Exemples du Canada, de l’Europe, du Monde arabe et de l’Afrique

Les systèmes de droit civil des pays du Nord

L’état réel de la jurisprudence dans les systèmes de droit civil L’exemple de la France

Résumé Il est désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil n’ignore pas la jurisprudence ; la règle du précédent obligatoire s’assouplissant tandis que la jurisprudence en droit civil monte en puissance, confirmant ainsi que le rapprochement des deux systèmes juridiques est une tendance réelle. Il est nécessaire de tenter dans un premier temps de saisir l’« état réel », et non le canon théorique, de la jurisprudence dans chaque système ; cette démarche originale se fondant sur un certain nombre de critères. L’idée selon laquelle la jurisprudence ne fait que dire la loi et ne constitue pas une source du droit, ne correspond plus pleinement à la réalité ; le pouvoir réel de la jurisprudence, telle qu’elle est reconnue en droit positif français et exprimée à travers les décisions est en effet perceptible. De même, à travers plusieurs arrêts récents, il est facile de démontrer le pouvoir créateur de la jurisprudence désormais reconnu en France, même s’il est encore discrètement exercé. Cette “révolution” se manifeste, entre autres, par la prise en compte des conséquences économiques et sociales et des conséquences rétroactives de la jurisprudence. Il y a, en définitive, une envie d’évoluer et une évolution subtile permettant de continuer à laisser penser en France que la jurisprudence n’est pas une source du droit.

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Le droit civil au Canada

«Si tant est qu’il existe un «amour des lois», le civiliste aime ce qui est sans âge, plutôt que ce qui est ancien». Daniel Jutras Résumé La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également référence à l’interaction réciproque des deux systèmes juridiques l’un sur l’autre. Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s’interpénétrer. Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. L’originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le juge statue alors qu’en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, l’amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.

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