Jurisprudence commentaire d’Arrêt n° 015/2009 du 16 avril 2009- Commercial Bank Tchad dite CBT c/ Al Hadj Adam ADJI, Ohadata J-10-21

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans un arrêt n° 015/2009, s’est prononcée, le 16 avril 2009, sur l’obligation de déclaration immédiate du tiers saisi lorsque la saisie lui est signifiée à personne.

En l’espèce, le tiers saisi, Commercial Bank Tchad (CBT) à qui a été signifié, par un créancier (AL HADJ ADAM ADJI) un acte de saisie-attribution sur les avoirs en compte de sa cliente saisie, la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE), n’a pas immédiatement déclaré à l’huissier, l’étendue de ses obligations envers cette cliente. Le représentant de la CBT s’est contenté de mentionner sur l’acte, « nous aviserons dans le délai », et a, cinq jours après la signification, informé le saisissant sur l’état du compte du saisi, mentionnant qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie conservatoire au profit d’un précédent créancier.

La CCJA a statué à la suite d’un pourvoi contre l’arrêt du 8 août 2004 de la Cour d’Appel de N’Djamena qui a validé la saisie-attribution opérée par le créancier en vertu d’un titre exécutoire qui résultait d’une décision du Tribunal de première instance de N’Djamena, aux motifs que la CBT n’est pas fondée à invoquer le délai légal de cinq jours accordé au tiers saisi lorsque la signification n’est pas faite à personne, puisque l’acte de saisie a été déchargé par le conseil juridique de la Banque, donc l’acte a été signifié à personne ; ce qui impose une déclaration immédiate. Pour la Cour d’Appel de N’Djamena, la CBT a ainsi fait une déclaration tardive.

Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dont l’alinéa 2 prévoit : si la saisie est signifiée à personne, le tiers saisi doit informer l’huissier sur-le-champ ; si elle n’est pas signifiée à personne, le tiers saisi a un délai de cinq jours au plus pour renseigner l’huissier.

En l’espèce, la banque tierce saisie a considéré, d’une part, qu’elle n’était pas tenue à une déclaration immédiate puisque la signification de l’acte de saisie ayant été faite à son service juridique, elle ne lui avait pas été faite à personne et, d’autre part, que la sanction de ce manquement ne peut conduire à la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi à payer les causes de la saisie puisque la saisie avait été contestée.

La CCJA a rejeté le moyen en se prononçant seulement sur le point de savoir si la signification faite à la banque tierce, personne morale, auprès de son service juridique peut être considérée comme une signification à personne au point de justifier, par application de l’article de 156 alinéa 2, l’obligation de la banque à renseigner l’huissier instrumentaire sur-le-champ. Suivant le raisonnement du créancier saisissant, elle a jugé que le responsable juridique, conseiller juridique de la banque, est suffisamment représentatif de cette dernière, pour retenir que la signification qui lui est faite à la banque est « à personne » et, partant, que l’information envoyée à l’huissier cinq jours après la signification est une déclaration tardive car elle aurait dû intervenir sur-le-champ.

Cette décision implique donc de déterminer, au préalable, si la signification à une personne morale est une signification à personne ou qu’elle ne peut l’être que sous condition. Dès lors qu’elle la tient, en l’espèce, pour faite à personne, il y a lieu alors de fixer la sanction de la déclaration tardive du tiers saisi.

I. DE LA SIGNIFICATION AU TIERS SAISI, PERSONNE MORALE ET DE SON OBLIGATION DE DECLARATION IMMEDIATE

La personne morale n’étant pas susceptible d’agir par elle-même, elle doit nécessairement être représentée par une personne physique qui agit en son nom. Cette habilitation est attribuée par principe à son représentant légal. Mais elle peut l’être aussi par à une autre personne dont il apparaît qu’elle en est représentative. La banque est alors tenue de répondre sur-le-champ à l’huissier qui signifie à une personne représentative.

A. LE PRINCIPE : LA REPRESENTATION DE LA PERSONNE MORALE PAR SON REPRESENTANT LEGAL

Selon l’article 121 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), « à l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société , sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers ».

Ainsi, toute personne morale est tenue d’être représentée dans tous les actes de la vie courante par une personne physique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 124 du même Acte uniforme indique que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier ».

C’est au vu de ces dispositions que toute personne morale est « prise en la personne de son représentant légal ». Cette formule est souvent utilisée dans les assignations et autres documents destinés aux personnes morales, dès lors que ces entités ne peuvent agir qu’à travers leur représentant légal, personne physique.

En application de cette règle, il a été jugé que la signification-commandement servie directement à une personne morale dépourvue de capacité d’exercice, sans passer par l’intermédiaire de son représentant légal, doit être déclarée nulle ; la discontinuation des poursuites doit par conséquent être ordonnée (TPI Douala Bonanjo, 31-12-2002 : Ordonnance de contentieux d’exécution, www.ohada.com, Ohadata J-04-438 ; voir les art. 328, 329, 465, 472, 487, 498 de l’AUSCGIE).

Cette exigence n’implique pas pour autant que toute signification ou notification faite à une personne morale doive être matériellement reçue exclusivement par le représentant légal de ladite entité.

B. L’ATTENUATION DU PRINCIPE : LA REPRESENTATION PAR UN PREPOSE REPRESENTATIF

Il est matériellement impossible de confier exclusivement la représentation de la personne morale au représentant légal. C’est pourquoi la pratique a recours aux délégations de pouvoir et de signature. Selon l’organisation interne de chaque société, une ou plusieurs délégations de pouvoir et ou de signature sont données par le dirigeant à une ou plusieurs personnes. Ainsi, un tel sera mandaté pour embaucher et gérer du personnel, un autre pourra être chargé d’obligations comptables et financières, et un autre encore sera habilité à recevoir les actes d’huissier et à assurer la sécurité juridique de l’institution.

La personne morale est donc valablement représentée dès lors que la délégation est formelle et valable au moment où se pose la question de la validité de l’acte en cause. Par exemple, en jurisprudence française, une société dissoute n’est plus valablement représentée par le liquidateur dont les fonctions sont expirées au jour où lui est faite la signification d’un jugement (Cass. 2e civ. 20 mars 1985 : Bull. civ. II n° 71).

S’agissant de la signification, à l’instar du code de procédure civile français, la plupart des codes de procédures civiles des pays membres de l’OHADA admettent expressément en ces termes que « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » (art. 654 du Code de Procédure Civile français, art. 59 du Nouveau Code de Procédure Civile du Bénin, art 54 du Code de Procédure Civile du Togo).

On peut, par conséquent, considérer comme habilitant le personnel désigné par elles, l’avis donné par certaines banques aux huissiers les invitant à présenter leurs significations uniquement à leur service juridique, puisqu’aucune forme particulière n’est imposée pour la validité des délégations, la seule exigence étant qu’elles soient effectives et prouvées.

Alors que rien n’assure, à travers la relation des faits de l’espèce commentée, que le service juridique de la banque avait reçu une délégation formelle, il ressort de l’arrêt de la CCJA que celle-ci a admis l’existence d’une habilitation tacite, sans dire pour autant à quelles conditions il peut en être ainsi.

Pourtant la question d’une habilitation tacite, ou de fait, est en pratique très fréquente. En effet, il est assez courant que l’huissier instrumentaire laisse l’acte à l’agent chargé de réceptionner le courrier ou à une secrétaire. Dans le silence de la jurisprudence OHADA sur ce point, il est à noter que la jurisprudence française, sur la base de textes similaires, retient comme critère de validité de la signification remise à un préposé de la personne morale, la compétence du réceptionnaire. Elle considère ainsi que le tiers saisi n’a pas reçu signification, et n’est donc pas fautif de ne pas avoir répondu sur-le-champ à l’huissier lorsque l’acte de saisie-attribution a été remis à une personne qui n’était pas en mesure de fournir les renseignements requis ; tel est le cas lorsque l’huissier a remis l’acte à l’hôtesse d’accueil n’ayant ni la qualité ni le pouvoir de lui donner immédiatement connaissance de l’étendue des obligations de la banque tiers saisi envers le débiteur saisi (CA Paris, 8e ch. B, 21 septembre 2000, , Rev.dr.banc.2000.360 no 233 et, sur pourvoi, Cass. 2e civ., 17-10-2002, : RJDA 1/03 no 67) ; il en est de même pour une secrétaire dont il a eu conscience qu’elle n’était pas compétente pour répondre immédiatement (Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, , RJDA 1/02 no 91).

Cette solution, à notre avis, peut être adoptée au regard de la disposition de l’ AUPSRVE car elle est conforme au principe général du droit selon lequel la croyance légitime dans une situation apparente est valable (B. Mercadal Mémento pratique Fr. Lefèbvre, 2011, n° 74915). Sous ce rapport, il appert que tout huissier est porté à considérer que le service juridique d’une banque est en mesure de recevoir les significations de saisie-attribution. C’est donc à juste titre, en vertu de ce principe, que la CCJA a considéré que la signification à personne était faite.

La notion de personne habilitée est largement interprétée par les tribunaux français. Ainsi, il a été jugé qu’était valable la notification d’un jugement fixant une indemnité d’expropriation adressée au siège social d’une société civile même si l’avis de réception a été signé par l’épouse du gérant de cette société et non par le gérant lui-même (Cass. civ. 2-2-1994 : D. 1994 p. 250 note Th. Bonneau ; voir aussi Cass. 2e civ. 22-1-1997 : RJDA 4/97 n° 511). En effet, l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation (Cass. 2e civ. 18-9-2003 n° 1303 : RJDA 1/04 n° 44, 1e esp.).

Certaines banques vont parfois plus loin en prévoyant des tranches d’horaires bien précis pour recevoir les actes d’huissier. Ce, à quoi, l’huissier pourrait considérer ne pas être tenu puisqu’en référence au code de procédure civile dans la plupart des pays OHADA, la notification d’acte d’huissier est légalement faite entre 6 heures et 21 heures tous les jours ouvrables (art. 66 du Nouveau Code de Procédure Civile du Bénin ; art.59 du Code de Procédure Civile du Togo). A notre avis, l’huissier peut se soumettre au respect des tranches horaires imposées par ces banques pour recevoir ses actes, dès lors que ces horaires se situent entre 6 heures et 21 heures qu’ils ne sont pas de nature à entraver sa mission. Il en serait autrement si la tranche horaire légalement prévue pour la notification d’actes ne lui permettrait pas de signifier son acte de saisie à la banque.

C. L’OBLIGATION DE DECLARATION IMMEDIATE DU TIERS SAISI

Lorsque la signification de la saisie lui est faite à personne, le tiers saisi, en vertu de l’article 156, de l’Acte uniforme précité, est tenu « de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il ya lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclaration et communication doivent être faites sur-le-champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie (…) si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.».

En l’espèce, dès lors que les juges ont estimé que la signification faite au service juridique engage la CBT dans le sens où elle est considérée comme étant faite à personne, celle-ci était par conséquent, tenue de faire une déclaration sur-le-champ. En différant à plus tard la déclaration, la CBT a manqué à son obligation de déclaration. Elle ne peut trouver dans la crainte de faire une déclaration incomplète ou erronée une justification pour retarder sa réponse puisque les tribunaux ne la tiennent pas pour responsable de ces approximations ou erreurs. Ainsi, « lorsqu’au cours d’une saisie-attribution, la banque tiers saisi commet de bonne foi une erreur sur l’identité du débiteur, elle ne fait pas une déclaration inexacte, incomplète ou tardive susceptible d’engager sa responsabilité » (CA Abidjan, n°584, 3-5-2002 ,, www.ohada.com, Ohadata J-03-17). Il en est de même lorsque « la banque a par erreur indiqué détenir des sommes d’argent pour le compte du débiteur ; et c’est donc à tort que cette banque a été condamnée à payer les causes de la saisie-attribution » (CA Abidjan, Ch. civ. & com., n° 518, 27-4-2004 :, www.ohada.com, Ohadata J-05-320). Voir code OHADA de l’IDEF (www.institut-idef.org).

II. DU MANQUEMENT DE L’OBLIGATION DU TIERS SAISI A SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE

A. DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DECLARATION IMMEDIATE DU TIERS SAISI

Contrairement au droit français, le législateur OHADA n’a prévu aucune raison ou circonstance permettant de justifier pour le tiers saisi, le manquement à son obligation de déclaration immédiate.

En effet, en France, c’est l’article 60 alinéa 1 du décret d’application du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution, qui prévoit que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. De ce texte français, on déduit que l’existence d’un motif légitime permet d’exonérer le tiers saisi des conséquences de sa déclaration immédiate. Ainsi le tiers saisi qui n’a pas répondu à la demande de renseignement du saisissant bénéficie d’un motif légitime lorsque les circonstances entourant la saisie étaient telles que le tiers saisi ne pouvait répondre immédiatement ; il en est ainsi notamment lorsque les juges ont relevé que le marché à forfait conclu par le débiteur, entrepreneur, pour la construction de la maison individuelle du tiers saisi, a subi des retards et était partiellement inexécuté du fait de l’entrepreneur, en sorte qu’une récapitulation des comptes était nécessaire, laquelle ne pouvait être immédiatement faite, sans un avis éclairé sur les droits respectifs des parties au contrat de construction, par les tiers saisis dépourvus, en l’espèce, de connaissance juridique particulière (Cass. 2e civ., 28 janvier 1998, , 2e espèce, RJDA 8-9/98 no 1042). C’est également le cas des actes délaissés à des personnes non habilitées telles une hôtesse d’accueil, une secrétaire (Voir infra).

En dépit du silence des textes OHADA sur les motifs légitimes, il reste que, selon le droit commun, il est possible d’invoquer la force majeure.

B. LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE

Au regard de l’article 156 de l’AUPSRVE, en cas de déclaration tardive, le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie.

Dès lors qu’il est établi que la déclaration est tardive, comme il vient d’être démontré ci-dessus, le tiers saisi est valablement condamné aux causes de la saisie et la CCJA a rejeté à juste titre le pourvoi. Cette décision a déjà connu des précédents auprès des juridictions de fond. Ainsi, lorsque le tiers saisi, à défaut de faire une déclaration immédiate se contente de déclarer que « la réponse suivra », il ya lieu de le déclarer forclos et de le condamner solidairement avec le débiteur au paiement des causes de la saisie (TGI du Wouri, N° 524, 19-9-2002, www.ohada.com, Ohadata J-04-218. De même « doit être cassé l’arrêt qui a rejeté la demande du créancier en condamnation du tiers saisi pour manquement à son obligation légale de renseignement » Cass. Com., 23 nov.2004 / Juris – Data n° 2004-025829.

On note bien par la présente décision, la confirmation du rôle capital que le législateur a souhaité confier aux établissements teneurs de comptes dans la procédure de recouvrement de créances.

Bien que très contraignant et pénalisant pour ceux-ci, mais légitime pour les créanciers saisissants, leur attention ne peut être qu’attirée afin qu’ils redoublent de vigilance de sorte à ne pas devoir payer trop souvent à la place des débiteurs.