’avocat de contrôler son assurance et surtout de contenir ses demandes. Le devoir de conseil l’oblige à lui proposer une stratégie de défense qui l’aide à faire reconnaitre son droit, et, sans compromission, d’optimiser ses intérêts juridiques.

Le client débiteur : plus que tout autre, l’avocat saura trouver la bonne parole qui amène à faire confiance au droit plutôt qu’en tout autre approche. Sans que sa considération ne se transforme en une sympathie – sum et patere : souffrir avec – que le client pourrait mal interpréter, l’avocat s’imposera d’indiquer au client sa défaillance juridique ainsi que les conséquences juridiques qui s’en suivent. Il arrive dans des cabinets des personnes éplorées : il est déconseillé à l’avocat de prendre ses clients dans ses bras, pour le consoler. Il faudrait en effet se prémunir contre les risques de personnalisation de la relation avec le client. L’avocat pourrait en perdre tout professionnalisme, spécialement sur le point de son indépendance, et/ou se retrouver en situation de conflit d’intérêts. Avoir de grands principes ne suffit pas: il faut y adjoindre de la rigueur personnelle. L’histoire de cette avocate du Barreau du Québec dénote de la difficulté qu’il y a souvent à maitriser l’avalanche des conséquences, dès lors que certaines barrières ont été franchies. Ainsi, après une séance d’audition, elle a accepté de partager un verre avec son client, la soirée s’est prolongée dans son lit ; une liaison s’est installée. Le client, trafiquant et consommateur de stupéfiants, a finalement été condamné. Après avoir partagé avec ce personnage tout ce qu’il y a de plus intime, elle n’a pas pu refuser de lui procurer de la drogue en prison, pas seulement une fois : aujourd’hui elle répond devant les instances disciplinaires québécoises (Le Journal du Barreau du Québec. Août 2009, p. 32). Faire passer de la drogue en prison était déjà passablement décadent ; d’autres avocats ont été sanctionnés pour avoir transféré du courrier. Assurément, « les erreurs d’éthique enterrent une carrière plus rapidement et plus radicalement que toute autre erreur de jugement ou de comptabilité » (Robert C. Solomon, Kristine R. Hanson, La Morale en Affaires, éditions Nouveaux Horizons, 1989). Aussi intensément qu’elle puisse s’exprimer, la considération due au client reste encadrée par le seul mandat. Il doit donc savoir s’arrêter car d’autres infractions guettent sont comportement post procès : Un avocat qui diligente une procédure abusive de voies d’exécution, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers et des adversaires comme des clients, et peut être sanctionné disciplinairement même en présence d’instructions précises de son client (Civ., 3 nov. 1931: Gaz. Pal. 1931, 2, 852).

Les justificatifs légaux

La considération due au client est prescrite à l’avocat par plusieurs lois. Historiquement, le serment est d’abord dans l’intérêt du client. Dans tous les cas, la plus grande attente du client reste la plénitude de la défense de ses droits dans le respect de la loi. Ainsi, le succès de son intervention prétorienne reste l’indicateur final de la considération ici prêchée. Cette intervention reste tributaire de la compétence de l’avocat. Concrètement, l’avocat n’acceptera que les causes dont le domaine juridique lui est intellectuellement accessible, à moins, comme le commande l’intelligence, de s’entourer de collaborateurs ou de consultants spécialisés.

La jurisprudence consacre aujourd’hui une obligation de compétence chez l’avocat. Elle réside certes dans la maitrise de la matière juridique de la cause, mais aussi de l’ensemble de la jurisprudence acquise, de ses évolutions voire de ses perspectives d’évolution, qu’il peut d’ailleurs impulser, lorsqu’une bonne administration de la justice l’impose. On est en droit de considérer que les revirements de jurisprudence doivent leur impulsion à l’audace du raisonnement juridique des avocats, qui emporte l’intime conviction du juge : La défense suppose une étude approfondie: « Meilleurs juristes sont les avocats, mieux le droit peut être dit par les juges » a dit SERIAUX (Le droit, une introduction, ELIPSES, 1997, Page 193 n°197).
En effet, plus les arguments seront fouillés, précis, pertinents, plus la décision aura de qualités juridiques. « Les bons avocats font les bons juges; des bons avocats et des bons juges font certainement une bonne justice » a également ajouté SERIAUX dans son discours prononcé à l’audience solennelle d’installation du Président de Grande Instance de PONTOISE, (Gaz pal. 2-3 juil. 1999 p. 24 s.). Le Doyen Jean Carbonnier ajoute que « ce que l’on appelle la jurisprudence est beaucoup moins l’œuvre intellectuelle des magistrats que celle des avocats ». Ce sont les avocats qui, dans les conclusions et les plaidoiries, inventent réellement les systèmes nouveaux d’interprétation ou de construction juridique. Le rôle des juges est surtout de choisir entre les thèses proposées. Le juge n’est pas proprement créateur, surtout en droit civil.

Les éminents déontologues Bernard BEIGNIER, Bernard BLANCHARD et Jean VILLACEQUE conclus en affirmant qu’ « un bon avocat n’est pas celui qui cite une jurisprudence mais qui en propose une » (Droit et Déontologie de la profession d’Avocat, Gazette du Palais, LGDJ, 2007).
Voici quelques cas où des avocats ont pu déterminer le juge à innover.
Dans le cas d’un accouchement difficile, a-t-on le droit de sacrifier l’enfant pour sauver la mère? Les naufragés qui refusent d’accueillir sur leur esquif une autre personne dont le poids risquerait de les faire tous sombrer commettent-ils un délit ? Les naufragés de la Méduse ou de la Mignonnette qui, ayant épuisé leurs vivres, avaient tué un mousse pour le manger afin de ne pas mourir tous étaient-ils coupables d’homicide volontaire ? Confrontés à des situations similaires ou voisines, des avocats ont fait introduire dans le droit la notion d’ « état de nécessité » et de «crime nécessaire».

L’avocat d’aujourd’hui doit susciter l’avènement d’autres « Bons Juges » Magnaud, le Président du Tribunal de Château-Thierry qui défrayait la chronique par des jugements non conformistes et « humains », par exemple en relaxant une voleuse de pain ayant avoué les faits.
L’obligation de compétence se réalise au quotidien par la transmission exacte du droit positif. Pour l’accomplir, l’avocat doit avoir soigneusement travaillé à la hauteur de sa carrière, préalablement étudié dans cette étude. En tout état de cause, lorsqu’ils évoquent le non respect de l’obligation de compétence, les juges sanctionnent indirectement les obligations de diligence et de prudence. La Cour reproche à l’avocat de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens pour défendre utilement son client. Toutefois, l’avocat ne devrait pas voir sa responsabilité engagée en cas d’échec de sa défense lorsqu’elle a été correctement menée car il ne peut lui être, à l’évidence, demandé de garantir le succès de ses prétentions. En principe, les différentes étapes de la conduite d’un procès font donc apparaître diverses obligation qui sont, soit de moyen, soit de résultat selon qu’il existe ou pas un aléa dans l’exécution de la mission de l’avocat.

Cependant, une évolution jurisprudentielle récente tend à faire basculer insidieusement la responsabilité de l’avocat de la faute vers le risque. Ainsi, il a été jugé que l’erreur commise par l’avocat dans le choix du fondement juridique de l’action de son client, laquelle ne peut plus être réparée à l’occasion d’une autre instance en application du principe de concentration des moyens, engage sa responsabilité professionnelle (Cass. 1ère civ., 16 sept. 2010, n° 09-14.580, F D : Juris- Data n° 2010-016120). Cette jurisprudence repose aussi sur l’idée que l’avocat est un professionnel du droit « investi d’un devoir de compétence » qui l’oblige à choisir le raisonnement juridique adéquat, même lorsque celui-ci repose sur une évolution jurisprudentielle récente n’ayant pas encore été étendue à la cause dont il a la charge (Cass. lère civ., 14 mai 2009, n° 08-15.899 : jurisdata n° 2009-048152; Bull. civ. 2009, 1, n° 92 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 219, note S. Hocquet-Berg; JCP G 2009, note 94, H. Slim ; JCP G 2009, doctr. 295, nO 14 et 15, obs. G. Pillet; Procédures 2009, comm. 263, note R. Perret).

La considération due au client impose, en tout état de cause, au-delà du devoir de vérité, de respecter envers lui l’ensemble des prescriptions légales, surtout celles qui pourraient s’analyser du côté de l’avocat comme des désavantages : interdiction du pacte de quota litis, restitution sans délai des sommes reçues pour son compte, respect de la procédure en ce qui concerne le recouvrement des honoraires, et en tout état de cause, et même à l’issue de celle-ci, respect du secret professionnel. D’autres aspects de cette considération due au client s’expriment à travers la confraternité.

SOIGNER LA CONFRATERNITE

La force de l’avocat face aux individualités et institutions extérieures à l’avocat réside dans celle de la corporation professionnelle. C’est une loi de la nature : l’isolement est à la racine de la médiocrité. Seul, l’avocat est limité, avec les autres, il est à la fois fort plus fort et plus intelligent. L’Avocat soigne donc son sens de la confraternité certes en préservant l’image de la corporation, mais surtout en veillant à sa relation avec son confrère.

La corporation des avocats, quelque soit sa dénomination en considération des différences de système juridique, est la clé de voûte de la profession. Son action est plurielle ; mais au-delà de tout, les institutions corporatistes sont garantes des qualités humaine et professionnelle de l’ensemble des avocats, généralement portées par le Bâtonnier. Certes, à l’origine, le Bâtonnier est celui qui tient une sorte de bâton de pèlerin, signe d’une lourde charge. Il le tient à l’intérieur comme à l’extérieur, représentant la corporation devant les plus hautes instances nationales et internationales, publiques ou privées. S’il a réussi, à titre personnel, à inspirer la crainte et non la peur, il attrait à la corporation une aura positive, fierté collective de chaque avocat, qui y aura contribué par ses qualités humaines et son port professionnel. De nos jours, l’évocation laïque de ce « bâton » peut être assimilée à celle qui est présente dans l’expression « tenir la carotte et le bâton ». Incarnation de la juridiction ordinale, sa fonction disciplinaire officielle lui permet d’exprimer la désolidarisation du corps tout entier face à tout comportement d’un confrère qui défie son serment. Il exprime également, bien entendu, l’impossible impunité, même si le juge, seul vraiment admis à réprimer dans un Etat de droit, peut dans certains cas, décider de la tolérance (CA, Bordeaux, 3 juin 2003).

Pour une prescription des plus élémentaires, le jeune avocat ne remet pas à demain la visite de courtoisie qu’il doit au Bâtonnier, ou à son représentant. Il faut rappeler aux nouveaux que la considération cardinale que tous doivent à cette pierre angulaire de la corporation lui valait jadis de recevoir la visite de courtoisie de tout nouveau magistrat (J. HAMELIN et A. DAMIEN, les règles de la profession d’avocat. 9ème éd. Dalloz. 2000, p.2016). Pour un avocat, un comportement digne, en tout lieu et en tout temps, assure une réelle protection de l’image de la corporation. Ainsi, dans une espèce française dans laquelle il fut saisit par un Bâtonnier, et où le juge décida autrement, la dignité de la profession a pu être considérée comme affectée par le comportement mendiant d’une consœur, mendicité certes sublimée par la pratique du concert de rue (CA, Bordeaux, 3 juin 2003). Pire encore, s’il a conduit en état d’ivresse, il est certain qu’il affecte doublement la profession : d’abord parce qu’il est universellement indigne d’abuser de l’alcool et même peu intelligent au regard de la santé, mais aussi parce que ce faisant, l’avocat discrédite tous les efforts publics et privés déployés en vue d’assurer la sécurité routière. La corporation peut également être affectée si l’avocat fait preuve d’antisémitisme : un avocat est en voie d’être sanctionné pour avoir ouvertement récusé un juge pour crainte d’impartialité du fait de son nom juif, tout comme celui du père de la prévenue (CA, Lyon, 2012). Particulièrement, ces deux dernières espèces françaises visent des comportements qui ne pourraient que s’amplifier dans nos contextes africains : l’insécurité routière est un de nos plus grands fléaux, certains Etats dont le Cameroun ayant légalisé la publicité radio et vidéo diffusées des boissons alcoolisées ; les questions tribales sont omniprésentes, voire même source de guerre civile notamment dans les Grands Lacs, tout en présentant un aspect nébuleux dans l’invocation de l’argument du régionalisme.

La relation au confrère doit être d’autant plus correcte qu’il convient de rappeler les valeurs communes qui rassemblent ces professionnels. Doivent ici être envisagées les relations normales entre avocats – dites relations en temps de paix – comme celles qui doivent exister dans des circonstances d’opposition des avocats dans un combat judiciaire. Dans tout contexte au demeurant, appelés quasiment au même destin professionnel, la défense et la promotion du droit, les avocats d’une corporation vivent leur communauté de vocation en bonne intelligence. En temps de paix (dans un contexte où aucune affaire n’oppose deux ou plusieurs avocats), ils affirment et manifestent leur respect réciproque, avec une considération spéciale pour les ainés, leur solidarité, avec promptitude. Ils se tiennent aux côtés les uns des autres, lorsque les menaces voire les attaques sont fondées. Cette solidarité aurait dû avoir une dimension internationale : les avocats de l’espace OHADA auraient pu manifester leur solidarité vis-à-vis des avocats chinois, face à ce que l’un des leurs a appelé une « humiliation », suite à la réforme de leur serment. En 2011, ce serment a été révisé pour y adjoindre un engagement « à soutenir la direction du Parti communiste afin de l’aider à maintenir le système socialiste », ce qui a été interprété comme un serment d’allégeance au parti (www.rfi.fr).
Dans un contexte de combat judiciaire, si les enjeux viennent à faire écran aux prescriptions professionnelles, l’honneur, et en tout état de cause, la responsabilité professionnelle, doivent constituer le garde-fou pour tous. Aussi convient-il de rappeler deux postulats : en premier, les devoirs réciproques spécialement, la communication diligente des pièces et la correction verbale, qui doivent dominer. Malheureusement, certains invoquent au dernier moment des pièces ou des arguments nouveaux qui pourraient mettre en difficulté la partie adverse, au point qu’un auteur a pu écrire « Force est, en effet, de constater qu’un certain nombre d’avocats se font encore du combat judiciaire une idée semblable à celle du combat militaire, dans lequel l’effet de surprise serait un atout majeur » (A. Damien, « l’avocat et la vérité », Gaz. du Palais 1984, n°335). En second, les avocats, quelles que soient les retombées de telle affaire, doivent éviter de se compromettre envers leurs confrères et aussi envers les autres juristes, pour être bien vus de leurs clients ; le procès étant et restant la chose des parties.

RESPECTER LES AUTRES JURISTES

L’espace OHADA est composé d’Etats de droit et non d’Etats d’un droit, qui serait, en l’occurrence, le droit des avocats ou celui qu’ils sont appelés à défendre. Limitée à ceci, la profession de l’avocat n’est qu’une partie du droit statique ou dynamique. D’autres professionnels portent la charge d’autres dimensions du droit : les très respectés enseignants -chercheurs, incontournables dans l’étude et la formation continue, voire la consultation, les très dévoués auxiliaires et les officiers ministériels et la majesté des juges et assimilés.

Vis-à-vis des enseignants-chercheurs, l’avocat gagne à maintenir un contact d’échanges fructueux. Il se tiendra ainsi au courant des réformes législatives mais aussi de l’ensemble des offres de formation et d’enseignement qui restent leur apanage premier. Il se souvient qu’il leur doit sa formation initiale et continue et ne ménage pas sa considération à leur égard. Un échange proactif voudrait que l’avocat qui se veut grand d’esprit communique à tel enseignant-chercheur spécialisé dans tel domaine, les décisions de justice qu’il reçoit aux fins notamment de commentaires d’arrêts.

Vis-à-vis des autres auxiliaires et officiers ministériels, il convient de rappeler que la machine judiciaire sera d’autant plus efficace que ses différents rouages sont à la fois bien ajustés et qualitativement fonctionnels. L’avocat veillera donc à ne pas être celui qui créé un disfonctionnement dans le processus dont le client attend une issue qui l’aiderait à progresser dans ses affaires ou dans sa vie civile : la question « ai-je fait ma part ? » doit à cet égard appeler une réponse positive.

Vis-à-vis des juges spécialement, et assimilés, notamment les autorités de régulation de plus en plus nombreux, la déférence qui leur est due ne saurait venir s’arrêter devant le jeune avocat : le nouveau Bâtonnier nouvellement élu effectue lui-même une visite de courtoisie aux juges de son Ordre, selon une très ancienne pratique de courtoisie. Bien entendu, il s’agit de courtoisie et certainement pas d’être courtisan. Les relations, pourtant obligatoires entre avocat et juges, doivent arriver à tenir dans les limites de l’esprit de la loi. Les magistrats de qualité sont d’ailleurs les premiers à avoir du mépris pour les avocats courtisans.
Evoluant dans le même ressort juridictionnel, souvent anciens camarades de faculté, ces deux professionnels sont appelés à la plus haute grandeur d’âme afin que relation publique et relation privée arrivent à faire la part du droit. Devenues de pures relations humaines et poussées hors de cette limite, elles ouvrent la porte à des critiques qui peuvent devenir des arguments solides de partialité, et partant de conflits d’intérêts. D’un autre côté, le conflit des privilèges et immunités entre ces deux professionnels obligent à une réelle finesse comportementale spécialement de l’avocat, professionnel libéral qui doit répondre du résultat de son action auprès de son client. Ainsi, veillera-t-il avec autorité à se faire entendre, dans le temps qui lui semble idoine, notamment lorsqu’il plaide, autant qu’il se mettra au dessus du délit d’audience.

Il est possible de conclure ce propos par deux idées fortes : la nécessité d’un souci fraternel et actif pour le bien-être des autres et la détermination à laisser des empreintes indélébiles dans l’histoire.
L’expérience personnelle accumulée en 33 années d’exercice de la profession d’avocat par l’un des auteurs du présent article est que la bonté est une vertu épanouissante et un facteur de succès décisif pour l’avocat. Des scientifiques et des sociologues ont démontré que ceux qui évitent une compétitivité excessive opèrent un choix intelligent. Un tel comportement est bénéfique : il réduit le stress, préserve de l’anxiété et de la dépression, renforce nos défenses immunitaires, nous rend plus efficaces dans notre travail d’avocat, plus affirmés dans nos relations. Ce n’est pas en écrasant les autres qu’on réussit le mieux, c’est même exactement l’inverse !

Peu importe l’ingratitude : Comme l’a dit un jour feu Maître NGONGO OTTOU, les justiciables sont souvent des ingrats. Cet éminent juriste connaissait bien les justiciables pour avoir été président de Cour d’Appel et ensuite Avocat au barreau du Cameroun. Quand l’Avocat gagne, le justiciable soutien généralement que c’est son œuvre. Quand il perd, c’est parce que l’Avocat ne s’est pas convenablement acquitté de sa mission. Cette ingratitude ne doit pas nous décourager. Ne soyez pas ébranlés si vous êtes intimement convaincus de vous être acquitter au mieux de votre mission. De plus, une minorité, même infime, sera reconnaissante. Plus généralement comme l’a dit un sage que nous citons de mémoire, « l’âme des choses prend sur elle-même de garantir l’exécution de tout contrat, de sorte qu’un honnête service ne peut aboutir à une perte…. Plus le paiement est différé, mieux cela vaut pour vous…».

Exemples d’engagement pour des justes causes

Un exemple concret valant mille leçons, nous citerons ici quelques uns parmi les multiples avocats ayant marqué l’Histoire, ici et ailleurs, parfois au prix de leur vie.

– Maître Abdoulaye WADE a conquit le pouvoir politique au Sénégal par les urnes à partir de son cabinet d’avocat ;

– L’Avocat Indien GANDHI, a enseigné comment lutter contre l’injustice sans cesser d’aimer, comment « ne pas abandonner l’injuste à son injustice car il est mon frère et nous sommes solidaires ». (cf. « Prier 15 jours avec GANDHI », par Joseph PYRONNET et Charles LEGRAND, éd. Nouvelle citée, 1998). De l’avis des voies les plus autorisées, son assassinat par un intégriste Hindou intervenu le 30 janvier 1948 ne fut pas un échec dans la mesure où – la non violence qu’il a payé de sa vie a expiré avec succès des combats réussis tels que celui du pasteur Martin Luther King et celui de Lanza Del Vasto.

– Le combat de l’ancien Avocat Nelson MANDELA pour l’égalité raciale en Afrique du Sud a fini par triompher dans la mesure où après 27 ans d’emprisonnement, il est devenu chef d’Etat et s’est vu attribuer le prix Nobel de la Paix. Mieux encore, alors qu’il était au sommet de sa gloire, il a cédé librement le pouvoir.

– Robert Badinter, Avocat et homme politique français reconnu pour son combat contre la Peine de Mort, qu’il réussira à faire abolir le 30 septembre 1981. Il défend également avec ardeur les droits des homosexuels et reste l’auteur du nouveau code pénal. Grâce à sa ténacité, son client Patrick Henri a échappé à la peine de mort ;

– Gisèle Halimi, née en Tunisie en 1927, Féministe proche de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Elle a milité pour l’indépendance de son pays et contre les tortures infligées par l’armée Française ;

– Jean-Denis Bredin, Avocat et écrivain français, il est connu pour sa défense des grandes causes historiques, ce qui lui a permis de devenir membre de l’Académie Française en 1989.

D’autres exemples nous ont été légués par des non avocats. C’est le cas d’Emile Zola qui s’est particulièrement distingué dans la défense du capitaine DREYFUS, accusé à tort de trahison. Comment s’empêcher de citer ici l’exemple du Pasteur Martin Luther King, qui a offert sa vie pour que soit traduite dans les faits l’égalité raciale proclamée par la constitution Américaine, égalité qui a conduit à la double élection de Barack OBAMA à la tête des Etats-Unis d’Amérique. (Prix Nobel de la paix 1964, assassiné le 04 Avril 1968 à Atlanta au moment où il organise une « marche des pauvres » qui portera à Washington la plainte de tous les défavorisés, Noirs et Blancs.)

Les professionnels contemporains suscités prolongent aujourd’hui la dynastie du mérite, favorisée à son époque par Voltaire. Une expérience variée lui a permis d’acquérir la sagesse de l’homme juste et la générosité du défenseur des persécutés : même à la fin de sa vie, au lieu de prendre un repos bien mérité, il a engagé de nouveaux combats pour la justice : – en 1761, Calas, Sirven et 2 autres, tous des protestants ont été condamnés à mort par le parlement de Toulouse malgré leur innocence, en raison de leurs convictions religieuses. Deux d’entre eux furent exécutés de manière atroce : en 1766, Lally-Tollendal et la Barre furent injustement condamnés et exécutés avec barbarie ; en 1770, le procès des Monbailli envoie à une mort horrible un innocent de plus.

Ces occasions permirent au patriarche de jouer son rôle de champion de la justice et de l’humanité en même temps qu’il mettait à jour une crise profonde de l’institution judiciaire en France.

Chaque fois que Voltaire acceptait de répondre à une sollicitation, il s’emparait du dossier, l’examinait minutieusement, convoquait les survivants, les interrogeait afin d’acquérir une intime conviction, puis entrait en action et, avec le seul secours de sa plume. Avec son génie de communicateur, il inventait la campagne de presse dans le but d’émouvoir l’opinion publique afin d’éveiller la conscience nationale et faire ressortir les criants dysfonctionnements de la justice et obtenir ainsi la cassation des jugements et la réhabilitation des victimes. S’il a échoué dans certains cas, il a atteint un succès complet dans l’affaire Calas et Sirven.

Même sur son lit d’agonie, quatre jours avant de mourir, apprenant que le Conseil du roi a cassé la sentence qui avait condamné à mort Lally-Tollendal qu’il n’avait pas pu sauver du bucher, Voltaire a dicté à l’adresse du fils du malheureux un billet souvent cité où il a exprimé sa joie et a fait inscrire ces mots sur la tapisserie de sa chambre: «Le 26 mai, l’assassinat juridique commis par Pasquier en la personne de Lally a été vengé par le Conseil du roi ».

La lutte de Voltaire érigée en apostolat a préparé des réformes indispensables et l’avènement de jours meilleurs, ceux de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789 et ceux de la Déclaration internationale des droits de l’Homme en 1948.
Ainsi, avoir foi en sa profession, croire dans sa mission et dans la grandeur du service que l’avocat est appelé à rendre à la société porte nécessairement des fruits. Puisse chacun d’entre nous dire un jour avec Voltaire : « j’ai fait mon ouvrage, j’ai vécu ».