LE NOUVEAU VISAGE DE LA COUR SUPRÊME DU CAMEROUN : VERS UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ ?

(A PROPOS DE LA LOI N° 2006-016 DU 29 DÉCEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME)

La justice, du mot latin « justicia », est ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l’équité et de la raison ; en ce sens la justice est à la fois un sentiment, une vertu, un bienfait, une valeur. C’est aussi ce qui est positivement juste, ce à quoi chacun peut légitimement prétendre : de ce point de vue la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, son droit. La justice est aussi l’institution, l’instrument et l’expression de la civilisation dans une société et un marqueur de la civilisation de la société . Dans l’Etat démocratique, la justice est la plus haute instance de régulation sociale . Organe d’incarnation du pouvoir judiciaire dans la conception Montesquieuse de la séparation des pouvoirs, la justice est le bouclier des droits et libertés individuels. Son exercice doit être entouré de garanties : indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, neutralité vis-à-vis des justiciables afin que leur égalité devant la loi soit respectée. Ces principes ont conduit à s’interroger sur la nature du pouvoir judiciaire.

La Constitution du 04 mars 1960 consacre son titre V à l’autorité judiciaire et dispose, dans son article 41 que le Président de la République est garant de son indépendance. L’autorité judiciaire est assujettie, tant en ce qui concerne son organisation que le statut de ses personnels, à un acte de l’exécutif. L’affirmation de l’indépendance de l’autorité judiciaire, ainsi que celle de l’inamovibilité des magistrats du siège ne constituait en fait qu’une garantie fragile de l’autonomie fonctionnelle de la justice judiciaire qui sera reconduite dans les Constitutions du 1er septembre 1961 et du 02 Juin 1972 . Avec le changement constitutionnel de 1996, la justice est désormais élevée au rang d’un pouvoir constitutionnel à côté du législatif et de l’exécutif. Bien que pour une opinion qui a autorité cela ne marque vraiment pas un progrès dans l’affirmation de l’importance de la justice dans l’organisation de l’Etat camerounais, cette réforme constitue un fait symbolique, car elle s’inscrit dans la perspective de construction d’un l’Etat de droit . La fonction de juger implique le règlement des litiges en fonction des lois applicables et la sanction des manquements au droit ; elle appartient aux organes juridictionnels. Hormis le règlement des litiges nés des rapports entre les institutions de l’Etat, c’est-à-dire ceux qui pourraient survenir dans les rapports entre l’exécutif et le législatif ou entre l’Etat et les collectivités décentralisées , l’article 37 (6) de la constitution du 18 janvier 1996 attribue aux seules juridictions classiques en l’occurrence « la Cour Suprême, les Cours d’Appels et les Tribunaux » l’exercice du pouvoir judiciaire.

La Cour suprême actuelle est la riche – et relativement jeune d’ailleurs, si on la compare à l’aune de ses consœurs occidentales – héritière de diverses juridictions suprêmes qui ont parsemées l’histoire du droit au Cameroun. En effet, quelques semaines avant l’Indépendance est créée la Cour suprême du Cameroun oriental, par l’Ordonnance n° 57-86 du 17 décembre 1959 en son article 35, qui remplacera pratiquement au pied levé la Cour de cassation française qui tenait lieu jusque-là de juridiction suprême, du moins pour le droit écrit, car en droit coutumier, c’est la Chambre spéciale d’homologation qui en tenait lieu, sans véritablement le dire . Son homologue du Cameroun occidental attendra environ deux années et l’accession à la souveraineté de cette portion du territoire pour voir elle aussi le jour . Dans le même temps et avec la naissance du Cameroun fédéral sera créée une Cour fédérale de justice chapeautant l’ensemble, appliquant le droit fédéral et réglant les conflits de compétence entre les deux juridictions suprêmes des Etats fédérés .

Avec l’Unification, tous ces éléments de l’organisation judiciaire fusionneront en une instance unique. L’ex-Cour suprême du Cameroun oriental, du fait de son ancienneté et de son expérience, notamment quant au volume de décisions rendues, formera l’ossature de la Cour suprême en sa nouvelle formule. Jadis, elle était régie par deux textes fondamentaux, plusieurs fois modifiés, il est vrai : l’ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972 organisant la Cour suprême et la loi n° 75-16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement devant la Cour suprême . Ces deux textes qui définissaient le régime juridique général de la haute juridiction n’étaient en fait qu’un décalque des textes de l’ancienne métropole. Le mimétisme en cette matière est allé fort loin et n’est même plus à démontrer . Ainsi de sa composition. La Cour suprême siège à Yaoundé ; son ressort comprend tout le territoire de la République (art. 1, Ord. 26 août 1972). Elle comprenait : un président ; des présidents de chambre ; des conseillers titulaires ou suppléants ; un procureur général ; des avocats généraux ; des substituts du procureur général ; un greffier en chef et des greffiers. Par ailleurs, toute affaire soumise à la Cour était jugée par trois magistrats membres de la Cour et, lorsque celle-ci siège en collégialité, la décision est rendue à la majorité (art. 2 et 17, Ord. 26 août 1972) .

D’une manière générale, il a toujours été entendu que les juridictions suprêmes ont pour fonction, à travers ou par la jurisprudence : d’appliquer les règles de droit, en précisant éventuellement leur portée selon les cas, bref d’unifier le droit ; de remédier aux lacunes ou obscurités que renferme inévitablement tout texte ; enfin, d’adapter le droit à l’évolution de la société et des mœurs en entérinant ou en sanctionnant les pratiques nouvelles . Ces descriptions des fonctions de la Cour Suprême confineraient au meilleur des mondes. Et pourtant, quelques décennies d’existence après, les difficultés et vicissitudes quotidiennes ont révélé l’image d’une institution en crise. Les maux étaient désormais connus et n’étaient pas l’apanage des juridictions suprêmes africaines bien qu’ils s’y révélaient avec une acuité toute particulière : « absence d’un pouvoir judiciaire indépendant, subordination de la justice au pouvoir politique, vénalité des juges, insuffisance et inadéquation de la formation des magistrats, misère financière et documentaire des tribunaux, excessif juridisme des règles et procédures, éloignement de l’appareil judiciaire par rapport aux populations… » . Ce constat d’ordre général n’occultait les vicissitudes particulières. L’encombrement du rôle, les lenteurs judiciaires couplées de la durée anormalement longue des procédures, la non spécialisation des magistrats officiants au sein de l’institution étaient les handicaps toujours décriés . Pour pallier ces vicissitudes, des solutions ont été suggérées ; entre autres, l’institution des audiences de mise en état , la sélection des affaires devant la Cour suprême ou, suivant en cela le précédent français, la saisine pour avis à titre consultatif, l’augmentation des amendes en cas de pourvois dilatoires ou manifestement inutiles .

Avec la transition démocratique , le Cameroun s’est engagé sur le chemin de la modernisation de ses instituions politiques et administratives. Les institutions judiciaires n’ont pas échappé à l’emprise de cette modernisation. La Cour Suprême, notamment, va connaitre un véritable toilettage aussi bien dans sa structure que dans son fonctionnement. L’inadéquation de sa structure aux nouvelles orientations de la réforme de la justice telle que issue de la révision Constitutionnelle du 18 Janvier 1996 et de la Loi organique n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire , va susciter la création de nouvelles institutions compétentes en matières judiciaire, administrative et de compte ; faisant d’elle la « plus haute juridiction de l’Etat » . Mieux que la Loi Constitutionnelle sus évoquée, c’est la Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui marque la rupture dans la physionomie de celle-ci. L’ampleur des innovations que contient cette loi est sans précédent dans l’histoire de l’auguste institution. Si cette réforme trouve son explication dans la volonté de juguler les vicissitudes longtemps décriées, il est certain que la recherche d’une plus grande efficacité dans l’exercice des missions de la Cour serait le motif le plus déterminant du changement amorcé. L’évolution de la Cour de Cassation française est révélatrice à ce propos.

La grande question est celle de savoir si l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême tels qu’issus des réformes législatives précitées répondent au souci d’efficacité de cette grande institution judiciaire. Autrement dit, la réforme amorcée pourra-t-elle contribuer à l’amélioration du rendement de la Cour dans l’accomplissement de ses missions ? La réponse globalement affirmative à cette question ne fait l’ombre d’aucun doute. Seule une analyse d’ensemble des textes réformateurs permet de rendre compte des innovations intervenues. Le souci d’efficacité dans l’activité de la Cour Suprême s’accomplit dans une double facture : d’une part, sur le plan de l’organisation structurelle de l’institution (I) ; d’autre part, sur le plan du fonctionnement procédural (II).

I. LE SOUCI D’EFFICACITE SUR LE PLAN DE L’ORGANISATION STRUCTUREL : L’ADEQUATION DE L’ARCHITECTURE ACTUELLE DE LA COUR SUPREME AVEC SES NOUVELLES MISSIONS

L’organisation judiciaire est hiérarchisée. Au premier degré de juridiction, les affaires sont déférées soit aux juges de droit commun, soit à des juges spécialisés ; le second degré se caractérise par son unicité. Enfin, la Cour Suprême, instance souveraine, exerce un rôle unificateur de la jurisprudence en examinant la conformité des jugements et arrêts à la loi. La seconde caractéristique de l’organisation judiciaire du Cameroun est la spécialisation des juridictions à travers les divers ordres, tels l’ordre judiciaire, administratif et compte. La matière détermine l’ordre auquel sera soumis le litige pour examen. Fort de cette spécialisation de l’organisation judiciaire par ordres, la configuration de la Cour suprême va également muter pour s’adapter à la nouvelle donne. Mais cela serait resté vain si la composition de l’illustre institution n’avait été rénovée. La recherche de l’adéquation, le souci d’adapter la Cour au besoin de son usage va modifier sa composition, jadis sujette à caution ; ainsi que sa structure unicellulaire. Désormais, la nouvelle composition de la Cour suprême (A) et sa nouvelle architecture (B) contribuent à sa plus grande efficacité.
A. L’ORIGINALITE DE LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COUR SUPREME

L’originalité de la composition de la Cour suprême actuelle tient non seulement à la création de nouveaux postes et fonctions (1) ; mais également à l’amélioration de la qualité des membres appelés à y officier (2).

1. La création de nouveaux postes et fonctions

Jadis, la Cour suprême, à la faveur de l’Ordonnance n° 72-06 du 26 août 1972 plusieurs fois modifiée, était composée : d’un président ; des présidents de Chambre ; des Conseillers titulaires ou suppléants ; d’un Procureur Général ; des Substituts du Procureur Général ; d’un Greffier en chef et des greffiers. Cette composition qui répondait aux besoins de l’institution ne pouvait résister à l’usure du temps. Les difficultés de la Cour dans l’exercice de ses missions trouvaient également leur explication dans cette composition qui devenait, au fil du temps, sujette à caution. La réforme de la Cour ne pouvait perdre de vue cet aspect de l’organisation de l’auguste institution.

Avec la loi 2006-016, la composition de la Cour suprême est largement refondue. Conformément à l’article 4 la Cour suprême actuelle est composée : « au siège : d’un Premier Président, Président de la Cour suprême ; de Présidents de Chambre ; de Conseillers ; de Conseillers Maîtres ; de Conseillers référendaires ; du Greffier en chef de la Cour suprême ; de Greffiers en chef de Chambre ; de Greffiers. Au Parquet général : d’un Procureur général ; d’un Premier Avocat général ; d’avocats généraux. » Le constat d’ensemble qui se dégage de cette nouvelle composition est d’évidence.

Au siège, l’on note l’instauration du poste de Premier Président de la Cour ; la suppression du poste de Conseillers titulaires ou suppléants. Les juges officiants à la Cour suprême sont désormais soit Conseillers, soit Conseillers Maîtres, soit Conseillers référendaires . L’on peut s’interroger sur l’opportunité de ces deux nouvelles catégories de Conseillers. A notre avis, cela est pleinement en conformité avec les nouvelles missions assignées à la Cour à savoir les compétences en matière de jugement de comptes et la nouvelle donne en matière de contentieux administratif. La seconde innovation au siège est celle de la création du poste de Greffier en chef de Chambre. Bien évidemment, la Cour s’étant enrichie de trois Chambres, il ne pouvait qu’être judicieux de créer auprès de chaque Chambre un greffe coiffé par un Greffier en chef chargé de coordonner l’activité de cet organe.

L’institution du poste de Premier Président suscite l’attention. Il s’agit de la plus haute personnalité de la Cour en raison de sa supériorité sur les présidents de Chambres. Véritable « primus super pares », il est le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. A ce titre, il assure la fonction de représentation de la Cour dans toutes les activités. En plus de ses fonctions juridictionnelles , il exerce de nombreuses attributions administratives. Chef de l’administration de la Cour, il fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires de la Cour, après avis de l’Assemblée générale ; il fixe, en cas de nécessité la tenue d’audiences supplémentaires. Il assure la répartition des Conseillers dans les Chambres ; procède à l’affectation, aux Chambres, des greffiers en service à la Cour suprême. Le Premier Président préside l’audience solennelle de rentrée de la Cour suprême. C’est lui l’interlocuteur de la Cour auprès du Président de la République. En effet, chaque année, il adresse au chef de l’Etat, un rapport sur le fonctionnement de la Juridiction et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application des textes. En cas d’empêchement, le Premier Président est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

L’innovation majeure vient du Parquet général. Le poste de Substituts du Procureur Général est supprimé et remplacé par celui d’Avocats généraux. Mais le fait le plus marquant en raison de son originalité est l’institution du poste de Premier Avocat général. Ce poste se justifie certainement. En effet, les fonctions du Ministère public près de la Cour suprême sont exercées par le Procureur général et sous son autorité, par les Avocats généraux. Le Premier Avocat général supplée le Procureur général en cas d’empêchement. Si le Premier Avocat est lui-même empêché, il est suppléé par l’Avocat général le plus ancien dans le grade le plus élevé. C’est donc dire qu’en respect du principe hiérarchique au sein du corps de la Magistrature, le Premier Avocat général doit être le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé au sein du Parquet près la Cour suprême. Cela va sans dire pour ce qui est du Procureur général.
Fort de ce renouvellement, la qualité des membres de la Cour aiguise l’attention.

2. L’amélioration de la qualité des membres de la Cour

L’ordonnance n° 72-06 du 26 août 1972, même dans ses modifications subséquentes, ne faisait aucun cas du statut des membres de la Cour. L’article 2 en son alinéa 2 se bornait à disposer : « Sous réserve des dispositions relatives à la composition de ladite Cour en matière administrative, toute affaire soumise à la Cour est jugée par trois magistrats membres de la Cour. » La nouvelle loi apporte des précisions sur la question. Les membres de la Cour suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature . Ces magistrats sont à n’en point douté des personnels ayant une formation essentiellement privatiste. La non spécialisation des magistrats longtemps fustigée par la doctrine n’a pas encore trouvé une solution dans le contexte camerounais. Cela pourrait entraîner un effet de nuisance à l’efficacité de la Cour suprême, eu égards à ses nouvelles missions qui tendent à faire d’elle une institution de référence. Les compétences de ses membres devraient être un atout important. Etudiant la réforme du contentieux administratif au Cameroun, M. KEUTCHA regrette le fait que le jugement du contentieux administratif ait été à nouveau confié aux magistrats de l’ordre judiciaire . L’auteur tire la sonnette d’alarme en ces terme : « De là à retomber dans les errements et les incohérences jurisprudentielles présents, il n’y a qu’un pas que le juge judiciaire ne manquera pas de franchir. L’on peut logiquement penser que la pureté du droit administratif va continuer à s’en ressentir.» L’observation ne vaut-elle pas également pour le contentieux financier, en l’occurrence le jugement des comptes ? Le nier serait irréaliste, car, même les magistrats en service à la Chambre des comptes appartiennent à l’ordre judiciaire. La spécialisation des magistrats, et surtout, ceux exerçant à la Cour suprême est plus que jamais indispensable car, « nul n’est bon juge que de ce qu’il connait. »

Cela l’est encore d’autant plus que la répartition des Conseillers entre les différentes Chambres peut se faire au gré de la volonté du Premier Président de la Cour, nonobstant l’avis du Bureau, qui ne le lie certainement pas. L’article 26 (1) de la loi 2006-016 est fort révélateur à ce propos : « les Conseillers à la Cour suprême sont répartis dans les chambres par ordonnance du Premier Président, après avis du Bureau. Toutefois, en cas de nécessité, un Conseillers d’une Chambre peut être désigné pour compléter une autre Chambre. » Si l’interchangeabilité des Conseillers dans les Chambres a le mérite de suppléer à la carence en personnel, elle n’est pas pour autant un gage absolu d’efficacité. L’adage est bien connu « qui trop embrase, mal étreint.» Il est difficile de concevoir qu’un Conseiller soit nanti de solides compétences à la fois, dans le domaine du droit privé actuellement en pleine mutation, dans celui du droit public encore en construction et celui du contrôle des comptes encore en gestation. A notre sens, même un érudit viendrait à se fourvoyer quelques fois ; et parfois même inconsciemment.

Le législateur semble avoir pris la mesure de la difficulté. Aussi a-t-il prévu un mécanisme pour surmonter la carence en personnel spécialisé. A cet effet, pour les besoins du service, peuvent être nommés Conseillers ou Avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, en matière administrative ou des comptes : les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives ; les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives ; les fonctionnaires de la catégories A et les cadres contractuels d’administration titulaires d’une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives . Progressivement, la Cour va sortir de son ostracisme pour bénéficier de l’expertise des enseignants, des avocats et des fonctionnaires chevronnés qui comptent à leur actif une longue carrière pétrie d’expérience dans les domaines du droit et de l’économie. Mais quels seraient les critères de choix de ce personnel en service extraordinaire à la Cour suprême ?

Le silence du législateur a suscité la réaction de la doctrine. Dans une étude assez bien menée sur les Tribunaux régionaux des comptes, M. SIETCHOUA salue l’initiative, non sans attirer l’attention du législateur sur le critère du choix du personnel non magistrat appelé à compléter les instances juridictionnelles, en ces termes : « la loi n° 2007-017 montre quel profil doit présenter les postulants à des fonctions aussi techniques que celle de magistrats des juridictions des comptes, en définissant les critères requis. Lors de la première constitution d’une juridiction, le législateur est souvent dans l’impossibilité d’échapper à la critique sur le choix des hommes, car les qualifications requises, généralement mal définies, favorisent des personnes qui n’y avaient pas de place.» Cette observation est transposable au niveau de la Cour suprême. Cependant, l’observation de l’auteur, en ce qui concerne la Chambre des comptes – « la loi de 2003, en se référant vaguement aux fonctionnaires de la catégorie « A » et aux contractuels d’administration de la dixième catégorie au moins, ne s’est nullement préoccupé d’entourer de garanties la nomination au tour extérieur des magistrats de la Chambre des comptes en termes notamment d’exigence d’âge et de qualification » – mérite d’être relativisée en ce que la loi 2006-016 apporte des précisions utile à cet effet, en disposant : « les fonctionnaires de la catégories A et les cadres contractuels d’administration titulaires d’une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) années consécutives ».

Au terme de l’article 25 (1), avant leur entrée en fonction, les Conseillers et Avocats généraux en service extraordinaire prêtent, devant la formation des Chambres Réunies siégeant en audience solennelle, le serment des magistrats prévu par le statut de la magistrature. Pendant l’exercice de leur fonction, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut de la magistrature .

Quelle est la durée de la présence du personnel en service extraordinaire dans les instances de la Cour suprême ? Contrairement à la loi 2006-017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes qui prévoit une durée de cinq (5) ans , celle n° 2006-016 relative au fonctionnement de la Cour suprême ne précise aucune durée ; et la loi n° 2003-005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême n’en fait point cas. Que faut-il en déduire ? Assurément que le personnel en service extraordinaire à la Cour suprême est nommé pour une période plus ou moins longue, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de nomination pour y mettre fin. Un autre motif de cessation de leur présence consistera dans l’atteinte de l’âge de la retraite, dans le décès. La nomination à une haute fonction de la République pourra également produire le même effet en raison des incompatibilités qui existent entre certaines fonctions et la fonction juridictionnelle.

Ceci ne vaut pas pour les experts et consultants temporaires privés aux services desquels la Cour, à travers la Chambre des comptes, peut recourir. Exerçant leurs fonctions de manière temporaire, ils accomplissent des tâches ponctuelles donc la cessation entraine ipso facto la cessation de leur mission.

La nomination de Conseillers à la Cour suprême au tour extérieur suffira-t-il pour corriger le déséquilibre qu’engendre le défaut de spécialisation des magistrats par l’entrée dans les effectifs de cette institution de spécialistes du droit administratif et du droit financier ? A notre avis, la spécialisation des magistrats de la Cour suprême aura tendance à se construire et se consolider au fur et à mesure de la durée de l’exercice des fonctions aux seins des Chambres qui forment désormais la nouvelle structure de l’institution.
B. UNE NOUVELLE STRUCTURATION DE LA COUR SUPREME

La Cour suprême, depuis son origine et à la faveur de l’ordonnance n° 72-06 du 26 août 1972 fixant son organisation et modifiée par la loi n° 76-28 du 14 décembre 1976 , n’avait toujours été qu’un organe unicellulaire. Conformément à l’ordonnance précitée, la Cour suprême avait, néanmoins, reçu en son sein deux institutions dont l’autonomie vis-à-vis d’elle était de mise : la Chambre Administrative jugeant en premier ressort du contentieux administratif , dont le domaine de compétence était fixé par l’article 9 de l’ordonnance du 26 août 1972 ; l’Assemblée plénière de la Cour jugeant en appel et statuant sur l’exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative. La Chambre administrative n’était pas à proprement parlé une institution de la Cour suprême. Il s’agissait d’une juridiction autonome uniquement logé dans l’enceinte de la Cour.

La loi 2006-016 réalise, à la suite de la Constitution du 18 Janvier 1996, l’œuvre la plus originale en créant de nouvelles institutions. La Cour suprême comprend : « une Chambre Judiciaire ; une Chambre Administrative ; une Chambre des comptes ; une formation des Chambres Réunies ; une Assemblée Générale ; un Bureau ; un Secrétariat Général ; un Greffe. » ; chaque Chambre comprend : « des Sections ; une formation des Sections réunies. » Le souci d’adéquation va modifier la structure unicellulaire de la Cour suprême. Si l’on fait peut de cas des institutions purement administratives telles que le Bureau, le Secrétariat Général et dans une certaine mesure le Greffe , il reste que, dans l’exercice de sa fonction contentieuse, la Cour suprême est dorénavant spécialisée par Chambre (1). Chaque Chambre comprend des formations de travail spécialisées (2). On y note également les Formations Réunies (3). L’exercice d’une mission consultative par la Cour a suscité l’institution une Assemblée Générale (4).

1. La spécialisation de la Cour suprême par Chambre

La Cour suprême accomplit sa mission juridictionnelle dans le cadre des institutions spécialisées en fonction du domaine et de la nature du litige. Il s’agit de : « la Chambre Judiciaire ; de la Chambre Administrative et de la Chambre des Comptes.» Chaque Chambre est composée : d’un président ; de conseillers ; d’un ou plusieurs Avocats généraux ; d’un Greffier en chef ; et de greffiers .

Au terme de l’article 37, la Chambre Judiciaire est compétente pour connaître des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matières civiles, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel. Elle connaît des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l’application du droit est en cause. Cette compétence fait allusion au pourvoi dans l’intérêt de la loi qui est de l’initiative du Procureur général près la Cour ; au pourvoi sur ordre du Ministre de la Justice, garde des sceaux . Elle est également compétente pour connaître des demandes de mise en liberté en cas de pourvoi recevable. Elle connaît, enfin, de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

La Chambre Administrative connaît : des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales ; des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ; des exceptions préjudicielles soulevées en matière de voie de fait et d’emprise devant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. Elle connaît, en outre, de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi . Les fonctions de la Chambre Administrative semblent plus élargies que celle de la Chambre Judiciaire. Juge de cassation, la Chambre Administrative est chargée de statuer souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les Juridictions inférieures en matière administrative ; juge d’appel, elle connaît du contentieux des élections locales. Cette double fonction (juge administratif et juge électoral) rend compte de l’originalité de cette instance. La Chambre administrative nouvelle version est une instance proche du Conseil d’Etat français ; par le jeu des compétences prévues à l’article 40 de la loi du 18 Janvier 1996, elle est juge de cassation, juge administratif d’appel dans certaines matières et, pour d’autres matières, juge en premier et dernier ressort, loin en tout cas devant l’Assemblée Plénière qui n’était que juge administratif d’appel .

Conformément à l’article 39, la Chambre des Comptes est compétente pour contrôler et juger les comptes de l’Etat et des entreprises publiques et parapubliques ; pour statuer souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes ; pour donner son avis sur les projets de loi et règlement présentés au Parlement ; pour élaborer et publier le rapport annuel des comptes de l’Etat adressé au Président de la République ; et enfin pour connaître de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. Mieux que la loi 2006-016, c’est la loi n° 2003-005 du 21 avril 2003 qui rend parfaitement compte des compétences de la Chambre des Comptes . La juridiction de la Chambre des comptes est délimitée par la compétence des juridictions inférieures de comptes. Dans la limite de cette compétence, la Chambre des comptes connaît en cassation des pourvois dirigés contre les décisions des juridictions inférieures des comptes. Fait original, la Chambre des comptes est juge en premier et dernier ressort des comptes de l’Etat et des entreprises publiques et parapubliques. Elle est également une juridiction à double facette. Juge de cassation à d’autres égards et Juge d’instance à l’égard des comptes de certaines personnes morales de droit public.

C’est sans doute en raison de cette qualité de juridiction d’instance que la loi 2003-005 affirme, de manière erronée , une voie d’annulation des arrêts de la Chambre des comptes par l’Assemblée Plénière de la Cour ; relançant ainsi le débat sur la disparition ou non de l’Assemblée Plénière. La position de la doctrine, à laquelle l’on pourrait souscrire sans réserve est assez claire et mérite d’être rapportée : « Par la loi constitutionnelle de 1996, la Cour suprême, dans sa double formation de Chambre administrative et de l’Assemblée plénière, a été supprimée. Une nouvelle Cour suprême a vu le jour, comme on le sait, sous les cendres de l’ancienne et comprend trois formations dans l’ordre, la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes. Ainsi, le pourvoi en annulation de la loi du 21 avril n’a pas sa place dans la nouvelle Cour suprême comme on était en droit de l’attendre ; n’étant pas un pourvoi limité à la Cour suprême de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, cette voie d’annulation met étrangement en scène l’Assemblée plénière, une juridiction caduque depuis la révision constitutionnelle de 1996, et la Chambres des comptes de la nouvelle Cour suprême. » La caducité de l’Assemblée plénière est d’autant plus avérée que la loi 2006-016 ne fait aucunement allusion à cette formation. Aussi, le débat sur l’Assemblée plénière ne présente plus qu’un intérêt historique ; sauf à souhaiter que son maintien à titre purement transitoire prenne rapidement fin par la création effective des Tribunaux administratifs aux chefs lieux des Régions et la restauration définitive de la Chambre Administrative dans ses nouvelles attributions.

Toutefois, il convient de relever que le maintien à titre transitoire de l’Assemblée Plénière ne vaut que pour les affaires pendantes à la Cour au jour de la promulgation de la Loi n° 2006-017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. L’appel contre les décisions rendues sur les affaires nouvelles relève de la compétence, à titre provisoire, des Sections réunies de la Chambre Administrative. C’est ce qui ressort de l’article 199 (2) ainsi libellé : « En attendant la mise en place des juridictions prévues par la présente loi, la Chambre Administrative de la Cour suprême exerce provisoirement leurs attributions. A cet effet, les sections de ladite chambre statuent par jugement, en premier ressort et à la charge d’appel ou de pourvoi devant les sections réunies.»

Mais une question reste en suspend. Celle de la détermination de l’instance compétente pour connaître du recours en annulation contre les décisions rendues par la Chambre des comptes statuant en premier ressort. A moins que le silence du législateur ne soit conscient sur ce point, ce qui serait une entorse aux garanties qu’offre le principe du double degré de juridiction, il y a certainement là matière à légiférer. Même la loi 2006-016 ne fait point mention d’une telle instance. En attendant l’intervention du législateur, ne serait-il pas opportun de confier cette tâche à la section des pourvois de la Chambre des comptes. Rien ne s’y oppose. Et cette section nous semble la mieux à même pour accomplir cette mission, en raison de sa qualité d’instance de recours. Cela permettra de mettre en exergue le rôle des formations spécialisées des Chambres.
2. La spécialisation des formations de travail au sein des Chambres

Il est impossible de présenter les Chambres de la Cour suprême sans traiter de leurs formations spécialisées. Les formations de travail sont nécessaires et il est même indispensable de les réduire en petites unités spécialisées afin de renforcer l’efficacité du travail qui y est mené. Dans la loi 2006-016, ces formations de travail prennent le nom de sections. Celles-ci sont organisées de telle sorte à épouser les contours des missions conférées à la Cour suprême.

Au terme de l’article 8, la Chambre Judiciaire comprend :
– une Section civile ;
– une Section commerciale ;
– une Section pénale ;
– une Section sociale ;
– une Section de droit traditionnel.
La Chambre Administrative quant à elle comprend :
– une Section du contentieux de la fonction publique ;
– une Section du contentieux des affaires foncières et domaniales ;
– une Section du contentieux fiscal et financier ;
– une Section du contentieux des contrats administratifs ;
– une Section du contentieux de l’annulation et des questions diverses .

Chaque section connaît des appels et des pourvois en cassation relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence. Le constat qui se dégage de cette répartition des tâches au sein de la Chambre Administrative est l’absence d’une Section du contentieux des élections. La Chambre Administrative étant compétente pour connaître des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales, l’on se serait attendue à ce que le législateur crée une Section autonome chargée de connaitre de cette matière. La complexité des questions électorales et la floraison du contentieux électoral impose que l’on traite cette matière avec beaucoup plus de sérieux ; car à travers les élections se jouent l’avenir des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celle de la nation toute entière. Constatant cette carence, il ne serait pas contre-indiqué d’attribuer la connaissance du contentieux électoral à la Section du contentieux de l’annulation et des questions diverses.

La Chambre des comptes, enfin, comprend :
– une Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables de l’Etat
– une Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes ;
– une Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des établissements publics de l’Etat ;
– une Section de contrôle et de jugement des comptes des entreprises du secteur public et parapublic ;
– une Section des pourvois .

Notons que le nombre de Sections de la Chambre des comptes n’est pas exhaustif. Le président de la République peut, en tant que de besoin, créer de nouvelles Sections . Dans cette optique, M SIETCHOUA espère qu’une « section des rapports et des études », actuellement inexistante, verra bientôt le jour pour compléter l’organigramme inachevée de la Chambre des comptes.

A la liste des formations de travail s’ajoutent, dans la loi n° 2006-016, des précisions sur leur composition. Chaque Section est composée : d’un président ; de deux conseillers au moins et d’un ou plusieurs Avocats généraux . Dans tous les cas, la formation de jugement des sections est toujours impaire. La loi du 21 avril apporte d’autres détails sur la composition des formations au sein de la Chambre des comptes ; laquelle diffère de celle des Formations Réunies.

3. L’instauration des Formations Réunies

Le législateur a institué au sein de la Cour suprême des Formations Réunies. Il s’agit de la formation des Chambres Réunies et de la formation des Sections Réunies dont on s’interrogera sur l’opportunité.

Au terme de l’article 15, la formation des Chambres Réunies est composée : du Premier Président ; des Présidents de Chambres ; des Présidents de Sections. Toutefois, compte tenu de la nature de l’affaire, le Premier Président peut, par ordonnance, désigner un ou plusieurs Conseillers pour siéger au sein de cette formation. La formation de jugement des Chambres Réunies est toujours impaire. Cette formation est présidée par le Premier Président ou, en cas d’empêchement, par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé . Elle ne peut siéger que si tous les membres qui la composent sont présents .

Conformément à l’article 41, la formation des Chambres Réunies connaît : des règlements de juges ; de l’action en récusation d’un membre de la Cour suprême ou d’un Président de la Cour d’appel ; des procédures portant sur des questions de principe s’il y a risque de solution divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ; des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; de toute autre affaire prévues par un texte particulier .

La formation des Chambres Réunies est saisie, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Section ou des Sections Réunies d’une Chambre, soit sur réquisition du Procureur général . Sur certains points de sa compétence, la formation des Chambres Réunies se rapproche de la formation des Chambres mixtes de la Cour de Cassation française .

L’opportunité de l’institution d’une formation des Chambres Réunies peut se poser. L’on ne peut réfuter que la présence d’une telle formation était nécessaire. Il est des questions qui sont d’une délicatesse et d’un certain intérêt qu’une bonne solution ne peut venir que d’une formation rassemblant le maximum d’expérience pour y apporter solution. La formation des Chambres Réunies permet de mettre fin aux divergences de solutions face à une question donnée. Elle permet d’éviter des solutions contradictoires et contribue à assurer l’unité d’interprétation du droit. C’est pourquoi, « les décisions de la Cour suprême statuant en Chambres Réunies s’imposent aux juridictions inférieures sur tous les points de droit tranchés.» Qu’en est-il des Sections Réunies ?

La formation des Sections Réunies, comme son nom l’indique, réunie toutes les Sections d’une Chambre. Elle est composée des Présidents de Sections de chacune des Chambres. Au terme de l’article 41 (2), la formation des Sections réunies connaît des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Section. Elle connaît en outre du recours en révision des décisions contradictoires rendues lorsqu’il y a eu dol personnel ; lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ; lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure, soit pour se constituer avocat, soit pour introduire une demande d’assistance judiciaire.

La formation des Sections Réunies est une instance de recours. Elle est une véritable instance juridictionnelle, conformément à l’article 71 qui détermine ainsi la valeur juridique de ses arrêts: « les décisions de la Chambre judiciaire statuant en Sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures en matière judiciaire, sur tous les points de droit tranchés.» Ne devrait-elle pas également s’imposer à chacune des Sections prises individuellement ? Rien ne l’impose. Mais l’on verrait très mal une Section statuer dans un sens contraire à une décision des Sections Réunies. Ce serait se désavouer elle-même puisqu’elle fait partie des Sections Réunies.

Au-delà des instances à compétence juridictionnelle, l’originalité de la Cour vient également de l’institution d’une Assemblée Générale.

4. L’institution d’une Assemblée Générale

Présidée par le Premier Président, l’Assemblée générale de la Cour suprême est composée de tous les membres ainsi que du Greffier en chef de la dite Cour qui y assure les fonctions de secrétaire. Le Secrétaire général de la Cour suprême assiste aux réunions de l’Assemblée générale sans voix délibérative.

L’Assemblée générale se réunit sur convocation du Premier Président. Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur général ou d’un tiers de ses membres.

L’Assemblée générale joue un rôle purement consultatif. Elle émet son avis sur tous les projets de texte pour lesquels la Cour est consultée. Elle examine toutes les questions qui lui sont soumises par le Premier Président, le Procureur général ou par un tiers de ses membres et relatives au fonctionnement de la Cour. Il s’agira certainement des questions d’ordre administratif telle l’organisation intérieure de la Cour, les suggestions des jours et heures d’audiences.

La présence, au sein de la Cour d’une instance non juridictionnelle est d’un intérêt certain. De l’avis du Professeur ANOUKAHA, auquel nous souscrivons sans réserve, au-delà de son rôle consultatif, « l’Assemblée générale peut être un cadre d’échange et d’enrichissement mutuels pour les membres appartenant à une même juridiction. Elle peut permettre à certains conseillers de sortir de l’isolement des dossiers surtout dans les cas où la collégialité n’est pas de mise.»

Avec l’Assemblée générale, la Cour suprême présente l’allure d’une institution en quête de perfection. L’efficacité recherchée ne peut être satisfaite que si l’aspect procédural de l’institution a, également, été rénové.

II. LE SOUCI D’EFFICACITE SUR LE PLAN PROCEDURAL : LA SIMPLICITE DE L’ACCES A LA COUR ET LA CELERITE DU TRAITEMENT DES PROCEDURES

La Cour suprême telle que issue de l’ordonnance de 1972 a présenté des signes d’essoufflement. L’engorgement du prétoire et les procédures anormalement longues, ajoutés à son éloignement, sont autant de facteurs qui la rendaient inefficace aux yeux des justiciables résignés à chercher justice ailleurs . Le droit d’accès à la justice était devenu un vain mot en raison de l’inertie de la Cour suprême. Un auteur a même vue en cette institution le « cimetière » des recours en matière de contentieux administratif . La loi 2006-016 apporte de nombreuses innovations. Prenant en compte les insuffisances décriées, elle prévoit des sédatifs. Dans l’ensemble, elle facilite l’accès des justiciables à la Cour suprême (A) ; et pose les conditions d’un traitement accéléré des causes (B).
A. LA FACILITATION DE L’ACCES DES JUSTICIABLES A LA COUR SUPREME

Le législateur a voulu renforcer l’efficacité de la Cour à travers la simplification de la forme des pourvois (1) et une meilleure précision des cas d’ouverture à cassation (2).

1. La simplification de la forme du pourvoi : la déclaration au greffe

La forme du pourvoi a évoluée au gré des intransigeances de la Cour suprême. Au terme de l’article 6 de la loi n° 75-16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême : en toute matière, les pourvois étaient formés soit par requête soit par déclaration au greffe d’une Cour d’appel, d’un Tribunal de Première Instance ou d’un Tribunal de Grande Instance. Il s’était posé le problème de savoir si la lettre et le télégramme avaient valeur de requête au sens de la loi. La Cour suprême avait donné une réponse négative . Pour elle, la requête répond à des canons formels précis qu’on ne saurait retrouver ni dans un simple écrit, ni dans un télégramme. Dans ces circonstances, intervenait la loi n° 89/018 du 28 juillet 1989 portant modification de la loi n° 75-16 du 08 décembre 1975 précitée. L’article 6 (nouveau) ajoute aux formes du pourvoi que sont la requête et la déclaration, la lettre. Le législateur prenait ainsi le contre pied de la jurisprudence de la Cour de suprême puisqu’il faisait rétroagir l’application de cette loi « aux pourvois formés par lettre et déclarés irrecevables depuis le 1er janvier 1989.» Ce qui ne manqua pas de susciter l’amertume de la doctrine . Cette loi restera en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi 2006-016.

Au terme des dispositions de cette dernière loi, en matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, par déclaration au Greffe de la juridiction dont émane la décision . Devant la Chambre Administrative statuant en cassation, le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée . Devant la Chambre des comptes statuant en cassation, le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée .

La déclaration serait désormais l’unique forme du pourvoi devant la Cour suprême quelle que soit la matière pour laquelle elle est saisie. Elle est faite, soit par le demandeur en personne ou par son conseil (avocat), soit par un mandataire muni d’une procuration spéciale dûment légalisée.

Ce qui frappe de prime abord, c’est la restriction des greffes ayant qualité pour recevoir le pourvoi. Seuls les greffes des juridictions dont émane la décision attaquée sont compétents. Il s’agira, en matière judiciaire, du greffe des Cours d’appels ; et du greffe des Tribunaux d’instances lorsque la décision a été rendue en premier et dernier ressort. En matière administrative, il s’agira du greffe des Tribunaux administratifs situés aux chefs lieux des régions. En matière de comptes, il s’agira du greffe des Tribunaux régionaux des comptes.

A quoi renvoie l’expression « Déclaration au greffe » ? Tirant argument de la jurisprudence de la Cour suprême, cette expression signifierait, également, « oralité ». En effet, c’est dans ce sens qu’elle eut à décider : « La déclaration implique nécessairement que le demandeur ou son fondé de pouvoir se présente en personne au greffe qui a qualité pour recevoir le pourvoi. C’est là une condition essentielle qui ne peut être remplacée par aucun équivalent.» Il suffit alors pour chaque demandeur ou son représentant de se présenter au greffe de la juridiction dont émane la décision pour déclarer de vive voix son pourvoi. Il en ressort ainsi de l’article 43 (1) : « la déclaration de pourvoi est faite, soit par le demandeur en personne ou par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration spéciale dûment légalisée.» Par cette formulation apparemment simple et claire, le législateur veut donner une large possibilité au justiciable même, analphabète, de former lui-même son pourvoi en cassation.

L’institution de la déclaration comme unique forme du pourvoi suscite quelques interrogations. Primo, peut-on imaginer la déclaration par téléphone qui est bien une forme d’oralité mais sans présence physique du déclarant ? En matière judiciaire, la réponse paraît être négative puisque, suivant la jurisprudence, « (…) le pourvoi fait sans comparution personnelle du déclarant au greffe de la juridiction doit être déclaré irrecevable comme ne répondant pas aux formes prescrites par la loi » ; à moins que le coup de fil ne soit consolidé dans le délai de prescription par une déclaration en personne. En effet, conformément à l’article 43 (2), la déclaration est signée par le greffier et le demandeur ou son représentant. Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration ; et s’il ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le greffier sur cette déclaration.

C’est donc l’obligation de signer ou d’apposer l’empreinte digitale sur la déclaration de pourvoi qui rend la présence physique du déclarant impérative au greffe. Peut-il en être autrement en matière de contentieux administratif et de comptes ? Notons qu’en ces matières, la signature de la déclaration n’est pas prévue par le législateur. Les articles 90 (3) et 115 (3) disposent tout simplement : « le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.» A notre avis, la présence physique du déclarant ou de son représentant est toujours nécessaire car le greffier doit lui remettre une expédition du procès-verbal de la déclaration de pourvoi. Ainsi, en ces matières, même une déclaration faite par téléphone doit impérativement être régularisée par la présence du déclarant qui doit entrer en possession de l’expédition du procès-verbal de déclaration de pourvoi.

Secundo, quel est le sort d’une déclaration de pourvoi faite par une personne autre que le demandeur et non muni d’une procuration spéciale dûment légalisée ? La Cour suprême a eu à décider que : « (…) le défaut de pouvoir spécial, s’il n’est assorti d’aucune sanction prévue par la loi, constitue néanmoins une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la déclaration de pourvoi.» Mais, pour le législateur, cette déclaration est valable à condition que le demandeur, par la suite, régularise lui-même son recours, notamment en constituant avocat, ou en introduisant une demande d’assistance judiciaire dans les délais prévus par l’article 46 (1) .

Tertio, le pourvoi fait par une forme autre que la déclaration est-il irrecevable ? C’est la question de savoir si la déclaration est vraiment l’unique forme du pourvoi. Il faut remarquer que le législateur n’a pas manqué de réalisme. Compte tenu de la complexité de certains litiges, il a prévu, dans un cas très exceptionnel, la lettre comme forme de pourvoi à côté de la déclaration. Aussi, au terme de l’article 45, lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en cassation, soit par lettre, sous couvert du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transcrit dans un registre spécial côté et paraphé par le Président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel ledit établissement pénitentiaire est implanté, soit par déclaration au Greffe du Tribunal de première ou de grande instance du lieu de détention. Dans ce dernier cas et dès la manifestation du désir de faire pourvoi, le chef dudit établissement est tenu de faire conduire le détenu devant le Greffier en chef dudit Tribunal. La transcription de la lettre de pourvoi est datée, signée par le chef de l’établissement pénitentiaire et contresignée par le demandeur. Récépissé lui en est délivré sur-le-champ. La lettre comme forme secondaire de pourvoi n’est possible qu’en matière judiciaire et concerne uniquement les personnes détenues. Le pourvoi par lettre n’est donc pas concevable en matière de contentieux administratif et de comptes.

La loi n° 2005-007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale prévoit plusieurs formes de pourvoi. L’article 480 (1) dispose que : « le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour suprême ou de la Cour d’appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est adressé au Greffier en chef de l’une de ces juridictions.»

En matière pénale, le législateur offre au justiciable une panoplie de forme de pourvoi. Celui-ci peut opter, à sa guise, pour l’une quelconque des formes sans se voir opposer l’irrecevabilité tirée du défaut de pourvoi en la forme de « déclaration » prévue par la loi fixant l’organisation de la Cour suprême. En effet, pour toute question relative au mode de saisine de la Chambre judiciaire de la Cour suprême statuant en matière répressive, le Code de procédure pénale est une loi spéciale face à la loi n° 2006-016 du 29 décembre 2006 qui est une loi générale. En vertu du principe « specialia generalibus derogant » , le Code de procédure pénale s’applique prioritairement.

En dehors de la « déclaration », le télégramme et la lettre recommandée avec accusé de réception sont les autres formes de pourvoi valable uniquement devant la Chambre judiciaire statuant en matière répressive. Ces formes ne sont point admises en d’autres matières devant la Chambre judiciaire ; et encore moins devant la Chambre administrative et la Chambre des comptes. En plus de la simplification du mode de saisine, la meilleure précision des moyens de cassation contribue également à faciliter l’accès du justiciable à la Cour.

2. Une meilleure précision des cas d’ouverture à cassation

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire. Il s’inscrit dans le souci d’assurer une interprétation harmonisée du droit ; et surtout de permettre au justiciable de faire examiner son affaire par des magistrats les plus expérimentés. Parlant de la Cour de cassation française, des auteurs ont écrit qu’ : « elle assure l’unité de la jurisprudence ; elle est une garantie primordiale pour les plaideurs, qui n’ont plus à redouter l’erreur de droit ou la méconnaissance volontaire de la règle de droit par les juges du fond.» Le recours en cassation permet à la Cour suprême d’exercer un contrôle sur l’activité du juge du fond. En raison de sa nature de recours extraordinaire, les cas d’ouverture doivent être clairement définis afin d’éviter des recours sans fondement.

L’ordonnance n° 72- 06 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême, même dans ses modifications subséquentes, n’énumérait pas les moyens de cassation. L’article 5 de l’ordonnance n° 72-04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire disposait que : « toute décision de judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d’ordre public.» Se fondant sur cette disposition, la Cour suprême avait construit, au fil de sa jurisprudence, des moyens de cassation ; ceux-ci variant en fonction des litiges qu’elle était appelée à connaitre .

Le mérite de la loi n° 2006-016 est d’apporter une meilleure précision sur les moyens de cassation. Conformément à l’article 35 (1), les cas d’ouverture à pourvoi sont :
a) L’incompétence ;
b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
c) Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;
d) Le vice de forme ;
– Sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
– Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
– Lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée.
e) La violation de la loi ;
f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère public ;
g) Le détournement de pouvoir ;
h) La violation d’un principe général de droit ;
i) Le non respect de la jurisprudence de la Cour suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies.

Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour suprême. C’est dire qu’ils sont d’ordre public ; et les parties ne sont pas obligées de les invoquer.

L’innovation, par rapport à la jurisprudence de la Cour en matière de cas d’ouverture à cassation, réside en ce que seul le non respect de la jurisprudence de la Cour statuant en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies donne lieu à cassation. Il ne pouvait en être autrement. En effet, les décisions des Chambres statuant en Sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures, sur tous les points de droit tranchés. Il en est de même des décisions de la Cour suprême statuant en Chambres réunies . C’est dire qu’une décision rendue soit par une Section statuant seule ou par une Chambre statuant seule ne fait pas jurisprudence.

A quoi renvoie le détournement de pouvoir comme cas d’ouverture à cassation ? La jurisprudence antérieure de la Cour n’en fait point référence. C’est donc un élément nouveau à la portée du justiciable pour critiquer les décisions des juges du fond. En quoi pourrait-il alors consister ? Le détournement de pouvoir a souvent été étudié comme moyens de nullité en matière de recours en annulation contre un acte administratif unilatéral pour excès de pouvoir. En cette matière, il y a détournement de pouvoir lorsque « l’acte a été accompli par l’administration dans un but autre que celui en vue duquel les pouvoirs dont elle dispose lui ont été confiés.» Cette conception du détournement de pouvoir ne saurait être transposée dans le cadre du recours en cassation. Peut-on l’assimiler à l’excès de pouvoir ? Cela ne semble pas possible ; car l’excès de pouvoir renvoie aux cas où le juge du fond a posé des actes irréguliers, soit en statuant ultra petita , soit en condamnant à une peine non autorisée par le législateur ; soit en infligeant à un accusé une peine inférieure au minimum prescrit par la loi . Et la liste est loin d’être exhaustive. Dans l’impossibilité de s’accorder sur ce à quoi renvoie le détournement de pouvoir comme cas d’ouverture à cassation, l’on ne peut que souhaiter que la Cour suprême, par sa jurisprudence, y apporte des précisions. C’est à ce prix qu’elle pourra efficacement accomplir sa mission. Les conditions du traitement rapide des causes participent de cette mission.
B. LA CREATION DES CONDITIONS DE TRAITEMENT ACCELERE DES CAUSES

Le renforcement de l’efficacité de la Cour suprême s’apprécie à travers le temps mis pour trancher les affaires. Afin de redynamiser l’auguste institution, la loi 2006-016 consacre les conditions d’un traitement accéléré des affaires. Cela s’induit de l’institution d’un système de filtration des affaires soumis à la Cour (1) ; mais également, de la possibilité de cassation sans renvoi (2).

1. L’instauration d’un mécanisme de filtrage des recours : les Audiences d’examen du pourvoi

L’encombrement considérable du rôle de la Cour suprême avait conduit à réduire l’efficacité de l’institution. Le retard dans le traitement des causes trouvait généralement son fondement dans la fréquence des recours inutiles, ou du moins, manifestement infondés. Le caractère pléthorique des arrêts de rejet en dit long.

Dans un dessein de célérité, et s’inspirant du modèle français des formations restreintes de la Cour de cassation , le législateur a fait une innovation importante en renforçant le traitement accéléré des recours : il s’agit, concrètement, de l’instauration des Audiences d’examen du pourvoi.

Au terme de l’article 58, dès la mise en état du dossier, le Greffier en chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi. La décision est prise par la formation des Sections Réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président. Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé. Lorsque le pourvoi apparaît manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours. L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère public. L’audience d’examen du pourvoi présente un atout indéniable. Il permet d’éviter que des pourvois purement fantaisistes ne soient soumis à la Cour. Ce qui entraine un gain de temps et une meilleure efficacité dans l’action de celle-ci.

La formation des Sections Réunies statuant en audience d’examen du pourvoi se rapproche de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation française d’avant la réforme de 1947.
La grande question est celle de savoir si les audiences d’examen du pourvoi sont systématiques. Toutes les affaires soumises à la Cour doivent-elle impérativement faire l’objet d’un examen préalable par la formation des Sections Réunies ? Le législateur n’a prévu aucune exception. Il ne pouvait en aller autrement, car l’audience d’examen du pourvoi apparaît comme la phase qui permet d’ « ausculter » l’affaire et de former la conviction des magistrats sur l’issue heureuse de l’affaire. Même les requêtes aux fins de sursis à exécution ; ainsi que les requêtes de mise en liberté doivent passées par cette instance dont le rôle est d’assurer la rapidité dans le travail de la Cour.

Il reste, néanmoins, que cette innovation recèle une insuffisance sur certains points. Il s’agit de l’absence d’audience d’examen de pourvoi en matière de contentieux administratif. Une lecture attentive des dispositions de la loi consacrées à la procédure devant la Chambre Administrative statuant en cassation ne révèle pas l’existence de cette instance importante de la procédure de cassation. Omission purement volontaire du législateur ou simple oubli ? L’on pourrait conclure à une omission volontaire fondée sur le caractère moins dense, moins pléthorique du contentieux administratif relativement au contentieux en matière judiciaire. L’argument n’emporte pourtant pas la conviction. En effet, avec la création des Tribunaux administratif au chef lieu des régions, l’on rapproche la justice administrative du justiciable. Cela va entraîner une « démystification » du juge administratif et susciter la prolifération du contentieux administratif tout en augmentant le nombre de pourvoi devant la Chambre Administrative. Il serait difficile de conclure à l’inutilité de l’audience d’examen de pourvoi pour désengorger la Cour suprême statuant en matière de contentieux administratif. Seul le temps pourra révéler l’importance de ce mécanisme devant la Chambre Administrative.

La cassation sans renvoi participe de cette même finalité.

2. La généralisation de la technique de « cassation sans renvoi » : le pouvoir d’évocation de la Cour suprême

La Cour suprême statuait toujours par un arrêt motivé. Si elle estimait que les juges du fond avaient correctement appliqué la loi, elle rejetait le pourvoi, et tout était fini, la décision attaquée conservant définitivement son autorité. Dans le cas contraire, elle rendait un arrêt de cassation, annulant la décision attaquée et renvoyant l’affaire devant une autre juridiction du même degré que celle ayant rendu la décision cassée. Cette dernière juridiction, par exemple une Cour d’appel, dite juridiction de renvoi, n’était pas liée par l’arrêt de cassation. Si elle se rangeait à l’avis de la Cour suprême, le litige était terminé, les voies de recours étant épuisés. Mais elle pouvait se prononcer dans le même sens que la décision qui avait été cassée par la Cour suprême, ou dans un sens tout à fait autre. Dans ce cas il y avait conflit entre la Cour suprême et deux cours d’appel. Cela avait pour conséquence l’allongement des délais de jugement des causes, signe de l’inefficacité de la Cour.

Dans le souci d’y mettre fin, la loi 2006-016 confère à la Cour suprême le pouvoir d’évocation, qui lui permet de casser sans renvoyer l’examen de la cause à une cour d’appel. L’article 67 (2) dispose que : « lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond. » L’article 137 (1) renchérit : « en cas de cassation, la Cour suprême annule la décision frappée de pourvoi, évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond. » L’affaire est reconnue en état d’être jugée au fond lorsque les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ; ou, si la Cour est en mesure de statuer au fond, sur le vu des seules pièces visées dans la décision dont pourvoi .

La même règle est exprimée à l’article 104 (4) et consiste en ce que la Chambre administrative, lorsqu’elle casse, dispose du pouvoir d’évocation si l’affaire est en état d’être jugée au fond.

Le mécanisme de l’évocation devant la Cour suprême constitue une évolution certaine du droit procédural camerounais et comprend des particularités qui tiennent compte de la nature de la juridiction de cassation . L’évocation comprise ici n’est acceptable que pour autant qu’il n’est rigoureusement porté atteinte à aucun principe fondamental de la procédure .

La justification du pouvoir d’évocation de la Cour suprême se trouve dans la logique de décision, impliquant à la fois efficacité et rapidité. La généralisation de la cassation permet une intervention plus efficace de la Cour suprême qui n’a plus à redouter de réticences chez les juges du fait . Elle va sans nul doute dans le sens de l’accélération des procédures et d’évitement d’un renchérissement inutile du coût d’un procès. Ce pouvoir d’évocation traduit simplement le souci législatif de simplifier et d’accélérer le cours de la justice et le règlement des litiges lorsque les débats paraissent épuisés. De l’avis de la doctrine, il serait toujours appréciable que la Cour suprême accueille ce pouvoir d’évocation toutes les fois que les faits issus de l’arrêt querellé paraissent constants et surtout pour les affaires d’importance mineure . Par exemple, la Cour de cassation française fait usage de cette prérogative lorsque le pourvoi tient à une insuffisance de motifs . En effet, il est établi que les arrêts de cassation reposant sur un vice de forme ou une insuffisance de motivation n’ont aucune portée particulière.

Cette réforme, on le constate, a pour but de faire gagner temps et argent aux plaideurs. Mais remet-elle fondamentalement en cause les grands principes, notamment la cassation avec renvoi ? C’est la question de savoir si le renvoi devant une cour d’appel est encore possible après cassation. Si l’on s’en tient à la formulation de l’article 137 : « en cas de cassation, la Cour suprême annule la décision frappée de pourvoi, évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond », l’on peut en déduire que le pouvoir d’évocation de la Cour ne s’exerce pas lorsque les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, ne permettent pas d’appliquer la règle de droit appropriée. Dans ce cas, la Cour doit, après cassation, renvoyer à une juridiction du fond ; car, « le juge du fond connaît de tout le procès : constatation des faits, application de la règle de droit, appréciation de la sanction. La Cour de cassation (suprême) vérifie seulement si l’application, l’interprétation de la règle de droit sont correctes.» . Et comme le note pertinemment la doctrine, le « si » employé, ici, est autant une condition qu’une limite .

Le pouvoir d’évocation modifie sensiblement le rôle traditionnel de la Cour suprême qui était simplement de rechercher si les formes de la procédure ont été respectées, et si la loi a été correctement appliquée, sans se prononcer sur le fond même du procès. Actuellement, elle tranche définitivement les litiges. Ce qui pourrait faire voir en elle un troisième degré de juridiction . Peut-il en être vraiment ainsi ? Nous ne le pensons pas. Aussi, souscrivons-nous à l’avis de M NJEUFACK selon lequel : « les règles qui gouvernent le sort de la décision querellée devant le juge de cassation ne connaissent aucune évolution. Le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution et n’a pas d’effet dévolutif. Ce qui est déféré à la Cour suprême, c’est seulement la solution du procès, contenu dans le dispositif, et non le procès lui-même. Ainsi, la Cour suprême ne peut pas instruire le fond de l’affaire. Il faut qu’elle accepte le fait tel qu’il résulte des énonciations du jugement querellé.» Son pouvoir d’évocation contient donc des limites. Il doit obéir aux principes qui établissent l’office du juge de cassation. La Cour est, par exemple, incompétente pour apprécier les preuves et réviser les constatations de fait de la décision attaquée. Il reviendra à la Cour suprême d’apporter des précisions sur l’étendue de son pouvoir d’évocation.

CONCLUSION

La réforme de la Cour suprême par la loi 2006-016 du 29 décembre 2006 s’inscrit dans la mouvance de la nouvelle organisation judicaire du pays issue de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006. Toutes ces réformes trouvent leur fondement dans la loi Constitutionnelle 18 janvier 1996 qui marque l’évolution dans le statut de la justice au Cameroun ; celle-ci étant devenue un véritable « pouvoir judiciaire ». Avant cette réforme, la Cour suprême souffrait d’un grand mal : le nombre démesuré des pourvois dont elle devait connaître ; la lenteur dans le traitement des causes et le coût des procédures. Cette réforme s’explique, non seulement, par le désir de combler le déficit entre « affaires reçues » et « affaires terminées », mais également par celui d’adapter l’organisation de la Cour suprême à ses nouvelles fonctions (« la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et de jugements des comptes ») . C’est cette situation qui, directement a justifié l’accroissement du nombre des Conseillers, la création de postes et fonctions de conseillers maîtres et conseillers référendaires ; ainsi que l’instauration du poste de Premier Avocat général. Enfin, pour « évacuer » rapidement les dossiers, la réforme institue les Audiences d’examen du pourvoi pour filtrer les affaires ; et, donne à la Cour la possibilité de casser sans renvoyer. Ces innovations sont bienvenues. Elles visent à faire de la Cour suprême la pièce maîtresse de notre organisation judiciaire ; car c’est grâce à son rôle de Cour régulatrice qu’une grande unité règnera dans la jurisprudence camerounaise, qui peut ainsi être une source de droit.