La problématique de la protection juridique des titulaires de cartes bancaires dans le traitement des réclamations dans l’espace UEMOA

RESUME :
Depuis 2006, avec la mise en place du Groupement Interbancaire de Monétique (GIM-UEMOA) chargé de la promotion et la gestion des cartes bancaires, l’UEMOA entend faire de celles-ci non seulement des moyens de paiement bancaire très fiables mais aussi et surtout un catalyseur de l’interbancarité des paiements ainsi que de la bancarisation. Dans une telle stratégie, les usagers de banques occupent une place primordiale, parce que leur adhésion est indispensable à la réussite d’un tel projet. Il en est ainsi parce que l’activité bancaire étant une activité commerciale, les usagers constituent sa clientèle, clientèle sans laquelle la banque ne saurait subsister et prospérer. Cela nécessite par conséquent que ces derniers se sentent en confiance et en sécurité lorsqu’ils ont recours à la carte bancaire comme moyen de paiement. D’où la nécessité d’une amélioration des recours amiables tels que celui de la réclamation permettant aux titulaires de cartes bancaires d’obtenir un remboursement chaque fois qu’ils sont victimes d’un paiement non autorisé par eux ou mal exécuté par la banque.

MOTS CLES : Titulaires – Cartes bancaires – Protection juridique – Réclamation.

La promotion de la bancarisation, c’est-à-dire du recours au service bancaire par les populations est l’un des défis majeurs auquel l’UEMOA est appelée à faire face actuellement . Cela parce que le taux de bancarisation demeure très faible et ne permet pas une réalisation efficace de l’épargne ayant pour finalité l’investissement. L’un des moyens visant à encourager cette bancarisation semble avoir été l’adoption en 2006 par l’UEMOA d’une nouvelle stratégie de promotion de la carte bancaire comme moyen de paiement .
En effet, comme le soutient un auteur, «au point de contact de la civilisation du papier et celle de l’informatique, unissant le bit et le caractère typographique, la signature manuscrite et le numéro de code en un petit rectangle plastifié, la carte bancaire est d’abord un support d’information et un instrument de communication d’une remarquable souplesse » à la fois pratique que juridique. Il en est ainsi du point de vue pratique «puisqu’elle permet d’établir l’écrit le plus classique (facturette signée), de conclure un accord verbal (télécarte), comme de passer l’ordre le plus dématérialisé (téléachat) ». Elle est, par exemple, d’usage plus aisé que le chèque parce qu’utilisable à tout instant indépendamment aux heures d’ouverture de la banque, permettant également d’éviter les longues files d’attente devant les guichets de banque. Du point de vue juridique, le paiement par carte bancaire étant une opération électronique et donc dématérielle, il nécessite inexorablement le recours à des règles et mécanismes juridiques spécifiques tenant compte de la particularité du fonctionnement d’un tel instrument de paiement.
Soulignons que l’expression ‘’carte bancaire’’ désigne généralement toute carte émise par un organisme habilité et pouvant servir à faire des retraits (carte de retrait) ou des paiements immédiats (carte de paiement) ou différés (carte de crédit). La carte bancaire, du point de vue juridique, est un instrument de paiement qui vient rompre avec les vieilles habitudes tant au niveau du régime juridique applicable (une relation largement contractuelle entre les parties et subsidiairement légale) que de la mise en œuvre effective du droit .
La carte bancaire, par le fait qu’elle permet d’effectuer des retraits en banque ou de procéder à des achats, n’est rien d’autre qu’un instrument ordinaire de paiement au même titre que le paiement comptant. Autrement dit, «le débiteur d’une somme d’argent est libéré par le paiement de la somme prévue au moyen d’une carte ». Dès lors, tout incident de paiement par carte bancaire occasionne, généralement, un préjudice au détriment du titulaire de ladite carte dont le compte a été débité. Cela n’arrive que quelques rares fois au détriment de la banque qui exécute un ordre de paiement manifestement irrégulier. La perte est donc parfois énorme pour la partie qui la subit, bien que cela soit fréquemment au détriment du titulaire de la carte dont le compte a été débité. Il en est ainsi puisque le paiement se fait sur la base d’un ordre de paiement qui est censé relever du titulaire de ladite carte, et qui devrait faire opposition en vue de le révoquer s’il estimait que son exécution lui était préjudiciable.
Il se trouve néanmoins que la découverte d’un tel préjudice n’intervient, dans la plus part des cas, qu’après l’exécution de l’ordre de paiement. Lequel ordre aurait été donné frauduleusement par un tiers ou exécuté avec erreur par le banquier. Il se pose alors la question de savoir si l’UEMOA dans sa stratégie de promotion des cartes bancaires qui est en cours de réalisation a pris en compte la question de la protection des titulaires de cartes bancaires contre de tels préjudices. Autrement dit, existe-t-il un mécanisme permettant de satisfaire les titulaires de cartes bancaires dans les Etats de l’UEMOA lorsqu’ils sont victimes de prélèvements irréguliers ou frauduleux sur leurs comptes? L’analyse d’une telle inquiétude s’avère importante en ce sens que les porteurs de cartes bancaires jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre de la stratégie actuelle de promotion desdites instruments dans l’UEMOA. S’ils ne sont pas rassurés, s’ils ne se sentent pas en sécurité, la promotion de la carte bancaire comme instrument de paiement serait probablement un échec.
Les banquiers de l’espace UEMOA semblent avoir donc compris une telle nécessité, parce qu’indispensable non seulement à la réussite de la modernisation des moyens de paiement mais aussi et surtout à la réduction des contraintes et lenteurs liées aux paiements par chèque. Pour donc rassurer le client titulaire de carte bancaire, tout banquier se voit dans l’obligation de mettre en place la technique de la réclamation en vue de régler les cas d’incidents de paiement dont il en a le contrôle.
Il faut noter que la réclamation, lato sensu (au sens large), se définit comme étant l’action de réclamer, de revendiquer quelque chose. Du point de vue juridique, elle désigne «l’action de réclamer pour faire respecter un droit ». En d’autres termes, la réclamation est le fait d’exiger la restitution d’un bien, la prise en compte d’un droit. Telle que définie, celle-ci, en matière bancaire, s’apparente à un simple droit plutôt qu’à une action judiciaire . En effet, l’action en réclamation ne se conçoit qu’en matière de droit de la filiation . Il s’agit dans ce cas de l’action en réclamation d’état . Une telle action intervient en matière extrapatrimoniale et non patrimoniale . Ce qui la rend inappropriée en matière bancaire, domaine par excellence du droit patrimonial. La «réclamation» en matière bancaire s’apparente plutôt à la «revendication» avec laquelle elle s’assimile lato sensu.
Dans un sens général, en effet, la revendication désigne une réclamation tendant à faire reconnaître en justice un droit contesté par un tiers. Ainsi, on peut revendiquer la propriété d’un objet mobilier perdu ou volé tout comme le droit de porter un patronyme déterminé . La revendication, stricto sensu, porte sur l’utilisation d’une voie de droit, par opposition à la voie de fait qui se manifeste par un trouble causé sans droit . Autrement dit, l’action en revendication est une action donnée au propriétaire contre celui qui détient indûment son bien et refuse de le restituer en contestant son droit . Il s’agit d’un acte par lequel un sujet de droit s’adresse à une autorité (le tribunal, notamment) afin d’obtenir ce qu’il estime être son dû en vue de faire respecter son droit . Concrètement, l’action en revendication se présente comme le moyen juridique par lequel une personne envisage d’obtenir la restitution d’une chose dont elle se prétend propriétaire . De sorte que son exercice suppose qu’un tiers ait pris possession d’un bien dont le demandeur à l’action prétend en avoir la propriété . Telle n’est pas l’hypothèse de la réclamation qui n’est qu’un droit exercé par une partie (porteur de carte bancaire) auprès de son cocontractant (la banque) afin que ce dernier prenne en compte une situation préjudiciable résultant de leur relation contractuelle.
La réclamation qui permet, par conséquent, à une personne victime d’une situation d’exiger sa réparation est, de ce fait, un droit reconnu au titulaire de carte bancaire victime de tout incident de paiement. Elle s’avère être, par ailleurs, un droit substantiel pour celui-ci, puisque participant à l’instauration d’une confiance indispensable entre la banque et son client utilisateur de la carte bancaire (I). Un tel recours se présente également comme étant un mode de règlement amiable entre la banque émettrice de la carte bancaire et son titulaire. Parce qu’il est supposé aboutir au remboursement du retrait litigieux au grand bonheur des titulaires de cartes bancaires de l’espace UEMOA (II).
I- La réclamation, un droit fondamental du titulaire de carte bancaire
La réclamation est un droit reconnu à tout titulaire de carte bancaire à l’égard de l’établissement de paiement qui aura réalisé un débit considéré injustifié sur son compte. Un tel droit découle, principalement, du contrat porteur carte bancaire qui lie les parties. En effet, l’une des obligations essentielles du banquier à l’égard de son client titulaire de carte est celle de recevoir ses contestations concernant les opérations effectuées sur son compte bancaire et d’en donner une suite. La technique par laquelle celui-ci formule ses contestations est appelée ‘’la réclamation’’ dont le fondement et le domaine d’intervention méritent d’être, au préalable, analysés (A). La mise en œuvre d’une telle réclamation se fait, d’ailleurs, selon une procédure précise qui mérite également d’être appréciée (B).
A- Fondement et domaine d’application du droit de réclamation
Le droit de réclamation du titulaire de carte bancaire réponse sur un fondement juridique (1) qui détermine également son domaine d’application (2).
1. Le fondement juridique du droit de réclamation du titulaire de carte bancaire
Dans l’espace UEMOA, le droit de réclamation du titulaire de carte bancaire prend son fondement dans les règles contractuelles existant entre le porteur de la carte bancaire et le banquier émetteur de celle-ci. En effet, le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA a prévu que les relations entre les parties à l’usage de la carte bancaire sont, principalement, régies par la convention des parties . Cela suppose que tout ce qui n’est pas prévu par les textes en vigueur entre les parties à l’usage de la carte doit être discuté et consigné dans un contrat écrit. Tel est l’objet du contrat porteur, contrat entre le titulaire et le banquier émetteur de la carte bancaire .
Ainsi, le contrat ‘’carte débit Visa Electron’’ qui s’applique dans les rapports entre certaines banques, notamment en Côte d’Ivoire, et leurs clients stipule que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation par écrit, si possible en présentant le ticket de l’opération litigieuse (…) ». Cela signifie que toutes les fois que le titulaire d’une carte aura été victime d’une opération dont il conteste la régularité , il peut effectuer une réclamation entre les mains de son banquier. Pour la réussite d’une telle action, ledit contrat prévoit aussi que les deux parties doivent convenir d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécution de l’opération .
Autrement dit, avant la remise de la carte bancaire à son client, les parties doivent convenir lors de la conclusion du contrat des modalités d’utilisation de celle-ci. Il en va de même des procédures à suivre en cas de contestations relatives à des opérations réalisées par le banquier sur le compte du titulaire de carte bancaire. Aussi, doivent-ils convenir des documents devant servir de preuve de l’opération litigieuse. C’est pourquoi, le contrat suscité stipule également que «les informations ou documents, ou leur reproduction, que la banque détient et qui sont relatifs aux opérations visées dans le présent contrat doivent être conservés pendant un an par la banque ».
Il en est ainsi parce que la banque est, en principe tenue «pour responsable pour les pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues au mauvais fonctionnement du système sur lequel elle a un contrôle direct ». Elle est aussi tenue des débits injustifiés qu’elle aura effectués sur le compte de son client. Par ailleurs, cette responsabilité ne pourra être déclinée que lorsque ce dernier se sera entêté à accomplir l’opération malgré la panne de la machine à lui signalée par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible .
Le contrat Visa/GIM-UEMOA se contente de prévoir ce droit de réclamation reconnu au titulaire de la carte en des termes très confus. En effet, il ne prévoit pas de façon expresse le droit pour le titulaire de carte bancaire de faire réclamation, comme si cela était d’ailleurs évident. Il se contente de stipuler qu’«en cas de réclamation du titulaire de la carte, les deux parties conviennent d’apporter les meilleurs soins à leurs informations réciproques sur les conditions d’exécution de l’opération. Il s’agit des informations ou documents ou leur reproduction détenus par ‘’la banque’’, et qui sont relatifs aux opérations ». Cette stipulation qui devrait s’enrichir des dispositions du contrat porteur GIM-UEMOA semble ne l’avoir pas été en ce qui concerne la question du droit de réclamation . L’article 13 de ce dernier contrat se veut plus précis en stipulant que «le titulaire de la carte et /ou du compte a la possibilité de déposer une réclamation écrite auprès de l’émetteur en présentant, sauf cas de fraude, la facture ou le ticket de l’opération litigieuse (…)».
Ce contrat type demeure, cependant, moins explicite et aussi peu favorable au titulaire de carte bancaire, parce qu’il ne prévoit nulle part que le banquier serait seul responsable des opérations contestées qui ont été réalisées de par sa faute. En d’autres termes, il laisse au banquier la possibilité de prouver qu’il n’est pas juridiquement tenu de rembourser l’intégralité du montant débité du compte du client. L’UEMOA pourrait, à ce niveau, s’inspirer des contrats cartes bancaires en vigueur en France.
En effet, le ‘’contrat VISA carte bleue’’ qui est en vigueur en France se veut plus précis à ce niveau. Il stipule en son article 9.1 que «la banque sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues au mauvais fonctionnement du système sur lequel elle a un contrôle direct». Ledit article ajoute, pour plus de clarté, en son alinéa 3 que «la banque sera tenue de prendre à sa charge l’éventuelle utilisation frauduleuse d’une carte expédiée par courrier et non parvenue à son destinataire, sauf si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel». Autrement dit, le banquier doit être tenu pour responsable et doit faire l’objet de réclamation toutes les fois que le compte du client titulaire de carte bancaire aurait été débité injustement. C’est la preuve qu’un tel contrat offre un droit de réclamation crédible aux utilisateurs de cartes victimes de retraits frauduleux sur leurs comptes bancaires . Tel qu’exposé, le droit de réclamation est reconnu aux titulaires de cartes bancaires dans l’espace UEMOA par le biais des stipulations contractuelles contenues dans les contrats porteur cartes bancaires.
A l’analyse des contrats ci-dessus visés, on pourrait être tenté de croire que le banquier, à son tour, n’aurait de droit de réclamation contre son client titulaire de la carte. Le fait que cela ne soit pas consacré par le contrat porteur serait, certainement, dû à l’existence préalable de l’obligation de vigilance du banquier. Ce dernier, en vertu de celle-ci, ne doit procéder à aucun paiement sans vérifier l’identité de son client ainsi que la crédibilité de l’ordre de paiement et la disponibilité des fonds sur le compte du donneur d’ordre .
Celui-ci n’arrivera à effectuer des retraits, bien que son compte soit ou non crédité, que s’il dispose d’une carte de crédit, le débit du compte étant, en principe, différé à une date fixe (par exemple mensuelle) convenue entre le porteur et sa banque. Dans cette hypothèse, la banque qui accorde le crédit a le droit, à la date indiquée pour le débit du compte du porteur, de réclamer le remboursement. Il en va de même si un paiement a été effectué par erreur entre les mains du porteur. Le juge français se veut, d’ailleurs, très ferme sur ce point. Dans une affaire portant sur le paiement d’une dette, la cour de cassation française a soutenu que «le paiement par erreur, en extinction d’une dette légitime, excédant le montant de la dette constitue quant à l’excédent un paiement de l’indu ». Autrement dit, conformément aux articles 1235 et 1376 des codes civils français et ivoirien, le bénéficiaire de l’excédent doit le rembourser dès que la banque le lui réclame. La réclamation, de ce fait, peut concerner différents types d’incidents intervenus au cours d’opérations que le titulaire de la carte s’évertuait d’accomplir. D’où la question du domaine d’intervention de la réclamation.
2- Le domaine d’application du droit de réclamation
Au cours d’une opération que le titulaire voulait réaliser avec sa carte bancaire, plusieurs types d’incidents de paiement peuvent survenir. En principe, les incidents techniques dont le contrôle de leur réalisation incombe directement au banquier donnent lieu généralement à réclamation à l’égard de ce dernier . Cela suppose, en pratique, plusieurs types d’incidents possibles. Ainsi, le titulaire de carte bancaire peut se rendre dans un guichet automatique ou un marché pour des achats et sa carte pourrait s’avérer non opérationnelle parce qu’elle s’est démagnétisée . Dans ce cas d’espèce, l’opération devient impossible à exécuter. Le titulaire ne pourra, dans un tel contexte, effectuer le retrait au guichet automatique encore moins effectuer des achats du fait que le terminal du commerçant n’arrive pas à lire la carte bancaire. Si dans le cas du retrait il n’y a aucun problème, à part le préjudice moral subi par le titulaire de la carte qui n’a pu effectuer son opération, des difficultés énormes en résultent dans le cadre de l’opération de paiement effectuée, par exemple, chez un commerçant. Le client qui s’est déjà fait servir des marchandises, se trouvera en face du commerçant avec une carte inapte au paiement, puisque démagnétisée et donc non fonctionnelle.
D’autres cas de dysfonctionnement, encore plus compliqués, peuvent aussi se présenter. Il peut, en fait, arriver qu’il y ait une anomalie dans l’opération réalisée avec la carte bancaire. Il en est ainsi lorsque l’opération demandée par l’utilisateur de la carte ne correspond pas à celle exécutée par la machine. Il arrive, en effet, que le montant demandé par le titulaire de la carte ne soit pas conforme au montant reçu. Dans ces cas, la machine lui sert généralement un montant inférieur à celui demandé, et quelques rares fois un montant supérieur à celui sollicité. La réclamation consistera, dans le premier cas, à revendiquer la différence auprès du banquier. Dans le second cas, il revient au banquier, en principe, d’exiger du porteur le reversement du supplément reçu. Mais, lorsque cette dernière situation se présente, le banquier débite à son profit le compte du client. La copie du solde du compte qui lui est parfois expédiée par voie postale ou qui lui est remise chaque fois qu’il le demande lui permettra de constater que le remboursement a déjà été effectué.
Il peut aussi intervenir une inexactitude entre l’opération demandée, l’opération réalisée et le ticket reçu. Le titulaire de la carte bancaire peut demander un montant donné, la carte lui sert un montant différent et lui remet un ticket de reçu dont le montant qui y figure ne correspond ni à l’opération demandée, ni à celle exécutée par la machine. C’est l’exemple avec la double facturation qui suppose que le titulaire a réalisé un seul retrait alors que le guichet automatique lui a remis un ticket de reçu faisant état de ce qu’il aurait retiré le double. Parfois, au lieu de la double facturation, le montant simplement reçu ne correspond pas au montant figurant sur le ticket de reçu. C’est le cas s’il retire 100.000 F CFA et qu’il figure sur le ticket de reçu qu’il a retiré un montant inférieur ou supérieur à 100.000 F CFA.
Enfin, il y a des cas où la machine bloque la carte sans que le titulaire, apparemment, ait commis de faute. Une telle situation, lorsqu’elle intervient, empêche celui-ci de réaliser son opération et lui cause ainsi un préjudice énorme. Dans tous ces cas précités, le titulaire de la carte a le droit de formuler une réclamation en vue d’obtenir le remboursement, s’il a été victime d’un prélèvement injustifié sur son compte.
En somme, le domaine du droit de réclamation s’étend à toute opération réalisée par la banque sur le compte du titulaire de carte bancaire et que ce dernier entend contester. Un tel domaine ne peut donc faire l’objet d’une énumération exhaustive. Comme le prévoit si bien le législateur français, le droit de réclamation concerne à la fois les opérations non autorisées et les opérations mal exécutées . Les opérations non autorisées sont celles réalisées, en général, sur la base d’un ordre de paiement émis par un tiers ayant obtenu la carte bancaire à la suite d’un vol ou d’une perte de celle-ci ou encore en cas d’utilisation frauduleuse de la carte ou de ses données. Le titulaire ayant fait opposition, tout paiement effectué après son opposition est considéré non autorisé et donne, par conséquent, lieu à réclamation du montant débité. Quant aux opérations mal exécutées, comme ci-dessus expliqué, il s’agit de celles autorisées par le titulaire de la carte bancaire mais qui dans leur exécution ne sont pas conformes à l’ordre émis par ce dernier. Dans l’un ou l’autre cas, le titulaire de carte bancaire est fondé à formuler une réclamation qui se fait, d’ailleurs, selon une procédure préétablie.
B- La procédure de réclamation du titulaire de carte bancaire
L’exercice du droit de réclamation par le titulaire de carte bancaire repose sur une procédure qui suppose non seulement le respect d’un délai (1) mais aussi et surtout le respect d’un mode de saisine de la banque (2).
1- Le problème du délai de réclamation
Le droit de réclamation dont dispose le titulaire de carte bancaire est cantonné dans un délai de forclusion, en général, très court et variable d’une banque à une autre dans l’espace UEMOA. Il en est ainsi puisse que le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA a laissé aux banques l’opportunité de régler de telles situations en accord avec leurs clients à travers le contrat porteur carte bancaire. Ce contrat étant une convention d’adhésion, il va sans dire que les délais qui y figurent ont été imposés subtilement au titulaire de carte par sa banque. Le contrat porteur GIM-UEMOA a tenté de combler ce vide en stipulant un délai de réclamation. Il stipule, à cet effet, en son article 13 que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation écrite auprès de l’émetteur (…), et cela dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la date d’émission du relevé». Ce contrat type cantonne ainsi la réclamation dans un délai de 60 jours. Les banquiers, dans la mise en œuvre de ce contrat type, prévoient parfois des délais plus longs. Ainsi, le contrat Visa/GIM-UEMOA, qui est en vigueur dans certaines banques en Côte d’Ivoire, prévoit qu’aucune réclamation du titulaire de la carte n’est recevable au-delà de 70 jours après la date de réalisation de l’opération litigieuse . Cette stipulation est quasiment conforme aux dispositions du contrat porteur GIM-UEMOA. Un tel délai, bien que supérieur à celui prévu par le contrat type, semble encore préjudiciable au titulaire de carte bancaire.
Certains contrats propres à des banques de l’UEMOA contiennent, en effet, un délai plus raisonnable au profit du titulaire de carte bancaire. Ainsi, le contrat ‘’carte débit Visa Electron’’ qui s’applique dans les rapports entre certaines banques ivoiriennes et leurs clients stipule que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation par écrit (…) dans un délai de 120 jours au maximum, à compter de la date de l’opération contestée ». Autrement dit, toutes les fois que le titulaire de la carte aura été victime d’une opération dont il conteste la régularité, il peut effectuer une réclamation entre les mains de son banquier. Il doit, cependant, agir dans un délai de 120 jours au maximum à compter du jour où a été réalisée ou constatée l’opération litigieuse.
Aussi, doivent-ils convenir des documents devant servir de preuve de l’opération litigieuse. C’est pourquoi, le contrat suscité stipule que «les informations ou documents, ou leur reproduction, que la banque détient et qui sont relatifs aux opérations visées (…) doivent être conservés pendant un an par la banque. Ils seront produits 45 jours au plus après la demande du titulaire de la carte (…) ». Ce contrat paraît, cependant, peu protecteur en ce qui concerne le délai de conservation des documents par la banque. Il considère que la banque n’est plus en mesure de produire ces documents après l’écoulement du délai d’un an. De sorte que le client de la banque ne pourra exiger de celle-ci des documents de l’année précédente en vue de mieux apprécier certaines opérations antérieurement réalisées avec sa carte bancaire.
Le législateur UEMOA, sur ce point, ne semble pas s’éloigner de la position de celui de la France. En effet, le contrat VISA carte bleue qui est en vigueur en France stipule en son article 9 que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation auprès de l’émetteur, (…) et cela dans un délai de 70 jours, à compter de la date de l’opération contestée. (…). Les informations ou documents, ou leur reproduction, que l’émetteur détient et qui sont relatifs aux opérations visées dans le présent contrat doivent être conservés pendant un an par l’émetteur. Ils seront produits 45 jours au plus après la demande du titulaire de la carte (…) ». L’espace CEMAC ne fait exception à cette règle. L’article 174 du Règlement de la CEMAC prévoit que le titulaire de la carte bancaire dispose de «60 jours calendaires après la date de l’opération contestée » pour formuler sa réclamation. Aucune de ces dispositions, à notre avis, n’est satisfaisante pour le titulaire de carte bancaire.
Le code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit semble, par conséquent, plus adéquat pour une protection effective et efficace du titulaire de carte bancaire. Il dispose, en son article 6, que les banques doivent établir «une marche à suivre précise pour régler, dans un délai raisonnable, les problèmes liés à une opération effectuée au moyen d’une carte ». En effet, les délais prévus pour formuler une réclamation en cas d’incident de paiement dans l’UEMOA, dans la CEMAC et par les contrats carte bancaire précités qui sont en vigueur en France nous semblent très limités. Ce qui suppose que le titulaire de carte bancaire a intérêt à agir avec diligence. Ce qui suppose également qu’en cas d’empêchement, pour cause de voyage ou de maladie ou encore de défaut d’informations de la part de sa banque par exemple, allant au-delà d’un délai si bref pour formuler sa réclamation, le titulaire serait frappé de forclusion. La notion de ‘’délai raisonnable’’ serait plus protecteur pour ce dernier qui, par exemple, dans l’espace UEMOA n’a pas toujours l’information à temps opportun. De sorte qu’il pourrait être informé de l’opération litigieuse qu’après l’écoulement d’un temps relativement plus long que le délai imparti pour formuler la réclamation.
L’expression «délai raisonnable» utilisée par le législateur canadien apparaît par conséquent plus protectrice du titulaire de carte bancaire. Il en est ainsi parce que le caractère raisonnable du délai s’appréciera certainement en considération des réalités auxquelles le demandeur en réclamation aurait été confronté. Le législateur français semble récemment avoir compris une telle nécessité. En effet, l’Ordonnance française n°2009-866 du 15 juillet 2009 qui a apporté quelques améliorations à son code monétaire et financier s’est montrée plus favorable au titulaire de carte bancaire à ce sujet. Ainsi, l’article L.133-24 du code monétaire et financier français dispose que «l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement». Le délai de treize mois semble plus raisonnable. La prise en compte de la période de mise à dispositions des informations par la banque au profit du titulaire de carte bancaire est également une avancée notable.
Dans le souci d’une protection adéquat du titulaire de carte bancaire, le législateur UEMOA a donc intérêt à intervenir pour une bonne règlementation du délai de réclamation. Il doit non seulement harmoniser le délai de réclamation, mais aussi et surtout le rendre raisonnable en suivant soit l’exemple français qui paraît plus explicite, soit l’exemple canadien donnant l’opportunité au juge d’apprécier le caractère raisonnable du délai de réclamation en cas de litige entre les parties. Ce qui n’exclut pas que le mode de saisine de la banque en réclamation soit aussi apprécié.
2 – Le mode de saisine de la banque en réclamation
Il est de principe que le titulaire de carte bancaire a le droit de s’adresser à la banque pour toute situation qui porte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts. Ainsi, relativement à tout problème qui se pose au cours d’une opération effectuée au moyen d’une carte bancaire, le titulaire doit essayer d’abord de le régler avec l’émetteur de la carte . Par conséquent, dans l’éventualité d’un problème découlant de l’utilisation d’un terminal de paiement (guichet automatique), le titulaire peut également communiquer avec la partie acceptant la carte, qui repère la source du problème et conseille le titulaire sur la partie à joindre afin de résoudre le problème . Il en va de même dans l’éventualité d’un problème découlant d’une marchandise ou d’un service au détail dont le paiement a été acquitté au moyen d’une carte bancaire, le titulaire résout le problème avec le détaillant concerné. Il en est ainsi parce que les émetteurs de carte ont l’obligation d’établir un cadre d’échange favorable à la résolution, dans un délai raisonnable, des incidents nés d’une opération effectuée au moyen d’une carte . Mais cela ne sera possible que si celui-ci saisit l’organe compétent par un moyen adéquat.
En effet, la réclamation, selon les contrats carte bancaire en vigueur en France comme dans l’UEMOA et ci-dessus cité, doit être faite par écrit. Le contrat porteur GIM-UEMOA se veut, d’ailleurs, très formel en son article 13 précité. Celui-ci stipule que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation écrite auprès de l’émetteur (…)». D’autres contrats suscités prévoient que le titulaire de la carte bancaire peut «déposer une réclamation», sans pour autant préciser qu’elle doit être écrite. Il est cependant évident que la réclamation ne peut être valablement formulée que par écrit. De sorte que soit le titulaire de la carte adressera un courrier avec accusé de réception à sa banque pour réclamer le montant dont le débit est contesté, soit remplir un formulaire de réclamation préétabli par certaines banques.
L’exigence d’un tel écrit ne constitue pas en soi un manquement à la protection du titulaire de la carte bancaire. Elle permet plutôt d’établir la preuve de la mise en œuvre du droit de réclamation. Le titulaire de carte bancaire pourrait ainsi invoquer l’existence de cet écrit comme preuve de sa réclamation adressée à sa banque. Cet écrit pourrait aussi servir de preuve pour la banque qui tient à justifier que la réclamation est frappée de forclusion, parce que formulée après l’expiration du délai imparti.
Ensuite, la demande de réclamation doit être accompagnée de certains documents dont le nombre et la qualité reste à l’appréciation souveraine des banques. Ni les contrats porteurs, ni la législation de l’UEMOA n’ont identifié les documents concernés. Il en va de même des législations de la CEMAC, de la France et du Canada. Cela ne constitue pas en soi un danger pour le titulaire de carte bancaire. S’il en est ainsi, cela serait certainement justifier par le fait que les documents utiles à la justification de la réclamation puissent varier selon le type d’opération contestée. De sorte qu’on ne peut préétablir une liste de documents à fournir pour la réalisation des réclamations. Un autre avantage résiderait dans la faculté que cette absence d’énumération laisse aux parties de substituer certains documents à d’autres que le titulaire de la carte ne détient pas ou ne détient plus au moment de la réclamation.
Enfin, en ce qui concerne la réception de la réclamation, elle est faite par les services de la banque. L’organe compétent pour recevoir la réclamation est, généralement, ‘’le chargé de clientèle’’ ou le gestionnaire du compte du client auteur de la réclamation. Ce dernier a pour fonction de recevoir le client, de l’écouter et de le conseiller tout comme de recevoir ses plaintes et de l’aider à les résoudre selon le règlement mis en place par la banque. Pour toute réclamation dont il n’a pas la possibilité d’apporter une réponse satisfaisante au porteur de la carte, celui-ci est tenu de saisir le directeur de l’agence qui gère le compte du client. Le client titulaire de carte bancaire est censé compter sur la bonne foi du chargé de clientèle, le cas échéant, du directeur de l’agence pour la résolution de sa contestation, c’est-à-dire, pour obtenir le remboursement du montant réclamé, bien que cela ne soit pas toujours évident.
II- Le remboursement, une obligation résiduelle au détriment du titulaire de carte
La réclamation, lorsqu’elle aboutit, permet au titulaire de carte bancaire qui l’a formulée d’obtenir le remboursement du montant qui avait été prélevé de son compte. Elle entraîne, par conséquent, lorsqu’elle est justifiée, une obligation faite au banquier de rembourser le titulaire de la carte bancaire dont le compte a été débité (A). Mais cette procédure mérite d’être renforcée en prenant en compte l’intérêt du titulaire de ladite carte (B).
A- L’obligation de remboursement du banquier, une obligation limitée
Les contrats porteurs cartes bancaires contiennent impérativement une clause consacrée à l’obligation faite au banquier de ‘’rembourser’’ le titulaire de la carte qui formule une réclamation pertinente. L’expression consacrée par lesdits contrats est celle du ‘’remboursement’’. Le remboursement désigne, de ce fait, l’action de rembourser . Rembourser, dans ce cas, signifie le fait de rendre à une personne l’argent qu’elle a déboursé ou avancé . C’est l’exemple du remboursement d’emprunt . Du point de vue juridique, le remboursement s’assimile à la répétition des sommes perçues. Le droit au remboursement est, cependant, réglementé de façon ambigüe par la législation UEMOA (1) alors qu’il l’est clairement dans des législations voisines, desquelles celle de l’UEMOA devrait s’inspirer (2).
1- L’ambigüité du droit au remboursement du titulaire de carte dans l’UEMOA
Le Règlement n°15 de l’UEMOA est resté évasif quant à la question du remboursement du titulaire par sa banque en cas de réclamation. Sans prévoir de façon expresse l’hypothèse d’un quelconque remboursement, le Règlement n°15 de l’UEMOA se contente de disposer en son article 135 que le banquier destinataire de l’ordre de paiement est tenu de son exécution conformément aux instructions contenues dans le message de données. Aucune autre disposition dudit Règlement ne prévoit qu’en cas de mauvaise exécution de l’ordre de paiement ou d’exécution d’un ordre non autorisé par le titulaire de carte bancaire, ce dernier pouvait obtenir un remboursement. Une telle faculté semble laisser au contrat porteur, et ce conformément à l’article 136 précité du Règlement n°15 de l’UEMOA .
Dans le cadre de l’utilisation de la carte bancaire, les contrats porteurs sont unanimes qu’«en cas de réclamation justifiée, la situation sera rectifiée ». En d’autres termes, si le titulaire de la carte bancaire qui conteste une opération présente une demande régulière et bien fondée, il obtiendra le remboursement du montant irrégulièrement débité de son compte. La demande bien fondée serait celle qui établit qu’il a subi un préjudice. Dans ces circonstances, le titulaire de la carte n’aurait pas besoin de créer une preuve particulière, car la charge de la preuve incombe en la matière au banquier professionnel . Une telle preuve peut être faite par la présentation, par exemple, du ticket à lui délivré ou le relevé de compte à lui transmis mensuellement par sa banque. Dans la forme, le délai de réclamation qui varie d’une banque à une autre doit avoir été respecté ainsi que la forme écrite de la demande.
Le montant des sommes à rembourser est d’ailleurs fixé par les contrats en vigueur. Ainsi selon certains contrats de l’espace UEMOA, la responsabilité de la banque «pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire (…) de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal ». La banque ne pourra d’ailleurs être exonérée d’une telle responsabilité que si «le titulaire de la carte aura contribué à la faute de quelque manière que ce soit ».
Cependant, le contenu des contrats porteur cartes bancaires étant variables, il va sans dire qu’en l’absence d’une prévision du Règlement n°15, le titulaire de carte ne bénéficie pas d’un droit de remboursement uniforme et légal. D’où l’absence d’une règlementation crédible de son droit au remboursement.
2- L’absence d’une réglementation crédible du remboursement dans l’UEMOA
Contrairement à l’UEMOA, le système français de remboursement du titulaire de carte bancaire semble très précis. En effet, concernant les modalités de remboursement, le contrat version 10 français prévoit un dispositif plus exhaustif et avantageux pour les titulaires de cartes de paiement. Ainsi, «le titulaire du compte (et de la carte) est remboursé du montant des débits contestés de bonne foi par le titulaire de la carte dans les cas de perte et/ou vol de sa carte pour les opérations survenues avant opposition ». Ensuite, le titulaire est remboursé du montant de tous les débits réalisés après son opposition et qu’il aura contestés de bonne foi. A cela s’ajoute la totalité des frais bancaires supportés, le cas échéant, par le titulaire du compte et de la carte bancaire. Il en est ainsi lorsque le titulaire de la carte était en possession de celle-ci à la date de l’opération contestée. Il en est de même lorsque sa carte a été contrefaite ou encore lorsqu’un paiement a été effectué frauduleusement à distance sans utilisation physique de cette dernière. Mais dans ce dernier cas, le remboursement intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de la réclamation écrite du titulaire de la carte .
Cette position du contrat version 10 correspond aux dispositions du code monétaire et financier français. L’article L.133-25 dudit code prévoit toutes les hypothèses dans lesquelles le remboursement du titulaire de carte bancaire doit se faire avec diligence . Telle est aussi la position du législateur CEMAC. L’article 174 du Règlement de la CEMAC dispose que «si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées sans frais au plus tard dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception de la contestation».
L’obligation pour le banquier de rembourser en cas de contestation, c’est-à-dire de réclamation est donc évidente dans une telle législation. Le législateur canadien aborde dans le même sens à travers le code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit. Telle est sa position dans l’article 6.4 lorsqu’il soutient que la banque est tenue de mettre en place une marche à suivre précise pour le règlement des problèmes liés aux opérations effectuées par le biais d’une carte bancaire. Ledit article prévoit également que la banque devra répondre à la contestation du client avec diligence. Le droit du client titulaire de carte bancaire d’être remboursé est donc largement et suffisamment réglementé au Canada, en France et dans l’espace CEMAC. Tel n’est pas le cas, comme susmentionné, dans l’UEMOA. Le législateur UEMOA devra, par conséquent, suivre leur exemple s’il voudrait accorder un minimum de sécurité aux titulaires de cartes bancaires dans cet espace monétaire.
En somme, le remboursement se présente comme étant l’aboutissement d’un recours amiable permettant au banquier et le titulaire de carte bancaire de résoudre les cas d’incompréhension relativement aux opérations contestées. Cela se présente comme une garantie crédible pour l’effectivité des paiements par cartes bancaires. Car si l’ordre de paiement est de nature irrévocable , celui qui dispose d’un motif légitime justifiant sa remise en cause doit pouvoir le contester tout en étant en mesure de procéder à une réclamation ayant pour objet le remboursement du montant contesté. La réclamation qui, d’ailleurs, donne lieu à remboursement est celle qui traduit la bonne foi des parties. C’est ce qui justifie, à notre sens, la nécessité de la mise en place dans l’espace UEMOA, et ce l’image des espaces monétaires suscités, d’une procédure renforcée de remboursement.
B- Un renforcement nécessaire de la procédure de remboursement
Le renforcement de la procédure de remboursement dans l’UEMOA, à notre sens, doit conduire à la mise en place d’une procédure transparente de remboursement connue du titulaire de la carte bancaire dès son acquisition (1). Ce renforcement nécessite aussi la mise en place de garanties suffisantes de remboursement du montant réclamé par le titulaire de la carte (2).
1- La nécessité d’une procédure transparente de remboursement
En matière de paiement électronique, il est fréquemment prévu des cas où la banque soit tenu de rembourser des sommes débitées à tort sur le compte du titulaire de la carte bancaire. Cette éventualité figure, généralement, dans les dispositions des contrats porteurs cartes bancaires. Le contrat CB Français de la carte bleue le prévoit en son article 15 qui stipule que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation, si possible en présentant la facture ou le ticket de l’opération litigieuse, et cela dans un délai de 30 jours après la date du relevé sur lequel figure l’opération contestée». L’alinéa dernier dudit article précise également qu’«en cas de réclamation justifiée, la situation du compte sera restaurée». Une telle disposition est aussi prévue par le Contrat porteur ‘’CB’’ Version 10 français en son article 16 précité .
Le Règlement n°15/202/CM/UEMOA n’a rien prévu en ce sens. Comme sus-indiqué, aucun texte spécifique ne résout, dans l’espace UEMOA, la question des remboursements en cas de paiement fautif par le biais d’une carte bancaire. Le contrat porteur du GIM-UEMOA qui devait résoudre, au même titre que le système français, ce handicap, paraît d’ailleurs très équivoque à ce niveau . En effet, l’article 13 précité du contrat Visa GIM-UEMOA stipule qu’«en cas de réclamation du titulaire de la carte, les deux parties conviennent d’apporter les meilleurs soins à leurs informations réciproques sur les conditions d’exécution de l’opération. Les informations ou documents ou leur reproduction que la banque détient et qui sont relatifs aux opérations visées dans le présent contrat seront conservés pendant cinq (5) ans par la banque. Aucune réclamation du titulaire de la carte n’est recevable au-delà de 70 jours après la date de réalisation de l’opération litigieuse».
Il en va de même du Contrat carte débit Visa Electron en vigueur dans les Etats de l’UEMOA, notamment en Côte d’Ivoire. Celui-ci, en son article 11, stipule que «le titulaire de la carte (…) a la possibilité de déposer une réclamation par écrit, si possible en présentant le ticket de l’opération litigieuse, et cela dans un délai de 120 jours au maximum, à compter de la date de l’opération contestée. Les deux parties conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécution de l’opération (…). En cas de réclamation justifiée, la situation sera rectifiée».
Les dispositions du contrat type GIM-UEMOA ainsi exposées, paraissent autant confuses que celles du contrat Visa Electron précité, et ce, à plusieurs niveaux. D’abord, le texte ne prévoit pas de façon exhaustive les cas dans lesquels le titulaire pourrait faire des réclamations. Ce qui laisse supposer qu’il pourrait le faire pour tout type de perte subie. Ce qui n’est, d’ailleurs, pas évident dans la mesure où les articles 8 et 9 dudit contrat font peser sur le titulaire presque tous les cas de responsabilité, excepté les cas de mauvais fonctionnement du système qui est sous le contrôle direct du banquier et les cas de mauvaise exécution de l’opération par ce dernier . Le contrat Visa GIM-UEMOA qui est en vigueur en Côte d’Ivoire ne laisse, quant à lui, nulle part, apparaître la moindre responsabilité à la charge de la banque émettrice de la carte bancaire.
Ensuite, ces deux contrats qui sont d’application dans l’UEMOA ne donnent aucune précision sur la procédure de réclamation que doit suivre le titulaire de la carte ou du compte illégalement débité. Autrement dit, la banque reste maîtresse tant de la recevabilité que du traitement du remboursement. Cela se justifie et se confirme par le fait que s’il y a un délai pour formuler la réclamation , en revanche, la banque dispose de tout le temps pour y répondre et d’une absolue faculté d’y donner suite. Et en cas de réponse négative de la part celle-ci, rien ne prévoit la suite logique à donner à cette décision unilatérale qui va à l’encontre des intérêts du client titulaire de carte bancaire. Ce dernier, si le montant débité n’est pas exorbitant, risquerait de renoncer à initier toute procédure judiciaire quelconque contre sa banque, endossant ainsi à ses dépens la perte que l’opération illégale lui cause .
Enfin, l’alinéa dernier de l’article 11 du contrat porteur Visa Electron stipule qu’«en cas de réclamation justifiée, la situation sera rectifiée». Une telle disposition manque de clarté et de précision également puisqu’elle ne précise pas non seulement comment la réclamation doit être justifiée. Mais aussi et surtout de façon objective, elle n’affirme pas que la banque, en cas de réclamation dite justifiée, procédera au remboursement des sommes débitées du compte du titulaire de la carte bancaire. Il apparait donc que la banque demeure, même en cas de réclamation justifiée, maîtresse du jeu et le titulaire de la carte bancaire, la victime présumée.
L’UEMOA gagnerait, par conséquent, à s’inspirer des contrats porteur cartes bancaires français, notamment le contrat Version 10 en prenant en compte les mesures de sécurité prévues par la Loi n°91-1382 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ainsi que la Loi n°2001-1062 sur la sécurité quotidienne (LSQ) . Cette position a, d’ailleurs, été confirmée et renforcée par l‘ordonnance française du 15 juillet 2009. Celle-ci, en son article L.133-25-III dispose, à cet effet, que «le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifié son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l’article L. 315-1». Ce qui permet de mettre de telles pertes à la charge de la banque, qui dispose d’assez de moyens financiers et même de garanties spécifiques en la matière . Aussi, le délai de remboursement prévu participe à la garantie d’un remboursement effectif. Un tel délai qui est de 10 jours en France et au Canada , a été augmenté jusqu’à 45 jours dans la CEMAC et n’existe pas tant dans la législation que dans la pratique contractuelle des banques de l’espace UEMOA.
En s’inspirant de ces dispositions susmentionnées, l’UEMOA arrivera, certainement, à prévoir un régime juridique plus clair et plus crédible de remboursement des paiements par carte bancaire. C’est un gage indispensable qui pourra rassurer les titulaires de cartes bancaires et les encourager à s’en servir en toute quiétude et qui par conséquent pourrait être renforcé par une assurance garantissant les remboursements.
2 – La nécessité d’une assurance garantissant les remboursements
En dehors des garanties qui existent entre parties à un contrat tel que le contrat porteur carte bancaire, il n’est pas exclu que les parties puissent se protéger en souscrivant une assurance pour couvrir les risques pouvant intervenir dans leurs relations. Dans le cas précis de la carte bancaire, une telle assurance en faveur des titulaires de cartes serait la bienvenue.
En effet, le titulaire de la carte bancaire est fréquemment exposé à de multiples risques qui ne sont pas du tout négligeables. Ces risques peuvent résulter de l’œuvre de tierces personnes agissant de mauvaise foi. C’est le cas lorsque le titulaire de la carte est victime de vol et que le voleur s’en serve pour réaliser des opérations de retrait de fonds au détriment de celui-ci . Il en va de même en cas de perte ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données informatiques de celle-ci.
Une telle mesure qui permet de protéger le titulaire de la carte bancaire contre des pertes énormes peut être source de confiance pour ce dernier. En cas d’incident de paiement ne relevant pas de sa négligence ou imprudence, il est en droit de compter sur cette assurance ayant pour vocation de couvrir le risque. Cela lui sera d’une utilité d’autant plus qu’il est le seul, selon les conventions en vigueur dans l’UEMOA, à assumer les pertes résultant de tout incident de paiement .
De telles assurances sont constamment proposées en France aux porteurs de cartes bancaires. L’on en veut pour preuve le contrat d’assurance MasterCard qui est proposé en France au profit des titulaires de cartes bancaires de la gamme «MasterCard ». Ainsi, tout détenteur d’une ou plusieurs cartes «MasterCard» de la gamme privée bénéficie de facto (…) des garanties les plus étendues, quelle que soit la carte utilisée pour le paiement . Cette assurance qui est supposée couvrir les cas de pertes, vols et utilisation frauduleuse de la carte va jusqu’à couvrir des accidents de voyages , de sport, de garantie de pouvoir d’achat, etc., effectués par le détenteur de ladite carte.
Les Etats de l’UEMOA ont intérêt à adopter une telle stratégie qui actuellement leur fait défaut. En effet, rares sont les banques qui proposent à leurs clients une assurance contre les vols, pertes et utilisations frauduleuses de leurs cartes bancaires. Le GIM-UEMOA est, à notre sens, l’organe habilité à mettre en place une assurance générale que les banques mettront à la disposition des titulaires de cartes. Le contrat-porteur carte bancaire devra, dans ce cas, contenir l’adhésion du porteur à une assurance le protégeant contre certains risques courants pour un renforcement de la confiance de celui-ci. La carte Visa dite «Carte Premier de BNP PARIBAS » en est un bel exemple. Le guide d’utilisation de cette carte propose toute une gamme de services divers qui bénéficient d’assurance et d’assistance offertes au titulaire de la carte bancaire. Ainsi, le titulaire se retrouve non seulement assuré contre les cas de vol, de perte et d’utilisation frauduleuse, mais aussi contre les risques liés aux voyages et aux achats qu’il effectue .
Dans l’espace UEMOA, une telle assurance n’est pas encore d’application en faveur du client de la banque, surtout du titulaire de la carte. Elle est parfois proposée par certaines banques à leurs clients mais sans la moindre lisibilité. La banque se contente, généralement, d’informer le client qu’il peut souscrire à une assurance alors que pour notre part, cela devrait être automatique et être pris en compte dans les frais de traitement du compte ou de la carte bancaire elle-même. Il peut s’agir d’un service complémentaire que le banquier lui propose tout en lui expliquant ses avantages de sorte à déterminer son engagement . Cette possibilité est déjà consacrée au niveau des banques et établissements financiers membres du GIM-UEMOA. Il est convenu à l’article 11 du contrat constitutif du GIM-UEMOA de la mise en place d’une assurance en faveur des banques membres du GIM pour couvrir leurs charges relativement aux incidents de paiement.
L’article 12 du Règlement intérieur du GIM-UEMOA précise que ce fonds de garantie «est destiné exclusivement à couvrir les cas de dommages qui pourraient survenir à l’occasion des prestations définies dans le Contrat Constitutif et liées à l’utilisation frauduleuse de la gamme des cartes ». Un fonds de la même espèce devrait être mis en place par le GIM-UEMOA pour faire face aux pertes que les titulaires de cartes bancaires auraient à assumer en cas d’incidents de paiement. Le taux de couverture peut être limité, comme c’est le cas en France, par la loi qui a déjà déterminé le plafond de couverture en faveur du titulaire de la carte, sauf s’il est notoirement fautif . Une telle assurance rendue obligatoire en France permet de faire face aux incidents et de réduire les pertes subies par les titulaires de cartes bancaires. C’est le cas des VISA Cartes et MasterCard, précitées, qui sont toujours accompagnées d’une assurance de garantie contre les pertes, les vols et usages frauduleux. La carte ‘’VISA Privilège’’ va jusqu’à prévoir dans sa notice, une garantie d’assurance de livraison carte bancaire.
L’UEMOA gagnerait donc à prendre en compte ces avancées notables en faveurs des titulaires de cartes bancaires dans ses Etats membres. Elles pourront participer à une bancarisation plus rapide et un recours accru à la carte bancaire comme instrument de paiement crédible et par conséquent digne de confiance.

CONCLUSION

L’idéal pour les parties à l’usage de la carte bancaire aurait été que celui-ci ne soit émaillé d’aucun incident. Cependant, le recours à celle-ci n’échappe pas à des incidents de paiement. La police bancaire (le contrôle bancaire, la vigilance du banquier) s’avère être une institution forte visant tant la prévention que le règlement de ce type d’incidents. Elle permet par conséquent au titulaire de carte bancaire, par le biais de la technique de la réclamation, d’obtenir le remboursement des montants soutirés de son compte suite à l’exécution d’un ordre de paiement non autorisé ou mal exécuté. Il est cependant déplorable que cette procédure de réclamation soit en clin à certaines défaillances liées notamment à sa lenteur et à son incertitude. Ce qui empêche le titulaire de carte bancaire victime d’un débit non autorisé ou frauduleux d’obtenir aisément satisfaction. Le titulaire de carte bancaire demeure aussi insatisfait du fait que la perte est exclusivement, conformément à certaines clauses abusives, à sa charge si l’ordre de paiement a été exécuté avant toute opposition au paiement. Elle est par contre mise à la charge du banquier en cas de paiement après opposition. Il reste déplorable que la perte à la charge du titulaire de la carte bancaire dans l’UEMOA soit intégrale alors que dans des législations voisines, notamment dans la CEMAC, en France et au Canada, elle est limitée. L’UEMOA gagnerait donc à s’inspirer de ces législations pour une amélioration du règlement amiable des incidents de paiement par carte bancaire entre le titulaire de carte et sa banque. D’où la nécessité d’amélioration du contenu des contrats porteur en y prévoyant un mécanisme cohérent de réclamation et de remboursement. De sorte que le recours au règlement judiciaire des incidents de paiement ne devrait être envisageable que lorsque que les parties n’ont été en mesure d’y apporter une solution amiable sur la base de la procédure de réclamation donnant lieu au remboursement. Comme pour donner force à l’adage populaire selon lequel ‘’un mauvais arrangement serait mieux qu’un bon procès’’.