La protection du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace Ohada

La présente étude a pour objet de chercher à savoir comment le droit à un procès dans un délai raisonnable est protégé dans l’espace OHADA et quelle est la portée de cette protection. Il en résulte un double constat. D’une part, il est implicitement, mais certainement protégé aussi bien par le législateur que par les juges communautaires à travers la l’aménagement approprié des procédures et la facilitation de l’exécution des décisions de justice. D’autre part, cette protection est limitée par l’existence de plusieurs facteurs textuels et factuels.

The purpose of this paper is to find out how a right to a trial within a reasonable time is protected within the OHADA space and what is the extent of such protection. The study brings out two observations. On the one hand, it is implicit but certainly protected by the legislator as well as the community judges through a well organised procedure and the enhancement of the execution of the decisions of the court. On the other hand, such protection is limited by the existence of many legislative and factual issues.

« (…) il y a un temps de décider comme il y en a un de douter, et (…) après avoir douté pendant toute une année entière, il y aurait peut-être à présent autant de mal à suspendre votre jugement qu’il y en aurait eu autrefois à le précipiter » .

Les législateurs objectifs et les justiciables sérieux ont toujours voulu un procès qui n’est ni très lent, ni très expéditif ou accéléré , mais un procès qui se déroule dans un délai raisonnable; la rapidité de la justice comme sa lenteur présentant toutes les deux des vertus et des vices. En effet, l’objectif de tout justiciable normal n’est pas seulement d’obtenir une décision définitive de justice, c’est surtout de l’obtenir dans un délai pouvant lui permettre de jouir pleinement des droits qu’elle consacre. De même, le dessein de tout législateur ne pourrait consister à garantir un procès très accéléré ou très lent, car une justice hâtive ou expéditive peut déboucher sur une situation d’insécurité judiciaire parce qu’elle peut accoucher d’une décision inacceptable sur le fond.

Pourtant, la notion de « durée raisonnable » ou de « délai raisonnable » qui est à la base du droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, est difficile à cerner ; le raisonnable étant en réalité un concept à contenu variable et réfractaire à toute approche dogmatique. En effet, bien que ce droit ou tout au moins le désir d’assurer un procès se déroulant dans un délai raisonnable soit une «valeur commune» universellement partagée car il est prévu non seulement par les dispositions pertinentes de la plupart des conventions internationales ou communautaires , mais aussi par les textes nationaux ; il ressemble à un serpent de mer. En fait la notion de « délai raisonnable » qui caractérise ce droit, est une « Notion-cadre », c’est-à-dire une notion englobante, « vague mais chargée d’évocation dont il appartient au juge, sur la force de l’idée directrice qui s’en dégage, de déterminer le contenu variable et évolutif au gré des espèces et au fil du temps » . Deux principales raisons expliquent cette situation. D’une part, les textes juridiques nationaux et internationaux consacrent le droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable sans pourtant le définir ou, tout au moins, préciser son contenu . D’autre part, il est pratiquement impossible de fixer d’avance non seulement la durée de certains procès, mais aussi le délai d’accomplissement de certains actes de procédure. Néanmoins, pour mieux comprendre ce droit, il faut cerner davantage la notion de délai raisonnable.
Etymologiquement, le délai raisonnable renvoie au « Temps légitime, légalement fixé ou non, accordé pour statuer définitivement sur un contentieux. » Il est ce temps que des justiciables normalement diligents peuvent passer devant une juridiction, la durée qu’une juridiction ordinairement diligente peut mettre pour trancher un litige. Ici, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, l’on doit prendre en compte non seulement le comportement de l’ensemble des acteurs de la justice devant l’unique juridiction qui s’est prononcée sur une question de droit soumise à son appréciation, mais également d’autres facteurs, notamment la complexité de la procédure, le fond du litige ou encore la disponibilité des règles de droit applicable. Cela s’explique aisément : la célérité de la procédure tout comme la lenteur judiciaire ne dépendent pas du comportement d’un seul acteur du procès car aucun de ces acteurs ne dispose d’une maîtrise absolue et exclusive du temps du procès. Et comme relève un auteur, « Si le temps est bien une donnée subjective du procès sur laquelle ses acteurs cherchent toujours à augmenter leur emprise, il revêt également une dimension plus objective en ce qu’il est dépendant de la matière à laquelle il se rapporte, sur laquelle les acteurs du procès n’ont qu’une emprise limitée » .
Le délai raisonnable est donc un délai médian ou moyen, un délai « sur mesure » qui marque le point d’équilibre entre la précipitation et la lenteur procédurales. Par conséquent, le droit à un procès dans un tel délai peut strictement être entendu comme le droit qu’a un justiciable devant une juridiction d’être jugé dans ce délai moyen qui n’est ni anormalement long, ni excessivement court. En mettant en exergue la distinction entre la procédure civile et la procédure pénale, René CABRILLAC définit le droit à un procès dans un délai raisonnable comme le « Droit pour le justiciable de voir un tribunal examiner sa contestation de caractère civil ou le bien fondé d’une accusation pénale portée contre lui dans un laps de temps ne portant pas atteinte à l’effectivité de son droit au juge » . S’il est une obligation qui pèse sur les juges et , partant, une créance des parties vis-à-vis de ces derniers, il entraîne néanmoins des devoirs à l’endroit des plaideurs qui doivent agir dans certains délais sous peine de sanction. Dans cette perspective, il constitue une obligation pour les juges, les Etats parties à l’OHADA et l’Organisation elle-même. Si ces deux derniers doivent s’assurer que les procédures mises en œuvre par le législateur communautaire garantissent l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable, les juges se doivent de veiller à ce que, sur le plan pratique, les justiciables puissent effectivement bénéficier de ce droit.
Cette tâche semble difficile car dans le procès, le délai raisonnable n’est pas toujours perçu de la même façon par l’ensemble des parties. L’issue du procès sera presque toujours plus favorable à l’une qu’à l’autre parce qu’une décision juridictionnelle conforme aux attentes de celle-ci par rapport au temps auquel elle est intervenue, pourra toutefois être perçue par celle-là comme tardive ou hâtive. La conduite du procès par le juge réduit sensiblement la marge de manœuvre des parties, mais ne pallie pas totalement leur inégalité face au temps. De même, une fois le juge saisi, les parties cherchent régulièrement à mettre en œuvre tous les moyens procéduraux possibles afin d’accélérer ou de retarder l’issue du procès . Bien plus, « le procès s’inscrit dans la durée car il nécessite l’intervention d’un tiers extérieur aux faits à juger » et, dans tous les cas, il suppose une procédure minimale qui permet au juge d’assoir sa conviction. Dans la même lancée, si le juge doit se donner du temps nécessaire pour asseoir sa conviction, ce qui est déjà un facteur incontournable de retardement de l’issue de la procédure, « il est aussi obligé d’en donner aux parties » afin notamment de respecter une règle procédurale commune à tous les procès : le contradictoire. Le juge se trouve ainsi dans un dilemme chaque fois qu’il est saisi d’un litige : accélérer le cours de l’instance tout en restant conscient de la nécessité de conserver un temps nécessaire à son analyse de l’ensemble des éléments du litige. Par conséquent, il « doit chercher l’équilibre entre deux impératifs, parfois contradictoires : il faut prendre le temps de juger, mais il faut juger à temps » ; ce qui ne facilite pas l’appréciation du caractère raisonnable du délai.

Cependant, le législateur communautaire a relativement facilité l’appréciation du caractère raisonnable du délai du procès. Bien qu’il n’ait pas fixé, de façon générale, de délai pour trancher tout différend qui surviendrait de l’application du droit communautaire ou de délai d’accomplissement de chaque acte de procédure, dans les cas exceptionnels où il a prescrit un délai au juge pour rendre sa décision à compter de sa saisine ou aux autres acteurs du procès pour agir , l’appréciation du caractère raisonnable de la durée du procès devient relativement facile. Deux situations sont envisageables en ce qui concerne le juge. D’une part, s’il respecte le délai fixé pour vider sa saisine, on dira que sa décision a été rendue à temps et que le droit à un procès d’une durée raisonnable n’a pas été violé. D’autre part, s’il rend sa décision après l’expiration du délai fixé pour vider sa saisine, on dira que le procès a été déraisonnablement long. De même, dans certaines situations toujours exceptionnels, le législateur communautaire prévoit un délai avant l’expiration duquel le juge ne peut pas raisonnablement vider sa saisine . Une double hypothèse est ici envisageable. Si le juge vide sa saisine avant l’expiration de ce délai, on conclura facilement que sa décision est hâtive et, par conséquent, qu’il a violé le droit à un procès dans un délai raisonnable. S’il le fait, par contre, après l’expiration du délai fixé, on conclura que sa décision est intervenue dans un délai raisonnable.
La notion de délai raisonnable d’un procès implique, en outre, le temps moyen que doivent mettre les parties dès la saisine des premiers juges jusqu’au prononcé de la dernière décision rendue à la suite de l’exercice des voies de recours et son exécution. En conséquence, le droit à un procès dans un délai raisonnable prend en considération l’ensemble de la procédure et l’exécution de la décision de justice qui en est l’aboutissement. Cela est d’autant vrai que pour le justiciable, le procès se termine par l’exécution effective de la décision de justice. Par conséquent, le droit à un procès dans un délai raisonnable est ce droit qu’a le justiciable de voir sa cause tranchée et la décision exécutée dans ce temps moyen qui n’est ni excessivement long ni exagérément court.

La matérialisation de ce droit semble difficile car le législateur OHADA, comme tout législateur d’ailleurs, n’a pas prévu un délai avant ou après l’expiration duquel toutes les décisions de justice doivent être rendues et exécutées . De ce fait, le délai raisonnable doit s’apprécier au cas par cas. Néanmoins, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’un procès dans ce cas, l’on doit prendre en compte la totalité de la procédure, partant de l’introduction de l’instance jusqu’à l’exécution de la dernière décision rendue après épuisement des voies de recours. Ceci implique une meilleure connaissance notamment des étapes de la procédure, des délais d’exécution ou de la complexité de l’affaire.
Ces distinctions permettent de réaliser que le droit à un procès dans un délai raisonnable est donc – de façon simplifiée- une prérogative des justiciables à l’encontre des juges qui vise à corriger certaines carences de l’appareil judiciaire, à savoir singulièrement les lenteurs et les précipitations. Son évocation suscite une double négation : l’absence d’excès de rapidité et de lenteur.

Si telle est la signification du droit à un procès dans un délai raisonnable, la question ne peut ne pas se poser de savoir comment ce droit est protégé dans l’espace OHADA et quelle est la portée de cette protection.

Une telle préoccupation n’est pas sans intérêt. Théoriquement, elle permettrait d’asseoir certains objectifs de l’OHADA, notamment la promotion de l’investissement interne, la garantie de l’application diligente du droit communautaire, le désir d’assurer l’attraction des investisseurs et de promouvoir le développement des affaires qui ressortissent du préambule du Traité de Port-Louis. Pratiquement, la préoccupation permettrait de lutter contre les lenteurs judiciaires décriées dans l’espace OHADA malgré les précautions prises par le législateur régional .

Pour répondre à cette préoccupation, la démarche pragmatique, rationnelle et réaliste, s’impose. La démarche impose l’utilisation de deux méthodes de recherches. La méthode exégétique est commandée par la nature du sujet qui impose une lecture du droit communautaire sous l’angle du droit à un procès dans un délai raisonnable. La jurisprudence étant une source du droit, la méthode exégétique est complétée par l’étude casuistique consistant à examiner la jurisprudence des juridictions nationales et de la CCJA afin d’apprécier l’effectivité de la protection du droit à un procès dans un tel délai.
A l’analyse, l’on ne saurait soutenir que le droit à un procès dans un délai raisonnable n’est pas protégé dans l’aire communautaire. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une protection tacite, mais certaine. Pour autant, la certitude de la protection (I) ne doit pas occulter certains aspects peu reluisants du droit OHADA et de sa mise en application par les juridictions communautaires. Un examen approfondi et objectif de la réalité de ces derniers permet d’y déceler des éléments critiquables concourant à la limitation de cette protection (II).

I : La certitude de la protection

Aucune disposition de droit OHADA ne prévoit expressis verbis que les justiciables bénéficient, dans cette communauté, du droit à un procès dans un délai raisonnable. De même, il n’existe aucune jurisprudence où il ressort explicitement que les juridictions nationales ou la CCJA protègent le droit à un procès dans un tel délai. Cependant, cela ne veut pas dire que ce droit n’est pas sauvegardé dans l’espace OHADA. En réalité, il y est implicitement, mais certainement protégé aussi bien par le législateur que par les juridictions communautaires. En fait, le législateur communautaire précise sa volonté de préserver le droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’aire OHADA lorsqu’il relève dans le préambule du Traité de Port-Louis qu’il est essentiel que ce droit « soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique». Plus distinctement, il adopte plusieurs exigences visant à éviter les lenteurs procédurales et les précipitations, notamment la simplification, l’assouplissement des procédures, la restriction des prétentions des acteurs du procès ou la reconnaissance de l’autorité et de la force de la chose jugée aux arrêts de la CCJA. A la suite du législateur, les juridictions communautaires, veillent à l’application effective de ces mesures, notamment en contrôlant l’application par les justiciables des exigences temporelles prévues par le droit communautaire. Malgré leur pluralité, elles peuvent être regroupées atour de l’aménagement approprié des procédures (A) et de la facilitation de l’exécution des décisions de justice (B).

A : L’Aménagement approprié des procédures

Il ressort de l’article 1er du Traité de Port-Louis que l’OHADA « a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées». A s’en tenir à cet article, les procédures de l’organisation doivent être « appropriées », c’est-à-dire conformes à ses objectifs, notamment la garantie du droit à un procès dans un délai raisonnable. Pour atteindre cet objectif, le législateur communautaire a aménagé de façon appropriée les procédures communautaires, en les simplifiant (1), en les assouplissant (2) et en restreignant les prétentions des acteurs du procès (3).

1 . La simplification des procédures

Le législateur communautaire a notamment simplifié les procédures de recouvrement des créances et des voies d’exécution et la procédure de pourvoi en cassation devant la CCJA. La simplification des procédures de recouvrement des créances et des voies d’exécution passe par l’adoption, le 10 avril 1998, d’un « Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » (AUPSRVE). Comme son titre l’indique, l’Acte uniforme met en exergue un ensemble de procédures « simplifiées » de recouvrement des créances et des voies d’exécution qui, par rapport au droit commun, sont peu couteuses, simples et, partant, peuvent permettre plus rapidement au créancier d’obtenir un titre exécutoire : l’injonction de payer, de délivrer et de restituer. La simplicité de ces procédures est remarquable car contrairement à la solution antérieurement adoptée par certains textes nationaux , la procédure d’injonction ne comporte plus de phases extrajudiciaires comme la phase de mise en demeure ; elle commence directement par la requête du créancier. La simplification des voies d’exécution passe par la facilitation des procédures d’exécution à travers la généralisation de l’exécution provisoire et l’interdiction de suspendre l’exécution forcée déjà entamée.

La simplification de la procédure de pourvoi en cassation devant la CCJA résulte notamment de l’institution, par l’article 14 alinéa 5 du Traité, de l’évocation après cassation des décisions nationales rendues en dernier ressort. Traditionnellement, lorsqu’une Cour suprême de droit francophone casse une décision rendue en dernier ressort par une juridiction de fond, elle renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée ou devant une autre juridiction de mêmes ordre et degré que celle qui a rendu la décision objet de la cassation. Les parties doivent retourner devant la juridiction de renvoi afin que celle-ci se prononce sur leur litige. La juridiction de renvoi dispose d’importants pouvoirs: si elle peut rendre une décision allant dans le même sens que celle objet de la cassation, elle peut aussi prendre une décision contraire à celle des juges de cassation. Dans l’un et l’autre cas, la partie qui se sent lésée est classiquement fondée à former un pourvoi contre la décision rendue par le juge saisi sur renvoi de la Cour de cassation. Le litige opposant les parties se retrouvera donc une fois de plus devant la juridiction de cassation qui, si elle ne dispose pas du pouvoir d’évoquer, cassera certainement la décision intervenue si elle n’a pas suivi son orientation et renverra encore devant une autre juridiction de même ordre et de même nature que la précédente.

Bien que la juridiction de second renvoi soit classiquement obligée de respecter scrupuleusement les orientations de la Cour suprême, la complexité du mécanisme de renvoi est source des lenteurs procédurales. Le litige entre les parties risque de s’éterniser et d’occasionner des coûts supplémentaires, notamment par les déplacements d’une Cour à l’autre. La CCJA siégeant à Abidjan, dans le but d’assurer un procès raisonnablement diligent, l’on ne saurait demander aux parties qui ont déjà été renvoyées dans leur pays d’origine, de retourner en Côte d’Ivoire pour se pourvoir à nouveau. La technique d’évocation après cassation permet de gagner en temps puisqu’elle favorise la résolution définitive du litige en permettant à la CCJA de se substituer aux juridictions nationales du fond et de trancher le litige définitivement.

En dehors des cas de cassation avec renvoi, notamment pour régler les questions de compétence juridictionnelle , l’examen de la jurisprudence montre qu’en principe, chaque fois que la CCJA casse une décision nationale prise par un juge compétent, elle évoque et statue au fond. A titre d’exemple, dans ses arrêts nos 017, 018/2003 du 09 octobre 2003 et 19/2003 du 06 novembre 2003 , la Cour supranationale casse les décisions nationales qui lui sont soumises, évoque et statue sur le fond. En évoquant après cassation, elle permet aux parties de gagner du temps ; rendant ainsi effectif le souci du législateur de protéger le droit à un procès dans un délai raisonnable qui ressortit non seulement de l’institution de l’évocation, mais aussi de l’assouplissement des procédures.

2 . L’assouplissement des procédures

De façon générale, le législateur africain a assoupli les procédures judiciaires en prévoyant, à côté de celles ordinaires pouvant être mises en œuvre en cas de violation du droit communautaire, deux autres dont l’un des principaux avantages est qu’elles permettent de gagner en temps: la procédure d’arbitrage et la procédure des référés.
D’une part, l’OHADA vise la promotion de l’arbitrage . Il ressort du préambule du Traité instituant cette communauté que les contractants sont «Désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels » . Dans le même sens, l’article 1er du Traité précise que l’organisation a pour objectif d’assurer « l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par…l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Pour matérialiser la volonté de promotion de l’arbitrage, les pères fondateurs de l’Organisation ont, entre autres mesures, mis sur pied une juridiction supranationale qui est à la fois une Cour judiciaire supranationale et une Cour d’arbitrage : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Ils ont aussi fortement réglementé les procédures d’arbitrage traditionnel et la procédure d’arbitrage sous l’égide de la Cour commune .

D’autre part, en réglementant bien que de manière éparse les procédures de référés ou, pour emprunter le vocable utilisé par le législateur communautaire lui-même, les procédures d’ « urgence » , ce dernier assouplit, simplifie et accélère les procédures judiciaires. Les juridictions nationales compétentes mettent en œuvre la volonté d’accélération des procédures judiciaires en agissant avec promptitude chaque fois que les conditions de leur saisine en matière des « référés » sont remplies .

Plus distinctement, le législateur communautaire a, dans le cadre de la réglementation des procédures collectives d’apurement du passif, spécifiquement assoupli les procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens, rendant ainsi plus visible le droit du créancier à un procès dans un délai raisonnable. L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif vient substituer aux procédures rigides jadis applicables dans les Etats parties à l’OHADA, des procédures souples. Il a été adopté en tenant compte des évolutions observées dans ces Etats et en France dans le sens de l’adoucissement des procédures collectives. En effet, dans la plupart des Etats africains membres de l’OHADA, la législation applicable était composée principalement du Code de commerce de 1807 tel qu’il a été refondue par la loi du 28 mai 1938, la loi du 4 mars 1989 sur la liquidation judiciaire, les décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 1935 applicables en France. Seuls quelques Etats avaient réformé leur droit des procédures collectives . Face à cette hétérogénéité législative, l’Acte uniforme a fait plusieurs choix dont l’une des principales caractéristiques est leur souplesse.
D’une part, le législateur communautaire à choisi d’élargir le champ d’application des conditions d’ouverture des procédures collectives. Influencé par l’évolution de la législation française reprise par des textes africains épars, le législateur adopte une conception souple des personnes morales de droit privé assujetties aux procédures collectives. L’article 2 de l’Acte uniforme étend les procédures collectives à toute personne morale de droit privé y compris « les entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale de droit privé ».
D’autre part, contrairement à la législation française qui condamnait totalement la faillite de fait, la souplesse du texte communautaire est certaine car, aux termes de l’article 236 de l’Acte uniforme, une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé peut être prononcée même si la cessation des paiements n’a pas été constatée par une décision de justice. L’admission, en plus du principal établissement pour les personnes physiques et du siège social pour les personnes morales, de critère comme « le principal centre d’exploitation situé sur le territoire national », montre la flexibilité des options prises par le législateur communautaire qui semble consacrer les deux théories opposées que sont la théories de l’unicité ou de l’universalité de la faillite et la théorie des procédures plurales ou territoriales .

Bien plus, la flexibilité des textes juridiques communautaires réglementant les procédures de recouvrement des créances vise à faciliter l’obtention du meilleur prix dans les meilleurs délais. En effet, sachant que la vente d’immeuble est par essence lente et lourde, le législateur assouplit les conditions de leur vente afin de remédier à cet handicap congénital. C’est ainsi qu’après avoir posé que la vente forcée d’immeubles situés dans les ressorts des juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement, le législateur communautaire émet des réserves consacrant des cas où elle peut être poursuivie simultanément devant plusieurs juridictions . La souplesse des règles régissant les procédures de recouvrement des créances est d’autant remarquable qu’avec les nouveaux textes, il n’est plus indispensable que le débiteur qui recourt à la procédure d’injonction de payer ait un domicile dans l’un des Etats membres de l’OHADA ; il suffit simplement que le débiteur domicilié à l’étranger possède dans l’un de ces Etats une résidence ou plus simplement une habitation. De même, les règles de compétence ne sont plus désormais d’ordre public dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer parce que les parties peuvent déroger à ces dernières au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat .

En assouplissant ces procédures, le législateur protège ainsi le droit à un procès dans un délai raisonnable. D’ailleurs, il préserve davantage ce droit en restreignant les prétentions des acteurs du procès.

3. La restriction des prétentions des acteurs du procès

L’exploitation du droit communautaire permet de se rendre compte que pour atteindre ses objectifs, entre autres la préservation du droit à un procès dans un délai raisonnable, le législateur africain a choisi de restreindre les prétentions des acteurs du procès en supprimant parfois la possibilité d’ouverture de nouvelles instances (a), en fixant les brefs délais de procédure (b), en procédant lui-même à leur computation et en prévoyant des sanctions de leur inobservation (c).

a . La suppression de nouvelles instances

Le législateur communautaire restreint les prétentions des parties au procès en supprimant, dans certains cas, la possibilité d’ouverture de nouvelles instances. Dans la procédure de la saisie immobilière, l’article 279 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement des créances et des voies d’exécution précise que « Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis. » Dans le même sillage, l’article 22 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, dispose que dans le cadre du règlement préventif des difficultés d’une entreprise, la décision de suspension des poursuites individuelles rendue par le président de la juridiction compétente n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’on note aussi la suppression de l’opposition comme voie de recours contre toute décision de la juridiction compétente relative au règlement préventif par l’article 23 de cet Acte uniforme qui prévoit que « Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif […] ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel ».Bien plus, il ressort de l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA que lorsque son président est saisi d’une demande de sursis à exécution de la décision de la Cour, il statue par voie d’ordonnance motivée non susceptible de recours.

L’on peut comprendre le danger que courent les justiciables dans l’espace OHADA du fait de la suppression de ces possibilités de recours, car les voies de recours sont des mécanismes importants de protection de la sécurité judiciaire. Malgré tout, l’une des explications de cette suppression est, sans doute, le souci de préservation du droit à un procès dans un délai raisonnable. D’ailleurs, le législateur communautaire renforce ce souci en délimitant les prétentions des acteurs du procès dans le temps à travers la consécration des brefs délais de procédure.

b. La consécration des brefs délais de procédure

Le souci d’assurer le droit à un procès dans un délai raisonnable se matérialise dans la législation communautaire par la fixation des brefs délais de procédure.

Certains de ces délais ont pour but de lutter contre la précipitation des acteurs du procès. Pour bien cerner ces délais, il importe de distinguer selon qu’ils sont impartis aux juges ou aux autres acteurs du procès.
En ce qui concerne les juges, il s’agit des délais qui commencent à courir dès leur saisine et avant l’expiration desquels ils ne peuvent légalement statuer sous peine de rendre une décision dans la précipitation. Lorsqu’ ils ne sont pas respectés, la décision du juge n’est pas rendue dans un délai raisonnable parce qu’elle est hâtive ou encore l’acte posé est fait dans la précipitation. A titre illustratif, l’alinéa 5 de l’article 133 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général révisé prévoit que la décision prononçant ou constatant la résiliation du bail à usage professionnel « ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ». Dans cette perspective, l’article 247 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose que le tribunal saisi d’une action en nullité « ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance ». Le souci d’assurer le droit à un procès dans un délai raisonnable à travers non seulement la lutte contre les précipitations mais aussi les lenteurs judiciaires, apparait clairement dans l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Il en ressort que dans le cadre d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction nationale compétente saisie doit non seulement rendre sa décision de manière diligente (à la première audience utile) puis qu’elle ne peut inscrire l’affaire au rôle général car si elle pouvait le faire, elle risquerait de retarder son examen, mais aussi elle doit éviter la précipitation dans la mesure où elle « ne peut rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine » .
En ce qui concerne les autres acteurs du procès, il s’agit des délais avant l’expiration de laquelle ils ne peuvent légalement agir. L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution en propose des exemples. Il ressort des dispositions de l’article 92 de ce texte juridique que la saisie-vente « est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur ». Son article 98 ajoute qu’ « A l’expiration d’un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l’huissier ou l’agent d’exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation » .

D’autres délais sont destinés à lutter contre l’inertie des acteurs du procès en les obligeant à exercer les prérogatives procédurales dont ils disposent sans retard .

Pour ce qui est des juges, l’on pense notamment aux délais d’accomplissement de certains actes de procédure et aux délais avant l’expiration desquels ils sont tenus de vider leur saisine.

D’une part, l’examen du droit des entreprises en difficulté, permet de déceler des délais d’accomplissement des actes de procédure par les juges. Il est, par exemple, prévu que dans les huit jours du dépôt du rapport par l’expert, le Président de la juridiction nationale compétente la saisit et convoque le débiteur à comparaître devant elle pour y être entendu en audience non publique. Il doit également convoquer à cette audience l’expert rapporteur ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre. Le débiteur et, éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins à l’avance .

D’autre part, les articles 15 (4), 23 (2), 219, 220 et 221 (2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif obligent le juge à statuer « dans le mois » de sa saisine. Le cas particulier des recours exercés contre les décisions prises par le président de la juridiction compétente dans le cadre de l’article 11 dudit texte est davantage significatif en raison du caractère très restreint du délai consacré. Aux termes de cette disposition, il est interdit au débiteur ayant bénéficié d’une ordonnance de suspension des poursuites de poser certains actes énumérés par cet article, sauf autorisation du président de la juridiction compétente. La décision portant autorisation de la juridiction compétente étant susceptible d’opposition, cette dernière dispose d’un délai de huit jours à compter du jour où l’opposition est formée pour statuer. Le même délai est donné au juge commissaire, à compter de sa saisine, pour statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence lorsqu’il y a cessation des paiements . Plus singulièrement, lorsque le recours porte sur les ordonnances du juge commissaire, l’article 40 de cet Acte uniforme exige à la juridiction compétente de statuer à la première audience. Dans cette lancée, le législateur communautaire, dans l’article 17 du Traité, donne trente jours à la CCJA pour se prononcer sur l’exception d’incompétence qu’elle aurait soulevé d’office ou qui serait soulevée, in limine litis, par une partie au pourvoi en cassation. De même, l’article 22 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage donne un délai de 45 jours à un tribunal arbitral pour statuer par une sentence additionnelle après le prononcé de la sentence dans deux cas spécifiques : lorsqu’il veut interpréter la sentence, ou réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent, ou lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il est même fixé un délai supplétif au cours duquel le tribunal arbitral doit statuer. Ainsi, il ressort de l’article 12 de cet Acte uniforme que « Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée» .

En ce qui concerne les autres acteurs du procès, il s’agit des délais de mise en mouvement de certaines procédures, d’accomplissement de certains actes de procédure, de prescription, d’exercice des voies de recours ou de mise en demeure.

Le législateur communautaire a prévu plusieurs délais de mise en mouvement des procédures de recouvrement de créances . Il a, entre autres, impartit au débiteur en cessation des paiements un délai de trente (30) jours pour faire sa déclaration au greffe de la juridiction compétente . Il prévoit également que lorsqu’un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans le délai d’un an à partir du décès, soit sur déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier . En matière de transport, toute action découlant d’un transport se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans . En matière commerciale, le délai de prescription des actions en justice est, en principe, de cinq ans ; il est, exceptionnellement, d’un an cas de vente .

La réglementation des délais d’exercice des voies de recours a fait l’objet de la préoccupation du législateur communautaire. De façon générale, il a fixé à deux (02) mois le délai pour se pourvoir en cassation devant la CCJA contre toute décision rendue en dernier ressort par une juridiction nationale . Par contre, il a distinctement prévu plusieurs courts délais d’exercice des autres voies de recours. En effet, les délais d’opposition sont, soit de huit (08) jours, soit de quinze (15) jours, les délais de tierce opposition sont notamment de six (06) mois et les délais d’appel sont de quinze (15) ou trente (30) jours . Plus spécifiquement, en décidant dans l’article 49 de l’AUPSRVE que le délai d’appel contre une ordonnance rendue en matière de contentieux de l’exécution est de quinze jours, le législateur africain renforce son souci d’accélérer les procédures d’exécution en précisant dans la même disposition que «Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. » Bien plus, le législateur énonce que le recours en annulation d’une sentence arbitrale est recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur .

Le législateur communautaire a enfermé l’exercice des actes de procédure dans des délais précis. C’est ainsi que dans le cadre de la réglementation du pourvoi en cassation devant la CCJA, il est demandé à toute partie à la procédure devant la juridiction nationale dont la décision est attaquée, de présenter devant la Cour commune un mémoire en réponse dans un délai de trois (03) mois. Aussi, faut-il le signaler, le recours en cassation et le mémoire en réponse ne peuvent être complétés par un mémoire en réplique, en duplique ou par tout autre mémoire que lorsque le président de la CCJA, soit d’office, soit à la suite d’une demande présentée en ce sens dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l’autorise expressément .
L’exploitation des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique permet de déceler bien d’autres délais d’exercice des actes de procédure qui ont pour but de lutter spécifiquement contre l’inertie des liquidateurs judiciaires. L’article 228 de ce texte prévoit que « Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires ». L’article 232 du même texte ajoute que dans les trois (03) mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur judiciaire établit non seulement les états financiers de synthèse annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date, mais aussi un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé .

En matière de règlement préventif dans le cadre des entreprises en difficulté, le législateur a confiné les missions de l’expert dans certains délais. L’expert désigné par l’ordonnance de suspension des poursuites doit déposer au greffe de la juridiction compétente, au plus tard dans les deux mois de sa saisine, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre ce dernier et ses créanciers . De même, l’expert désigné par le Président de la juridiction compétente après le dépôt de la proposition de concordat préventif, est tenu de lui rendre compte de sa mission dans un délai d’un (01) mois à compter de la décision admettant le concordat préventif . La fixation de ces délais est un facteur déterminant pour garantir l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable car l’expert est un acteur très important dans le traitement des entreprises en difficulté puisque c’est grâce à son rapport que le tribunal va asseoir sa conviction sur le degré d’atteinte de l’entreprise débitrice.

Les délais de mise en demeure viennent compléter la liste des délais de procédure déjà longue. En cas de nullité de la société ou de ses actes, de ses décisions ou de ses délibérations fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure l’associé incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion . Sous réserve de cette forclusion, les actions en nullité de la société, se prescrivent par trois ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social . Plus distinctement, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et du crédit mobilier rendue nécessaire par l’opération de fusion ou de scission . Un triple constat se dégage de l’examen des délais de procédure ci-dessus.

Premièrement, leur brièveté traduit un souci de célérité procédurale et témoigne de la volonté du législateur de rendre effectif, dans l’espace communautaire, le droit à un procès dans un délai raisonnable.

Deuxièmement, à la suite du législateur régional, les juges communautaires appliquent et veillent à l’application de ces différents délais de procédure, garantissant ainsi l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’aire OHADA. Les juges nationaux veillent au respect, par les autres acteurs du procès, des délais fixés et respectent ceux qui leur sont impartis. L’arrêt no 51/CIV du 11 avril 2007 rendu par la Cour d’appel de Bafoussam est un exemple illustratif du contrôle du respect du délai d’appel . Dans cet arrêt, la Cour d’appel constate, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’AUPSRVE, que l’appel contre une décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est intervenu plus de trente jours après le prononcé de la décision. Par conséquent, elle déclare l’appel irrecevable . Dans son arrêt no 034 rendu le 23 mars 2006, la Cour d’appel de Lomé lutte explicitement contre les lenteurs judiciaires résultant de l’inertie de l’appelant. En l’espèce, la Cour constate que bien qu’ayant relevé l’appel de la décision du tribunal d’instance, conformément aux délais réglementaires, l’appelant n’a, cependant, accompli aucun acte de procédure pour soutenir son recours. Elle conclut que cette abstention constitue un « manque de diligence » qui « frise le dilatoire », confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens . Au sommet de la justice communautaire, la Cour commune respecte les délais réglementaires et contrôle leur application par les juridictions nationales et les parties à un procès devant elle .

Troisièmement, face au silence du droit communautaire qui ne fixe pas de délai pour statuer en matière de contestations ou incidents de saisie immobilière, le législateur camerounais a comblé cette lacune à l’article 3 alinéa 3 de la loi du 19 avril 2007 qui prévoit que « le juge du contentieux de l’exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine ». On peut se demander si un tel court délai pourra être respecté car la procédure de saisie immobilière a la particularité d’être complexe et longue. La question mérite d’être posée aussi bien pour ces délais que pour les brefs délais pour statuer ci-dessus fixés par le législateur communautaire, parce que l’on sait que le temps juridique n’est pas toujours conciliable ni avec le temps judiciaire, ni avec le temps « des médias, de la presse, de l’opinion publique » . D’ailleurs, la fixation de ces délais implique une emprise de la dogmatique juridique sur la réalité processuel car le délai fixé peut trop s’écarter de celle que les juridictions estiment être le délai normal.
Pour renforcer la restriction des prétentions des acteurs du procès dans le temps afin de préserver le droit à un procès dans un délai raisonnable, le législateur communautaire procède à la computation et à la sanction de la méconnaissance des délais.

c. La computation et la sanction de la méconnaissance des délais

Dans le cadre de la réglementation des procédures collectives d’apurement du passif, il ressort qu’en ce qui concerne les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le jour de l’acte, de l’événement ou de la décision qui les font courir, d’une part, et le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au public le dernier jour du délai .

En matière commerciale, les délais de prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli .

Dans le cadre de la réglementation du pourvoi en cassation, il est prévu que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification, n’est pas compris dans le délai. Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ou en année, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. En principe, les délais se comptent de quantième en quantième. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié dans le pays où l’acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu’au dernier jour ouvrable suivant .

A travers cette computation, l’on remarque que le législateur communautaire veut protéger le droit à un procès d’une durée raisonnable car le décompte des délais est une technique de lutte contre les revendications des plaideurs pouvant retarder la connaissance de l’affaire au fond et liées au point de départ d’un délai.
La Cour supranationale veille à l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable en appliquant strictement les dispositions relatives aux décomptes des délais de procédure. Elle n’hésite pas à déclarer irrecevable tout pourvoi formé hors délais . Bien plus, elle procède elle-même au décompte des délais conformément au droit communautaire. Dans l’arrêt no 017/2005 du 24 février 2005 , elle déclare irrecevable pour non respect du délai prévu par les articles 28 et 25 alinéa 2 de son Règlement de procédure, le pourvoi enregistré le 27 juin 2003. La décision attaquée ayant été signifiée le 24 avril 2003, la Cour exclut le jour de la signification du délai de deux mois imparti pour former le pourvoi. Elle constate, par conséquent, que ledit délai qui avait commencé le 25 avril 2003, devrait expirer normalement le 25 juin 2003. Mais le 25 juin 2003 étant un dimanche, elle a prorogé le délai jusqu’au prochain jour ouvrable, le 26 juin 2003 à minuit. D’après tous ces calculs, le requérant n’est pas dans les délais. Dans une autre espèce, la Cour commune apporte une précision temporelle importante qui conforte l’idée selon laquelle elle inscrit la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable au centre de ses préoccupations. Dans son arrêt no 030 rendu le 26 mai 2005, le demandeur au pourvoi avait été saisi successivement par deux actes de signification de la décision objet du pourvoi. Face à cette double signification d’une décision de justice, la CCJA relève qu’ « en vertu des règles générales de procédure, la mention de la date de signification d’un acte dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux contre cet acte ». Elle ajoute que l’examen des pièces de la procédure de pourvoi permet de réaliser qu’aucune procédure de faux n’a été inscrit et retient, par conséquent, la première date de signification de la décision attaquée comme celle devant servir de point de départ du délai de deux mois. Au regard de cette jurisprudence, en cas de double signification par un huissier d’une décision de justice, la première date de signification compte, en principe, pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi ; la seconde ne peut, exceptionnellement, être retenue que si une procédure d’inscription en faux contre la première a abouti à son annulation.

Pour parachever son souci de limitation dans le temps des prétentions des parties afin de garantir le droit à un procès d’une durée raisonnable, le législateur OHADA a adopté plusieurs sanctions de la méconnaissance des délais légalement prévus. Les juges communautaires appliquent strictement ces sanctions. L’on distingue néanmoins les sanctions civiles des sanctions pénales.

Les sanctions civiles sont notamment constituées de l’irrecevabilité, de la caducité, de la responsabilité civile, de la résolution, de la faillite, de la continuation des poursuites et de l’annulation de la décision.
Le législateur communautaire a assorti certaines formalités procédurales de la sanction de l’irrecevabilité. Cette sanction frappe le justiciable qui ne respecte pas les délais d’exercice des voies de recours et d’accomplissement de certains actes de procédure. On peut citer, en matière de règlement préventif, l’obligation faite par l’article 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif au débiteur de déposer une offre de concordat dans le délai maximum de trente jours à compter de la requête en vue du règlement préventif. L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution prévoit l’irrecevabilité comme sanction de l’inobservation des délais impartis aux débiteurs pour élever les contestions en matière de saisie. L’on peut relever l’irrecevabilité de l’article 170 qui sanctionne l’inaction du débiteur qui n’aurait pas élevé des contestations dans le délai imparti d’un mois prévu pour le faire .
La forclusion est utilisée comme sanction notamment du non respect des délais de saisine des juridictions, de la méconnaissance des délais d’exercice des voies de recours et d’accomplissement de certains actes de procédure . Son article 4.2 précise que la demande de récusation d’un arbitre doit être envoyée à la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification, de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle évoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée. Les juridictions nationales et la CCJA appliquent strictement les règles établissant la forclusion pour non respect des délais de procédure .

La caducité quant à elle est retenue comme sanction de l’inobservation de certains délais de procédure. L’on peut citer, à titre illustratif, la caducité de la saisie conservatoire si le créancier s’abstient, dans le délai d’un mois qui suit la saisie prévu à l’article 61 de l’AUPSRVE, d’introduire une action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. De même, l’article 86 de cet Acte uniforme énonce que « Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur».

Une autre sanction du non respect des délais de procédure est la continuation des poursuites. En effet, lorsque le défendeur au pourvoi refuse de déposer son mémoire en réplique dans le délai légal, la CCJA qui l’a en vain rappeler à conclure, décide de statuer par défaut. Dans un arrêt rendu le 15 juillet 2004, la signification du pourvoi faite à la défenderesse par les soins du Greffier en chef de la CCJA, n’a pas été suivi du dépôt au greffe de la Haute juridiction d’un mémoire en réponse dans le délai légalement prévu. La CCJA décide de la continuation des poursuites et statue par défaut .

Enfin, l’article 13 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoit que sous peine d’engager sa responsabilité civile auprès du débiteur ou des créanciers, l’expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, au plus tard dans les deux mois de sa saisine sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d’un mois. La matérialisation de cette responsabilité passe par le paiement des dommages et intérêts.
Les sanctions pénales répriment le non respect des délais de procédure. A titre illustratif, l’article 43 de l’Acte uniforme ci-dessus dispose que « Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers (…). Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale ». De même, l’article 42 du même texte retient la révocation comme sanction du syndic qui ne respecte pas divers délais à lui impartis pour accomplir certaines formalités procédurales dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif.

Plusieurs applications jurisprudentielles de ces sanctions, témoignent de la volonté des juridictions communautaires de s’associer au législateur régional pour asseoir le droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’aire OHADA . A titre illustratif, la Cour d’appel de Yaoundé dans son arrêt no 52 rendu le 06 février 2008, annule une sentence arbitrale prise après le délai de six mois impartit par l’article 12 de l’AUA à tout tribunal arbitral pour statuer dans le cas où la convention d’arbitrage n’a pas fixé de délai différent . La Cour d’appel de Douala décide quant à elle que lorsqu’il apparait que le justiciable a agi plus de 15 jours impartis par l’article 15 de l’AUPSRVE pour ester en appel contre une ordonnance rendue en matière de contentieux de l’exécution, l’appel est irrecevable .

Ces mesures juridiques et judiciaires visant à asseoir le droit à un procès dans un délai raisonnable sont complétées par des mesures visant à faciliter l’exécution des décisions de justice.

B . La facilitation de l’exécution des décisions de justice

Le législateur africain a adopté plusieurs mesures facilitant l’exécution des décisions rendues par les juridictions en application du droit communautaire. De façon générale, il a organisé les voies d’exécution (1). De façon particulière, il a prévu un ensemble de mesures spéciales facilitant l’exécution des décisions de la CCJA (2) et des juridictions nationales (3).

1. L’organisation des voies d’exécution

Le législateur communautaire s’assure de l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA en mettant sur pied un véritable Code contenant une série de dispositions (338 au total) aux moyens propres à faciliter l’exécution non seulement des décisions de justice, mais aussi de tous les autres titres exécutoires : l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Dans ce texte, il consacre un véritable droit substantiel à l’exécution des décisions de justice en généralisant l’exécution provisoire et en consacrant l’exécution forcée des décisions de justice et autres titres exécutoires.

Classiquement conçue pour être ordonnée si elle est demandée et seulement pour les cas d’urgence ou de péril en la demeure , l’exécution provisoire est plutôt généralisée dans l’OHADA. Dans le cadre de la réglementation des voies d’exécution, le ton est donné à l’alinéa 1 de l’article 32 de l’AUPSRVE aux termes duquel « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision .» L’alinéa 2 de ce texte renchérit que « L’exécution est alors poursuivie au risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il ait lieu de relever de faute de sa part .» Le législateur africain poursuit sa pensée dans l’article 42 de l’Acte uniforme. Après avoir posé à l’alinéa 2 dudit article que la décision du juge de l’exécution « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé », il ajoute à l’alinéa 3 que « le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente ». En matière immobilière, l’alinéa 2 de l’article 247 du même texte allant dans le même sens, prévoit que la vente forcée d’immeuble peut exceptionnellement « avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, (…) mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation ».

Comme on peut le constater, le législateur veut permettre au créancier de l’obligation d’exécution, notamment le justiciable qui a eu gain de cause, de parer au plus pressé et d’éviter que le débiteur n’entrave l’exécution future de la décision, notamment en exerçant les voies de recours dans un but dilatoire.

Si le législateur sauvegarde ainsi le droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’aire communautaire, il le fait davantage en consacrant l’exécution forcée. En effet, pour assurer l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’aire communautaire, le législateur africain consacre l’exécution volontaire. Mais, s’étant rapidement rendu compte que cette consécration ne garantit pas suffisamment l’effectivité de l’exécution des décisions de justice car le débiteur de l’exécution peut refuser de s’exécuter volontairement, il a renforcé son souci d’assurer l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable par la consécration de l’exécution forcée. C’est ainsi qu’il ressort, par exemple, de l’article 28 de l’AUPSRVE qu’ « A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, (…), contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ». Pour assurer l’effectivité de l’exécution forcée, l’article 33 dudit Acte uniforme dresse la liste des titres exécutoires. La CCJA veuille à l’application de ces dispositions .
Au regard de la lettre de toutes ces dispositions, l’on peut soutenir qu’il n’est nullement question de l’impossibilité pour les juridictions nationales de suspendre l’exécution forcée déjà engagée d’une décision de justice. L’emploi du verbe « pouvoir » par les articles 28 et 32 alinéa 1 de l’AUPSRVE est susceptible de fonder cette compréhension. Cependant, la Cour supranationale prend la thèse contraire en affirmant constamment l’impossibilité de surseoir à l’exécution forcée déjà entamée . Selon la Cour régionale, la correction à titre conservatoire d’une erreur de calcul du premier juge ne peut même fonder la suspension de l’exécution et le versement du montant de la condamnation entre les mains d’un séquestre, constitue une suspension inadmissible de l’exécution . Bien que sa position soit critiquable , il y a lieu de relever qu’elle tend à asseoir l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable.

En outre, les sentences rendues par la CCJA peuvent faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire de chacun de ces Etats après le prononcé d’une décision d’exéquatur . En sus de cette mesure déjà relative aux décisions de la Cour commune, le législateur régional assure aussi l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OAHADA en prenant d’autres mesures spéciales facilitant l’exécution des décisions de cette juridiction.

2. La prise des mesures spéciales facilitant l’exécution des décisions de la CCJA

Le législateur communautaire a reconnu l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire aux arrêts rendus par la Cour commune. Et pour compléter la force exécutoire, il neutralise toute décision nationale concurrente et contraire.

L’article 20 du Traité de Port-Louis prévoit que « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont autorité de chose jugée (…) ». Cela signifie que, sous réserve des voies de recours extraordinaires, la même chose ne peut être jugée entre les mêmes parties dans un autre procès devant une autre juridiction . La reconnaissance de l’autorité de la chose jugée aux arrêts de la CCJA a notamment pour effet de garantir l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable, parce qu’elle a pour conséquence d’anticiper l’exécution de la décision entre les parties.

Il en va de même de la reconnaissance de la force exécutoire. Contrairement au droit interne où les décisions de justice sont exécutoires pour les parties, c’est-à-dire qu’à défaut pour elles de s’y conformer volontairement, elles peuvent y être contraintes, le principe traditionnel du droit international public est l’absence de caractère exécutoire des décisions de justice rendues par les juridictions internationales. La situation est différente en droit OHADA où l’article 20 du Traité précise que « les arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales » . La reconnaissance de la force exécutoire aux arrêts de la CCJA, est un facteur de l’effectivité de l’exécution de ces décisions car elle contribue à faciliter leur exécution en dispensant les parties de l’obligation de solliciter leur reconnaissance et l’exequatur. Elle l’est d’autant plus que l’article 46-2 du Règlement de procédure de cette Cour, consacre l’exclusivité de la suspension de l’exécution forcée à la Cour commune. L’on se rend compte dès lors que l’exécution effective des arrêts de la CCJA est la règle et leur inexécution, l’exception.
Il en est ainsi d’autant plus que l’on sait que le législateur communautaire à procédé à la neutralisation de toute décision nationale concurrente et contraire aux arrêts de la CCJA. En effet, l’article 20 in fine du Traité précise que dans une même affaire, une décision nationale contraire aux arrêts de la Cour supranationale ne peut faire l’objet d’une exécution sur le territoire d’un Etat partie à l’OHADA. La suprématie des décisions rendues par la Cour sur l’ensemble des décisions prises par les juridictions nationales, se trouve ainsi affirmée et leur exécution effective est assurée. En effet, malgré l’affirmation de la force exécutoire et de la force de chose jugée, l’on ne peut pas définitivement exclure toute intervention judiciaire étatique dans une même affaire ayant déjà eu une solution de la Cour commune. Or, la décision issue de cette intervention peut nuire à l’exécution effective de l’arrêt rendu par la CCJA.

Bien plus, il ressort des articles 25 (1) du Traité et 27 (1) du Règlement d’arbitrage de la CCJA que les sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’arbitrage sous l’égide de cette Cour « ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat ». Deux facteurs de l’exécution effective des sentences arbitrales se dégagent de ces textes : la reconnaissance de plein droit de l’autorité de la chose jugée et l’extension de la portée de cette autorité sur chaque Etat membre de l’OHADA .

Si ces textes rendent déjà compte du souci d’assurer l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable à travers la garantie de l’exécution effective des sentences arbitrales, cette volonté est appuyée par une option qui renforce la volonté du législateur. Il s’agit de la règle énoncée par l’alinéa 2 de l’article 25 du Traité selon laquelle la CCJA a seule compétence pour rendre une décision d’exéquatur. L’on s’en aperçoit que l’inexécution des sentences arbitrales constitue l’exception et leur exécution, la règle.

L’exécution des sentences arbitrables rendues par les juridictions nationales fait aussi l’objet d’une règlementation communautaire spéciale visant à assurer l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA.

3. La prise des mesures spéciales facilitant l’exécution des décisions nationales

Bien que l’OHADA n’ait pas eu, en général, pour objectif l’unification des règles de droit processuel applicables devant les juridictions nationales , elle a, exceptionnellement, pris certaines mesures facilitant l’exécution des décisions des juridictions judiciaires et arbitrales.
D’une part, il ressort de l’article 27 alinéa 3 de l’Acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route que lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie à l’OHADA est devenu exécutoire dans l’Etat où il est rendu, « il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé ». L’article précise in fine, et cela montre suffisamment la volonté de faciliter l’exécution des décisions des juridictions nationales dans l’aire communautaire en matière de transport, que « Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire ».
D’autre part, plusieurs mesures sont prises pour faciliter l’exécution effective des sentences arbitrales rendues par les juridictions nationales. En effet, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage contient des mesures spéciales destinées à assurer l’effectivité de l’exécution des sentences arbitrales issues de l’arbitrage traditionnel. Il ressort par exemple de son article 23 que « La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ». L’autorité de la chose jugée ainsi conférée à la sentence est un facteur de l’effectivité de son exécution. En effet, elle permet, à travers l’utilisation de l’exception de la chose jugée, d’éviter qu’une contestation tranchée soit à nouveau portée devant une juridiction arbitrale ou étatique et qu’une sentence arbitrale puisse constituer un titre autorisant la mise en œuvre des mesures conservatoires. Poursuivant son objectif d’assurer l’exécution effective des sentences arbitrales, le législateur communautaire fixe certaines règles relatives à leur reconnaissance et à leur exécution .
En revanche, le législateur africain ne réglemente nullement la procédure d’exequatur des sentences prises dans le cadre de l’arbitrage traditionnel ; il laisse ainsi cette tâche aux différentes législations nationales. Ceci relativise l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable, car la circulation de ces sentences aurait été facilitée si la procédure uniforme d’exequatur avait été établie. Ce constat témoigne d’ores et déjà de la limitation de la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA.

II. La limitation de la protection

L’analyse du droit OHADA et de ses applications par les juridictions communautaires, permet de se rendre compte de la protection limitée du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA. Plusieurs facteurs concourent à cette limitation. Certains sont des limites textuelles, et d’autres des limites factuelles (B).

A. Les limites textuelles

Plusieurs limites textuelles au droit à un procès dans un délai raisonnable existent dans l’aire OHADA. Néanmoins, l’on peut distinguer l’inadéquat encadrement des délais de procédure (1), l’influence de certaines dispositions régissant les voies d’exécution (2) et quelques complications procédurales imputables au législateur communautaire (3).

1. L’inadéquat encadrement des délais de procédure

Le législateur communautaire a inadéquatement encadré les délais de procédure. C’est ainsi qu’il a non seulement omis de consacrer certains délais de procédure (a) mais, il a aussi insuffisamment prévu des sanctions au non respect de certains délais (b). Plus grave encore, il n’a pas prévu des sanctions à l’inobservation de certains délais de procédure (c).

a. L’omission de certains délais de procédure

Certains délais de procédure ne sont pas nettement fixés par le législateur OHADA. Il ressort notamment de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA que les mentions et pièces qu’il prescrit le sont sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ; mais avant d’arriver à cette sanction, le Greffier en chef est tenu de fixer au requérant un « délai raisonnable » aux fins de régularisation ou de production des pièces manquantes à la requête. Il ressort aussi de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l’article 46 de ce Règlement que toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la CCJA est « immédiatement » signifiée aux autres parties, auxquelles le Président fixe un « bref délai » pour la présentation de leurs observations écrites ou orales ; il statue par voie d’ordonnance motivée « immédiatement » signifiée aux parties.

De façon générale, l’évocation des caractères « raisonnable », « immédiat » et « bref » du délai ne résout pas entièrement le problème des lenteurs judiciaires, car elle ne permet pas d’établir avec précision la durée de ce délai. Plus distinctement, en ce qui concerne le délai de régularisation, il convient de relever que la possibilité de régularisation est, en soi, une source de lenteur judiciaire. Elle est une porte ouverte au dilatoire car elle peut motiver les parties au pourvoi en cassation devant la CCJA à déposer des recours incomplets sachant qu’il leur sera demandé de les régulariser ; ce qui leur permettra de gagner du temps. Cette attitude s’explique d’autant plus que les délais de régularisation doivent être augmentés des délais de distance si les parties ont leur résidence habituelle hors de la Côte d’Ivoire . Dans la pratique, les parties ont, plusieurs fois, été invitées en vain par le Greffier en chef à l’effet de régulariser leurs recours et la CCJA a été obligée à rendre des décisions d’irrecevabilité pour non production par les requérants de certaines pièces dans les délais de régularisation . Pour faire l’économie de ce temps perdu à attendre la régularisation, une double suggestion complémentaire peut être envisagée. D’une part, il importe de supprimer la possibilité de régularisation. D’autre part, un contrôle rigoureux des pièces au moment du dépôt du recours en cassation, avec pour conséquence le rejet systématique à partir du greffe de tout dossier non conforme à l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, devrait être institué en lieu et place de la possibilité de régularisation.

En outre, dans d’autres dispositions toujours relatives aux délais de procédure, le problème des lenteurs judiciaires liés à la non fixation de la durée se pose avec acuité.

D’abord, le délai de pourvoi en cassation contre une décision nationale rendue par un juge national compétent à la suite d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, n’est pas prévu. L’article 25 (3) de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage souligne seulement, sans aucune précision sur le délai de pourvoi, que «La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage .» Certes, si par analogie, l’on peut soutenir que ce délai est le même que celui fixé par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA en ce qui concerne les pourvois en cassation en matière judiciaire, une telle démarche ne peut être transposée aux autres omissions de délais dans le cadre de la réglementation de ce recours. L’alinéa 2 de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA se limite seulement à retenir que lorsqu’un avocat se trouve exclu de la procédure de pourvoi en cassation, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat.

Ensuite, l’article 47 du Règlement de procédure de la Cour commune, donne droit à toute personne physique ou morale de pouvoir présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu à la suite du pourvoi sans référence aucune à la durée requise pour exercer ce droit. Par conséquent, une personne de mauvaise foi sachant que le dénouement d’un pourvoi va lui causer grief, peut s’abstenir d’exercer à temps son droit d’intervention consacré par l’article 45 du Règlement tout en sachant qu’elle va former une demande en tierce opposition qui sera acceptée, puisqu’elle n’a pas été appelée et va justifier que l’arrêt préjudicie à ses droits. De même, l’alinéa 6 de l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA prévoit que si le Président de l’une des chambres de cette juridiction saisie d’une demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’un de ses arrêts rejette la demande, la partie qui l’avait introduite peut présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux sans fixer de délai pour cette nouvelle action. Sans aucune précision relative au délai, il ressort de l’analyse rapprochée des alinéas 2 et 3 de l’article 50 du Règlement précité que les autres parties à l’arrêt dont la révision est demandée, peuvent présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête qui seront communiquées à la partie dont émane la demande. En disposant ainsi, le législateur communautaire ne va pas au bout de sa logique car il tranche nettement avec sa rigueur temporelle dont il a fait montre notamment en enfermant les conclusions de la partie défenderesse au pourvoi dans un intervalle de temps bien précis .
Enfin, l’on note l’absence de délai d’apposition de la formule exécutoire sur les arrêts de la CCJA . En effet, l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA se limite à relever que l’exécution forcée des arrêts de cette Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. Il ajoute sans précision de délai que cette formule est apposée sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chaque Etat partie est chargé de désigner et de donner connaissance à la Cour. Il précise qu’après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent selon la législation nationale. On entrevoit donc des lenteurs judiciaires, puisque celui qui veut faire exécuter l’arrêt doit à chaque fois s’adresser à l’autorité nationale de l’Etat partie sur le territoire duquel l’arrêt doit s’appliquer.

Fondée du pouvoir de vérifier l’authenticité de l’arrêt rendu par la CCJA, l’autorité compétente peut en abuser d’autant plus que rien n’est prévu, ni pour sanctionner l’abus, ni dans le but de réprimer un Etat qui ne désigne pas l’autorité compétente pour apposer cette formule. Pour remédier à cette situation, il serait nécessaire que le législateur OHADA fixe le délai d’apposition de la formule exécutoire et prenne des sanctions visant la mise en œuvre de la responsabilité de tout Etat, pour manquement aux obligations communautaires, qui ne désignera pas l’autorité compétente pour apposer cette formule . Il s’agit pour le législateur communautaire d’instituer le recours en manquement des obligations conventionnelles des Etats parties à l’OHADA . Et parce que l’Etat a « un devoir de protection juridictionnel de l’individu » , le fait pour un Etat membre de l’Organisation de s’abstenir de prendre des mesures qui s’imposent devrait être sanctionné par la responsabilité de cet Etat qui sera mise en œuvre dans le cadre de l’exercice de ce recours.

Dans la même perspective, il est simplement prescrit que la saisie des rémunérations ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation obligatoire devant la juridiction compétente du domicile du débiteur . Aucun délai pour clore la procédure de conciliation n’étant fixé, elle peut prendre une journée ou une semaine ; elle peut aussi durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette longévité n’aura alors d’autres effets que de retarder davantage la durée pour mener à terme la procédure engagée. Il serait nécessaire que le législateur communautaire fixe un délai maximum pour la conduite de cette audience.

La non fixation des délais de procédure n’est pas la seule cause des lenteurs judiciaires dans l’aire communautaire. L’inobservation par certaines juridictions communautaires des délais pourtant légalement fixés en constitue une cause des lenteurs judiciaires dans cet espace. Dans l’affaire ayant opposé NJI PEPOUNA Amadou et autres aux Etablissements Gortzounian, ces derniers avaient été assignés pour comparaître à l’audience du 20 janvier 2005 du Tribunal de Grande Instance du Moungo, en vue de s’entendre prononcer la liquidation de leurs biens . Alors qu’en pareille hypothèse la juridiction saisie dispose, conformément à l’article 15 (4) de l’AUPCAP, d’un délai d’un mois pour vider sa saisine, ce n’est qu’en date du 21 juillet 2005, c’est-à-dire plus de sept mois, qu’elle s’est finalement prononcée. Bien plus, l’examen des arrêts d’incompétence de la CCJA permet de réaliser que cette juridiction ne respecte pas le délai de trente jours prévu par l’article 17 du Traité pour qu’elle puisse se prononcer sur son incompétence. Dans l’affaire Société Générale France c/ El Hadj Boubacar HANN , le pourvoi est formé le 14 décembre 2006 et la CCJA a rendu son arrêt d’incompétence le 25 mars 2010. Elle a ainsi attendu plus de trois (03) ans pour rendre un arrêt d’incompétence. Même si la Cour commune a attendu un (01) an pour signifier le pourvoi à la partie défenderesse, l’article 29 de son Règlement de procédure ne prévoyant aucun délai pour la signification du pourvoi, il est certains qu’elle n’a pas respecté le délai de trente jours ci-dessus car le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la signification du recours pour présenter son mémoire en réponse qui normalement doit contenir l’exception d’incompétence puisque cette dernière doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure .

Ce cas n’est pas isolé car l’exploitation de plusieurs arrêts d’incompétence de la CCJA permet de rendre compte qu’elle ne respecte pas le délai de trente jours prévu par l’article 17 du Traité . Dans la plupart de ces arrêts, la Cour supranationale choisit d’appliquer les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 32 de son Règlement de procédure qui, contrairement à ce que prévoit l’article 17 du Traité, lui permettent de statuer distinctement sur l’exception ou de la joindre au fond par un arrêt avant dire droit. En joignant l’exception d’incompétence au fond, la Cour régionale ouvre la porte aux recours dilatoires, car une partie sachant que la CCJA peut joindre au fond cette exception que l’autre partie pourra soulever, peut être tentée de saisir la Cour commune pour gagner du temps quand bien même elle est persuadée que cette dernière est manifestement incompétente. La tentation s’avère irrésistible d’autant plus que dans certains cas où le législateur communautaire a fixé des délais de procédure, il a insuffisamment prévu des sanctions de leur inobservation.

b. L’insuffisance des sanctions au non respect de certains délais
L’exploitation de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif permet de se rendre compte de l’insuffisance des sanctions au non respect de certains délais de procédure. L’article 13 de cet Acte uniforme dispose seulement que sous peine d’engager sa responsabilité civile vis-à-vis des débiteurs et des créanciers, l’expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, au plus tard dans les deux mois de sa saisine, sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente de proroger ce délai d’un mois. Il n’est pas fait allusion à la possibilité de sa révocation ; l’unique sanction retenue étant la responsabilité civile.

Cette sanction est insuffisante et ne joue pas assez le rôle dissuasif nécessaire pour pousser tous les experts à respecter scrupuleusement les délais. Pour garantir la célérité procédurale, la révocation devrait être, à côté de la responsabilité civile, une sanction retenue contre l’expert qui n’agit pas dans les délais. La promptitude des effets de la révocation est plus avérée que celle de l’action en dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure en responsabilité civile.
Il s’avère également nécessaire pour garantir la célérité raisonnable des procédures collectives d’apurement du passif, d’ajouter à la révocation prévue par l’article 42 de l’Acte uniforme, les dommages et intérêts comme sanctions au non respect des délais impartis aux syndics pour accomplir les formalités procédurales.

Au regard de ce qui précède, l’on peut dire que le droit à un procès dans un délai raisonnable est un droit limité dans l’espace OAHADA car les sanctions prévues par le législateur pour réprimer la violation des délais d’accomplissement de certains actes de procédure sont insuffisantes. La situation devient préoccupante quand l’on sait que la violation de certains délais de procédure n’est même pas assortie de sanction.

c. L’absence de consécration des sanctions au non respect de certains délais

En bien de points, le législateur africain a imparti des délais pour accomplir certaines diligences procédurales sans prévoir des sanctions au non respect de ceux-ci. Dans la règlementation des procédures simplifiées de recouvrement des créances, le législateur communautaire impartit un délai de huit jours, à compter de la date de l’acte de conversion, à l’huissier ou l’agent d’exécution pour procéder à la vérification des biens saisis et dresser un procès verbal des biens manquants ou dégradés sans pourtant sanctionner la violation d’une telle exigence temporelle . Dans la réglementation des procédures collectives d’apurement du passif, il a notamment imposé aux juridictions compétentes d’instance de statuer dans le mois, aux juridictions d’appel de juger sur pièce et dans le même délai, au Président de la juridiction compétente de convoquer le débiteur dans un délai de huit (08) jours à compter du dépôt du rapport , sans assortir le manquement au respect de ces délais des sanctions.
L’absence de sanction transforme ces exigences en une simple recommandation sans effet contraignant nécessaire pour garantir l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable. La conséquence qui en découle est celle du non respect des délais par les juridictions nationales. A titre illustratif, dans l’affaire ayant opposé la société BERARDI-CAM S.A. à divers créanciers, le Tribunal de grande instance du Moungo avait été saisi par requête enregistrée le 18 décembre 2006 aux fins de règlement préventif. Alors qu’elle dispose conformément à l’article 15 (4) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, d’un mois pour se prononcer, elle n’a statué qu’en date du 08 mai 2007, soit environ 4 mois de sa saisine .

Cette absence de consécration des sanctions de la violation du délai raisonnable par les juges étatiques s’explique, entre autres par le fait que l’OHADA n’a pas pour objet l’unification des règles de droit processuel et d’organisation judiciaire. Pour rendre effectif le droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA, il aurait été nécessaire qu’un Acte uniforme portant droit processuel soit adopté par le législateur communautaire. Cet Acte uniforme devrait contenir des dispositions faisant de lui une véritable charte communautaire des juges. Dans cet Acte uniforme, plusieurs précautions visant à rendre effectif le droit à un procès dans un délai raisonnable devraient être prises. L’on pense à la prise d’une disposition prévoyant que les Etats membres de l’Organisation ont le devoir d’assurer aux juges appliquant le droit communautaire les moyens nécessaires au bon fonctionnement de leur mission et notamment au traitement des affaires dans un délai raisonnable. Le fait pour un Etat membre de l’Organisation de s’abstenir de prendre des mesures qui s’imposent devrait être sanctionné par la responsabilité de cet Etat qui sera mise en œuvre dans un recours à introduire dans l’ordonnancement juridique de l’OHADA : le recours en manquement des obligations des Etats parties ci-dessus évoqué. L’on pense aussi à l’introduction dans cet Acte uniforme à adopter d’une disposition obligeant les Etats parties à l’OHADA de mettre sur pied un recours devant une instance interne qui est chargée de contrôler la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. La CCJA pour sa part, sera fondée du pouvoir d’exercer ce contrôle au niveau communautaire. Dans l’un est l’autre cas, il serait nécessaire de préciser que la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour dysfonctionnement du service public de la justice .
L’absence de consécration de ces délais de procédure et de sanctions réprimant leur violation ne constituent pas les seuls obstacles à la célérité procédurale recherchée par le législateur communautaire ; celle-ci est davantage perturbée par quelques dispositions de droit processuel communautaire.

2. L’influence des dispositions régissant les voies d’exécution

Au regard des dispositions relatives aux procédures de recouvrement et des voies d’exécution, l’objectif affiché par le législateur communautaire d’assurer la célérité traditionnellement propre au droit des affaires, ne semble pas totalement atteint.

De façon générale, en abrogeant à l’article 336 de l’AUPSRVE toutes les dispositions internes, les rédacteurs de ce texte ont voulu mettre en œuvre un ensemble de règles ayant seules pour vocation de régir des procédures « simplifiées » de recouvrement des créances et des voies d’exécution dont la simplicité est gage de leur célérité. Or, la pratique de ces procédures révèle que très souvent les règles édictées ne peuvent accéder à une vie juridique autonome ; leur articulation avec les règles de droit national étant inévitable compte tenu des innombrables renvois aux législations des Etats parties à l’OHADA qui sont tantôt explicites, tantôt implicites . Cette obligation de combiner la loi nationale et le droit communautaire, complexifie les procédures pourtant simplifiées et, partant, les alourdit considérablement. Cette complexité est aussi perceptible dans les voies d’exécution où « s’expriment aujourd’hui, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les particularismes locaux, comme en témoignent les décisions des juridictions nationales dont l’abondance n’a d’égale que la diversité » .
Plus distinctement, plusieurs dispositions de cet Acte uniforme régissant les procédures de saisie peuvent avoir pour conséquence, sinon de suspendre définitivement l’exécution forcée des décisions de justice, du moins d’en allonger considérablement la durée. C’est notamment le cas de certaines dispositions organisant les créances à exécution successive, la constitution du débiteur comme gardien des biens saisis, l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public, les délais d’opposition et la saisie immobilière.
Dans le cadre des saisies qui portent sur des créances à exécution successive , le tiers saisi se libère au fur et à mesure que s’accomplissent les échéances. Par conséquent, la durée de l’exécution dépend largement du niveau de vie et des rémunérations du débiteur saisi. Or, au regard de la modicité des salaires, la durée de l’exécution sera indubitablement longue pour les débiteurs mal rémunérés. L’hypothèse d’école pouvant élucider cette lenteur est celle d’un employé, qui touche un salaire mensuel de 50.000 FCFA, débiteur saisi, condamné à payer pour diverses causes au créancier une somme de 500.000 FCFA. La tentative de conciliation, qui aura duré on ne sait combien de temps, n’ayant pas abouti, il est procédé à une saisie des rémunérations entre les mains de son employeur. En pareille circonstance, la quotité saisissable légale du salaire s’élève à 12.500 FCFA par mois . A ce rythme, il faudrait compter au moins trois (03) années pour que le débiteur efface sa dette, encore faut-il qu’il conserve son emploi tout ce temps, et ce sans compter les intérêts.
La situation n’est guère plus reluisante lorsque le débiteur aura été fait gardien des biens saisis. En effet, une fois la saisie des meubles corporels pratiquée, le droit communautaire prévoit que les biens sont placés sous la garde du débiteur saisi ou du tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée . La solution est jugée intéressante parce qu’ « elle évite la désignation systématique d’un séquestre qui serait source de frais, tout en laissant au saisi l’usage des biens soumis à sa garde, dans la mesure où cela est compatible avec son obligation de les conserver en l’état » . Mais, elle n’est pas sans risque pour le créancier. La possession du bien saisi par le débiteur anéantit la pression morale et sociale qui pourrait l’inciter à payer ses dettes dès les premiers actes en vue d’un recouvrement forcé. Par ailleurs, un débiteur de mauvaise foi aux abois profitera de sa constitution comme gardien des biens saisis pour distraire ceux-ci dans le but de les soustraire à la vente. Il s’ensuivra alors un nouveau procès sur plainte éventuelle du créancier, une nouvelle condamnation, des voies d’exécution forcée pour une nouvelle saisie d’hypothétiques biens placés à nouveau sous la garde du débiteur qui pourra une fois de plus les distraire. Au bout du compte, l’on aboutira à un cercle vicieux, une situation où les délais d’exécution se trouvent étalés encore et encore dans le temps.

La situation n’est guère différente en ce qui concerne la saisie des biens des personnes morales de droit public. L’alinéa 1 de l’article 30 de l’AUPSRVE pose le principe de l’interdiction de saisie des biens des personnes morales de droit public et de l’immunité d’exécution de ces dernières en ces termes : « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. » L’alinéa 2 de cette disposition atténue cette immunité en prévoyant la possibilité de compensation entre les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public et les dettes remplissant les mêmes conditions dont quiconque est tenu envers ces personnes. Si cette solution peut apparaître comme une innovation intéressante, la difficulté surgit à partir des autres conditions que le législateur impose aux créanciers de l’Etat et ses démembrements. Outre, le titre exécutoire, le créancier doit obtenir de la personne morale de droit public, une reconnaissance de sa dette. Le législateur ne précisant pas l’autorité qui doit reconnaître la dette, la nature de l’acte à prendre (acte sous seing privé ou acte authentique) et la procédure qui aboutit à cette reconnaissance, le créancier se trouve dans une situation où le titre exécutoire, ou plus singulièrement la décision de justice, ne sera jamais exécuté, ou tout au moins son exécution sera différée au-delà du raisonnable.

Cette lenteur procédurale peut aussi être due à l’existence, dans le droit OHADA, des délais excessifs de procédure. L’on pense notamment aux délais d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer et au délai de vente volontaire par le débiteur d’un bien saisi.
Il ressort de l’alinéa 1 de l’article 10 de l’AUPSRVE que «L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. » Son alinéa 2 ajoute, toutefois, que « si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur » . Ce dernier délai d’opposition semble excessif car il permet au débiteur de mauvaise foi de ralentir la procédure en saisissant le tribunal par opposition lorsque l’ordonnance est déjà revêtue de la formule exécutoire. C’est que dans la pratique, à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer et si aucune opposition n’est formée, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. C’est après l’apposition de cette formule que le créancier devient titulaire d’un titre exécutoire et peut poser la première mesure d’exécution qui fait courir le dernier délai d’opposition contenu dans l’alinéa 2 de cette disposition . Pour juguler cette lenteur, il serait utile que le législateur supprime la possibilité qu’il a donnée au débiteur, lorsqu’il n’a pas reçu personnellement la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de pouvoir former une opposition jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou en partie.

L’Acte uniforme prévoit, dans ses articles 115 et suivants, la possibilité pour le débiteur de vendre volontairement dans un délai d’un mois les biens saisis. Ce délai rallonge le dénouement du contentieux. Une étude récemment faite dans quatre Etats membres de l’OHADA montre que dans la pratique, les débiteurs ne vendent presque jamais volontairement les biens saisis alors que le créancier est astreint légalement à respecter le délai d’un mois .

En outre, la procédure de saisie immobilière apparaît comme un véritable chemin de croix pour le créancier qui ne peut recouvrer ses créances dans des délais raisonnables. De manière générale, pendant que le créancier qui poursuit le recouvrement d’une créance immobilisée depuis plusieurs années est astreint à accomplir de nombreuses formalités enserrées dans des délais sous peine de reprendre à chaque fois la procédure, le débiteur ne semble pas inquiet parce qu’il dispose de nombreux obstacles qu’il peut soulever ; il est ainsi assuré que la procédure n’aura aucun dénouement définitif avant plusieurs années . Plus spécifiquement, en prévoyant dans l’article 287 de l’APSRVE que « Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente », le législateur crée des conditions de ralentissement de la procédure de saisie immobilière. En utilisant l’expression « toute personne », le législateur semble ne pas écarter la possibilité pour le débiteur de mauvaise foi qui veut ralentir indûment la procédure de saisie immobilière de surenchérir à la suite d’une adjudication l’ayant exproprié de son immeuble pour cause d’insolvabilité. N’ayant pas expressément exclu le débiteur saisi des personnes susceptibles de surenchérir, le législateur a ouvert une brèche qui permet à des débiteurs de mauvaise foi, de remettre en cause le transfert de droit acquis au créancier poursuivant par l’adjudication. A défaut d’écarter explicitement le débiteur saisi, le législateur rendrait plus diligente la procédure de saisie immobilière en consacrant la consignation au greffe de la juridiction compétente, par le surenchérisseur, de la somme principale de vente augmentée du dixième . Il rendrait aussi plus diligentes les procédures consultatives et judicaires en les simplifiant davantage à travers, notamment la suppression de quelques complications procédurales qui lui sont imputable.

3. Les complications procédurales imputables au législateur communautaire

L’on se souvient que pour assurer l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable, le législateur africain a entrepris d’alléger les procédures judiciaires. Force est de constater, cependant, qu’il n’est pas allé au bout de sa logique. L’analyse des règles régissant les procédures consultative et judiciaire dénote quelques complications procédurales voulues par le législateur lui-même.

Dans le premier cas, il ressort des termes des dispositions des articles 53 à 57 du Règlement de procédure de la CCJA que la demande de consultation reçue par la Cour est transmise, par les soins du Greffier en chef, aux Etats parties à l’OHADA pour leurs observations. Or, cette transmission cause d’énormes retards car les Etats parties ne réagissent pas toujours dans les délais, et de surcroit M. Félix ONANA ETOUNDI, alors Premier Vice-président de la CCJA, observe que « rares sont les Etats qui au bout du compte font parvenir leurs observations à la Cour » . Il importe de se rallier à ce magistrat pour dire que la simplification des procédures consultatives, gage de l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA, passerait par la suppression de l’intervention des Etats.

Dans le second cas, les articles 18 du Traité et 52 du Règlement de procédure de la CCJA instituent le recours en annulation des décisions rendues par les Cours suprêmes nationales en méconnaissance de la compétence de la Cour supranationale. Les termes de ces dispositions tout comme la pratique de cette voie de recours par la juridiction communautaire, ont l’inconvénient d’aggraver les lenteurs judiciaires. Tout commence devant la Cour suprême nationale où l’alinéa 1 de l’article suscité ne permet pas à la partie qui a soulevé en vain l’incompétence de cette Cour de saisir directement la CCJA, mais plutôt d’attendre la fin du procès pour attaquer la décision rendue. La durée du procès déjà longue jusqu’en Cour suprême est encore rallongée par la décision finale du juge . Cette condition devrait être supprimée, parce qu’elle ne garantit pas la célérité nécessaire à l’effectivité du droit à un procès raisonnable. En plus, l’alinéa 4 de l’article 52 ci-dessus exige que dès la signification de l’arrêt de la CCJA ayant déclaré nul et non avenu l’arrêt de la juridiction nationale de cassation, toute partie devant la Cour régionale dispose de deux mois pour se pourvoir en cassation devant cette dernière contre la décision du fond rendue en dernier ressort. Ce double passage devant la CCJA est source des lenteurs judiciaires et n’est pas appréciable en coût. S’il peut faire grandir le sentiment d’insécurité juridique chez la partie qui voudrait que la procédure soit diligente, il l’oblige à supporter à nouveau « la violence du procès » .

Il eût été nécessaire de permettre aux parties devant la Cour suprême nationale de porter d’un seul coup l’intégralité du contentieux devant la Cour commune, laquelle n’examinera les arguments de cassation qu’au cas où elle déclare la décision nationale nulle et non avenue. La proposition est soutenable d’autant plus que contrairement à ce qui est traditionnellement admis, la CCJA, conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité, peut être saisie d’un pourvoi indirect, c’est-à-dire d’un pourvoi sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation saisie à tort d’une affaire soulevant l’application du droit communautaire. Il eût été judicieux d’autoriser la CCJA d’évoquer en cas d’annulation de la décision nationale, ce qu’elle refuse toujours et réserve sa compétence d’évocation au seul cas de pourvoi rallongeant ainsi la durée du procès.

L’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable, n’est pas seulement compromise par l’existence des limites textuelles ; elle l’est davantage par l’existence des limites factuelles.

B.Les limites factuelles

Diverses causes des lenteurs judiciaires d’origine factuelle existent dans l’espace OHADA. Certaines sont indépendantes des acteurs du procès (1) alors que d’autres sont liées à ces derniers (2).

1. Les limites indépendantes des acteurs du procès

Les limites du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA indépendantes des acteurs du procès ont trait à la situation politique de la Côte d’Ivoire, au difficile accès au patrimoine du débiteur saisi et au déficit de moyens en matériel devant les juridictions.
Depuis environ une décennie, la Côte d’Ivoire-pays siège de la CCJA- a connu plusieurs crises politiques dont le dernier développement est marqué par la crise postélectorale survenue après les élections présidentielles de 2010. Cette crise est, indubitablement, une cause des lenteurs judiciaires dans l’espace OHADA. Dans la note d’avertissement au recueil de jurisprudence de la CCJA no 4, il ressort que ce numéro contient l’ensemble des décisions rendues par cette juridiction du 1er juillet au 31 décembre 2004, période « durant laquelle l’activité de ladite Cour a été quelque peu contrariée par les derniers développements de la crise ivoirienne ». En plus, à cause de l’insécurité généralisée qu’ a provoqué la crise postélectorale survenue en Côté d’Ivoire, les membres de la Cour, les juges y compris, se sont vus contraints de quitter Abidjan au point où cette dernière n’a pas fonctionné « pratiquement pendant une année judiciaire » .
Il est dommage que cette crise soit un handicap à l’exercice par la Cour commune de ses prérogatives, car le droit OHADA a offert un moyen pour contourner cette situation. Bien que le siège de la Cour commune soit fixé à Abidjan, l’article 19 du Traité permet à la Cour régionale, si elle le juge utile, de se réunir en d’autres lieux sur le territoire d’un autre Etat partie à l’OHADA avec l’accord préalable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, être impliqué financièrement. Contrairement à cette disposition, et pour tenter de juguler les effets de la crise politique postélectorale survenue dans ce pays après les élections de 2010, la Cour supranationale a plutôt choisi une option qui n’a pour conséquence que de contribuer à rallonger les procédures devant elle. Elle a, dans sa Décision n° 009/2011 du 16 mai 2011, choisi de suspendre les délais de procédure devant elle en raison des évènements sociopolitiques survenus en Côte d’ Ivoire dans la période allant de mars à avril 2011. C’est ainsi qu’elle précise dans l’article 2 de cette Décision que « Les actes de procédure devant normalement intervenir pendant cette période peuvent à nouveau être introduits sans forclusion, à compter du 16 mai 2011 ». Quand l’on sait que l’un des objectifs de l’institution de la forclusion réside dans le souci de protection du droit à un procès dans un délai raisonnable, l’on peut aisément mesurer l’ampleur des conséquences de cette décision sur ce droit. Il y a lieu de proposer l’organisation effective des audiences foraines dans un Etat où la situation politique est stable pour remédier à cette cause des lenteurs procédurales .
La situation se complique dans l’espace OHADA où le difficile accès au patrimoine du débiteur saisi constitue également une limite au droit à un procès dans un délai raisonnable. En effet, dans cet espace, les huissiers de justice rencontrent des difficultés dans la recherche des informations indispensables pour mettre en application les titres exécutoires. Ces difficultés sont causées par plusieurs facteurs. D’une part, les décisions de justice rendues par les juridictions de cet espace ne donnant d’autres informations sur le débiteur que son identité ou son adresse, nombre de poursuites en exécution échouent faute pour le créancier de localiser son débiteur ou d’avoir des coordonnées des personnes auprès desquelles des saisies-attributions par exemple pourraient être exercées. « Faute d’adresses fiables » dans les pays membres de l’OHADA, les débiteurs de l’exécution sont donc parfois introuvables. D’autre part, lorsque le débiteur est localisé, l’exécution du titre exécutoire n’est pas toujours facile en cas de résistance parce que « le concours de la force publique n’est pas systématiquement accordé au créancier ; ce qui empêche généralement l’huissier de poursuivre la procédure d’exécution dont il a la charge avec comme conséquence, la caducité du titre dont se prévaut le créancier (requérant) » . Ces difficultés sont accentuées aujourd’hui par la dématérialisation du patrimoine des débiteurs due à l’apparition de nouvelles formes de richesse.

Sachant qu’il revient à l’huissier d’user de tous les moyens pour recueillir des renseignements utiles sur le patrimoine du débiteur afin d’effectuer une saisie clôturant ainsi la procédure d’exécution forcée, la question se pose de savoir si l’un de ces moyens peut inclure la mise à contribution du ministère public dans le but d’une recherche rapide et performante de ces renseignements. La question n’est pas clairement abordée par l’AUPSRVE qui se contente de préciser de façon laconique à l’article 29 que l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires. Il aurait été important qu’en plus des précautions déjà mises en œuvre, le législateur africain envisage une procédure de recherche des biens à saisir à la diligence du ministère public.

Pour atteindre ses objectifs, l’huissier peut requérir le concours de plusieurs administrations détenant des informations nécessaires pouvant faciliter l’identification du débiteur de l’exécution. L’on pense notamment, à l’administration fiscale, aux institutions financières et à l’administration des cadastres. Il peut aussi recueillir les informations contenues dans les registres du commerce et du crédit mobilier dont l’organisation par le droit communautaire permet de rassembler un nombre important d’informations sur les commerçants . D’ailleurs le droit communautaire l’autorise à le faire car il ressort de l’article 35 de l’AUPSRVE que « Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n’en dispose autrement ».

A ces causes des lenteurs judiciaires s’ajoute le déficit de moyens en matériel. Contrairement à la CCJA qui, ne se sent pas concernée , les juridictions nationales en souffrent atrocement. Un auteur relève qu’au Cameroun, l’un des Etats membres de l’OHADA, « Des carences en ressources… matérielles pèsent lourdement sur le comportement du juge » . Ceci est paradoxal lorsque l’on sait que les juges nationaux doivent dire le droit communautaire avec diligence nécessaire car dans le préambule du Traité, les Etats signataires se disent conscients qu’il est essentiel que le droit OHADA « soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement ».

Associés aux limites à l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable liées aux acteurs du procès, ces obstacles dépourvus des liens avec ceux-ci, rendent compte de la limitation de ce droit dans l’aire OHADA.

2. Les limites liées aux acteurs du procès

L’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable est compromise par l’existence des limites dépendant ou simplement relatives aux acteurs de la justice. L’on peut noter la carence quantitative et qualitative des ressources humaines (a), le contrôle de l’application du droit national par les juges de la CCJA (b), la corruption et le trafic d’influence (c).

a. La carence quantitative et qualitative des ressources humaines
Tout comme les moyens en matériel, il faut, pour garantir la diligence des procès, que les juridictions puissent avoir des moyens en personnel en quantité suffisante. Or, ces moyens sont relativement faibles devant la Cour commune et devant les juridictions nationales. En ce qui concerne notamment la justice camerounaise, « Des carences en ressources humaines (…) pèsent lourdement sur le comportement du juge camerounais » .

Pour ce qui est de la CCJA, plusieurs précisions méritent d’être faites pour démonter le déficit quantitatif en personnel judiciaire. Avant la révision du Traité institutif de l’OHADA, la CCJA conformément à l’article 31 de ce texte comptait 7 juges. Ce nombre a été jugé insuffisant pour une bonne administration de la justice . Pour remédier à cette situation, un groupe d’experts indépendants avait proposé l’augmentation du nombre de juges à neuf avec toutefois la possibilité réservée au Conseil des Ministres, compte tenu des nécessités de service et des prévisions budgétaires, de réviser ce nombre à la hausse .

Le législateur OHADA a pris acte de ces propositions. Depuis la signature du Traité portant révision du Traité institutif de l’OHADA, la CCJA compte désormais 9 juges et la possibilité est donnée au Conseil des Ministres de fixer un nombre de juges supérieur à 9, compte tenu des possibilités financières et des nécessités de service. Ce nombre est toujours insuffisant pour une administration diligente de la justice. Il suffit de procéder par une simple division pour constater que pour deux Etats parties, il y a environ un (01) juge. Sur le plan pratique, la situation précédente est susceptible d’engendrer des lenteurs procédurales d’autant plus que plus le temps passe, plus les citoyens des Etats parties s’imprègnent du droit des affaires unifié et saisissent davantage les juridictions nationales ; ce qui entraîne pour conséquence l’augmentation du nombre de recours devant la CCJA. Une lecture rapide des différents recueils de jurisprudence de la Cour commune permet de se rendre compte que depuis la première édition, le nombre de tous les recours à la CCJA s’augmente. L’on tend vers l’encombrement de la CCJA. Avec le volume sans cesse croissant des affaires soumises à la juridiction communautaire, elle sera débordée si le nombre de juge n’est pas révisé à la hausse. Il est difficile de croire en l’efficacité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans cette situation où des millions de citoyens des Etats parties à l’OHADA se soumettent à l’autorité d’une juridiction dont les effectifs se situent bien en deçà de ceux de chaque juridiction nationale suprême.
En outre, si la solution est d’augmenter le nombre de juges, il semble déjà opportun de chercher à savoir à quelle proportion devrait se faire une telle augmentation. Le projet de traité portant révision du Traité OHADA adopté par le Conseil des Ministres de cette Organisation en 2004 avait retenu le principe de l’augmentation progressive du nombre de juges à raison d’un juge par Etat membre. Cependant, l’on peut craindre que les avantages liés à une représentation de tous les Etats membres ne s’affaiblissent à l’épreuve de l’élargissement de l’OHADA à l’ensemble des Etats africains . La proposition de nommer à la CCJA autant de juges qu’il y a des Etats parties pourrait dénaturer cette juridiction en la transformant en organe de représentation des intérêts des Etats membres. Dans ce cas, l’on peut proposer au législateur de réfléchir par anticipation en fixant un maximum de juges en fonction du nombre d’Etats africains potentiels membres de l’Organisation tout en laissant la possibilité au Conseil de Ministres de revoir le nombre fixé à la hausse. On pourrait combiner cette solution avec le renforcement d’une autre qui existe déjà sur le plan pratique et qui consiste à recruter pour une certaine durée des juristes qui n’auront pas la qualité de juge communautaire, mais qui instruisent les dossiers dans les cabinets de ces juges pour en accélérer la solution au fond.

La question de lenteur judiciaire devient de plus en plus préoccupante quand l’on sait qu’il n’est pas totalement exclu que la CCJA puisse souffrir de la carence qualitative des ressources humaines. La qualité du personnel judiciaire, est au cœur des aptitudes nécessaires pouvant asseoir l’effectivité du droit à un procès dans un délai raisonnable. Or, si cette qualité manque à certains juges des Etats parties à l’OHADA, il n’est pas absolument sûr qu’elle soit toujours garantie devant la CCJA.

Jusqu’à l’avènement du droit OHADA, l’une des causes de l’insécurité judiciaire en Afrique en général et dans l’espace communautaire en particulier résidait dans la formation insuffisante du personnel judiciaire. D’ailleurs, le législateur communautaire a pris la pleine mesure de cette situation quand dans le dernier alinéa du préambule du Traité institutif de l’Organisation, il mentionne la détermination des hautes parties contractantes « à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d’améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ». Pour réaliser cet objectif, les rédacteurs du Traité ont mis sur pied l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et lui ont assigné plusieurs objectifs, notamment celui d’assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et auxiliaires de justice des Etats membres en droit des Affaires en général . Cette école est donc destinée à assurer la formation et la spécialisation des futurs juges appliquant le droit des affaires, gages de leur compétence nécessaire pour leur permettre d’agir avec diligence. Toutefois, l’action de l’ERSUMA dans la formation et la spécialisation des juges est limitée.

En ce qui concerne les juges de la CCJA, il n’est pas absolument sûr que tous soient formés et spécialisés en droit communautaire. Cette affirmation s’explique doublement. D’une part, la formation en droit des affaires à l’école nationale ou régionale de magistrature n’est pas une condition de sélection des juges régionaux. Ce sont les Etats qui, conformément à l’article 33 du Traité, présentent les candidats à la fonction de juge de la CCJA sur invitation du Secrétaire permanent de l’OHADA. Les postulants peuvent être des juges, des avocats et des professeurs de droit pourvu qu’ils aient totalisé 15 ans d’expérience professionnelle dans leur fonction respective. Or, il ne suffit pas d’être avocat, professeur de droit ou juge pendant 15 ans pour prétendre être spécialisé en droit des affaires. Certains des professionnels visés pourraient avoir exercé pendant 15 ans ou plus, mais en dehors des mécanismes communautaires en général et du champ OHADA en particulier. Il aurait été nécessaire de soumettre les candidats avant élection comme juge de la CCJA, à un stage de spécialisation et / ou à un recyclage en droit communautaire dès leur désignation ou après qu’ils aient été choisis comme juges communautaires.

Pour le moment, les Etats membres de l’OHADA peuvent jouer un rôle déterminant dans la spécialisation des juges communautaires. D’abord, ils peuvent présenter des juges nationaux ayant suivi une formation ou un stage de spécialisation en droit OHADA à l’ERSUMA, dans une école nationale ou étrangère de magistrature ou, tout au moins, des professeurs de droit des affaires. Ensuite, ils peuvent choisir des avocats qui sont spécialisés en contentieux des affaires, des juges et professeurs qui ont, au cours de leur carrière, fait des spécialisations en droit des affaires. Enfin, ils peuvent entreprendre deux actions en direction de leurs juridictions. Dans un premier temps, ils peuvent ouvrir des tribunaux spécialisés en contentieux des affaires et spécialiser les juges dans ces juridictions pour ne présenter que ces derniers au moment opportun. Dans un second temps et en attendant l’adoption de l’Acte uniforme sur le droit du travail, ils pourront instituer des véritables tribunaux qui seront appelés à connaître des litiges sociaux.
Au niveau national, la carence qualitative en personnel judiciaire trouve plusieurs explications. Elle est due, notamment à une formation en droit OHADA initialement insuffisante ou inexistante, à une formation continue en ce droit quasi-inexistante et à une formation individuelle en la matière inadéquate. En effet, pour qu’une décision de justice soit rendue à temps, il faut qu’au préalable le juge ait maitrisé le droit applicable au fond. Pour que cela soit possible, il faut que le texte de droit ou la jurisprudence applicable ait fait l’objet d’une publication. Or, l’absence de parution des supports de publication des textes et des jurisprudences ou, tout au moins, leur parution irrégulière, et la prolifération des textes de droit, compliquent la tâche aux juges. Les supports de publication ou de vulgarisation, à savoir les codes, les journaux officiels et la documentation judiciaire, font cruellement défaut en Afrique ; la jurisprudence y étant « assez souvent indisponible, les structures d’archivages laissant à désirer » . En réalité, la publication de la jurisprudence issue des décisions rendues par l’ensemble des Cours et Tribunaux est quasi-inexistante en Afrique en général et dans cette partie du continent en particulier. Elle n’a souvent pas lieu dans ce continent à raison de l’absence de désignation du personnel chargé de la collecte, du choix et de la vulgarisation des décisions de justice. D’autres raisons reconnues sont l’absence ou, tout au moins, l’insuffisance des bibliothèques, des librairies et le déficit de documentation individuelle des juges. Dans la plupart de ces pays, l’accès des juges à la doctrine juridique fiable, actuelle et régulièrement mise à jour, n’est ni évidente, ni garantie, à cause notamment de l’inexistence totale ou partielle des structures bibliothécaires ou documentaires dignes de ce nom. Lorsque les bibliothèques existent, elles sont pour la plupart mal gérées, vétustes et, par conséquent, difficiles à exploiter.

De façon plus claire, l’absence de documentation est une source des lenteurs judiciaires car elle empêche les juges d’avoir des connaissances opportunes parce que précédant le cas soumis à leur appréciation, pointues et appropriées pouvant leur permettre d’agir dans un délai raisonnable. L’avènement de l’internet et l’existence de l’ERSUMA ne résolvent pas totalement ce problème. Bien que cette école soit un centre de documentation et de recherche en matière juridique et judiciaire, elle n’a pas ouvert ses annexes dans les pays autres que l’Etat siège : le Bénin. De même, l’internet n’est pas suffisamment répandu dans les territoires desdits pays; s’il existe dans les agglomérations urbaines, il n’atteint pas toutes les populations rurales. Là où il existe, son exploitation pose encore des problèmes car elle nécessite une formation spéciale alors que l’offre de formation des Etats dans ce domaine est encore insuffisante.

Les règles de droit OHADA étant d’une technicité particulière, il est important, pour leur application diligente, que l’ensemble des acteurs de la justice et surtout les juges bénéficient de façon adéquate d’une formation initiale, continue ou individuelle et des facilités de leur acquisition. Pour que cela soit possible, il serait nécessaire que les pays membres de l’OHADA se dotent d’une politique de vulgarisation des connaissances et de modernisation de la recherche. Concrètement, ils devraient inscrire au centre de cette politique la formation continue de tous les acteurs de la justice, la confection et la réalisation de programmes adaptés de réhabilitation ou de modernisation des structures de documentation existantes , leur création dans les zones où elles n’existent pas, la formation du personnel chargé de les gérer, la publication de la jurisprudence, la création des banques de données juridiques et judiciaires et l’extension de l’internet dans les zones rurales.

Ce constat montre que le juge dans les pays membres de l’OHADA peuvent facilement mais involontairement se méprendre involontairement du droit par faute de moyens mis à leur disposition pour sa connaissance d’autant plus que le budget alloué à la justice est, pour la plupart d’Etats, généralement modique. Ceci ne tend pas à les laver tous puisque le désintérêt pour la lecture, l’absence d’audace et de formation personnelle de certains d’entre eux confinent ceux-ci à l’inertie et à l’immobilisme, écueils factuels à l’émergence d’un véritable droit à un procès d’une durée raisonnable à côté du contrôle, par les juges de la CCJA, de l’application du droit national .

b. Le contrôle de l’application du droit national par les juges de la CCJA

L’indisponibilité et la complexité du droit applicable à un litige, constituent des causes connues des lenteurs judiciaires . Pour remédier à cette situation dans l’espace OHADA, le législateur communautaire a mis sur pied un ensemble unifié de règles faciles à appliquer parce que « simples, modernes et adaptées à la situation » des économies des Etats Africains et, aux termes de l’article 14 du Traité, il limite le pourvoir de contrôle de la CCJA à la connaissance de ces seules normes. L’unification du droit substantiel communautaire et sa simplification permettent aux juges de gagner du temps en l’appliquant car il n’est plus tenu, comme cela est le cas en droit international privé, d’attendre que les parties lui produisent le droit applicable au fond.
Cependant, les efforts consentis par le législateur semblent vains dans la mesure où contrairement à ce qui ressort des dispositions de l’article 14 du Traité, la CCJA contrôle l’application du droit national . Pour effectuer ce contrôle, ses membres ne peuvent que demander aux parties de leur produire le texte national applicable car ils n’ont pas théoriquement à leur disposition tous les textes nationaux applicables dans l’ensemble des Etats parties à l’OHADA. Cette situation est à l’origine des lenteurs judiciaires décriées notamment lorsque la Cour doit attendre que la partie la plus diligente lui produise le texte interne qui lui manque ou lorsque ce dernier est introuvable ou inconnu des parties .

Pour mettre un terme à ses lenteurs judiciaires, il y a lieu de proposer que le législateur communautaire prenne un texte dans lequel il interdira explicitement la Cour d’exercer le contrôle de la légalité des textes nationaux tant dans le cadre de la cassation que de l’évocation. La solution ne saurait être efficace si certains aspects des procédures ouvertes devant la CCJA, notamment l’interruption et la péremption de l’instance du pourvoi en cassation ne font pas l’objet d’une réglementation communautaire, car c’est le défaut de réglementation des aspects de ces procédures qui oblige parfois la Cour commune à appliquer le droit national .

Si l’examen du choix effectué par la CCJA de contrôler l’application des textes nationaux témoigne de la relativité du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA, l’analyse de la corruption et du trafic d’influence en cours dans cette partie du continent africain, conforte davantage ce constat.

c. La corruption et le trafic d’influence

La corruption et le trafic d’influence sont des facteurs des lenteurs judiciaires dans les Etats africains en général et particulièrement dans les Etats parties à l’OHADA. Ils empêchent les juges corrompus et ceux qui se laissent influencer notamment par manque de personnalité, de rendre des décisions à temps utile s’il y va de l’intérêt de celui qui influence ou du corrupteur.

Le trafic d’influence est spécifiquement une cause de lenteur judiciaire car en tant qu’Homme, le juge influençable et peut subir les influences de toutes sortes. Il en va ainsi parce que le juge, comme Saint Thomas d’Aquin l’a rappelé, est une duplex persona c’est-à-dire une personne à la fois publique et privée . C’est que si le juge est d’abord une personne publique « dépositaire d’un pouvoir régalien (…), il n’en est pas moins une personne privée, c’est-à-dire un homme comme tous les autres semblables, avec ses convictions, ses sentiments» ou encore ses faiblesses. C’est probablement pour cette raison que des textes juridiques nationaux et internationaux s’attèlent à réprimer le trafic d’influence .

A côté de ce fléau, se trouve la corruption qui sévit gravement en Afrique et fait qu’elle ait « mal dans ses finances publiques aujourd’hui » . Fléau universel, « Phénomène rampant dans les économies modernes , la corruption est le talon d’Achille du cadre de gouvernance » dans les Etats membres de l’OHADA. Des études conduisant à l’établissement de l’indice de perception de la corruption dans le monde effectuées par l’Organisation non gouvernemental Transparency international, classent les pays africains et particulièrement les Etats membres de l’OHADA au rang des pays perçus comme les plus corrompus de la planète . Le classement mondial le plus récent des pays en fonction de leur indice de perception de la corruption rendu public en décembre 2011 par cette organisation non gouvernementale est assez illustratif du degré de corruption perçu dans les administrations publiques et la classe politique des Etats membres de l’OHADA. Sur 183 pays concernés par les enquêtes, le classement des pays membres de l’OHADA en fonction du degré de perception de la corruption est le suivant : Guinée Equatoriale (11e), Tchad (15e), Guinée (19e), Guinée-Bissau (27e), Côte d’Ivoire (28e), République du Congo (29e), République Centrafricaine (30e), Togo (34e), Comores (39e), Niger (44e), Cameroun (50e), Mali (65e), Sénégal (68e), Gabon (80e), Burkina Faso (82e), Bénin (83e) . Certes, l’indice de perception de corruption de cette organisation doit être utilisé avec précaution dans les limites de sa définition et de sa conception car le pays qui obtient la note la plus faible est non pas le pays le plus corrompu au monde, mais celui-là perçu comme étant le plus corrompu au monde par des annalistes-pays et les milieux d’affaires. Toutefois, il renseigne sur la plus ou moins forte présence de la corruption dans les Etats du monde d’autant plus qu’il est établi à partir des enquêtes et sondages faits par des organisations indépendantes pouvant ainsi bénéficier d’une garantie d’intégrité morale . Par conséquent, une double remarque mettant en exergue le degré de perception de la corruption dans les pays de l’OHADA, mérite d’être faite.

Sur 183 pays concernés, les pays africains membres de l’OHADA le moins corrompus (Bénin) occupe la 83ème place avec une moyenne de 3.0 et le pays partie à cette Organisation le plus corrompu (Guinée Equatoriale) occupe la 11ème place avec une moyenne de 1.9 sur 10. Alors que le premier pays du monde le moins corrompu (New Zélande) totalise une moyenne de 9.5 sur 10, les états membres de l’OHADA se situent entre 1.9 et 3.0. En dehors de statistiques annuelles de Transparency international, plusieurs études mettent en exergue la présence de la corruption dans les pays membres de l’OHADA .
De nos jours, les Etats membres de l’OHADA essayent tant bien que mal à redorer leur blason en reconquérant les valeurs éthiques, de bonne gouvernance, de développement, de cohérence sociale et du respect de la chose publique jadis mises en berne et renvoyées aux calendes grecques par certains citoyens cupides et sans scrupule. Pour atteindre cet objectif, le politique affiche sa détermination à faire reculer la corruption, et tout un arsenal juridique et institutionnel visant à barrer la route à cette gangrène a été mis en œuvre au fil du temps ici et là. Des mesures préventives et répressives sont mises sur pied. Les premières sont constituées entre autres des différentes campagnes de lutte contre la corruption. Les mesures répressives sont contenues dans les textes juridiques nationaux et internationaux applicables dans ces pays qui rappellent cette maxime latine, cercle cognitif sur lequel reposait la pensée de Césare Beccaria lorsqu’il écrivit son traité sur les délits et peines : « Nullum crimen, nulla poena sine lege », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de crime, encore moins de peine sans loi. Toutes ces mesures ont commencé à produire des fruits avec la multiplication des arrestations des commis de l’Etat et des condamnations pour corruption et détournement des deniers publics .
Parvenu au terme de cette analyse, un double constat peut être fait. D’une part, le droit à un procès dans un délai raisonnable est implicitement, mais certainement protégé aussi bien par le législateur que par les juridictions communautaires. D’autre part, cette protection est limitée par des facteurs textuels et factuels.

L’un des objectifs de l’Organisation étant d’assurer l’application diligente du droit qu’elle produit, le législateur communautaire a adopté plusieurs mesures salutaires visant à protéger le droit à un procès dans un délai raisonnable. A la suite du législateur, les juges communautaires, veillent à l’application effective de ces mesures, notamment en contrôlant l’application par les autres acteurs du procès des exigences temporelles prévues par le droit OHADA et en les respectant eux-mêmes. Parmi ces mesures, l’on a distingué l’aménagement adéquat des procédures et la facilitant de l’exécution des décisions de justice. Dans le premier cas, le législateur africain a réglementé de façon appropriée les procédures communautaires, en les simplifiant, en les assouplissant et en limitant les prétentions des acteurs du procès. Dans le second cas, il a facilité l’exécution des décisions de justice en organisant les voies d’exécution et en mettant sur pied des mesures spéciales facilitant l’exécution des décisions de la CCJA et des juridictions nationales.

Cependant, la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable est limitée dans l’espace OAHA car plusieurs obstacles textuels et factuels relativisent sa portée juridique. D’une part, les délais de procédure sont inadéquatement encadrés, certaines complications procédurales voulues par le législateur et certaines dispositions communautaires régissant les voies d’exécution compromettent ce droit. D’autre part, la crise politique ivoirienne, le difficile accès au patrimoine du débiteur saisi, le déficit de moyens en personnel et en matériel, sont des obstacles évidents à l’effectivité de ce droit.

Pour remédier à cette situation, plusieurs suggestions ont été envisagées. Il s’avère nécessaire que certains délais de procédure soient fixés et que certaines sanctions au non respect des délais de procédure pourtant prévus par le législateur africain soient consacrées. Il serait aussi important que certaines sanctions au non respect des délais soient renforcées par d’autres ayant des effets plus dissuasifs. Bien plus, il serait opportun d’envisager l’organisation des audiences foraines de la CCJA dans un Etat où la situation politique est stable en cas d’instabilité politique persistante en Côte d’Ivoire, la limitation des pouvoirs de la CCJA au contrôle de l’application du seul droit communautaire, la mise sur pied d’une procédure de recherche des biens à saisir à la diligence du ministère public, le renforcement de la Cour supranationale des moyens en personnel judiciaire et la suppression de l’intervention des Etats dans les procédures consultatives de la Cour commune.