Doctrine OHADA et théorie juridique

En lançant sa revue, l’Ecole Régionale Supérieure de Magistrature (ERSUMA) invite à approfondir à la fois la connaissance du droit positif OHADA et la réflexion sur le modèle d’intégration juridique et le système juridique OHADA.

L’OHADA est née, au début des années 1990, à l’heure de la mondialisation de l’économie. Il fallait, pour les pays concernés, s’unir pour réagir ou résister. Le mode de mobilisation est original. Pour une fois, le droit est appelé à jouer le premier rôle dans l’intégration économique et la croissance . En l’unifiant et en le modernisant, l’on entend créer un espace juridique intégré sécurisant les relations et opérations économiques, favorisant l’essor de l’économie, encourageant l’investissement et propulsant un pôle de développement et un vaste marché. Un modèle spécifique d’intégration juridique est conçu ; un système juridique en dérive.

Ces nobles idées de départ subissent très vite l’épreuve du temps. Plusieurs facteurs s’entrecroisent et rendent complexe la situation. Un espace juridique intégré suffit-il pour propulser l’économie ? Jusqu’où d’ailleurs aller dans l’intégration juridique ? L’intégration juridique avance-t-elle ? Le système juridique dérivé de l’OHADA forme-t-il un ensemble suffisamment cohérent ?

La révision récente du traité de l’OHADA et de certains actes uniformes ainsi que la jurisprudence de la CCJA sur certaines questions de portée générale comme la supranationalité ou encore la compétence de la CCJA dans les conflits mixtes mettant en jeu à la fois le droit OHADA et le droit national accentuent ces interrogations. Par ailleurs, les dispositions du Traité (articles 14 et suivants) et du Règlement de procédure de la CCJA concernant la fonction juridictionnelle de la Cour posent un principe de supranationalité judiciaire . Finalement, le modèle d’intégration de l’OHADA peut-il rayonner ? Le système juridique mis en place imprime-t-il ses marques ?

La recherche des réponses à ces interrogations bute en réalité sur une grande complexité de l’OHADA. Ces questions ont à la fois une dimension historique, philosophique, sociologique et culturelle. Sur un plan plus juridique, elles sont innervées par d’autres interrogations parfois contradictoires mais qu’il faut nécessairement conjurer : intégration et absence de communauté, droit uniforme et diversités, juridiques internes, ordre juridique OHADA et ordres juridiques internes, sources d’inspiration hétéroclites du droit OHADA, nature hybride du droit OHADA, rencontre du droit et de l’économie. C’est tout le projet de société porté par l’OHADA qui est en jeu.
Devant une telle complexité, la connaissance de la norme positive ne suffit pas ; l’on n’a plus que jamais besoin de théorie juridique. Celle-ci permet justement d’aller au-delà des techniques juridiques pour les explorer, sur la base des paradigmes universels de la science du droit, les fondements et les finalités. De la sorte l’on pourra étudier en profondeur le modèle et système juridique de l’OHADA pour mieux apprécier leur originalité, leur splendeur et leur faiblesse.

I. MODELE D’INTEGRATION OHADA ET THEORIE JURIDIQUE

Originellement, le modèle d’intégration juridique de l’OHADA est tout simple : une organisation inter-étatique est créée pour objectif de secréter, pour les Etats parties à son espace, un droit uniforme des activités économiques. L’OHADA n’est qu’un outil technique . Très vite cependant, apparaissent au jour les limites de cette conception. Malgré tout, un espace juridique se construit. La révision du Traité de l’OHADA en 2008 brouille davantage la situation et jette un voile sur la compréhension du modèle OHADA.

a. UNE CONCEPTION ORIGINELLE SIMPLE

Originellement, la spécificité du modèle d’intégration de l’OHADA tient à deux considérations.

Tout d’abord, l’intégration juridique est souvent la conséquence d’une communauté régionale économique ou politique. L’on rencontre ce modèle d’intégration juridique avec l’Union européenne, en Afrique notamment avec la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le modèle d’intégration juridique de l’OHADA est étranger à ce lieu commun classique : une organisation interétatique produit un droit uniforme de nature à garantir un climat de confiance concourant à faire de l’Afrique un pôle de développement. L’on n’a plus affaire à une communauté régionale économique ou politique, et, subsidiairement, juridique. Un modèle d’intégration par le seul droit se dessine : « On ne part plus de l’espace économique intégré pour induire quelques principes juridiques communs ; on cherche l’intégration juridique pour facilité les échanges et les investissements et garantir la sécurité juridique des activités économiques ». La méthodologie d’intégration juridique est conséquente. La finalité recherchée est l’unification : dans les matières concernées, est élaborée, sous la forme d’acte uniforme, une réglementation unique, identique en tous points pour les Etats parties. Tout ceci dévoile un modèle énergique d’intégration juridique qui, sans l’existence d’une communauté économique ou politique, introduit directement des normes dans l’ordre juridique interne des Etats parties.
Ensuite, même si l’OHADA est un simple outil technique, il faut quand même un minimum de structuration matérielle intégrée juridiquement. L’on a opté au départ pour une structure légère : un Conseil des ministres et un Secrétairiat permanent avec des fonctions précises, politiques pour le premier, d’exécution pour le second ; une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, conçue, à titre principale, comme l’expression d’un pouvoir judiciaire commun aux Etats parties de l’OHADA et le dépositaire suprême de la sauvegarde de l’espace juridique intégré .

Ainsi, prima facie, la conception originelle est simple. Pourtant à y regarder de près, le Traité fondateur recèle déjà des germes de complexité. Que faut-il entendre par « structure légère », alors que sont mis en place un Conseil des ministres et une Cour de cassation commune ? L’espace OHADA est-il aussi vague alors que l’on assiste à la construction d’un espace judiciaire. Au fond, n’est-on pas à la limite d’un ordre juridique propre ? Le Traité de Québec révisant celui de Port-Louis, en instituant une Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’OHADA, relance entièrement le débat.

b. UNE EVOLUTION BROUILLEE

Une évolution brouillée était perceptible dans le Traité fondateur même avec l’institution d’un législateur de l’espace OHADA, le Conseil des Ministres de la justice et des Finances, et d’un juge de ce même espace, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage .De sorte que, si l’on n’a pas affaire à une communauté formelle, l’on n’en est pas loin dans la pratique . L’institution récente d’une Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement conforte cette analyse. Même si celle-ci ne se réunit qu’en tant que de besoin (article 27 alinéat1 révisé Traité de l’OHADA) singulièrement, semble-t-il, pour définir des grandes orientations de politique générale ou jouer un rôle d’impulsion en cas de disfonctionnement du dispositif OHADA, il n’en reste pas moins qu’elle fait perdre un peu plus à l’OHADA son caractère de simple outil technique.

Mais surtout, on parle volontiers de l’espace OHADA, car celle-ci n’est ni une union politique ni une communauté économique. Pourtant, en sondant en profondeur les caractéristiques de cet espace, l’on se rend compte que l’OHADA est en voie de constitution d’un véritable ordre juridique propre.

L’ordre juridique est l’ensemble des règles de droit qui régissent une communauté humaine. Il suppose donc d’abord une communauté humaine. De nos jours, il est largement admis que le seul véritable ordre juridique n’est pas seulement celui de l’Etat ; qu’il existe aussi des ordres juridiques infra-étatiques ou trans-étatiques (ou trans- nationaux). Chaque fois que l’on peut constater l’existence d’un ordre social organisé (societas), il existe un droit spécifique (jus) qui lui correspond. Dans cette logique, l’OHADA étant un groupement d’Etats, l’existence d’une communauté humaine ne fait pas de doute.

Mais l’ordre juridique suppose aussi un jus spécifique efficace. De ce point de vue, l’ordre juridique est à la fois un « ordre normatif » et un « ordre judiciaire ». L’ « ordre normatif » OHADA est constitué d’un ensemble de normes issues des actes uniformes. La technique des actes uniformes à la fois structure l’ordre normatif OHADA et lui donne sa cohérence. Les actes uniformes, adoptés par un législateur interétatique – le Conseil des Ministres de l’OHADA – sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties (article 10 Traité OHADA). L’effet direct a pour corollaire l’invocabilité ou la justiciabilité des normes édictées. Les justiciables peuvent se prévaloir des droits issus des actes uniformes devant le juge et de l’obligation corrélative pour ce dernier de protéger ces droits. C’est sur ce point que l’on ressent fortement l’émergence d’un véritable « ordre judiciaire » OHADA. Au cœur de ce dernier, l’on retrouve une juridiction transnationale, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Celle-ci va d’ailleurs très loin dans l’affirmation de l’ordre juridique OHADA en dégageant des principes généraux du droit à partir du fonds commun de valeurs et de normes de l’espace OHADA .

Ainsi, fondamentalement, l’OHADA est un véritable ordre juridique qui est propre tout étant intégré au système des Etats parties. Le modèle d’intégration juridique OHADA apparaît comme une technique originale d’abandon massif de souveraineté et de supranationalité qui ne va pas susciter quelques doutes sur son avenir.

c. UN AVENIR VOILE

L’on l’a senti, un double voile risque d’hypothéquer l’avenir du modèle d’intégration de l’OHADA.

Le premier tient à un risque de transformer l’OHADA en une union politique. L’institution de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement a pu alim enter ce sentiment. Mais il faut le dire, l’esprit et la lettre (articles 3 et 27 du Traité) instituant cette Conférence limite celle-ci uniquement à un rôle d’impulsion. C’est la raison pour laquelle aucune compétence précise ne lui est reconnue et qu’elle se réunie uniquement entant que de besoin. Le rôle d’impulsion se manifeste souvent à travers des déclarations sur certaines questions délicates . Il s’agit donc pour les Chefs d’Etat et de Gouvernement de traduire une volonté politique pour pérenniser le modèle OHADA et non d’intervenir directement dans le fonctionnement de l’OHADA. Si tel est le cas et il est souhaitable qu’il soit toujours ainsi, la conception de l’OHADA comme outil technique reste sauve.

Le second voile tient à ce que, même si l’OHADA reste un outil technique œuvrant pour l’émergence d’un pôle de développement en Afrique, un ordre juridique OHADA propre existe en étant intégré dans les ordres juridiques internes des Etats parties et des ordres juridiques des communautés économiques et monétaires dans l’espace OHADA.

II. RAPPORTS ENTRE ORDRE JURIDIQUE OHADA ET ORDRES JURIDIQUES INTERNES DES ETATS PARTIES A L’OHADA

Dans la logique de la doctrine moniste des pays de l’espace OHADA, les normes OHADA font bien partie intégrante de l’ordre juridique applicable sur le territoire national ; mais, tout en déployant cet effet, elles conservent leur nature propre et leur autonomie comme norme de l’ordre. L’on perçoit du coup les possibilités de conflit entre les deux ordres juridiques : problèmes de hiérarchie, problème de constitutionnalité, problèmes de complémentarité.

Les rédacteurs du Traité de l’OHADA ont été attentifs aux problèmes de hiérarchie entre l’ordre juridique OHADA et les ordres juridiques des jus internes des Etats membres. L’article 10 du Traité pose à cet effet un double principe : celui de la primauté des normes de l’ordre juridique OHADA et celui de l’effet abrogatoire de la norme OHADA. La CCJA a eu l’occasion de conforter la position des concepteurs du Traité . On peut en tirer trois conséquences en ce qui concerne les rapports entre l’ordre juridique OHADA et les ordres juridiques nationaux : le droit OHADA, parce qu’il ne peut être contesté une fois adopté et entré en vigueur, il a un caractère supranational ; parce qu’il a vocation à être immédiatement et directement applicable dans l’ordre juridique interne de chaque Etat partie, sans procédure quelconque de réception dans le droit interne, il revêt un caractère transnational ; parce qu’il fixe lui-même sa propre place par apport aux seuls droits internes, il atteste l’existence et la primauté de l’ordre juridique OHADA.

Jusqu’où aller dans la reconnaissance de l’ordre juridique OHADA ? Primant sur l’ordre juridique interne, prime-t-il aussi sur la constitution ? Au travers de ces questions, se profilent également des interrogations sur la souveraineté des Etats . On sait que, dans la hiérarchie des normes, les traités et accords internationaux occupent une place spécifique. Habituellement, on les situe au-dessous de la constitution mais au-dessus des lois, sous réserve de réciprocité. Mais, on peut se demander si une telle analyse sied à une œuvre d’unification et d’intégration qui, par définition, bouleverse considérablement l’environnement juridique et judiciaire des affaires et ouvre la voie à un véritable ordre juridique OHADA. L’aspiration à l’intégration juridique peut être considérée comme un principe de droit international. Il s’en suit que l’OHADA, engagement international en vue de l’intégration juridique, serait conforme à la constitution. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de procéder à des révisions constitutionnelles pour rendre la constitution compatible au Traité OHADA et au droit uniforme dérivé. L’ordre juridique OHADA a ainsi une primauté matérielle sur l’ordre constitutionnel : aucun Etat ne pourrait invoquer les dispositions – même constitutionnelles – de son droit interne pour justifier la non application du Traité et des actes uniformes . Mais, cette conséquence suppose au préalable la ratification du Traité OHADA ; or la constitution reste seul juge de l’opportunité et des conditions de la ratification. En cas de contrariété, la révision de la constitution s’impose pour lui conserver son « degré supérieur de droit positif ». La primauté matérielle de l’ordre juridique OHADA laisse ainsi sauve la supériorité formelle de la constitution comme norme fondamentale de la république .

Par ailleurs, malgré la hiérarchie de l’ordre juridique OHADA, ce dernier aura souvent besoin de l’ordre interne pour s’appliquer. Il s’établit donc nécessairement entre les deux ordres juridiques un rapport de complémentarité. D’abord, le champ matériel du droit OHADA est le droit des affaires ; par rapport au droit interne, il apparait comme un droit spécial alors que ce dernier est le droit commun. Dès lors , l’application du droit OHADA est subordonné au respect du droit commun des personnes, des biens ,des actes et faits juridiques, de procédure civile, etc. Ensuite, souvent la complémentarité est sollicitée par l’ordre juridique OHADA lui-même. Il en est ainsi chaque fois que celui-ci utilise des concepts, des notions ou des règles provenant de l’ordre juridique interne . Enfin, parfois l’ordre juridique OHADA renvoie explicitement à l’ordre juridique interne . La question de la complémentarité met en exergue l’importance d’une concertation entretenue entre l’ordre juridique OHADA et l’ordre juridique interne. La seule voie prévue est la consultation conformément à l’art 14 alinéa 2 du Traité de l’OHADA .

En somme, les rapports entre l’ordre juridique OHADA et les ordres juridiques internes stricto sensu des Etats parties trouvent un début de solution dans l’art 10 du Traité de l’OHADA. Seulement cet article ne vise pas, même indirectement les rapports entre l’OHADA et les communautés économiques et monétaires que l’on trouve dans l’espace OHADA. Ces rapports sont plus inextricables encore comme nous le verrons.

III. RAPPORTS ENTRE ORDRE JURIDIQUE OHADA ET ORDRES JURIDIQUES DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES OU MONETAIRES DANS L’ESPACE OHADA

La plupart des premières analyses ont tendance à considérer l’OHADA comme une communauté, dont les normes pourraient entrer en conflit avec celles des autres communautés existant dans l’espace OHADA . D’près cet analyse, s’agissant des communautés régionales au même titre, il n’ya pas de hiérarchie au sens strict entre elles.

Il s’agit là d’une approche formaliste fondée exclusivement sur le caractère supranational des organisations en cause. Il est cependant permis de se demander si l’on a affaire à des communautés concurrentes et si les rapports en cause ne sont pas plus nuancés de manière à rechercher une solution tout aussi nuancée procédant d’une approche finaliste ou téléologique. La recherche de la finalité met en exergue la particularité des rapports entre l’OHADA et les autres organisations africaines. L’OHADA est un outil technique de sécrétion du droit pour les besoins des Etats et des communautés régionales. Celles-ci sont, au même titre que les Etats, bénéficiaires des normes OHADA. Il faut comparer les fins et les enjeux et retenir la solution la moins perturbatrice. L’analyse finaliste invite par ailleurs à un dialogue fécond entre les organisations régionales pour bien délimiter les champs matériels d’intervention de l’OHADA et d’autres.

Au sein de l’ordre juridique OHADA, l’on trouve un faisceau de règles formant le système juridique OHADA. Comme le modèle d’intégration juridique OHADA, ce système recèle des éléments de complexité qui rendent délicate la recherche de sa cohérence.

IV. SYSTEME JURIDIQUE OHADA ET THEORIE JURIDIQUE

Le droit dérivé de l’OHADA entend former un ensemble de règles cohérent propre aux activités économiques. Si l’existence de ce système juridique ne fait pas de doute, sa cohérence d’ensemble présente quelques zones d’ombre.

Ce risque d’incohérence tient d’abord à la nature du droit OHADA.
Intégré au système juridique interne tout étant supranational, le droit OHADA présente ainsi une singularité qui rend complexe l’analyse.

Le risque d’incohérence tient surtout aux finalités assignées au droit. Celui-ci doit pouvoir attirer et sécuriser les investissements. Il doit pouvoir conjuguer l’idéal de justice poursuivi par le droit et les besoins de l’économie du marché. Ressurgit alors le problème du rapport entre le droit et l’économie.

Bien plus, ce souci d’un droit attractif amène le législateur à rechercher l’inspiration dans divers systèmes juridiques. Cette disparité de sources est intéressante sur le plan du droit comparé, mais peut entraver l’enracinement dans la famille juridique de rattachement du droit OHADA.

Le droit OHADA apparait ainsi complexe sur un triple plan : une nature hybride, une des finalités écartelées, des sources hétéroclites.

a. UNE NATURE HYBRIDE

La question de la nature du droit OHADA est une conséquence logique de la nature singulière de l’OHADA et de la force des actes uniformes.

En effet, quatre éléments caractérisent le droit OHADA et permettent de saisir la complexité de sa nature.

C’est d’abord la nature de l’organisme qui l’édicte, à savoir l’OHADA. On l’a vu : l’OHADA n’est pas une communauté politique ou économique, mais une organisation interétatique conçue exclusivement comme un outil technique . A partir de là, on peut affirmer que le droit n’est pas un droit OHADA communautaire .

C’est ensuite la détermination du champ spatial de l’acte uniforme : tout acte uniforme tient lieu de loi dans chacun des Etats parties ; le seul procédé retenu par l’OHADA pour prendre ses normes est l’uniformisation voire l’unification . Le droit OHADA s’applique dès lors aux rapports juridiques dont les éléments sont localisés à l’intérieur d’un Etat partie, entre les Etats parties et un Etat membre et un Etat tiers ; en revanche, il ne s’applique pas aux rapports localisés exclusivement entre les Etats tiers. On peut en déduire que le droit OHADA est à la fois un droit national, un droit transfrontalier et un droit international.

C’est enfin la force juridique du droit OHADA doté de quatre effets énergiques de la supranationalité : applicabilité immédiate, effet direct, primauté, effet abrogatoire (article 10 Traité OHADA). Le droit OHADA est ainsi aussi un droit supranational .

De la combinaison de ces quatre éléments, apparait nettement la nature hybride du droit OHADA. Il serait hâtif de dire qu’il s’agit d’un droit communautaire ou d’un droit national. Le droit OHADA revêt le caractère d’une législation nationale, mais identique dans tous les Etats parties de l’OHADA, avec un statut privilégié fondé sur la supranationalité voulue par les pères fondateurs de l’OHADA .

b. DES FINALITES ECARTELEES

L’OHADA est née au temps de la mondialisation de l’économie. Le préambule du traité de l’OHADA se focalise résolument sur l’économie. Les recettes proposées doivent pouvoir soutenir le développement de cette dernière . Le droit OHADA est, pour l’entreprise, un élément de la stratégie et un outil de performance.

Mais il s’agit d’une ambition qui s’apparente autant à un défi qu’à un pari. Un défi, car dans quelle mesure le droit peut-il être assujetti à l’économie ? Un pari, car comment mesurer le degré de performance économique du droit ? C’est tout le problème du rapport du droit et de l’économie dans l’œuvre du législateur OHADA.

Depuis l’Antiquité, les relations entre le droit et l’économie retiennent des penseurs . Les influences réciproques de l’économie sur le droit et du droit sur l’économie sont prises en considération notamment dans le droit commercial ou de façon plus générale, même si l’expression reste vague, dans le droit des affaires. Comme l’OHADA a pour champ matériel le droit des affaires, l’on comprend aisément la rencontre du droit et de l’économie dans sa conception et son élaboration. A été d’ailleurs très tôt mise en exergue l’attractivité économique du droit OHADA . Les révisions en cours des actes uniformes entendent du reste renforcer cette attractivité.

Il convient de bien circonscrire cette démarche. Le droit est un ensemble de règles de conduite régissant les rapports entre les hommes en société. En soi, il est «à la fois le produit des faits sociaux et de la volonté de l’homme, un phénomène matériel et un ensemble de valeurs morales et sociales, un idéal et une réalité, un phénomène historique et un ordre normatif, un ensemble d’actes de volonté et d’actes d’autorité, de liberté et de contrainte… » . Le droit recourt ainsi inévitablement à certaines sciences auxiliaires notamment l’économie . Il ne s’oppose donc pas a priori à l’économie ; il tient seulement compte d’elle le cas échéant au même titre que de l’histoire ou de la sociologie. Il faut éviter une instrumentalisation excessive du droit qui, en tout état de cause, poursuit l’idéal de justice. Si l’efficacité est importante, le droit continue à être un droit humaniste pour assurer l’existence et le développement d’une société durable . Certains économistes le reconnaissent d’ailleurs ; en ce sens Maurice Allaix fait observer qu’ « Une économie de marché ne peut fonctionner correctement que dans un cadre institutionnel, politique et éthique qui assure la stabilité et la régularité » .

Cette rencontre du droit et de l’économie montre bien, en théorie du droit, que le « juste » et l’ « utile » sont deux finalités du droit, qui peuvent parfaitement coïncider. Les premiers actes uniformes OHADA incarnaient cette vision. L’attractivité économique était recherchée de même que l’humanisme. Le droit OHADA des voies d’exécution illustre bien cette approche en recherchant un équilibre entre le droit à l’exécution forcée du créancier et les droits au sens des Droits de l’Homme, du débiteur et des tiers . Que dans certaines hypothèques l’attractivité du système OHADA doive être sensiblement renforcée , il ne faut jamais perdre de vue la tradition humaniste de la famille juridique civiliste. L’interpellation est forte en ce moment où la révision des actes uniformes sont entreprises, avec une référence à peine voilée à « l’économie juridique » qui s’intéresse au coût des institutions et des mécanismes juridiques . Le drame dans le cadre de l’OHADA serait de sacrifier l’éthique à l’autel de l’efficacité, alors que dans la recherche des valeurs la justice doit précéder l’efficacité.

c. DES SOURCES HETEROCLITES

La première impression que laisse une lecture cursive des différents actes uniformes est la diversité des sources d’inspiration. Considérant l’espace juridique OHADA, l’on peut soutenir que la source majeure du droit OHADA est le système de droit romano-germanique ou système de droit civil, et plus précisément la culture juridique française . Mais le droit OHADA s’inspire également du droit international , de la common law , du droit africain .

Le droit OHADA entretient des rapports plus ou moins étroits avec les différents systèmes de droit, surtout en ce temps de la mondialisation de l’économie. Il est donc tout à fait normal que le droit OHADA s’ouvre ainsi. Le développement contemporain de droit comparé tend du reste à mettre plus l’accent sur la convergence que sur la concurrence des systèmes juridiques, singulièrement entre la common law et le droit civil .

Cela étant, des sources aussi hétéroclites peuvent être incohérentes et contradictoires. Leur maniement peut être complexe.

S’agissant des principes et règles du droit international, il faut les manier avec circonspection et doigté L’OHADA entend adopter des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de l’économie des Etats parties. En d’autres termes, chaque Etat partie doit être doté de cette législation qui, on l’a vu , revêt avant tout les caractères d’une législation interne. Dès lors, les actes uniformes doivent être conçus de manière à s’appliquer d’abord et principalement aux situations internes, ensuite et le cas échéant aux rapports internationaux. Ainsi, par exemple, en organisant les procédures collectives d’apurement du passif, l’acte uniforme aborde aussi la «faillite internationale ». C’est dire qu’il faut éviter de s’inspirer exclusivement des règles ou des principes imaginés pour le commerce international. Les actes uniformes adoptés dans cet esprit risquent d’être inadaptés à la vie juridique et économique interne.

S’agissant des rapprochements souhaités des systèmes juridiques, le droit comparé montre que les choses ne sont pas aussi simples, dès lors que l’on réfute l’idée d’un système juridique de type hégémonique. La mondialisation de l’économie ne saurait entrainer la mondialisation du droit. Ce dernier porte aussi des valeurs propres à un pays, à une région. Le droit comparé invite au contraire aujourd’hui à plus d’analyse de la diversité des droits nationaux ou régionaux. Dès lors, l’on assiste à une sorte de métissage juridique, sans pour autant que chaque système juridique perde son identité propre. De ce point de vue, il faut bien reconnaitre qu’une famille juridique dominante de tradition civiliste existe dans l’espace OHADA. Elle s’est formée au fil du temps par trois couches successives. La strate de fond est le système juridique romano-germanique., ou plus précisément la tradition civiliste à travers le droit français hérité de la colonisation tel que réinterprété au contact de la culture juridique personnaliste de l’Afrique noire. La strate intermédiaire est l’ensemble des réformes intervenues depuis les indépendances. La strate supérieure est formée des actes uniformes OHADA. Dans le système juridique civiliste, la famille juridique de l’espace OHADA se déploie avec ses marques propres. Elle prend ses distances avec le droit français, de telle sorte que tout raisonnement par analogie avec ce dernier s’avère hasardeux. De façon générale, elle peut s’ouvrir à tout autre système même à la common law. Mais toute ouverture ne peut être que des greffes ; celles-ci ne peuvent réussir que si elles s’insèrent harmonieusement dans la culture juridique et les pratiques judiciaires des pays de l’espace OHADA. L’on saisit du coup une complexité qui situe les discussions au niveau de la théorie juridique.

A la fin de cette brève réflexion, l’objectif poursuivi resurgit nettement. Il s’agit de compléter les études empiriques mettant l’accent sur la réalité positive, juridique ou scientifique, par des analyses de théorie juridique appréhendant les ressorts qui conditionnent l’avenir de l’OHADA. Le modèle d’intégration de l’OHADA, loin de la simplicité conceptuelle de départ, engendre un ordre juridique à la fois national et supranational. Son rayonnement dépendra de l’affinement des nuances des rapports entre cet ordre juridique et les ordres juridiques nationaux d’une part, les ordres juridiques des communautés régionales économiques qu’on trouve également sur l’espace OHADA. Le système juridique doit s’enrichir dans sa tradition civiliste pour pouvoir s’ouvrir à d’autres systèmes juridiques. Son développement harmonieux et adapté à la culture juridique et judiciaire ainsi qu’aux besoins de l’économie des pays de l’espace OHADA dépendent de cette démarche suivie de droit comparé sans apriorisme.