Commentaire d’arrêt CCJA, 1ère Chambre, arrêt N° 016 du 25 mars 2010, et observations

Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N

– Droit commercial général – Fonds de commerce – Gestion – Transfert – Eléments.
– Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain et exigible – Réunion (non) – Inapplication des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE.

Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci en se comportant comme le véritable propriétaire a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dettes.
C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.
Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors que les preuves de la créance produite par le créancier poursuivant ne comportent, pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur.

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 juin 2006 sous le n° 053/2006 / PC et formé par Maître Honoré KOUOTO- ATABI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 1ère tranche contiguë à la Station SHELL, carrefour du Zoo, Bat C, 3ème étage, appartement n° 35, 20 BP 635 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 000 de FCFA dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Youpougon, dans une cause l’opposant à Monsieur N, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de « QUINCAILLERIE NYADA », domicilié en son magasin sis au quartier commerce, en face de la gare STIF, BP 2755 Daloa, en cassation de l’Arrêt n°197/05 du 27 juillet 2005 rendu par la Cour d’Appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme

S’en rapporte à l’arrêt avant-dire- droit n° 125 en date du 25 mai 2005 par lequel la Cour d’appel de ce siège a déjà déclaré l’appel de la société Industrielle de Transformation de plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP irrecevable tel qu’il est dirigé contre les greffiers en Chef du Tribunal de 1ère Instance et de la Cour d’appel de Daloa mais recevable en tant qu’il est dirigé contre N ;

Au fond

Déclare ledit appel mal fondé ;

Confirme le jugement commercial n°50 rendu le 1er avril 2005 par le Tribunal de Première Instance de Daloa ;

Condamne la société Industrielle de Transformation de plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP aux entiers dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que Monsieur N, défendeur au pourvoi, n’a pu être joint par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel lui avait adressé la lettre n° 423/2006/G5 en date du 04 septembre 2006 à l’effet de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure susvisé, le recours en cassation formé par la société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP contre l’Arrêt n°197/05 rendu le 27 juillet 2005 par la Cour d’Appel de Daloa ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société INDUSTRAP, qui se prétend créancière de Monsieur N, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Daloa l’Ordonnance n° 225/2004 du 27 juillet 2004 enjoignant à ce dernier de lui payer la somme de 3.396.430 francs CFA, représentant le reliquat d’un montant initial de 5 086 200 francs CFA pour diverses marchandises livrées ; que sur opposition formée par Monsieur N, le Tribunal de première instance de Daloa, par Jugement n° 50/2005 du 1er avril 2005, a rétracté l’Ordonnance d’injonction de payer n° 225/2004 du 27 juillet 2004 ; que sur appel interjeté par la société INDUSTRAP, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé le Jugement n° 50/2005 du 1er avril 2005 par l’Arrêt n° 197/05 du 27 juillet 2005, objet du présent pourvoi ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 106 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général en ce que la Cour d’appel de Daloa, pour confirmer le Jugement n° 50/2005 du 1er avril 2005, a considéré I comme débiteur de la société INDUSTRAP aux motifs que « la société INDUSTRAP a elle-même affirmé que c’est N qui a réceptionné les produits par elle livrés, inscrit le nom de N et apposé sa propre signature sur les reconnaissances de dettes dont elle se prévaut » alors que, selon le moyen, il est constant que le fonds de commerce à l’origine a été créé et exploité par Monsieur N ; que s’agissant d’un fonds de commerce, la cession ou la sous-location est soumise uniquement aux lois réglementant le bail commercial ; que dès lors, en décidant que le débiteur de la société INDUSTRAP est Monsieur I et non Monsieur N, sans indiquer le mécanisme juridique par lequel le fonds de commerce a été transféré des mains du père en celles du fils, la Cour d’appel de Daloa a violé les dispositions des articles 106 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et sa décision mérite cassation ;

Mais attendu qu’il ressort des déclarations de Ib, lors de la mise en état du dossier de la procédure, qu’en 1984 son frère I a pris la relève de fait de son père et a exploité la quincaillerie en son nom et pour son propre compte ; que mieux, I, gérant principal a modifié la dénomination du fonds « La Quincaillerie Amadou NYADA » pour celle de « La Quincaillerie NYADA » ; qu’il ressort également de la mise en état du 11 mars 2005 que, durant 07 ans, seul I le fils, gérait la quincaillerie et qu’ il était, selon les dires du représentant de la société INDUSTRAP, « leur seul partenaire » ; qu’I, le fils, en se comportant comme le véritable propriétaire pendant 07 ans a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commandes et les reconnaissances de dettes ; que ce faisceau d’indices permet de déduire qu’il y a eu transfert, durant 07 ans, de la gestion du fonds du père au fils ; que c’est à bon droit que les juges ont désigné I comme le débiteur ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le second moyen

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de « l’absence et de l’insuffisance des motifs » en ce que la Cour d’appel de Daloa a estimé que les preuves de la créance produites par la société INDUSTRAP ne lui permettent pas d’apprécier l’exigibilité et la réalité de celle-ci alors que, selon la requérante, l’exigibilité et la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur N ne font l’ombre d’aucun doute ; que pour preuve, sur le montant initial de la créance, plusieurs paiements partiels ont été effectués, soit par N, soit par les mains de son préposé (I) en invoquant les difficultés du moment ; que cette attitude du débiteur traduit éloquemment le caractère exigible de la créance d’une part, et d’autre part, la réalité de la créance à l’égard de Monsieur N tient à sa qualité de propriétaire du fonds de commerce « Quincaillerie NYADA » ; qu’en outre, le débiteur n’a jamais contesté ni l’exigibilité, ni la réalité de la créance réclamée ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel de Daloa n’a pas suffisamment motivé sa décision ;

Mais attendu que la reconnaissance de dette n’est valable que si et seulement si le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu’il s’engage à rembourser et qu’il signe ; qu’en l’espèce, les reconnaissances de dettes produites ont été établies par la requérante et signées par I et non par le débiteur désigné par la requérante ; que par ailleurs, font défaut la mention en lettre de la somme due, l’échéance, la signature du débiteur sur l’une des reconnaissances, le cachet de la quincaillerie qui s’engage ; qu’ainsi, en retenant que « les preuves de la créance produites par elle [la société INDUSTRAP] ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2-1° [de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution] précités ne peuvent trouver application », la Cour d’appel de Daloa a suffisamment motivé sa décision ; qu’il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

Attendu que la société INDUSTRAP ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société INDUSTRAP ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO

OBSERVATIONS

L’arrêt ci-dessous porte sur une situation courante dans le monde des affaires où de nombreux exploitants exercent leurs activités de facto ou en s’appuyant sur leurs relations familiales sans se soucier des conséquences juridiques qui pourraient en résulter ou, autre facette de la médaille, ne prennent pas autant de précautions pour sécuriser leurs droits en vue de les rendre justiciables.

Ces situations de fait, qui font que le droit moderne de l’OHADA est difficilement applicable au secteur informel traditionnel du commerce que l’on retrouve dominant dans toutes les villes africaines- dont les acteurs méconnaissent les règles juridique à eux applicables- conduisent , devant les prétoires, à des situations encore plus complexes lorsque plusieurs Actes uniformes sont applicables . On constatera aussi dans cette espèce les délais très longs qui s’écoulent pour vider, ne serait ce qu’au niveau national, une affaire portant sur un montant relativement modeste, ce qui confirme l’opinion largement partagée par les débiteurs que le droit est plutôt favorable aux débiteurs indélicats ou à tout le mois peu attractif pour les petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de recouvrement de leurs créances.

La société INDUSTRAP est en relations d’affaires avec un fonds de commerce dénommé « Quincaillerie Nyada » à qui elle fournit des marchandises diverses pour un montant de 5 086 200 F CFA. Le fonds de commerce a été créé et exploité par Monsieur N. mais depuis un certain temps géré effectivement par son fils Monsieur I.. N’obtenant pas le paiement du reliquat de la somme de 3 396 430 F CFA qui reste à payer, INDUSTRAP assigne N. devant le Président du Tribunal de première instance de Daloa et obtient une ordonnance d’injonction de payer le 27 juillet 2004. N. fait opposition et obtient une rétractation de l’ordonnance rendue par un jugement du Tribunal de Daloa le 1er avril 2005. INDISTRAP fait appel à ce jugement lequel est confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Daloa du 27 juillet 2005. INDUSTRAP intente un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui, le 25 mars 2010 qui rend la présente décision.

Selon la CCJA « I. s’est comporté comme un « un véritable propriétaire pendant O7 ans, et a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte … que le faisceau d’indices permet de déduire qu’il y eu transfert, durant 07 ans, de la gestion du fonds du père N. au fils I.

Par ailleurs la CCJA estime que les preuves de certitude et d’exigibilité de la créance, requises dans toute procédure d’injonction de payer, ne sont pas réunies en l’espèce car la reconnaissance de dette n’est valable que si et seulement si le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu’il s’engage à rembourser et qu’il signe.

La décision de la CCJA appelle deux observations correspondant à chacun des motifs sus-rappelés.

Concernant le premier motif, la CCJA affirme que les premiers juges ont eu raison de retenir I. comme le débiteur du fait qu’il s’est opéré un transfert de la gestion, voire de la propriété, pendant 07 ans du père au fils. Même si aucun acte juridique de transmission n’est établi (vente, succession, location-gérance, bail commercial) il est constant que le transfert de la gestion du fonds de commerce a été opéré et que le fils est devenu le véritable propriétaire de l’affaire. On peut toutefois se demander si le père ne devait pas être tenu solidairement responsable , conformément aux dispositions de l’article 145 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général révisé disposant que « Jusqu’à la publication du contrat de location gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable des dettes du locataire-gérant, nées de l’exploitation du fonds donné en location-gérance ». Il est vrai cependant que, comme le fait observer la CCJA le fils I. a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commandes et les reconnaissances de dettes . Les indices ainsi réunis s’ajoutant à d’autres (le fait par exemple qu’il ait changé la dénomination du fonds) justifiaient de le prendre comme un commerçant de fait exploitant le fonds en son nom et pour son compte personnel et donc personnellement et exclusivement responsable des dettes de ce fonds. Le commerçant de fait est une personne répondant à la définition du commerçant mais qui n’a pas satisfait à l’obligation d’immatriculation au RCCM. La locution de fait doit être comprise comme toute situation de fait qui s’apparente à celle prévue par les textes, qui ne respecte pas toutes les conditions prévues par les textes (en l’espèce ceux relatifs à la transmission du fonds de commerce) mais produit certains des effets de la situation de droit correspondante. La locution de fait revient dans plusieurs situations caractérisées comme telles en droit des affaires : société de fait, dirigeant de fait.

Le second motif de l’arrêt découle, en partie, du premier. Comme le pourvoi visait le débiteur supposé N. et non le débiteur réel I., le caractère certain de la créance n’est pas établi. Par ailleurs, à supposer même que la créance soit certaine, la mention en lettre de la somme due, l’échéance, la signature du débiteur sur l’une des reconnaissances et le cachet de la quincaillerie qui s’engage ; font défaut. En conséquence, la condition d’exigibilité de la créance dont le paiement est poursuivi n’est pas réunie. On pourrait, du reste, ajouter que l’absence de mention de la somme due dans lettre rend également non réunie la condition de liquidité de la créance, troisième condition que doit réunir la créance, pour pouvoir par le biais de la procédure simplifiée de recouvrement des créances, être transformée en titre exécutoire.